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Arrêté Royal du 27 janvier 2022
publié le 15 février 2022

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

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service public federal finances
numac
2022030664
pub.
15/02/2022
prom.
27/01/2022
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la transposition en droit belge de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directive 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après, « la Directive covered bonds » ou « la Directive »).

Comme son intitulé l'indique, la Directive covered bonds vise à instituer, au niveau européen, un cadre uniforme, d'harmonisation minimale, pour l'émission d'obligations garanties (ci-après, covered bonds).

Parallèlement à cette Directive, un Règlement (UE) n° 2019/2160 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties (ci-après, « le Règlement CB ») a été adopté en vue d'apporter des modifications, principalement à l'article 129 dudit Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, « le Règlement CRR »). Ces modifications visent essentiellement à préciser les critères d'éligibilité des actifs de couverture des covered bonds en vue du bénéfice d'une pondération favorable de ces derniers.

En Belgique, l'émission de covered bonds fait déjà l'objet d'un cadre légal depuis une loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime légal pour les covered bonds belges, publiée au Moniteur belge du 24 août 2012.

Certaines dispositions de cette loi ont été précisées et exécutées par l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et par l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, publiés tous deux au Moniteur belge du 18 octobre 2012.

Dès lors que l'Union européenne avait pour objectif, avec l'adoption de la Directive covered bonds, de prévoir une harmonisation minimale des cadres légaux existants au sein des Etats membres en la matière, les modifications à apporter au cadre légal belge se sont révélées limitées et font l'objet de la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Pour de plus amples explications sur le cadre légal applicable aux covered bonds belges et sur les principales modifications apportées à ce cadre à la suite de l'adoption de la Directive covered bonds, il est renvoyé aux travaux préparatoires des lois précitées du 3 août 2012(1) et du 26 novembre 2021(2).

Afin de préciser et exécuter certaines dispositions de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après, « la loi ») telles que modifiées par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer et d'achever, ainsi, la transposition de la Directive Covered bonds, des modifications à l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge s'avèrent encore nécessaires. Elles font l'objet de la Section 1ère du présent projet d'arrêté royal et visent principalement à préciser : - les critères d'éligibilité et de valorisation des actifs de couverture qui peuvent être pris en compte aux fins de la constitution du/des patrimoine(s) spécial(aux) ; - les conditions dans lesquelles les établissements de crédit émetteurs peuvent faire usage de la possibilité d'inclure des contrats dérivés dans leur(s) patrimoine(s) spécial (aux) ; - les éléments à prendre en compte aux fins des tests de couverture et de liquidité et de la composition du coussin de liquidité ; - les pouvoirs de la Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») en matière de limites dans lesquelles un établissement de crédit émetteur peut, en termes de volume, émettre des covered bonds belges ; et - les informations que les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges doivent fournir aux titulaires de covered bonds belges.

Certaines des modifications apportées à cet arrêté royal du 11 octobre 2012 sont en outre effectuées pour des raisons d'ordre technique et légistique. A titre d'exemple, toutes les références faites aux « titres assimilés » sont abrogées dès lors qu'elles visaient les titres bénéficiant de la disposition transitoire prévue à l'article 35 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée entre-temps devenue sans objet.

La transposition de la Directive covered bonds nécessite en outre que des modifications minimes soient apportées à l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et à l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses.

Enfin, le présent arrêté royal vise en outre à transposer certains aspects de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Section 1re - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012

relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge Articles 1er, 2, 3 et 4 Outre les précisions et modifications d'ordre technique apportées par les articles 1er, 2, 3 et 4 en projet aux articles 1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, l'article 4 en projet insère dans l'article 3 dudit arrêté royal une nouvelle définition relative à la notion de « sorties nettes de trésorerie » afin d'assurer la transposition de l'article 3, 16) de la Directive covered bonds.

Article 5 L'article 5 en projet vise à modifier l'article 3, paragraphe 1er du même arrêté royal afin d'y préciser les critères d'éligibilité désormais applicables en ce qui concerne les actifs de couverture et ainsi assurer la transposition complète de l'article 6 de la Directive covered bonds.

Quatre catégories d'actifs de couverture sont ainsi autorisées et les critères d'éligibilité applicables aux créances concernées sont précisés afin de satisfaire aux critères prévus à l'article 129, paragraphe 1er, du Règlement CRR tel que modifié par le Règlement CB. Les deux premières catégories d'actifs concernent les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque est située dans un Etat membre de l'Espace économique européen. Les dispositions concernées prévoient les limites dans lesquelles ces créances hypothécaires peuvent être prises en compte au titre d'actifs éligibles. Ces limites visent à déterminer à concurrence de quel montant ces créances peuvent contribuer à la couverture des covered bonds belges. Les limites du ratio prêt/valeur auxquelles il est fait référence déterminent le pourcentage du crédit qui contribue à l'exigence de couverture pour les passifs et ne constituent en aucun cas un critère visant à exclure de la liste des créances éligibles, les crédits sous-jacents dont le ratio prêt/valeur ne répondrait pas à ces limites.

S'agissant de la prise en compte des immeubles en construction, il est précisé que l'Autorité bancaire européenne (ci-après, « l'EBA ») s'est exprimée à ce sujet dans un Question-réponse (EBA Q&A 2015_2304(3) ).

Elle a précisé que pendant la période de construction d'un immeuble résidentiel, les prêts pouvaient également être considérés comme entièrement couverts au sens de l'article 125 du CRR ( le prêt relatif à un immeuble résidentiel est complètement couvert par ledit bien immobilier). En revanche, l'EBA a expressément précisé que ce traitement est exclusivement applicable aux immeubles résidentiels et non aux immeubles non-résidentiels.

La troisième catégorie concerne essentiellement des créances sur ou garanties par des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »), des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE ou des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui sont pondérées à 0% en application des articles 117 et 118 du Règlement CRR. Dans les cas où les débiteurs des créances concernées ne sont pas membre de l'Union européenne ou en ce qui concerne les banques centrales qui ne sont pas membres du Système européen de banques centrales (« SEBC »), des critères plus spécifiques sont encore précisés.

La quatrième catégorie concerne des créances relevant des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement CRR(4) sur des établissements de crédit qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE, lorsque ces expositions se présentent sous la forme : - de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence de liquidité du patrimoine spécial prévue à l'article 7, paragraphe 1er de la loi ; ou - de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 4 de la loi.

L'article 5 en projet remplace le paragraphe 4 de l'article 3 du même arrêté royal afin de préciser que les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoines spéciaux de l'établissement de crédit émetteur doivent être recencés dans le registre des actifs de couverture selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et que l'établissement de crédit émetteur doit disposer à tout moment de la documentation démontrant que ses politiques en matière d'octroi de crédits constitutifs des actifs de couverture garantit la conformité de ces derniers au regard des critères d'éligibilité prévus au présent article.

