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Arrêté Royal du 19 décembre 2017
publié le 27 décembre 2017

Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers

source
service public federal finances
numac
2017032214
pub.
27/12/2017
prom.
19/12/2017
ELI
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19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers


RAPPORT AU ROI Sire, L'objectif de l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est de compléter la transposition de la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE (ci-après "Directive MiFID II"), déjà en grande partie transposée par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE. Cette loi contient plusieurs habilitations royales visant à préciser certaines règles et modalités d'exécution des dispositions de transposition de la Directive MiFID II qu'elle contient.

L'objectif du présent arrêté est également de transposer la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (ci-après "Directive déléguée 2017/593").

Conformément à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer"), l'article 2 du présent arrêté, et son annexe définissent la notion de "client professionnel".

L'annexe du présent arrêté reprend les critères décrits à l'annexe II de la Directive MiFID II, en distinguant les catégories de clients considérés automatiquement comme clients professionnels et ceux qui peuvent être traités comme des professionnels à leur propre demande.

Il n'est pas donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat de remplacer, dans la version française, la notion de "client de détail" par celle de "client non professionnel", étant donné l'utilisation de cette notion dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. La notion de "client de détail" est également utilisée et définie dans la version française de la Directive MiFID II. Ce faisant, l'article 2 et l'annexe du présent arrêté transposent l'article 4, paragraphe 1er, 10), de la Directive MiFID II, ainsi que son annexe II. Le présent arrêté pourra, le cas échéant, être ultérieurement complété par l'adoption de critères spécifiques pour l'évaluation de la compétence et des connaissances des communes et des pouvoirs publics locaux qui demandent à être traités comme des clients professionnels, et ce conformément à l'option nationale laissée aux Etats membres à l'alinéa 6 du point II.1 de la section II de l'annexe II de la Directive MiFID II. Ces critères pourront, dans ce cas, remplacer ou compléter ceux énumérés à l'alinéa 5 du point II.1 de la section II de l'annexe du présent arrêté.

L'article 3 du présent arrêté définit la notion de "contrepartie éligble" conformément à l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Ce faisant, cet article transpose l'article 30, §§ 2 à 4, de la Directive MiFID II. Il est notamment fait usage des options laissées aux Etats membres à l'article 30, §§ 3 et 4, de la Directive MiFID II de traiter comme contrepartie éligible les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 3 du présent arrêté royal, ainsi que les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section I, points 1, 2 et 3, de l'annexe au présent arrêté, à savoir ceux qui sont automatiquement considérés comme clients professionnels, à l'exclusion des autres investisseurs institutionnels (cf. article 71, § 1er, du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive).

A noter que le terme "fonds de pension" figurant à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5° et sous le point I. 1° f) de l'annexe du présent arrêté royal ne vise pas uniquement les institutions de retraite professionnelle (IRP) visées par la loi du du 27 octobre 2006 relative aux institutions de retraite professionnelle prise en application de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003, dans l'intervalle remplacée par la directive (UE) 2016/2341 du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Cela signifie que non seulement les IRP peuvent être considérées comme des clients professionnels mais également, le cas échéant, d'autres organismes étrangers qui gèrent des pensions et ne tombent pas sous le champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 mais qui, sur la base du droit national, sont agréés ou réglementés.

Les articles 5 à 8 du présent arrêté transposent de manière littérale les articles 11 à 13 de la Directive déléguée 2017/593 qui régissent l'octroi ou la perception d'"incitations", à savoir les droits, commissions ou tous autres avantages pécuniaires ou non pécuniaires reçus ou octroyés par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit en lien avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire. Ces dispositions sont prises en exécution de l'article 27, § 7, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

L'article 27, § 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer interdit aux entreprises réglementées de verser ou de recevoir de telles incitations à moins que celles-ci aient pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et à condition qu'elles ne nuisent pas au respect de l'obligation de l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

L'article 6 du présent arrêté énumère les conditions que doit remplir un droit, une commission, ou un avantage non pécuniaire pour être réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service au client.

Cet article décrit également les justificatifs qui doivent être tenus à disposition par les entreprises réglementées, ainsi que les informations à fournir au client.

L'article 7 du présent arrêté décrit les exigences spécifiques applicables aux entreprises réglementées qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille, et notamment l'exigence de transfert au client des incitations pécuniaires perçues.

En vertu de l'article 27, §§ 5, 2° et 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les entreprises réglementées fournissant de tels services ne sont pas autorisées à accepter, en les conservant, des incitations, qu'elles soient monétaires ou non monétaires, en rapport avec la fourniture du service aux clients, mis à part d'éventuels avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise d'investissement de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés à ce dernier.

L'article 7, § 3, du présent arrêté énumère les avantages non pécuniaires mineurs qui sont acceptés. Il est à noter que ces règles pourront, le cas échéant, être ultérieurement complétées par des dispositions définissant quels autres avantages non pécuniaires mineurs peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise réglementée de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client, et ce conformément à l'habilitation royale facultative contenue à l'article 27, § 7, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Une option nationale en ce sens est en effet prévue à l'article 12, § 3, e), de la Directive déléguée 2017/593.

L'article 8 du présent arrêté décrit, quant à lui, les circonstances dans lesquelles la fourniture de travaux de recherche par des tiers aux entreprises réglementées n'est pas considérée comme une incitation.

Ces règles d'exécution relatives aux incitations s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, et ce également lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients (cf. article 1er, § 2, de la Directive déléguée 2017/593).

Elles s'appliquent également aux sociétés de gestion d'OPC et aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et ce en vertu, respectivement, de l'article 219 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et de l'article 39 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires qui rendent applicable, notamment, les règles en matière d'incitations de l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et les arrêtés pris pour leur exécution.

Le Titre III (articles 9 à 13) du présent arrêté fixe les règles organisationnelles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement qui, dans le cadre de leur activité d'investissement et/ou de fourniture de services d'investissement : 1° recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'ils y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché ;2° fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation ;et/ou 3° agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et les référentiels centraux. Ces dispositions portent exécution des articles 65/3 et 529/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer") et de l'article 26/2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissent (ci-après " loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer").

Ce faisant, elles transposent l'article 17 de la Directive MiFID II. Ces règles s'appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit belge, en ce compris pour les activités exercées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux succursales établies en Belgique de telles entreprises réglementées relevant du droit d'un Etat tiers.

