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Arrêté Royal du 05 janvier 2023
publié le 17 mars 2023

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023040640
pub.
17/03/2023
prom.
05/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JANVIER 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 30bis, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », donné le 21 novembre 2022;

Vu l'avis du Conseil de surveillance de la FSMA, donné le 13 décembre 2022;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'autorité des services et des marchés financiers du 5 janvier 2023 subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs Règlement de l'Autorité des services et des marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 30bis, alinéa 1er, 1° /1 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », donné le 21 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 13 décembre 2022, Arrête :

Article 1er.Objet et champ d'application § 1er. Le présent règlement établit certaines obligations à respecter en ce qui concerne les publicités diffusées auprès des consommateurs lors de la commercialisation, à titre d'activité professionnelle habituelle ou à titre occasionnel contre rémunération, de monnaies virtuelles en Belgique. § 2. Le présent règlement s'applique quel que soit la forme ou le mode de diffusion de la publicité. § 3. Le présent règlement ne s'applique pas à la commercialisation de monnaies virtuelles qui constituent des instruments de placement, tels que définis à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° publicité : toute communication visant spécifiquement à promouvoir l'achat ou la souscription d'une ou de plusieurs monnaies virtuelles, quel que soit le support utilisé ou son moyen de diffusion ;2° campagne de masse : la diffusion de publicités auprès de 25 000 consommateurs au moins. Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, est présumée constituer une campagne de masse la diffusion d'une publicité visible depuis la voie publique ou une infrastructure accessible au public, sur un site internet accessible au public, ou la diffusion d'une publicité sur un réseau social par une personne disposant d'au moins 25 000 followers sur ledit réseau social au début de la diffusion, ou lorsque la personne concernée paye le réseau social pour la diffusion ; 3° consommateur : un consommateur au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 2° du Code de droit économique. Art. 3 Règles de contenu Les informations contenues dans les publicités ne peuvent être trompeuses ou inexactes.

Les publicités doivent en particulier répondre aux conditions suivantes : 1° toute publicité est clairement reconnaissable en tant que telle;2° les publicités doivent être cohérentes avec les avertissements visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° et ne peuvent ni travestir, ni minimiser, ni occulter ces derniers;3° les publicités s'abstiennent de mettre l'accent sur les avantages potentiels de la monnaie virtuelle sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible et équilibrée, les risques, limites ou conditions applicables à la monnaie virtuelle concernée;4° les publicités ne mettent pas en exergue des caractéristiques et ne font pas de comparaisons non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et les risques de la monnaie virtuelle concernée ;5° les publicités ne peuvent contenir de déclaration sur la valeur ou le rendement futurs de la monnaie virtuelle concernée;6° les informations sont présentées dans un langage non technique et d'une manière qui est compréhensible par le consommateur.

Art. 4.Mentions obligatoires § 1er. Toute publicité doit 1° comporter la mention suivante : « Monnaie virtuelle, risques réels.En crypto seul le risque est garanti. »; 2° comporter l'avertissement suivant, ou, au cas où le format de la publicité ne permet pas de reprendre l'avertissement, un lien ou une référence donnant accès à celui-ci : « Avertissement - la valeur de vos monnaies virtuelles peut varier de manière très importante à la hausse comme à la baisse et le montant que vous investissez peut être entièrement perdu ; - les monnaies virtuelles ne sont pas couvertes par les systèmes de garantie des dépôts bancaires ; - aucun mécanisme légal permettant d'éviter les manipulations de marché ou les délits d'initiés n'a été mis en place sur le marché des monnaies virtuelles ; - les monnaies virtuelles sont entièrement dépendantes d'une technologie et d'une infrastructure informatique spécifique, qui peut dans certains cas avoir été développée très récemment et être encore insuffisamment testée ; - en cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe permettant d'accéder au portefeuille virtuel où sont stockées les monnaies virtuelles, ces dernières seront définitivement perdues ; - l'acceptation des monnaies virtuelles comme moyen de paiement est actuellement limitée et il n'existe dans la très grande majorité des pays aucune d'obligation légale de les accepter ; - pour plus d'informations concernant les risques liés à un investissement en monnaies virtuelles, nous vous recommandons de lire la page Wikifin Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie ? v Wikifin. » ; 3° au cas où la personne physique ou morale qui figure dans la publicité ou dont l'image est autrement utilisée dans celle-ci est rémunérée ou perçoit un autre avantage quel qu'il soit pour ce faire, comporter la mention suivante : « [nom de la personne physique ou morale] reçoit une rémunération de [nom de la personne physique ou morale] pour la diffusion de cette publicité.». § 2. Les informations visées au paragraphe 1er doivent être présentées de manière lisible, visible et compréhensible et, sous réserve du paragraphe 1er, 2°, in fine, dans le même format que le reste de la publicité.

Elles doivent être présentées dans la même langue que la publicité.