Le paragraphe 5 de l'article 3 est quant à lui complété par deux alinéas visant à préciser, d'une part, la manière dont les immeubles constituant l'assiette des hypothèques prises en compte au titre de sûretés garantissant un actif de couverture sont valorisés et, d'autre part, le fait que l'établissement de crédit émetteur doit disposer de procédures lui permettant de s'assurer que les immeubles concernés sont dûment assurés afin de couvrir un risque de dommage susceptible d'affecter ladite assiette. A toutes fins utiles, il est ici précisé que les créances d'assurance relatives auxdits immeubles sont comprises de plein droit dans le patrimoine spécial en application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, 3° de l'Annexe III de la loi.

Le paragraphe 6 de l'article 3 est remplacé afin de préciser qu'au moment de son inscription dans le registre des actifs de couverture, un actif de couverture ne peut accuser de défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement CRR. Au paragraphe 7 de l'article 3, la référence aux « titres assimilés » a été supprimée dès lors qu'elle visait les titres de créance visés à l'article 35 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime légal pour les covered bonds belges et qu'en l'absence d'établissements faisant, encore à ce jour usage de la possibilité offerte par cette disposition transitoire, les références y relatives sont devenues sans objet.

Article 6 L'article 4 du même arrêté royal est remplacé afin d'assurer la transposition de l'article 11 de la Directive. Cette disposition précise les exigences applicables aux établissements de crédit émetteurs qui décident, conformément à l'article 1er/3 de l'Annexe III de la loi, d'inclure des contrats dérivés dans leur(s) patrimoine(s) spécial(aux).

Ces contrats dérivés, qui ne peuvent être inclus dans le(s) patrimoine(s) spécial(aux) qu'aux fins de couvrir les risques liés aux actifs de couverture ou aux covered bonds belges : - ne peuvent faire l'objet d'une résiliation anticipée en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou d'une résolution de l'établissement de crédit émetteur, qu'il s'agisse d'une résiliation automatique ou à l'initiative de la contrepartie ; et - ne peuvent faire l'objet d'une convention de novation ou de compensation (convention de netting), à laquelle l'établissement de crédit émetteur est partie.

Ces restrictions visent à garantir l'affectation exclusive des contrats dérivés au sein d'un patrimoine spécial en vue de maintenir la couverture des risques inhérents aux actifs de couverture et aux covered bonds belges.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 modifié visent à préciser les conditions applicables en ce qui concerne les contreparties auxdits contrats dérivés et la documentation dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur qui décide d'inclure de tels contrats dans son (ou ses) patrimoine(s) spécial(aux).

Article 7 L'article 7 en projet remplace l'article 5 du même arrêté royal afin d'assurer la transposition des articles 10 et 15 de la Directive.

L'article 5 ainsi remplacé définit les trois tests relatifs à la couverture minimale dont doivent disposer les covered bonds belges.

Le premier test, prévu à l'article 5, § 1er, prévoit qu'au moins 85% du montant de l'encours nominal des covered bonds belges relatifs à un patrimoine spécial doivent être couverts par des actifs principaux, c'est-à-dire par des actifs de couverture éligibles correspondants exclusivement à la catégorie 1, à la catégorie 2 ou à la catégorie 3, telles que visées à l'article 3 de l'arrêté royal.

Le deuxième test, prévu à l'article 5, § 2 et appelé « test nominal », prévoit que, par patrimoine spécial, la valeur des actifs de couverture doit représenter à tout moment au moins 105 % du montant nominal des covered bonds belges émis, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 de l'article 5 (voyez ci-dessous) s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges. La précision ainsi apportée vise à éviter que le montant en principal des actifs de couverture soit pris en compte à deux reprises pour des tests dont l'objectif est différent et pour satisfaire des obligations de paiement différentes. En effet, si le montant du principal des actifs de couverture est pris en compte aux fins du calcul visant à vérifier si les actifs compris dans le patrimoine spécial suffisent à couvrir l'ensemble des coûts liés aux covered bonds belges, la partie de ce montant qui sert à couvrir les obligations autres que celles relatives au remboursement de l'encours en principal des covered bonds belges ne peut être prise en compte une seconde fois, afin de vérifier si l'exigence relative au test nominal, y compris à l'excédent, sont respectées. Le niveau minimum d'excédent est fixé, par le présent arrêté royal, à 5% du montant nominal des covered bonds belges émis.

Il est précisé que s'agissant des droits ou des pertes découlant des contrats dérivés compris dans le patrimoine spécial, ceux-ci sont également pris en compte.

Enfin, l'article 5, § 3 prévoit un troisième test, dit « test d'amortissement », en application duquel, par patrimoine spécial, la somme du principal, des intérêts et tous les autres revenus générés par l'ensemble des actifs de couverture, y compris par les contrats dérivés et les liquidités disponibles visés respectivement à l'article 4 et à l'article 7 du même arrêté royal, doit être, à tout moment, suffisante pour couvrir la somme du principal, des intérêts des covered bonds belges et des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris les coûts pour y mettre fin. Le paragraphe 3 de l'article 5 relatif à ce troisième test, précise encore la manière dont les charges liées à la maintenance et à la gestion du programme d'émission des covered bonds belges peuvent être calculées, ainsi que la manière dont les flux contractuels relatifs aux contrats dérivés et les intérêts générés par les actifs de couverture et les intérêts dus aux titulaires des covered bonds belges sont calculés (les modèles auxquels il est fait référence pour ces derniers calculs sont les modèles `asset liability' utilisés en interne par les établissements de crédit concernés).

Alors que le premier test vise à garantir un certain niveau qualitatif de la couverture des covered bonds belges concernés et à déterminer la composition du patrimoine spécial, les deux derniers tests visent à garantir que l'établissement de crédit émetteur soit capable à tout moment de satisfaire à ses obligations de couverture de nature quantitatives prévues respectivement aux paragraphes 1er et 2 de l'article 2/1 de l'Annexe III de la loi.

Article 8 L'article 8 en projet modifie l'article 6 du même arrêté royal relatif aux modalités de valorisation des actifs de couverture.

Outre des modifications d'ordre technique, les modifications apportées visent à adapter les critères de valorisation afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 129, paragraphe 1er quater et quinquies et paragraphe 3 du Règlement CRR tel que modifié par le Règlement CB. S'agissant de la valorisation des contrats dérivés, il est précisé que leur valorisation peut, le cas échéant, conduire à un montant négatif.

Enfin, l'article 6 est complété par un paragraphe 10 précisant à concurrence de quels montants les actifs de couverture présentant un défaut ou un retard de paiement peuvent contribuer aux tests de couverture et la manière dont le nombre de jours de retard de paiement est calculée. Il est fait référence, à cet égard, aux dispositions de l'article 178 du Règlement CRR. Article 9 L'article 9 en projet apporte les modifications nécessaires à l'article 7 du même arrêté royal afin d'assurer la transposition de l'article 16 de la Directive.

Les dispositions ainsi modifiées visent à préciser les exigences et les vérifications périodiques visées à l'article 13 de la loi en ce qui concerne le coussin de liquidité et les liquidités générées par les actifs de couverture dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis, notamment les critères auxquels doivent répondre les actifs de couverture nécessaires pour le respect desdites exigences de liquidité.