Elles s'appliquent également aux membres ou participants de marchés réglementés visés à l'article 4, § 4 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, à savoir les personnes qui bénéficient des exemptions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 9°, 10° et 12°, de la loi précitée. Ce faisant, ces dispositions transposent également l'article 1er, § 5, de la Directive MiFID II. Le Chapitre I du Titre IV du présent arrêté fixe les règles organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement et qui, dans ce cadre, détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients. Ces règles, prises en exécution des articles 65, § 2, 65/1, § 2, 65/2, 528, 529, 529/1 et 533, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer ne sont donc pas applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ni aux sociétés de gestion d'OPC ou gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui ne sont pas autorisés à détenir des avoirs de clients.

L'article 16, qui assure la transpositon de l'article 3 de la Directive déléguée 2017/593, reprend les termes de l'article 67 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 abrogé par le présent arrêté royal en ce qu'il précise que l'examen précité tiendra compte des dispositions tant légales que contractuelles régissant la détention et la conservation des instruments financiers, notamment celles prohibant l'usage par le dépositaire tiers des instruments financiers déposés auprès de lui sans autorisation expresse des clients concernés et celles déterminant la nature du droit découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte. Ce dernier aspect est essentiel puisque la nature du droit à l'égard du tiers auprès duquel les instruments financiers sont déposés conditionne le régime de protection desdits instruments financiers, notamment en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard de ce tiers.

L'article 17 est, quant à lui, exclusivement applicable aux sociétés de bourse. Son paragraphe 2 constitue une nouveauté par rapport au régime existant en application de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Il introduit une limite nouvelle aux montants des fonds de clients qu'une société de bourse peut déposer auprès d'établissements faisant partie du même groupe qu'elle. Cette limite s'élève à vingt pour cent de l'ensemble des fonds de clients détenus par la société de bourse.

Il peut être dérogé à l'application de cette limite, dans certaines circonstances, pour des raisons de proportionnalité.

Le Chapitre II du Titre IV du présent arrêté est consacré aux exigences en matière de gouvernance des produits, prises en exécution des articles 65/2, § 3 et 529 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer et de l'article 26/1, § 3, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer.

L'ensemble des règles sont applicables aux entreprises de droit belge, en ce compris pour les activités exercées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux succursales d'entreprises relevant du droit d'un Etat tiers.

Les règles relatives à la gouvernance des produits s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients (cf. article 1er, § 2, de la Directive déléguée 2017/593).

Elles s'appliquent également aux sociétés de gestion d'OPC et aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et ce en vertu, respectivement, de l'article 221 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et de l'article 33 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires qui rendent applicable, notamment, les règles organisationnelles en matière de gouvernance des produits de l'article 26/1 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, et les arrêtés pris pour son exécution.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT 19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 2, alinéa 1er, 28°, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, 26, alinéa 8, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, et 27, § 7, alinéa 4, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 65, § 2, 65/1, § 2, insérés par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, 65/2, § 3, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, 65/3, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, 528, 529, 529/1 et 533, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer ;

Vu la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les articles 26/1, § 3 en 26/2, insérés par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer ;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers ;

Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, alinéa 1er, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui a été organisée par la FSMA du 15 décembre 2016 au 20 janvier 2017.

Vu l'avis de la FSMA, donné le 25 octobre 2017 ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 31 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et de la Directive Déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.

Art. 2.Pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par "client professionnel", tout client respectant les critères définis dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la même loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par "contreparties éligibles" : 1° les entreprises d'investissement ;2° les établissements de crédit ;3° les entreprises d'assurances ;4° les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;5° les fonds de pensions et leurs sociétés de gestion ;6° les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre du droit de l'Union européenne ou du droit national d'un Etat membre ;7° les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national ;8° les banques centrales ;9° les organisations supranationales. Le classement comme contrepartie éligible conformément à l'alinéa 1er est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d'affaires avec l'entreprise réglementée relèvent des dispositions prévues par et en vertu des articles 27 à 28 de la même loi. § 2. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section I, points 1, 2 et 3, de l'annexe au présent arrêté.

Dans le cas d'une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre Etat membre, l'entreprise réglementée tient compte du statut de l'entreprise concernée, tel qu'il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l'Etat membre où elle est établie.

L'entreprise réglementée qui conclut des transactions avec de telles entreprises conformément à l'article 26, alinéa 7, de la même loi, doit obtenir de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible.

L'entreprise réglementée peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. § 3. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au même paragraphe.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;2° "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;3° "la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer" : loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;4° "instrument financier" : un instrument financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ;5° "canaux de distribution" : les canaux de distribution au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ;6° "groupe", s'agissant d'une entreprise réglementée : le groupe dont fait partie cette entreprise réglementée, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens du Code des sociétés ;7° "opération de financement sur titres" une opération au sens de l'article 3, point 11), du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation ;8° "fonds du marché monétaire qualifié" : un organisme de placement collectif agréé en vertu de la Directive 2009/65/CE, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national de l'Etat membre délivrant l'agrément, et qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : (a) son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains ;(b) pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité élevée du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours.Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit ; (c) il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à "J + 1". Aux fins du point b), un instrument du marché monétaire est considéré comme de qualité élevée si la société de gestion/d'investissement a effectué sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire et que celle-ci lui permet de considérer l'instrument en question comme de qualité élevée.

Lorsqu'une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l'ESMA ont noté l'instrument, il y a lieu que l'évaluation interne effectuée par la société de gestion/d'investissement tienne compte notamment de ces notations de crédit ; 9° "technique de trading algorithmique à haute fréquence" : toute technique de trading algorithmique caractérisée par : a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;b) la détermination par le système de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels ;et c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;10° "la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers ;11° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique ;12° "Règlement (UE) no 596/2014" : Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;13° "Directive 2003/71/CE" : Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ;14° "Directive 2004/109/CE" : Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. Les termes qui ne sont pas définis dans le présent arrêté royal ont la signification qui leur est donnée dans les lois du 2 août 2002, du 25 avril 2014 et du 25 octobre 2016.

TITRE 2. - Incitations

Art. 5.§ 1er. Le présent titre est applicable aux entreprises visées à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ci-après désignées sous le vocable "entreprises réglementées" : § 2. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients.