Le paragraphe 1er de l'article 7 précise ainsi que les actifs de couverture doivent générer suffisamment de liquidités et comprendre suffisamment d'actifs liquides et disponibles pour constituer le coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur de faire face aux paiements à effectuer à tout moment. Cette exigence de liquidité qui doit être vérifiée de manière récurrente, correspond à un coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur d'assumer le montant maximum de la somme des sorties nettes de trésorerie calculées sur une période de six mois.

S'agissant des coûts à prendre en compte pour calculer cette exigence de liquidité, il est précisé que, contrairement à ce qui est prévu en ce qui concerne le test de couverture prévu à l'article 5, § 3, les coûts pour mettre fin au programme d'émission ne sont pris en compte que s'il est effectivement prévu de mettre fin audit programme au cours de la période de référence.

Le paragraphe 2 précise quant à lui la manière dont doit être constitué le coussin de liquidité, c.-à-d. par quels types d'actifs ce coussin doit être composé.

Le Règlement-délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 auquel il est fait référence au paragraphe 2, 1° de l'article 7 est le règlement délégué adopté en vertu de l'article 460 du Règlement CRR. Article 10 Dans la même optique que l'article 7 du même arrêté royal, l'article 8 est remplacé afin de préciser qu'outre l'obligation de définir une politique de gestion des risques, il incombe à l'établissement de crédit émetteur d'exécuter de manière trimestrielle des tests de résistance permettant de s'assurer que les flux de liquidité générés par les actifs de couverture restent suffisants pour répondre aux exigences définies par les articles 5 et 7 du même arrêté royal, et/ou de disposer d'autres actifs qui puissent être affectés rapidement, le cas échéant, au titre d'actifs de couverture. Lesdits tests de résistance doivent être conçus par les établissements de crédit émetteurs de manière à au moins tenir compte de : - mouvements brusques et inattendus de taux d'intérêt ou de cours du change ; - scénarios comprenant différents niveaux de pourcentages de remboursement anticipé des actifs de couverture ; et - scénarios comprenant une détérioration significative de la qualité de crédit des actifs de couverture.

L'article 10 en projet assure ainsi la transposition des articles 6 et 16 de la Directive.

Article 11 Outre quelques modifications d'ordre technique, l'article 9 du même arrêté royal est modifié afin de clarifier les règles minimales en matière de tenue du registre des actifs de couverture. Il est notamment précisé au paragraphe 5 que ledit registre doit désormais être tenu de manière électronique et que les entrées et modifications au registre doivent être faites par des personnes autorisées par l'organe légal d'administration et exerçant par ailleurs exclusivement des fonctions dans des unités distinctes des unités impliquées dans l'octroi des crédits sous-jacents. La désignation des personnes autorisées peut se limiter à la détermination de catégories de personnes ou de fonctions autorisées à apporter les modifications nécessaires au registre.

Article 12 La loi habilite le Roi à préciser les critères sur la base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan. L'article 10 du même arrêté royal est modifié de manière supprimer la limite fixée à 8% par le Roi et à préciser qu'une limitation peut néanmoins être imposée par la Banque afin de protéger les créanciers de l'établissement de crédit autres que les titulaires de covered bonds belges.

La limite que la Banque peut ainsi imposer ne peut empêcher un établissement de crédit ayant déjà émis des covered bonds d'affecter au patrimoine spécial les actifs de couverture nécessaires pour répondre à ses obligations légales et, le cas échéant, contractuelles ou pour assurer une plus grande crédibilité sur les marchés. Dès lors lorsque la Banque impose une limite, les conséquences de cette limite n'emportent qu'une restriction quant à la possibilité de procéder à de nouvelles émissions.

En application de l'article 25, alinéa 2 en projet, cette modification de l'article 10 du même arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024, date à laquelle, en application de l'article 418, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer (transposant l'article 45quaterdecies, paragraphe 1er de la Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE - directive dite « BRRD II »-), l'ensemble des établissements de crédit devront en principe se conformer aux exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles visées dans cet article.

Dans l'intervalle, l'article 26 en projet prévoit que la limitation prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge reste d'application à moins que la Banque ne donne l'autorisation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er précité : - soit à titre temporaire lorsque cela se justifie par des circonstances exceptionnelles affectant l'établissement de crédit concerné et nécessitant un recours plus important à cette source de financement; - soit parce que les passifs subordonnés de l'établissement concerné offrent une protection suffisante, permettant de satisfaire au seuil de 8% du total du passif, fonds propres compris, visé à l'article 255, § 6, 3° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ou à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Dans ce cas, la limite visée au paragraphe 1er, alinéa 1er n'est pas applicable.

Article 13 L'article 11 du même arrêté royal est modifié afin de mettre à jour les références faites à la loi et de tenir compte, s'agissant des obligations de reporting qui incombent au surveillant du portefeuille, des modifications apportées au cadre légal en ce qui concerne notamment les exigences en matière d'actifs de couverture, de liquidité, d'information des investisseurs et de structures d'échéance prorogeables. S'agissant des exigences relatives aux actifs de couverture, le rapport du surveillant du portefeuille doit également comprendre les informations relatives au respect des exigences prévues à l'article 4 de l'Annexe III de la loi applicables en cas d'acquisition d'actifs en vue d'une émission de covered bonds belges.

Article 14 L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par des dispositions qui précisent désormais les informations minimales que l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges doit publier à l'attention des investisseurs afin d'assurer leur correcte information, tel que le requiert l'article 14 de la Directive. S'agissant des informations relatives à la qualité de l'emprunteur en ce qui concerne les créances de catégorie 3, il est attendu de l'établissement de crédit émetteur qu'il précise si l'emprunteur est, par exemple, une autorité locale ou régionale, une autorité centrale ou une banque centrale ou toute autre entité visée l'article 3, 3° (catégorie 3).

Il va de soi que les critères énoncés par ledit article 12 ne doivent être pris en compte, lors de la publication, que s'ils ont un objet au regard du type d'actifs de couverture compris dans le patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges concernés. Par ailleurs, pour autant que de besoin et afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat relative à cette disposition, il est précisé que cet article, dont le champ d'application est plus réduit que celui de l'article 15/1 de la loi, doit être lu en combinaison avec ce dernier afin d'avoir une vue complète des informations qui doivent être communiquées aux investisseurs.

Article 15 Les articles 13 et 14 du même arrêté royal sont abrogés en raison de leur caractère respectivement surabondant et obsolète. Section 2 - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif

au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge Articles 16 à 21 Les modifications apportées aux articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge sont des modifications d'ordre technique dès lors qu'elles visent, selon le cas, à mettre des références légales à jour, à supprimer des dispositions devenues entre-temps sans objet et à tenir compte, comme dans le cas de la modification relative aux structures d'échéance prorogeables apportée à l'article 4, paragraphe 1er, 1° dudit arrêté royal, des modifications apportées à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer en vue de transposer la Directive. Section 3 - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012

relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Article 22 L'article 22 en projet vise à transposer l'article 28 de la Directive.