Art. 6.§ 1er. Les entreprises réglementées qui versent ou perçoivent un droit ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en lien avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire à un client veillent à ce que toutes les conditions énoncées à l'article 27, § 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, et les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 7 soient respectées en permanence. § 2. Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'incitation est justifiée par la fourniture d'un service supplémentaire ou de niveau plus élevé au client, proportionnel à l'incitation reçue, tel que : a) la fourniture de conseils en investissement non indépendants sur un vaste éventail d'instruments financiers appropriés et l'accès à ces instruments, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l'entreprise réglementée ;b) la fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée à soit une offre faite au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir, soit un autre service continu susceptible d'être utile au client, par exemple des conseils sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;ou c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à un large éventail d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l'entreprise réglementée, complétée soit par la fourniture d'outils à valeur ajoutée, tels que des outils d'information objective aidant le client à prendre des décisions d'investissement ou lui permettant de suivre, d'évaluer et d'adapter l'éventail des instruments financiers dans lesquels il a investi, soit par la fourniture de rapports périodiques sur les performances des instruments financiers et sur les coûts et les frais qui y sont associés ;2° elle ne bénéficie pas directement à l'entreprise, à ses actionnaires ou aux membres de son personnel sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;3° elle est justifiée par la fourniture d'une prestation continue au client en rapport avec une incitation continue. Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire n'est pas acceptable s'il se traduit par une distorsion des services fournis au client. § 3. Les entreprises réglementées respectent en permanence les exigences prévues au paragraphe 2 tant qu'elles versent ou perçoivent le droit, la commission ou l'avantage non pécuniaire. § 4. Les entreprises réglementées tiennent à disposition des justificatifs montrant que les droits, commissions et avantages non pécuniaires versés ou perçus par l'entreprise visent à renforcer la qualité du service concerné au client : 1° en conservant une liste interne de tous les droits, commissions et avantages non pécuniaires reçus de tiers par l'entreprise réglementée en lien avec la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires ;et 2° en enregistrant comment les droits, commissions et avantages non pécuniaires versés ou perçus par l'entreprise réglementée, ou qu'elle entend utiliser, améliorent la qualité des services fournis aux clients concernés, ainsi que les mesures prises pour ne pas nuire au respect, par l'entreprise réglementée, de son obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. § 5. En ce qui concerne les paiements et avantages reçus de tiers ou versés à des tiers, les entreprises réglementées fournissent au client les informations suivantes : 1° avant la fourniture du service d'investissement ou auxiliaire, l'entreprise réglementée communique au client des informations sur le paiement ou l'avantage concerné conformément à l'article 27, § 7, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.Les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Les autres avantages non pécuniaires versés ou reçus par l'entreprise réglementée en lien avec le service d'investissement fourni au client sont décrits séparément et leur tarification est fournie séparément ; 2° lorsqu'une entreprise réglementée communique à son client le mode de calcul du montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir au lieu du montant exact parce qu'elle n'est pas en mesure d'établir ce montant a priori, elle fournit ce montant exact à son client a posteriori ;et 3° au moins une fois par an, tant que l'entreprise réglementée reçoit des incitations (continues) en lien avec des services d'investissement fournis aux clients, elle informe ceux-ci individuellement du montant réel des paiements ou avantages reçus ou versés.Les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. § 6. Lorsqu'elles mettent en oeuvre ces exigences, les entreprises réglementées tiennent compte des règles en matière de coûts et de frais énoncées à l'article 27bis, § 5, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et à l'article 45 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. § 7. Lorsque plusieurs entreprises participent à un canal de distribution, chaque entreprise réglementée fournissant un service d'investissement ou auxiliaire se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses clients.

Art. 7.§ 1er. Les entreprises réglementées qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille remboursent à leurs clients tous les droits, commissions et avantages pécuniaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec les prestations fournies à ces clients aussi rapidement que possible après réception. Tous les droits, commissions et avantages pécuniaires reçus de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont intégralement transférés au client.

Les entreprises réglementées établissent et mettent en oeuvre une politique visant à garantir que tous les droits, commissions et avantages pécuniaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont alloués et transférés à chaque client.

Les entreprises réglementées informent les clients des droits, commissions et avantages pécuniaires qui leur sont transférés, par exemple dans le cadre des déclarations périodiques fournies au client. § 2. Les entreprises réglementées qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille n'acceptent pas d'avantages non pécuniaires autres que ceux pouvant être considérés comme mineurs en vertu du paragraphe 3. § 3. Les avantages suivants ne sont considérés comme des avantages non pécuniaires mineurs acceptables que s'il s'agit : 1° d'informations ou de documents relatifs à un instrument financier ou à un service d'investissement qui sont de nature générique ou personnalisés selon la situation d'un client particulier ;2° de documents écrits provenant de tiers, commandés et payés par une entreprise pour promouvoir une nouvelle émission que celle-ci réalise ou entend réaliser, ou de tiers contractuellement engagés et rémunérés par l'émetteur pour produire de manière continue de tels documents, à condition que cette relation figure clairement dans les documents et que ceux-ci soient mis à la disposition en même temps de toutes les entreprises réglementées souhaitant les recevoir ou du grand public ;3° de participations à des conférences, séminaires et autres événements informatifs sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;et 4° de frais de réception de montant faible et raisonnable, tels que ceux liés aux repas et boissons au cours de réunions ou conférences d'affaires, de séminaires ou d'événements informatifs tels que visés au 3°. Les avantages non pécuniaires mineurs acceptables sont raisonnables et proportionnés et d'une ampleur telle qu'il est peu probable qu'ils influencent le comportement de l'entreprise réglementée d'une manière qui porte préjudice aux intérêts du client.

Les avantages non pécuniaires mineurs sont divulgués avant la fourniture des services d'investissement ou auxiliaires concernés aux clients. Les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique.

Art. 8.§ 1er. La fourniture de travaux de recherche par des tiers aux entreprises réglementées qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou auxiliaires à des clients n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants : 1° des paiements directs issus des ressources propres de l'entreprise réglementée ;2° des paiements issus d'un compte de frais de recherche distinct contrôlé par l'entreprise réglementée, pour autant que les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte soient satisfaites : a) le compte de frais de recherche est approvisionné par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;b) lorsqu'elle établit un compte de frais de recherche et qu'elle convient du montant des frais de recherche financés par ses clients, l'entreprise réglementée établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche en tant que mesure administrative interne ;c) l'entreprise réglementée est responsable du compte de frais de recherche ;d) l'entreprise réglementée évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche achetés en se fondant sur des critères de qualité solides et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement ; En ce qui concerne l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'une entreprise réglementée recourt au compte de frais de recherche, elle fournit les informations suivantes à ses clients : a) avant de fournir un service d'investissement à ses clients, l'information sur le budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés pour chacun d'eux ;b) des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encouru pour la recherche tierce. § 2. Lorsqu'une entreprise réglementée exploite un compte de frais de recherche, elle fournit, à la demande de ses clients ou de la FSMA, une synthèse indiquant les prestataires rémunérés par ce compte, le montant total versé à ces prestataires au cours d'une période donnée, les avantages et services reçus par l'entreprise réglementée et une comparaison entre le montant total payé depuis le compte et le budget fixé par l'entreprise pour cette période, en signalant toute remise et tout report s'il reste des fonds sur ce compte.

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), les frais de recherche spécifiques : 1° ne sont fondés que sur un budget de recherche fixé par l'entreprise réglementée aux fins d'établir la nécessité de recherche tierce relative à des services d'investissement fournis à ses clients ;et 2° sont sans lien avec avec le volume et/ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients. § 3. Les dispositifs opérationnels visant à collecter les frais de recherche auprès du client, si cette collecte n'est pas distincte mais liée à une commission pour transaction, indiquent séparément les frais de recherche et respectent pleinement les conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2. § 4. Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche. § 5. L'entreprise réglementée convient avec ses clients, dans l'accord de gestion des investissements de l'entreprise ou dans ses conditions générales, des frais de recherche budgétés par l'entreprise et de la fréquence avec laquelle les frais de recherche spécifiques seront déduits des ressources du client au cours de l'année.

Les augmentations du budget de recherche n'ont lieu qu'après que les clients ont été clairement informés d'une telle augmentation prévue.

Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, l'entreprise réglementée devrait prévoir un processus pour restituer ces fonds au client ou les inclure dans le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante. § 6. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le budget de recherche est exclusivement géré par l'entreprise réglementée et il est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce. L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche tierce est soumise à des mécanismes de contrôle appropriés et à la supervision de la direction générale afin de garantir que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts des clients de l'entreprise. Ces mécanismes de contrôle incluent une piste d'audit des paiements effectués aux prestataires de recherche et montrent comment les montants versés ont été calculés par référence aux critères de qualité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, d).

Les entreprises réglementées n'utilisent pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes. § 7. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, c), l'entreprise réglementée peut déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant qu'un tel dispositif facilite l'achat de recherche tierce et les paiements aux prestataires de recherche pour le compte de l'entreprise réglementée dans les meilleurs délais conformément aux instructions de l'entreprise réglementée. § 8. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, d), les entreprises réglementées consignent tous les éléments nécessaires dans une politique écrite, qu'ils mettent à disposition de leurs clients.

Cette politique traite également de la mesure dans laquelle la recherche achetée par l'intermédiaire du compte de frais de recherche peut bénéficier aux portefeuilles des clients, y compris en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, des stratégies d'investissement applicables aux différents types de portefeuilles et de l'approche poursuivie par l'entreprise pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients. § 9. Une entreprise réglementée fournissant des services d'exécution présente séparément les frais pour ces services, qui ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction. La fourniture de toute autre prestation ou service par la même entreprise réglementée à des entreprises réglementées établies dans l'Union européenne fait l'objet de frais séparément identifiables.

La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par les niveaux de paiement pour les services d'exécution.

TITRE 3. - Règles organisationnelles spécifiques liées au trading algorithmique, à la fourniture d'accès électroniques directs aux plate-formes de négociation et à l'activité de membre compensateur CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 9.Le présent titre est applicable : 1° aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit belge, en ce compris pour les activités exercées dans un autre Etat membre;2° aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers;3° aux membres ou participants de marchés réglementés visés à l'article 4, § 4, de la loi du 26 octobre 2016. Les établissements visés à l'alinéa 1er sont désignés dans le présent Titre par le vocable "entreprises réglementées". CHAPITRE 2. - Trading algorithmique

Art. 10.§ 1er. Les entreprises réglementées recourant au trading algorithmique disposent de systèmes et de contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu'ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu'ils préviennent l'envoi d'ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché.

Elles disposent également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au Règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles d'une plate-forme de négociation à laquelle elle est connectée.

Elles disposent enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation et elles veillent à ce que leurs systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu'ils satisfont aux exigences du présent paragraphe. § 2. Les entreprises réglementées recourant au trading algorithmique le notifient à la FSMA et à la Banque, ainsi qu'aux autorités compétentes de la plate-forme de négociation sur laquelle elles recourent au trading algorithmique, en tant que membres ou participants de la plate-forme de négociation.

La FSMA peut demander aux entreprises réglementées recourant au trading algorithmique de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de leurs stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies et sur les tests conduits sur ses systèmes.

La FSMA peut, à tout moment, demander à cette dernière des informations complémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.

La FSMA communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle l'entreprise réglementée recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique et sans délai excessif, les informations visées aux alinéas précédents qu'elle reçoit de la part de l'entreprise réglementée recourant au trading algorithmique.

Les entreprises réglementées veillent à ce qu'un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s'assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à la FSMA de vérifier leur conformité avec les exigences de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et du présent arrêté.

Les entreprises réglementées qui mettent en oeuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tiennent, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu'elles passent, y compris les annulations d'ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociations, et le mettent à la disposition de la FSMA sur demande.

Art. 11.§ 1er. Les entreprises réglementées recourant au trading algorithmique pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l'instrument négocié : 1° effectuent cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d'apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;2° concluent avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum les obligations de l'entreprise réglementée conformément au 1° ;et 3° disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour s'assurer qu'elles respectent à tout moment les obligations qui leur incombent en vertu de l'accord visé au 2°. § 2. Aux fins du présent article et de l'article 22, § 2, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers, une entreprise réglementée est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu'elle négocie pour son propre compte, implique l'affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente. CHAPITRE 3. - Fourniture d'un accès électronique direct aux plate-formes de négociation

Art. 12.§ 1er. Les entreprises réglementées fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation disposent de systèmes et de contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service est dûment évalué et examiné, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit appropriés préétablis, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles appropriés des risques préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour l'entreprise réglementée elle-même ou susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d'être contraire au Règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles de la plate-forme de négociation. L'accès électronique direct sans ces contrôles est interdit. § 2. Les entreprises réglementées qui fournissent un accès électronique direct ont la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer, la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et du présent arrêté, ainsi qu'aux règles de la plateforme de négociation.