Il modifie pour ce faire l'article 62, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. La nouvelle disposition précise, en s'en tenant strictement au prescrit de la Directive, les conditions auxquelles le pourcentage maximal d'exposition à une seule contrepartie est porté à 25 % au lieu de 10 %, en cas d'investissement dans des obligations garanties.

Conformément à la Directive, un grandfathering est prévu pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022.

Dans son avis, le Conseil d'Etat propose de supprimer les mots « conformément à la législation » ou de remplacer ceux-ci par une référence à « la législation applicable en droit belge ». Il n'a pas été donné suite à cette remarque parce que la suppression de ces mots impliquerait une transposition partielle de la directive, ce qui n'est pas le but, tandis que leur remplacement ignorerait la situation dans laquelle le droit applicable n'est pas belge. La même observation vaut pour l'article 24 en projet.

Article 23 Cet article modifie l'article 210, paragraphe 1er du même arrêté royal, de manière à transposer l'article 1er, paragraphe 5, a) de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Section 4 - Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif

à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses Article 24 Vu le parallélisme qui existe entre les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les organismes visés par l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, des modifications identiques à celles visées à l'article 22 en projet sont apportées à l'article 45, § 1er de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité. S'agissant desdites modifications, il est renvoyé au commentaire de l'article 22 en projet. Section 5 - Dispositions finales

Article 25 L'article 25 en projet fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet au 8 juillet 2022, à l'exception de l'article 12 en projet qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et de l'article 23 en projet qui entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Article 26 L'article 26 en projet prévoit une disposition transitoire s'agissant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge. Il est à cet égard renvoyé au commentaire de l'article 12 en projet.

Article 27 L'article 27 en projet prévoit une disposition transitoire s'agissant des covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis avant le 8 juillet 2022 ou dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 pour autant que certaines conditions soient respectées. Ces titres demeurent régis, jusqu'à la date de leur échéance, par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et par l'article 4, § 1er, 1°, 7° et 8° de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, telles que ces dispositions existaient avant leur modification par le présent arrêté royal en projet. Pour le surplus, les dispositions des arrêtés royaux précités du 11 octobre 2012 telles que modifiées par le présent arrêté royal en projet sont applicables.

Il est précisé que les lettres de gage belges et les covered bonds belges qui ont été émis - avant le 8 juillet 2022 ; ou - dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 27, deuxième tiret, (i) à (iv) du présent arrêté royal, conservent leur dénomination jusqu'à leur date d'échéance.

Article 28 L'article 28 en projet désigne le Ministre chargé de l'exécution de l'arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Notes (1) Doc.Parl. Chambre 2012 - 53 ; 2341/001 et 2342/001, pp. 1 et suivantes (2) Doc.Parl. Chambre 2021 - 55, 2224/001, pp. 4 et suivantes (3) https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2304 (4) L'article 136 du Règlement CRR charge l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d'élaborer, via un comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les Organismes externe d'évaluation du crédit (OEEC), à quel échelon de qualité de crédit correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance). Conseil d'Etat section de législation Avis 70.525/2 du 20 décembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses' Le 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 décembre 2021.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie Renson, auditeur, et Aurore Percy, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 décembre 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Aux alinéas 1er et 2, il y a lieu de mentionner les insertions de certains des articles mentionnés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer `relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires' et par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer `modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement', ainsi que les modifications encore en vigueur que les articles offrant un fondement juridique au projet ont subies (1).2. A l'alinéa 1er, de l'accord du délégué du Ministre, la mention de l'article 2/1, § 4, de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer `relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourses' sera omise dès lors que cette disposition n'offre pas de fondement juridique au projet.3. Au même alinéa 1er, il y a lieu d'identifier plus précisément les subdivisions des articles de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer qui offrent un fondement juridique au projet et de viser en conséquence les articles 5, alinéa 2, 13, alinéa 2, 15, § 3, et 15/1, § 2, de cette annexe.4. A l'alinéa 2, la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sera mentionnée par son nouvel intitulé, remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, à savoir la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances'.La mention de ce remplacement doit également figurer à l'alinéa 2 du préambule. 5. Dans le préambule doivent figurer les actes modifiés par le projet. En conséquence, quatre alinéas doivent être ajoutés après les visas consacrés au fondement juridique de l'arrêté pour viser les quatre arrêtés royaux modifiés par le projet (2). 6. Deux nouveaux alinéas seront consacrés respectivement au visa de l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 octobre 2021 et à celui de l'avis de la FSMA du 15 décembre 2021.7. L'alinéa 4 sera complété par la date de l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, à savoir le 20 octobre 2021.8. L'avis de la section de législation n'étant pas demandé dans le délai de cinq jours ouvrables conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', il n'y a pas lieu de motiver l'urgence. L'alinéa 5 sera donc omis. 9. La délibération en Conseil des ministres doit être mentionnée en complétant l'alinéa 7 par la formule « et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, » en français et « en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, » en néerlandais (3). DISPOSITIF Article 1er (nouveau) L'arrêté en projet participant de la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 `concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE', il convient d'en faire mention dans le projet, conformément à l'article 32, paragraphe 1, alinéa 3, de cette directive.

Par conséquent, il y a lieu d'insérer dans le projet un article 1er mentionnant que le projet transpose partiellement la directive précitée (4).

La numérotation des dispositions subséquentes sera modifiée en conséquence.

Article 3 Interrogé sur la portée des mots « A l'exception des cas où ils sont définis autrement dans le présent arrêté royal », figurant à l'article 3, 5°, le délégué du Ministre a indiqué ce qui suit : « Il n'y a pas de cas concret à ce jour. L'objectif est d'éviter toute discussion en cas de doute ou de modification de l'arrêté royal dans le futur ».

Dès lors que ces mots laissent entendre que certaines notions sont définies différemment dans l'arrêté royal du 11 octobre 2012 `relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge', ils seront omis. En tout état de cause, il n'est pas admissible de déroger par voie réglementaire aux définitions prévues par un acte législatif.

La même observation vaut pour l'article 16, 3°, du projet.

Article 4 Interrogé sur les raisons pour lesquelles les immeubles en construction sont visés à l'article 3, § 1er, 1°, en projet de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 et pour lesquelles il existe une différence entre les immeubles résidentiels et les immeubles non résidentiels, le délégué du Ministre a fourni les indications suivantes : « En Belgique, les seuls actifs de couverture autorisés sont ceux qui répondent aux critères déterminés dans l'article 129 du [règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, modifié par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties (CRR)]. Il s'agit d'actifs de couverture de haute qualité qui permettent que les covered bonds qui sont couverts par ces actifs puissent bénéficier d'une évaluation du risque favorable.

Les raisons pour lesquelles les créances garanties par une hypothèque sur immeuble résidentiel sont autorisées sont exprimées dans le Question réponse de l'EBA (EBA Q&A 2015_2304 (5)). Dans ce question réponse, la question a été posée de savoir si pendant la période de construction d'un immeuble résidentiel, les prêts pouvaient également être considérés comme entièrement couverts au sens de l'article 125 du CRR. L'EBA a précisé dans sa réponse qu'un bien immobilier résidentiel en construction satisfaisait aux conditions et permettait de considérer que le prêt y relatif est complètement couvert par ledit bien immobilier. L'EBA a expressément ajouté dans sa réponse que ce traitement est exclusivement applicable aux immeubles résidentiels et non aux immeubles non résidentiels. Ceci explique la différence faite, dans l'avant-projet d'arrêté royal, entre les immeubles résidentiels et non résidentiels ».

Ces explications figureraient utilement dans le rapport au Roi.

Article 5 Par souci de sécurité juridique, il y a lieu de définir la notion de « lex contractus » à la fin de l'article 4, § 3, en projet de l'arrêté royal du 11 octobre 2012.

Article 6 Interrogé au sujet de la notion de « tests de couverture », le délégué du Ministre a expliqué ce qui suit : « L'article 12, § 1er, 1° en projet renvoie aux tests de couverture.

Comme l'indique l'article 12, § 1er, 1° et le titre de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012, ces tests de couverture sont réglés dans ledit article 5. Ce titre n'apparait pas dans l'avant-projet soumis à consultation car il existait déjà dans la version initiale de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 et ne doit pas être modifié ».

Force est pourtant de constater que l'article 6 du projet remplace intégralement l'article 5 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 sans reproduire l'intitulé de cet article. Si l'intention de l'auteur du projet est de conserver cet intitulé, ce qui est du reste souhaitable pour la bonne compréhension de l'article 12 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012, l'article 6 du projet sera modifié en ce sens.

Article 11 Interrogé sur la portée de l'adverbe « notamment », le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : « En principe, la Banque n'imposera à un établissement de crédit émetteur de limiter son volume d'émission de covered bonds belges qu'afin de protéger les créanciers de l'établissement de crédit autres que les titulaires de covered bonds belges. On ne peut cependant exclure que d'autres raisons justifient d'imposer une telle limite. Il est évident que ces autres raisons ne pourraient trouver leur cause que dans le cadre de la mise en oeuvre de la mission légale de contrôle de la Banque, et donc nécessairement dans le cadre de la finalité dans laquelle cette mission doit être exercée et dans le respect du principe de proportionnalité. Ce terme était d'ailleurs déjà présent dans la version initiale de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 ».

L'article 11 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 81, § 4, 5°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, qui prévoit que le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, « les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan ».

Dès lors qu'il revient à l'auteur du projet de déterminer lui-même les critères sur la base desquels la Banque peut imposer un pourcentage maximal de covered bonds, le mot « notamment » sera omis. Si l'auteur du projet souhaite prévoir d'autres critères, il y a lieu de compléter l'article 11 en ce sens ou de prévoir à cet effet une habilitation au ministre.

Article 12 A l'article 12, 1°, de la version française, les mots et signes « l'article 16, § 1er de la loi » seront, de l'accord du délégué du Ministre, remplacés par les mots et signes « l'article 16, § 1er, de l'annexe III de la loi ».

Article 13 Comme l'a indiqué le délégué du Ministre, l'article 12, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 énonce des règles plus précises concernant certaines informations visées à l'article 15/1, § 1er, 3°, 4° et 6°, de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer.

Dans un souci de sécurité juridique, afin de ne pas laisser entendre que l'article 12, § 1er, en projet énumère de façon exhaustive les informations qui doivent être publiées sur le site internet de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds, les mots et signes « Aux fins de l'article 15/1, § 1er de l'Annexe III de la loi » seront remplacés par les mots et signes « Outre les informations énumérées à l'article 15, § 1er, de l'annexe III de la loi ».

Article 15 De l'accord du délégué du Ministre, les mots et signes « à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° » seront remplacés par les mots et signes « à l'article 1er, § 3, alinéa 1er ».

Article 18 A l'article 18, 7°, les mots « au paragraphe 3 » seront remplacés par les mots et signe « au paragraphe 3, alinéa 1er ».

Article 21 D'après le commentaire de cette disposition, l'article 21 tend à transposer l'article 28 de la directive 2019/2162, qui remplace l'article 52, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 `portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)' par le texte suivant : « Les Etats membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu'à un maximum de 25 % pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022 et qui respectent les exigences énoncées au présent paragraphe, applicables à la date de leur émission, ou pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (*). (*) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 1) » .

Avant sa modification par la directive 2019/2162, l'article 52, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2009/65/CE disposait ce qui suit : « Les Etats membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu'à un maximum de 25 % pour les obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus ».

Cet alinéa a été transposé par l'article 62, § 4, alinéa 1er, tel qu'il est actuellement en vigueur, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 `relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE'.

Les mots « conformément à la législation », figurant à l'article 62, § 4, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, qui manifestement reproduisent le texte de la directive, seront soit omis soit remplacés par l'indication de la législation applicable en droit belge.

La même observation vaut pour l'article 23.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation nos 29 et 30. (3) Ibidem, recommandations nos 42 et 43, formule F 3 9 1.(4) Ibidem, formule F 4 1 2 1. (5) https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2304.

27 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourses, l'article 81, § 4 et les articles 1/3, § 2, 2/1, § 3, 5, 8, § 5, 13, alinéa 2, 15, § 3, 15/1, § 2 et 16, § 3 de l'Annexe III, modifiés, remplacés ou insérés par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer ;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances dont l'intitulé a été remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, les articles 7, alinéa 1er et 74, respectivement remplacé et modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer ;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, l'article 183, alinéa 2 et 237 ;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge ;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge ;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 décembre 2021 ;

Vu l'avis 70.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012

relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté royal assurent la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Champ d'application Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi. ».

Art. 3.Dans la version néerlandaise des articles 2, 3, 6, 7, 9, 10 et 11 du même arrêté royal, le mot « dekkingswaarde » est chaque fois remplacé par le mot « dekkingsactief » et le mot « dekkingswaarden » par le mot « dekkingsactiva ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer " ou "la loi" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;» ; 2° les 3°, 4°, 9° et 11° sont abrogés ;3° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° "sorties nettes de trésorerie " : l'ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal, des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés et aux frais de maintenance et de gestion de l'émission ou du programme d'émission de covered bonds belges, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture ;» ; 4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° " contrat dérivé " : un contrat visé à l'article 1er/3 de l'Annexe III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ;».

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice des limites précisées à l'article 5, un actif de couverture doit correspondre à une des catégories d'actifs de couverture suivante : 1° catégorie 1 : des créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes et 80 % de la valeur des immeubles résidentiels constituant l'assiette de la ou des hypothèque(s).La valeur des hypothèques est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, alinéas 2 à 6 et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, § 4.

Les créances garanties par une hypothèque sur des immeubles résidentiels en construction ou en projet peuvent être prises en compte au titre d'actifs de couverture jusqu'à concurrence de 15% de l'ensemble des créances hypothécaires comprises comme actifs de couverture et dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels ; 2° catégorie 2 : des créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non-résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures (c'est-à-dire le prorata de la créance couvert par une ou plusieurs hypothèques) et 60 % de la valeur des immeubles non résidentiels constituant l'assiette de la ou des hypothèque(s).La valeur des hypothèques est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, alinéas 2 à 4.