Les entreprises réglementées surveillent les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché, qu'il y a lieu de signaler à la FSMA et/ou à la Banque, pour ce qui relève de ses compétences. § 3. Les entreprises réglementées veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elles demeurent responsable du respect des lois du 2 août 2002, 25 avril 2014, 25 octobre 2016, 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et du présent arrêté. § 4. Les entreprises réglementées fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifient à la FSMA et à la Banque et aux autorités compétentes de la plate-forme de négociation sur laquelle elles fournissent cet accès.

La FSMA et la Banque peuvent demander aux entreprises réglementées de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et des contrôles visés au paragraphe 1er et la preuve qu'ils ont été appliqués.

La FSMA communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle l'entreprise réglementée fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées à l'alinéa 2 qu'elle ou la Banque reçoit de la part de l'entreprise réglementée. § 5. Les entreprises réglementées veillent à ce qu'un enregistrement soit gardé des activités visées au présent article et s'assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à la FSMA et à la Banque de vérifier leur conformité avec les exigences des lois du 2 août 2002, 25 avril 2014, 25 octobre 2016, 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Activité de membre compensateur

Art. 13.Les entreprises réglementées agissant comme membre compensateur pour d'autres personnes disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l'entreprise réglementée et le marché.

Les entreprises réglementées veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

TITRE 4. - Exigences organisationnelles pour les établissements qui fournissent des services d'investissement CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 14.Pour l'application du présent titre, on entend par "entreprise réglementée" : 1° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge, en ce compris pour les activités exercées dans un autre Etat membre;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers. CHAPITRE 2. - Sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients Section 1re. - Sauvegarde des instruments financiers et des fonds de

clients

Art. 15.§ 1er. Les entreprises réglementées répondent aux exigences suivantes en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds de clients : 1° elles doivent tenir des registres et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les actifs détenus pour un client donné de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres actifs ;2° elles doivent tenir leurs registres et comptes d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;3° elles doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tout tiers détenant ces actifs ;4° elles doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui ont été déposés auprès d'un tiers, conformément à l'article 16 peuvent être distingués de leurs propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;5° elles doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les fonds de clients qui ont été déposés, conformément à l'article 533 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer, auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'une banque agréée dans un pays tiers ou d'un fonds du marché monétaire qualifié sont détenus sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à elles-mêmes ;6° elles doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des actifs des clients, ou des droits liés à ces actifs, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs, d'une gestion déficiente, d'une comptabilité déficiente ou de négligences. § 2. Lorsque, pour des raisons tenant à la loi applicable, en particulier en matière de propriété ou d'insolvabilité, les entreprises réglementées ne sont pas en mesure de se conformer au paragraphe 1er en sauvegardant les droits de leurs clients d'une manière qui satisfasse aux exigences des articles 65, 65/1, 528, 529 et 533 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer, les entreprises réglementées prennent des dispositions visant à garantir que les objectifs de sauvegarde des droits des clients énoncés au paragraphe 1er sont atteints. § 3. Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel sont détenus les fonds ou les instruments financiers de clients empêche les entreprises réglementées de se conformer aux dispositions du paragraphe 1er, 4° ou 5°, les entreprises réglementées prennent toute mesure adéquate ayant un effet équivalent en termes de sauvegarde des droits des clients. Dans ce cas, les entreprises réglementées informent leurs clients qu'ils ne bénéficient alors pas des dispositions prévues par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer et le présent arrêté. § 4. Les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des instruments financiers ou des fonds de clients qui permettent à un tiers visé au paragraphe 1er, 4° ou 5°, de céder les instruments financiers ou les fonds en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un pays tiers où les fonds ou les instruments financiers de ces clients sont détenus.

Lorsque les entreprises réglementées sont tenues de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, elles communiquent cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords.

Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par une entreprise réglementée sur des instruments financiers ou des fonds d'un client, ou lorsque l'entreprise réglementée a été informée de l'octroi de tels types de droits, ceux-ci sont inscrits dans les contrats du client et dans les comptes propres de l'entreprise réglementée afin que le statut de propriété des actifs du client soit clair, notamment en cas d'insolvabilité. § 5. Les entreprises réglementées tiennent les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients accessibles sur demande aux entités suivantes: la FSMA et la Banque, les liquidateurs et les autorités de résolution. Les informations à mettre à disposition comprennent: 1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour chaque client ;2° le lieu où les fonds des clients sont détenus par l'entreprise réglementée conformément aux articles 528, 529 et 533 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer et à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que les détails des comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et les accords conclus avec les entités correspondantes ;3° le lieu où les instruments financiers sont détenus par l'entreprise réglementée conformément à l'article 16 ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;4° les coordonnées des tiers qui effectuent toute tâche externalisée liée et le détail de toute tâche externalisée ;5° les personnes clés qui participent aux processus liés dans l'entreprise réglementée aux exigences en matière de sauvegarde des actifs des clients, y compris la personne responsable du contrôle du respect, par celle-ci, de ces exigences ;et 6° les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les actifs. Section 2. - Dépôt des instruments financiers des clients

Art. 16.§ 1er. Les entreprises réglementées sont autorisées à déposer les instruments financiers qu'elles détiennent au nom de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un tiers pour autant qu'elles agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers.

Les entreprises réglementées prennent en particulier en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale liée à la détention de ces instruments financiers de nature à porter atteinte aux droits des clients. § 2. Lorsqu'une entreprise réglementée dépose auprès d'un tiers les instruments financiers de clients, elle ne les dépose qu'auprès d'un tiers situé sur un territoire où la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques auxquelles ledit tiers est soumis.

A cet égard, l'entreprise réglementée prend en compte l'existence de dispositions légales ou réglementaires prohibant l'usage d'instruments financiers de clients sans autorisation préalable.

En outre, lorsque l'entreprise réglementée a le choix entre plusieurs tiers, il doit dans la mesure du possible, tenter de privilégier le tiers auprès duquel la nature des droits découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte permet de recouvrer les instruments financiers nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité affectant ce tiers. § 3. Les entreprises réglementées ne déposent pas d'instruments financiers détenus au nom de clients auprès d'un tiers situé sur le territoire d'un pays tiers dans lequel la détention et la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne ne sont pas réglementées, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie : 1° la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d'un tiers situé sur le territoire de ce pays tiers ;2° les instruments financiers sont détenus au nom d'un client professionnel qui a demandé par écrit à l'entreprise réglementée de les déposer auprès d'un tiers situé sur le territoire de ce pays tiers. § 4. Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsque le tiers visé aux paragraphes précités a délégué une quelconque de ses fonctions concernant la détention et la conservation d'instruments financiers à un autre tiers. Section 3. - Dépôt des fonds de clients

Art. 17.§ 1er. Toute société de bourse qui ne dépose pas les fonds de ses clients auprès d'une banque centrale agit avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, de l'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou du fonds du marché monétaire qualifié auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention de ces fonds, et examine dans le cadre de ses obligations de diligence s'il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds.