Les créances garanties par une hypothèque sur des immeubles non résidentiels en construction ou en projet ne peuvent pas être prises en compte dans les actifs de couverture. 3° catégorie 3 : des créances sur ou garanties par (i) des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») ; (ii) des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE ; ou (iii) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui sont pondérées à 0% en application des articles 117 et 118 du Règlement n° 575/2013.

Dans les cas où les contreparties relatives aux créances sous les points (i) et (ii) ne sont pas membre de l'Union européenne ou, en ce qui concerne les banques centrales, ne sont pas membres du Système européen de banques centrales (« SEBC »), seules sont éligibles les créances qui : - s'agissant des contreparties visées sous le point (i), relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 ou de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013 ; - s'agissant des contreparties visées sous le point (ii), sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément, respectivement, à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 du Règlement n° 575/2013 et relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 ou de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013, étant entendu que les créances relatives à des contreparties relevant de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2, ne peuvent dépasser 20% du montant de l'encours nominal de l'ensemble des covered bonds belges concernés ; 4° catégorie 4 : des créances sur des établissements de crédit qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE et des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013, lorsque ces expositions se présentent sous la forme : a) de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence de liquidité du patrimoine spécial prévue à l'article 7, paragraphe 1er ; ou b) de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 4. Les créances sur des établissements de crédit qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2 précité ne peuvent être prises en compte que jusqu'à concurrence de 10 % de l'encours nominal des covered bonds belges concernés.

Le total de la valeur des créances sur des établissements de crédit qui relèvent des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 précités ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des covered bonds belges concernés. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoines spéciaux de l'établissement de crédit émetteur sont recensés dans le registre des actifs de couverture selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et l'établissement de crédit émetteur dispose à tout moment de la documentation démontrant que ses politiques de prêt relatives aux actifs concernés garantit la conformité de ces derniers au regard des critères d'éligibilité prévus au présent article. » ; 3° le paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les immeubles concernés sont valorisés par un expert indépendant au sens de l'article 208, paragraphe 3, (b) du Règlement n° 575/2013 et conformément aux exigences prévues à l'article 229, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013.Au moment de l'inclusion de l'actif de couverture dans le patrimoine spécial, l'établissement de crédit émetteur prend en compte la valorisation courante, qui est égale ou inférieure à la valeur du marché.

L'établissement de crédit émetteur satisfait à l'exigence prévue à l'article 208, paragraphe 5 du Règlement n° 575/2013 de disposer de procédures lui permettant de s'assurer que les immeubles concernés sont dûment assurés afin de couvrir le risque de dommage. » ; 4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Au moment de son inscription dans le registre des actifs de couverture conformément à l'article 9, un actif de couverture ne peut accuser de défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013. » ; 5° dans le paragraphe 7, les mots « et le cas échéant, des titres assimilés » sont abrogés.

Art. 6.L'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Contrats dérivés § 1er. Les contrats dérivés que l'établissement de crédit émetteur décide d'inclure dans le patrimoine spécial 1° ne peuvent faire l'objet d'une résiliation anticipée en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou une résolution de l'établissement de crédit émetteur, qu'il s'agisse d'une résiliation automatique ou à l'initiative de la contrepartie ;2° ne peuvent faire l'objet d'une convention de novation ou de compensation (convention de netting), à laquelle l'établissement de crédit émetteur est partie. § 2. Ces contrats dérivés doivent avoir été conclus avec des établissements de crédit qui ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement de crédit émetteur et qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE et satisfont au moins à l'échelon de qualité de crédit de catégorie 2 tel que défini en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013.

Les expositions nettes à l'égard des établissements contreparties des contrats dérivés doivent être couvertes dans le chef desdits établissements par des valeurs ou des instruments financiers émis ou garantis par une autorité centrale relevant du droit d'un Etat membre de l'OCDE qui relève de l'échelon de qualité de crédit de catégorie 1 tel que défini en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013. § 3. Les établissements de crédit émetteur qui décident d'inclure des contrats dérivés dans leur patrimoine spécial s'assurent de disposer à tout moment de la documentation nécessaire et régulièrement actualisée permettant de démontrer le respect des exigences prévues par et en vertu de l'article 1er/3 de l'Annexe III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, ainsi que des exigences comptables visées à la Section 6.4 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial Instruments - relatives à la couverture des risques. Cette documentation doit également comprendre un avis juridique externe et indépendant confirmant le caractère valide et opposable des contrats dérivés dans les juridictions concernées et qui couvre au moins la loi choisie par les parties (lex contractus) et la loi régissant une procédure de liquidation (lex fori concursus) susceptible d'affecter l'établissement contrepartie. ».

Art. 7.L'article 5 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Tests de couverture § 1er. La valorisation des actifs principaux doit représenter au moins 85% du montant de l'encours nominal des covered bonds belges concernés. § 2. Par patrimoine spécial, la valeur des actifs de couverture, telle que définie à l'article 6, doit représenter à tout moment au moins 105 % du montant de l'encours nominal des covered bonds belges émis, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges. § 3. Par patrimoine spécial, la somme du principal, des intérêts et tous les autres revenus générés par l'ensemble des actifs de couverture, y compris par les contrats dérivés visés à l'article 4 ainsi que les liquidités disponibles visées à l'article 7, doit être, à tout moment, suffisante pour couvrir la somme du principal, des intérêts et des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris les coûts pour y mettre fin. Pour la détermination de la contribution du principal des actifs de couverture au calcul visé au présent paragraphe, les critères d'éligibilité prévus à l'article 3 sont pris en compte.

Aux fins du calcul des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris la maintenance et la gestion pour y mettre fin, l'établissement de crédit émetteur peut effectuer une estimation des coûts à prendre en compte de manière récurrente jusqu'à l'échéance des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, jusqu'au terme de leur liquidation si cette estimation est dûment documentée.

Aux fins du calcul des intérêts générés par les actifs de couverture, y compris les actifs liquides détenus aux fins de l'article 7, et des intérêts dus aux titulaires des covered bonds belges, l'établissement de crédit émetteur prend en compte les intérêts dus en application des tableaux d'amortissement concernés. En cas de taux d'intérêts variables ou révisables, ceux-ci sont calculés sur la base des modèles utilisés par l'établissement de crédit émetteur pour ce type d'actifs ou de passifs au moment de l'évaluation. Ces méthodes de calcul sont également utilisées aux fins du calcul de la valeur des contrats dérivés s'agissant des flux prévus contractuellement selon qu'ils sont déterminés sur la base d'un critère variable ou non. ».

Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er les mots « est définie aux paragraphes suivants » sont remplacés par les mots « est définie aux paragraphes 2 à 9 » ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Pour qu'un immeuble résidentiel puisse être pris en compte dans le calcul de valorisation, les exigences visées à l'article 208 du Règlement n° 575/2013 doivent être respectée.Le suivi des valeurs des immeubles résidentiels conformément au paragraphe 3, point a) dudit article 208 est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an. » ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Le calcul de la limite des 80% visée à l'alinéa 1er, est effectué séparément pour chaque prêt et permet de déterminer la proportion du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés au covered bond belge concerné et s'applique pendant toute la durée du prêt.» ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour qu'un immeuble non-résidentiel puisse être pris en compte dans le calcul de valorisation, les exigences visées à l'article 208 du Règlement n° 575/2013 doivent être respectées.Le suivi des valeurs des immeubles non-résidentiels conformément au paragraphe 3, point a) dudit article 208 est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an. » ; 5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le calcul de la limite des 60% visée à l'alinéa 1er, est effectué séparément pour chaque prêt et permet de déterminer la proportion du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés au covered bond belge concerné et s'applique pendant toute la durée du prêt.» ; 6° à l'alinéa 1er du paragraphe 5, les mots « ou assuré » sont abrogés ;7° l' alinéa 2 du paragraphe 5 est abrogé ;8° les paragraphes 6 et 7 sont abrogés ;9° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Les contrats dérivés visés à l'article 4 sont valorisés aux fins du calcul des exigences de l'article 5, paragraphes 1er et 2 sur la base du montant dû en cas de terminaison du contrat dérivé (« close-out amount »). » ; 10° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.La valeur des actifs de couverture visés à l'article 3, § 1er, 4° (catégorie 4), a), est établie sur la base du montant desdits actifs repris dans les états comptables de l'établissement de crédit émetteur.» ; 11° il est inséré un paragraphe 10 rédigé comme suit : « § 10.Pour l'application de l'article 5, paragraphes 1er à 3, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture en défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 est nulle. Un actif de couverture qui présente des retards de paiement de plus de 30 jours est pris en considération pour 50% de sa valeur telle que définie conformément au présent article et à l'article 5, paragraphe 3. Le nombre de jours de retard de paiement est calculé conformément aux dispositions de l'article 178 du Règlement n° 575/2013. ».

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Coussin de liquidité » ;2° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Chaque patrimoine spécial doit inclure suffisamment d'actifs de couverture liquides et disponibles, pour constituer un coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur d'assumer à tout moment les sorties nettes de trésorerie liées à l'émission ou au programme d'émission concerné et couvrir le montant maximum de la somme des sorties nettes de trésorerie calculée sur une période de six mois. Si les conditions d'émission des covered bonds belges prévoient une structure d'échéance prorogeable, le calcul du principal peut être basé sur la date d'échéance maximale prévue dans les conditions d'émission.

Aux fins du calcul du coussin de liquidité et des sorties nettes de trésorerie, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture en défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 est nulle.De même, aux fins du calcul du coussin de liquidité et des sorties nettes de trésorerie, la contribution (principal et revenus) d'un actif de couverture qui présente un retard de paiement de plus de 30 jours ne peut être pris en considération que jusqu'à concurrence de 50% de leur valeur. Le nombre de jours de retard de paiement est calculé conformément à l'article 178 du Règlement n° 575/2013. § 2. Le coussin de liquidité visé au paragraphe 1er comprend : 1° des actifs de couverture qui répondent aux exigences relatives aux actifs de niveau 1 en application du Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l'établissement de crédit émetteur des covered bonds belges concernés, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ;2° des expositions à court terme ou des dépôts à court terme tels que visés à l'article 3, 4°, a).» ; 3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 10.L'article 8 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Gestion des risques L'établissement de crédit émetteur doit définir une politique de gestion des risques et exécuter au moins de manière trimestrielle des tests de résistance permettant de s'assurer que les flux de liquidité générés par les actifs de couverture restent suffisants pour répondre aux exigences définies par les articles 5 et 7, et/ou disposer d'autres actifs qui puissent être affectés rapidement, le cas échéant, au titre d'actifs de couverture. Les tests de résistance doivent au moins tenir compte de : - mouvements brusques et inattendus de taux d'intérêt ou de cours du change ; - scénarios comprenant différents niveaux de pourcentages de remboursement anticipé des actifs de couverture ; - scénarios comprenant une détérioration significative de la qualité de crédit des actifs de couverture. ».

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et le cas échéant, des titres assimilés concernés » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « sont considérés comme inscrites » sont remplacés par les mots « sont réputées inscrites » ;3° au paragraphe 2, 1°, les mots « et le cas échéant, des titres assimilés émis, » sont abrogés ;4° au paragraphe 3, les mots « le plus rapidement possible » sont remplacés par les mots « sans délai » ;5° au paragraphe 5, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le registre est tenu sous forme électronique. Les entrées et modifications au registre doivent être faites par des personnes autorisées par l'organe légal d'administration et exerçant par ailleurs exclusivement des fonctions dans des unités distinctes des unités impliquées dans l'octroi des crédits sous-jacents. Le registre doit faire l'objet des mesures de protection nécessaires pour assurer qu'il ne puisse être modifié par des personnes non-autorisées ou, le cas échéant, endommagé ou détruit. A cette fin, une copie (back up) à jour du registre doit être établie et conservée à un endroit protégé distinct du lieu où se trouve le registre original. » ; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Un actif de couverture sort du patrimoine spécial dès le moment où il a été radié du registre des actifs de couverture. ».

Art. 12.L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Limitation du montant de covered bonds belges à émettre La Banque peut imposer à un établissement de crédit émetteur de limiter son volume d'émission de covered bonds belges afin de protéger les créanciers de l'établissement de crédit autres que les titulaires de covered bonds belges. ».

Art. 13.Dans l'article 11 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La demande d'avis conforme visée à l'article 16, § 1er de l'Annexe III de la loi est incluse dans le dossier de demande d'autorisation d'émission de covered bonds belges, tel que prévu à l'article 81, § 1er de la loi.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le surveillant de portefeuille dispose de la qualité de réviseur, ou de société de réviseur, agréé par la Banque en application de l'article 222 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer et n'est pas le commissaire désigné auprès de l'établissement de crédit émetteur en application de l'article 223 de ladite loi. Il dispose en outre des qualifications et de l'expérience nécessaires spécifiques à l'exécution des missions définies par la loi et le présent arrêté. » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit : « 1° en matière d'actifs de couverture, notamment les exigences qualitatives relatives aux actifs de couverture, les exigences quantitatives relatives actifs de couverture, les exigences relatives à leur valorisation, au niveau de couverture, de l'excédent et des liquidités disponibles et les exigences en matière d'acquisitions d'actifs en vue de couvrir une émission, de même que les exigences en matière de contrats dérivés, telles que définies, le cas échéant, par le présent arrêté ;2° en matière de ségrégation, d'information de l'investisseur, de structures d'échéance prorogeables et de tenue du registre des actifs de couverture, notamment l'exigence d'enregistrement correct.».