Les sociétés de bourse prennent en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire qualifié sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients de nature à porter atteinte aux droits des clients.

Les sociétés de bourse veillent à ce que les clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié. Afin que ce droit au consentement soit effectif, les sociétés de bourse informent les clients que les fonds placés auprès d'un fonds du marché monétaire qualifié ne seront pas détenus conformément aux exigences de sauvegarde des fonds des clients définies par le présent arrêté. § 2. Lorsqu'elles déposent des fonds de clients auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou d'un fonds du marché monétaire qualifié faisant partie du même groupe qu'elles, les sociétés de bourse limitent le total des fonds qu'elles déposent auprès d'une ou de plusieurs entités du groupe à vingt pour cent de l'ensemble des fonds des clients.

Une société de bourse peut ne pas respecter cette limite si elle est en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'au degré de sécurité offert par les tiers visés à l'alinéa précédent, et en tout cas au faible solde des fonds des clients, l'exigence établie au précédent alinéa n'est pas proportionnée. Les sociétés de bourse réexaminent périodiquement l'évaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées à la Banque. Section 4. - Utilisation des instruments financiers des clients

Art. 18.§ 1er. Il est interdit aux entreprises réglementées de s'engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'elles détiennent au nom d'un client ou d'utiliser de tels instruments financiers de quelque autre manière pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne ou de tout autre de leurs clients, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies : 1° le client a donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, par écrit, avec confirmation par sa signature ou par un mécanisme de substitution équivalent ;2° l'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti. § 2. Il est interdit aux entreprises réglementées de s'engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'elles détiennent au nom d'un client sur un compte global géré par un tiers ou d'utiliser de quelque autre manière des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, à moins que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, au moins l'une des conditions suivantes soit remplie : 1° chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement exprès préalable conformément au paragraphe 1er, 1° ;2° l'entreprise réglementée a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent de s'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont donné leur consentement exprès préalable conformément au paragraphe 1er, 1°, seront utilisés ainsi. Les informations enregistrées par l'entreprise réglementée incluent les coordonnées du client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles. § 3. Les entreprises réglementées prennent des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment : 1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par l'entreprise réglementée au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement, par exemple l'emprunt de valeurs mobilières correspondantes au nom du client ou le dénouement de la position ;2° la surveillance étroite, par l'entreprise réglementée, de sa capacité de livrer à la date de règlement et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ;et 3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers à recevoir à la date de règlement et au-delà. § 4. Les entreprises réglementées adoptent des dispositions spécifiques pour tous leurs clients afin de s'assurer que l'emprunteur d'instruments financiers appartenant à des clients fournisse des garanties appropriées et à ce qu'elles-mêmes vérifient que ces garanties restent appropriées et prennent les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers concernés. § 5. Les entreprises réglementées ne concluent pas de contrats contenant des dispositions interdites par l'article 27, § 9, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Section 5. - Utilisation inappropriée de contrats de garantie

financière avec transfert de propriété

Art. 19.§ 1er. Les entreprises réglementées examinent dûment, et sont en mesure de démontrer qu'elles l'ont fait, l'opportunité d'utiliser des contrats de garantie financière avec transfert de propriété dans le contexte du lien entre les obligations du client envers l'entreprise et les actifs du client soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété. § 2. Lorsqu'elles examinent l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété et documentent cet examen, les entreprises réglementées prennent en considération l'ensemble des facteurs suivants : 1° s'il existe seulement un lien très faible entre les obligations du client envers l'entreprise et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété, y compris si la probabilité d'obligations du client vis-à-vis de l'entreprise est faible ou négligeable ;2° si le montant des fonds des clients ou des instruments financiers soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété dépasse de loin les obligations du client, voire est illimité si le client a une quelconque obligation envers l'entreprise ;et 3° si l'ensemble des instruments financiers ou fonds des clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, sans égard pour les obligations respectives de chaque client envers l'entreprise. § 3. Lorsqu'elles ont recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, les entreprises réglementées soulignent auprès des clients professionnels et des contreparties éligibles les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et fonds du client. Section 6. - Rapports des contrôleurs de comptes

Art. 20.Les entreprises réglementées veillent à ce que les personnes chargées du contrôle de leurs comptes fassent rapport au moins tous les ans à la FSMA et à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par celles-ci en application des articles 65, 65/1, 528, 529 et 533 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer, de l'article 27, § 9, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, et du présent Chapitre. CHAPITRE 3. - Exigences en matière de gouvernance des produits

Art. 21.Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients.

Art. 22.§ 1er. Le présent article s'applique aux entreprises réglementées qui produisent des instruments financiers, ce qui englobe la création, le développement, l'émission et/ou la conception de tels instruments.

Les entreprises réglementées qui produisent des instruments financiers se conforment, de manière adaptée et proportionnée, aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 15, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit. § 2. Les entreprises réglementées établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des procédures et des mesures garantissant que la production d'instruments financiers se fait conformément aux exigences en matière de gestion des conflits d'intérêt, y compris de rémunération. En particulier, toute entreprise réglementée qui produit des instruments financiers veille à ce que la conception de l'instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ni ne nuise à l'intégrité du marché en lui permettant d'atténuer ses propres risques ou expositions liés aux actifs sous-jacents de l'instrument financier ou de s'en débarrasser, lorsqu'elle détient déjà les actifs sous-jacents pour compte propre. § 3. Les entreprises réglementées analysent les conflits d'intérêts potentiels chaque fois qu'un instrument financier est produit. En particulier, elles évaluent si l'instrument financier crée une situation susceptible d'avoir une incidence négative sur les clients finaux si ceux-ci prennent: 1° une exposition inverse de celle précédemment détenue par l'entreprise elle-même ;ou 2° une exposition inverse de celle que l'entreprise veut détenir après la vente de l'instrument financier. § 4. Les entreprises réglementées examinent si l'instrument financier peut représenter une menace pour le fonctionnement ordonné ou pour la stabilité des marchés financiers avant de décider de lancer l'instrument financier. § 5. Les entreprises réglementées veillent à ce que le personnel participant à la production d'instruments financiers possède l'expertise nécessaire pour comprendre les caractéristiques des instruments financiers qu'elles ont l'intention de produire et les risques qu'ils présentent. § 6. Les entreprises réglementées veillent à ce que l'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entreprise. Les entreprises réglementées veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l'organe légal d'administration contiennent toujours des informations sur les instruments financiers produits par l'entreprise, y compris des informations sur la stratégie de distribution. Les entreprises réglementées mettent ces rapports à la disposition de la FSMA et/ou de la Banque à la demande de celles-ci. § 7. Les entreprises réglementées veillent à ce que leur fonction de conformité (compliance) supervise l'élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement par l'entreprise aux obligations énoncées dans le présent article. § 8. Lorsqu'elles créent, développent, émettent et/ou conçoivent un instrument financier en collaboration, y compris avec des entités qui ne sont pas des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou avec des entreprises de pays tiers, les entreprises réglementées inscrivent leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit. § 9. Les entreprises réglementées identifient de manière suffisamment précise le marché cible défini pour chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier.

Au cours de ce processus, les entreprises réglementées identifient le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier.

Lorsque des entreprises d'investissement coopèrent pour produire un instrument financier, elles ne sont tenues d'identifier qu'un seul marché cible.

Les entreprises réglementées qui produisent des instruments financiers distribués par d'autres entreprises réglementées déterminent les besoins et les caractéristiques des clients avec lesquels l'instrument financier est compatible sur la base de leurs connaissances théoriques et de leur expérience de l'instrument financier ou d'instruments financiers similaires, des marchés financiers ainsi que des besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels. § 10. Les entreprises réglementées effectuent une analyse de scénario de leurs instruments financiers évaluant le risque que l'instrument financier donne de mauvais résultats pour les clients finaux, et dans quelles circonstances ces résultats peuvent survenir. Elles évaluent les conséquences qu'auraient sur l'instrument financier des situations négatives, telles que les cas où : 1° l'environnement de marché se détériore ;2° le producteur ou un tiers participant à la production et/ou au fonctionnement de l'instrument financier connaît des difficultés financières, ou un autre risque de contrepartie se matérialise ;3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou 4° la demande à l'égard de l'instrument financier est beaucoup plus élevée que prévu, grevant les ressources de l'entreprise et/ou créant des tensions sur le marché de l'instrument sous-jacent. § 11. Les entreprises réglementées déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant les éléments suivants : 1° si le profil risque/rémunération de l'instrument financier est compatible avec le marché cible ;et 2° si les caractéristiques de l'instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique nécessitant, pour que l'instrument soit rentable, que les résultats soient défavorables au client. § 12. Les entreprises réglementées examinent la structure tarifaire proposée pour l'instrument financier, et notamment les aspects suivants : 1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;2° si les frais ne compromettent pas la rémunération attendue de l'instrument financier, comme dans le cas où les coûts et frais de l'instrument sont d'un montant presque égal, égal ou supérieur à celui de ses avantages fiscaux attendus ;et 3° si la structure tarifaire de l'instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne camoufle pas les frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre. § 13. Les entreprises réglementées veillent à ce que les informations fournies aux distributeurs sur un instrument financier comprennent des informations sur les canaux de distribution appropriés pour l'instrument financier, le processus d'approbation du produit et l'évaluation du marché cible, et soient d'une qualité suffisante pour permettre aux distributeurs de comprendre et de recommander ou de vendre l'instrument financier de manière appropriée. § 14. Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement les instruments financiers qu'elles produisent en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises réglementées examinent si l'instrument financier reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible et s'il est distribué auprès de son marché cible, ou s'il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible. § 15. Les entreprises réglementées réexaminent les instruments financiers avant toute nouvelle émission ou réémission si elles ont connaissance de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour les investisseurs et évaluent à intervalles réguliers si les instruments fonctionnent de la façon prévue.

Les entreprises réglementées se fondent sur des facteurs pertinents pour déterminer la fréquence du réexamen de leurs instruments financiers, notamment la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies. Elles identifient également les événements essentiels susceptibles d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou la rémunération attendue de l'instrument financier, tels que : 1° le dépassement d'un seuil qui affectera le profil de rémunération de l'instrument financier ;ou 2° la solvabilité de certains émetteurs dont les valeurs mobilières ou les garanties sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier. Lorsque de tels événements se produisent, l'entreprise réglementée prend des mesures appropriées, qui peuvent consister à : 1° communiquer toute information utile sur l'événement et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients ou, si l'entreprise réglementée n'offre ou ne vend pas directement l'instrument financier aux clients, au distributeur de l'instrument financier ;2° changer la procédure d'approbation du produit;3° cesser l'émission de l'instrument financier ;4° modifier l'instrument financier pour éviter les clauses contractuelles abusives ;5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est vendu sont adaptés, lorsque l'entreprise réglementée constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;6° contacter le distributeur pour discuter d'un changement du processus de distribution ;7° mettre fin à la relation avec le distributeur ;ou 8° informer l'autorité compétente concernée.

Art. 23.§ 1er. Lorsqu'elles décident de la gamme d'instruments financiers émis par elles-mêmes ou par d'autres entreprises et des services qu'elles comptent offrir ou recommander à leurs clients, les entreprises réglementées se conforment d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit.

Les entreprises réglementées se conforment également aux exigences de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer lorsqu'elles proposent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités qui ne relèvent pas de cette loi. Dans le cadre de ce processus, ces entreprises mettent en place des dispositifs qui leur permettent d'obtenir suffisamment d'informations sur ces instruments financiers de la part de ces producteurs.

Les entreprises réglementées déterminent le marché cible de chaque instrument financier même si le producteur n'a pas défini de tel marché cible. § 2. Les entreprises réglementées mettent en place des dispositifs de gouvernance des produits adéquats, qui garantissent que les produits et services qu'elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible. Les entreprises réglementées identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu'ils entendent viser d'une manière qui leur permette de garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis à la suite à de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises réglementées identifient le ou les groupes de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels le produit ou le service n'est pas compatible.