Art. 14.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Informations aux investisseurs § 1er. Aux fins de l'article 15/1, § 1er de l'Annexe III de la loi, tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l'émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédent, de manière séparée pour chaque programme d'émission, les informations suivantes : 1° les résultats des trois tests de couverture visés à l'article 5, y compris les montants des postes pris en compte aux fins du calcul desdits tests ;2° les résultats du test de liquidité visé à l'article 7, en ce compris les montants des postes pris en compte aux fins du calcul dudit test, la composition du coussin de liquidité et une description des actifs constituant ce coussin ;3° s'agissant des actifs de couverture, la répartition et les montants d'encours concernés pour chaque catégorie de créances visée à l'article 3 et au sein de chacune de ces catégories d'actifs au regard des critères suivants : - les devises ; - les caractéristiques de fixation des taux d'intérêts des crédits sous-jacents ; - la répartition des niveaux de taux d'intérêts des crédits sous-jacents ; - la répartition des crédits sous-jacents sur la base de la période écoulée depuis l'émission du crédit (« loan seasoning ») et la période restant jusqu'à son échéance (« residual maturity »); - la répartition des montants d'encours nominaux des crédits sous-jacents selon leur grandeur, ainsi que le montant nominal agrégé, le nombre d'emprunteurs et leur contribution au patrimoine spécial ; - les remboursements anticipés partiels et complets ; - le montant total de l'encours des montants des actifs de couverture accusant des arriérés de paiement de 0 à 30 jours, 30 à 60 jours et 60 à 90 jours au regard de l'ensemble des actifs de couverture ; - pour les créances de catégories 1 et 2 visées à l'article 3, la répartition des prêts par niveau de ratio prêt/valeur (`Loan to value') et la moyenne pondérée du ratio prêt/valeur, chacune calculée à la valeur de marché indexée et non-indexée à la date de référence ; - pour les créances de catégories 1 et 2 visées à l'article 3, la répartition des prêts au regard de leur quotité couverte par une hypothèque (montant de l'inscription hypothécaire) ; - pour les créances de catégorie 2 visées à l'article 3, le type de bien immobilier non-résidentiel mis en hypothèque ; - pour les créances de catégorie 1 visées à l'article 3, le type d'occupation du bien immobilier résidentiel mis en hypothèque : habitation à l'usage de l'emprunteur, habitation mise en location ou autres ; - pour les créances de catégorie 3 visées à l'article 3, la qualité de l'emprunteur ; - si l'établissement de crédit émetteur applique les normes IFRS9, le montant d'encours agrégé et le nombre de prêts classés sur la base des étapes 1, 2 et 3 relatives aux catégories de dépréciation définies dans la Section 9.5.5 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial instruments - et visées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1443 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 4° l'efficacité des contrats dérivés au regard des exigences comptables relatives à la couverture des risques prévues dans la Section 6.4 de l'International Financial Reporting Standard 9 -

Financial instruments; 5° la correspondance des profils d'amortissement des covered bonds belges et des actifs de couverture y liés, tenant compte des différents niveaux de remboursement anticipés desdits actifs. § 2. De même, chaque trimestre, les établissements de crédit émetteurs publient sur leur site internet les résultats des tests de résistance visés à l'article 8 et relatifs aux exigences visées à l'article 5 et à l'article 7. ».

Art. 15.Les articles 13 et 14 sont abrogés. Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012

relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi. ».

Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° "la loi" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;» ; 2° le 4° et le 5° sont abrogés.

Art. 18.A l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Pour l'application de l'article 64/13 de la loi » sont remplacés par les mots « Pour l'application de l'article 8 de l'Annexe III de la loi » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « au sens de l'article 18 de la loi » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 2 de la loi » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « s'apprécient dans le chef des dirigeants effectifs de la personne morale » sont remplacés par les mots « s'apprécient dans le chef de la personne physique qui exerce la fonction au nom de la personne morale concernée.».

Art. 19.A l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « et, le cas échéant, en utilisant les lignes de liquidité disponibles » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant, en prorogeant l'échéance des covered bonds belges conformément à l'article 13/1 de l'Annexe III de la loi » ;2° au paragraphe 1er, 2°, les mots « , au profit des détenteurs de covered bonds, » sont remplacés par les mots « , pour le compte du patrimoine spécial, » ;3° au paragraphe 1er, 4°, les mots « l'article 64/16 » sont remplacés par les mots « l'article 11 de l'Annexe III » ;4° au paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° conclure des contrats dérivés conformément à l'article 1/3 de l'Annexe III de la loi ;» ; 5° au paragraphe 1er, le 8° est abrogé ;6° au paragraphe 2, les mots « visés à l'article 64/16 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 11 de l'Annexe III » ;7° au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° informer, sur base trimestrielle, la Banque et les représentants des titulaires de covered bonds belges concernant les résultats des tests visés au 1° et des tests visés à l'article 8 de l'arrêté royal ainsi que les mesures qui ont été prises lorsqu'il n'est pas satisfait à ces tests ;» ; 8° au paragraphe 4, les mots « conformément à l'article 64/17, § 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 12 de l'Annexe III ».

Art. 20.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « de l'article 64/11, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « de l'article 6, alinéa 4 de l'Annexe III ».

Art. 21.A l'article 6 du même arrêté royal, les mots « à l'article 64/16, 6°, » sont remplacés par les mots « à l'article 11, 6° de l'Annexe III ». Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012

relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE

Art. 22.Dans l'article 62, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La limite prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % : 1° pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;ou 2° pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022, à condition que les obligations concernées soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 23.L'article 210, § 1er du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : « La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ainsi que des informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 92 de la directive 2009/65/CE. ». Section 4. - Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017

relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

Art. 24.Dans l'article 45, § 4 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La limite prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % : 1° pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;ou 2° pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022, à condition que les obligations concernées soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. ». Section 5. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 8 juillet 2022.

Par exception, - l'article 12 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 ; et - l'article 23 du présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal visée à l'article 25, alinéa 1er, à la date visée à l'article 25, alinéa 2 du même arrêté royal, l'alinéa 2 de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation préalable de la Banque visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée - qu'à titre temporaire lorsque cela se justifie par des circonstances exceptionnelles affectant l'établissement de crédit concerné et nécessitant un recours plus important à cette source de financement.

La Banque fixe alors le délai dans lequel la limite de 8% visée à l'alinéa 1er doit être à nouveau respectée ; ou - qu'à un établissement de crédit dont les passifs subordonnés offrent une protection suffisante, permettant de satisfaire au seuil de 8% du total du passif, fonds propres compris, visé à l'article 255, § 6, 3° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ou à l'article 27, § 7, a) du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Dans ce cas, la limite visée au paragraphe 1er, alinéa 1er n'est pas applicable. ».

Art. 27.Les covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis - avant le 8 juillet 2022 ; ou - dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition que : (i) la date d'échéance du titre soit antérieure au 8 juillet 2027 ; (ii) le volume total des émissions du programme réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l'encours des obligations garanties à cette date ; (iii) le volume total de l'émission à l'échéance, ne dépasse pas 6.000.000.000 euros ; (iv) les actifs utilisés comme sûreté garantissant des actifs de couverture soient situés en Belgique, demeurent régis, jusqu'à la date de leur échéance, par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et l'article 4, § 1er, 1°, 7° et 8° de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, tels qu'ils existaient avant leur modification par le présent arrêté royal. Pour le surplus, les dispositions des arrêtés royaux précités du 11 octobre 2012 telles que modifiées par le présent arrêté royal sont applicables.

Art. 28.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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