Les entreprises réglementées obtiennent des producteurs relevant de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer ou de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer des informations leur permettant de comprendre et de connaître suffisamment les produits qu'elles entendent recommander ou vendre pour que ceux-ci soient distribués conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

Les entreprises réglementées prennent également toutes les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs ne relevant pas de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer ou de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer des informations adéquates et fiables leur permettant de distribuer les produits conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. Lorsque les informations nécessaires n'ont pas été rendues publiques, le distributeur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations auprès du producteur ou de son agent. Des informations publiques acceptables sont des informations claires, fiables et produites pour satisfaire à des obligations réglementaires, telles que les obligations de publicité prévues par la directive 2003/71/CE ou la directive 2004/109/CE. Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires et s'applique de manière proportionnée selon le degré de disponibilité d'informations publiques et selon la complexité du produit.

Les entreprises réglementées utilisent les informations obtenues auprès des producteurs et les informations concernant leurs propres clients pour définir le marché cible et la stratégie de distribution.

Lorsqu'une entreprise réglementée agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise. § 3. Pour décider de l'éventail des instruments et services financiers qu'elles proposent ou recommandent et des différents marchés cibles, les entreprises réglementées maintiennent en vigueur des procédures et des mesures assurant le respect de toutes les exigences applicables des lois du 25 avril 2014, 25 octobre 2016 et du 2 août 2002, y compris celles relatives à la publication, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations. Dans ce contexte, des précautions particulières doivent être prises lorsque le distributeur entend proposer ou recommander de nouveaux produits, ou qu'il existe des variantes pour les services qu'il fournit. § 4. Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement et mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits afin qu'ils restent solides et adaptés à leur usage, et prennent des mesures appropriées si nécessaire. § 5. Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement les produits d'investissement qu'elles proposent ou recommandent et les services qu'elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises réglementées évaluent au minimum si le produit ou service reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les entreprises réglementées envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu'elles constatent qu'elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché. § 6. Les entreprises réglementées veillent à ce que leur fonction de conformité supervise l'élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement aux obligations énoncées dans le présent article. § 7. Les entreprises réglementées veillent à ce que les membres de leur personnel concernés disposent des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits qu'elles entendent proposer ou recommander et des services fournis ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. § 8. Les entreprises réglementées veillent à ce que l'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entreprise visant à déterminer l'éventail de produits proposés ou recommandés et les services fournis aux marchés cibles respectifs. Les entreprises réglementées veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l'organe légal d'administration contiennent toujours des informations sur les produits proposés ou recommandés et sur les services fournis.

Elles mettent ces rapports sur le respect de la conformité à la disposition de la FSMA à la demande de celle-ci. § 9. Les distributeurs fournissent aux producteurs des informations sur les ventes et, le cas échéant, sur les réexamens visés ci-dessus à l'appui des réexamens des produits effectués par les producteurs. § 10. Lorsque plusieurs entreprises réglementées coopèrent pour distribuer un produit ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans le présent article incombe à l'entreprise qui a une relation directe avec la clientèle.

Toutefois, les entreprises intermédiaires : 1° veillent à ce que les informations pertinentes sur le produit soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne ;2° permettent au producteur qui demande des renseignements sur les ventes d'un produit en vue d'assurer le respect de ses propres obligations en matière de gouvernance des produits d'obtenir ces informations ;et 3° respectent, en relation avec les services qu'elles fournissent, les obligations de gouvernance des produit applicables aux producteurs. TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 24.L'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 septembre 2013, est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté et son annexe A entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

Art. 26.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers CLIENTS PROFESSIONNELS Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.

I. Catégories de clients considérés comme professionnels Sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme professionnels pour tous les services et activités d'investissement et pour tous les instruments financiers : 1° les entités qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers.La liste ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par un Etat membre en application d'une directive, agréées ou réglementées par un Etat membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers : a) les établissements de crédit ;b) les entreprises d'investissement ;c) les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;d) les entreprises d'assurances ;e) les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;f) les fonds de pension et leurs sociétés de gestion;g) les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci ;h) les entreprises locales ("locals") ;i) les autres investisseurs institutionnels ;2° les grandes entreprises autres que celles visées au 1° qui réunissent deux des critères de taille suivants, au niveau individuel : a) total du bilan : vingt millions d'euros, b) chiffre d'affaires net : quarante millions d'euros, c) fonds propres : deux millions d'euros ;3° l'Etat belge, les Communautés et les Régions, les autorités nationales et régionales étrangères, les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues ;4° d'autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement. Les entités précitées sont considérées comme des clients professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux clients de détail, et les entreprises réglementées peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise réglementée visée à l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est une entreprise visée ci-dessus, l'entreprise réglementée doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire entre l'entreprise réglementée et le client.

L'entreprise réglementée doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.

Il incombe au client réputé professionnel de demander ce niveau de protection plus élevé s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

Ce niveau de protection plus élevé est accordé lorsqu'un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l'entreprise réglementée, un accord prévoyant qu'il ne doit pas être traité comme un client professionnel pour les besoins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s'applique.

II. Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande II. 1. Critères d'identification des clients à considérer comme professionnels.

Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les communes et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.

Les entreprises réglementées visées à l'article 4, 3°, du présent arrêté sont donc autorisées à traiter chacun de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères applicables et de la procédure ci-après. Ces clients ne sont cependant pas présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des catégories de clients professionnels énumérés à la section I. Le client ne peut renoncer de manière valide à la protection conférée par les règles de conduite qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par l'entreprise réglementée, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client procure à l'entreprise réglementée l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques encourus.

Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et à la direction effective des entités agréées sur la base des directives en matière financière peuvent servir d'exemple pour l'évaluation de la compétence et des connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise, cette évaluation porte sur la personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de celle-ci.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être satisfaits : 1° au cours des quatre trimestres précédents, le client a effectué en moyenne dix transactions de taille significative par trimestre sur le marché concerné ;2° la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros ;3° le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés. II. 2. Procédure Ces clients ne peuvent renoncer à la protection découlant des règles de conduite que si la procédure ci-après est respectée : 1° le client notifie par écrit à l'entreprise réglementée son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit de manière générale, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;2° l'entreprise réglementée avertit le client clairement et par écrit des protections et des droits à indemnisation en vertu du régime de protection des investisseurs dont il risque de se priver ;3° le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées. Avant de décider d'accepter cette renonciation à la protection conférée par les règles de conduite, l'entreprise réglementée est tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.

Les entreprises réglementées doivent mettre en oeuvre des politiques et des procédures internes appropriées et consignées par écrit, permettant la classification des clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer l'entreprise réglementée de tout changement susceptible de modifier leur classification. Toutefois, l'entreprise réglementée qui constate qu'un client ne remplit plus les conditions requises pour être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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