Les informations visées au paragraphe 1er doivent être reprises au début de chaque publicité. Dans le cas d'un site web, elles doivent être reprises au début de chaque page de celui-ci.

Art. 5.Contrôle par la FSMA § 1er. Toute publicité destinée à être diffusée dans le cadre d'une campagne de masse doit être notifiée à la FSMA au moins 10 jours avant sa diffusion, sous la forme dans laquelle elle sera diffusée auprès des consommateurs en Belgique.

La notification doit préciser quel sera le mode de diffusion de la publicité et la date de sa diffusion.

La FSMA détermine les modalités de la notification. Elle tient compte de la nature et du contenu des publicités, ainsi que du caractère éventuellement standardisé et récurrent des documents concernés. § 2. Il est interdit de faire référence dans une publicité au contrôle exercé par la FSMA. § 3. Les personnes qui diffusent des publicités conservent les données suivantes pendant une période minimale d'un an suivant le début de la diffusion : - copie des publicités, sous la forme dans laquelle elles ont été diffusées ; - liste des médias via lesquels les publicités ont été diffusées : - copie des conventions conclues dans le cadre de la diffusion des publicités.

Art. 6.Entrée en vigueur § 1er. Le présent règlement entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve. § 2. Les publicités dont la diffusion a commencé avant l'entrée en vigueur du règlement doivent être mises en conformité avec le règlement dans les trois mois de la publication de l'arrêté royal précité au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 janvier 2023.

Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 2023 portant approbation du règlement du 5 janvier 2023 de l'Autorité des services et marchés financiers subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection du consommateurs, A. BERTRAND

COMMENTAIRE I. Justification a) Les monnaies virtuelles bénéficient d'une grande popularité auprès des consommateurs Depuis maintenant plusieurs années, les monnaies virtuelles font l'objet d'une très large promotion auprès du grand public et constituent maintenant un objet d'investissement disposant d'une grande popularité1.De nombreux consommateurs achètent ou vendent de l'argent virtuel à des fins spéculatives, souvent en espérant pouvoir réaliser un bénéfice important sur le cours de cette monnaie. La promotion des monnaies virtuelles est non seulement effectuée par le biais de canaux classiques de marketing, mais également par le biais des réseaux sociaux ou d'applications telles que Tik Tok ou Instagram.

Il arrive qu'interviennent dans ce cadre des personnalités connues du grand public (influenceurs), rémunérées pour promouvoir des monnaies virtuelles auprès des personnes qui les suivent. Ces personnalités (artistes ou sportifs de haut niveau par exemple) n'ont souvent pas de qualifications particulières en matière financière, mais utilisent leur notoriété comme argument commercial. Cette promotion cible le grand public, et donc les consommateurs. Certaines catégories particulières de personnes, telles que les mineurs d'âge, sont parfois spécialement ciblées nonobstant leur vulnérabilité. Le fonctionnement des monnaies virtuelles peut reposer sur différents procédés. L'un de ceux-ci fait par exemple appel à une infrastructure informatique (blockchain) dans laquelle l'émission de nouvelles unités et la vérification des transactions reposent sur la résolution de problèmes mathématiques par des ordinateurs2. b) Les monnaies virtuelles comportent des caractéristiques qui en font un objet d'investissement particulièrement risqué (i) Les monnaies virtuelles sont dépourvues de sous-jacent lié au monde réel et/ou peuvent être sujettes à des variations brutales de valeur Les monnaies virtuelles décentralisées, telles que le Bitcoin ou l'Ether, ne sont pas adossées à un actif ayant une valeur économique intrinsèque ou à un flux de revenus sous-jacents.Elles diffèrent donc fondamentalement des actifs financiers classiques. Par ailleurs, elles présentent également des différences économiques fondamentales par rapport aux monnaies étatiques. Leur valeur n'est pas soutenue, comme c'est par contre le cas pour les monnaies étatiques, par le fait qu'elles sont émises et garanties par une banque centrale et ont cours légal sur un territoire donné. A l'heure actuelle, les monnaies virtuelles ne sont pas acceptées de manière générale comme moyen de paiement et sont plutôt utilisées comme objet d'investissement spéculatif. Bien que certaines monnaies virtuelles puissent être acceptées comme moyen de paiement par certains commerçants ou aient, de manière anecdotique, cours légal dans certains pays3, les caractéristiques des monnaies étatiques leur font donc de manière générale défaut.

Le prix qui peut être obtenu pour une monnaie virtuelle de cette catégorie dépend par conséquent exclusivement du montant qu'un autre investisseur sera, subjectivement, prêt à offrir pour l'acheter. Des facteurs extrêmement subjectifs, qui peuvent être liés à des effets de mode ou de groupe ou à un climat d'euphorie ou de panique sur le marché, peuvent donc jouer, de manière beaucoup plus marquée encore que pour la plupart des actifs financiers classiques4.

Certains autres cryptoactifs pouvant être qualifiés de monnaies virtuelles reposent sur un fonctionnement différent de celui des monnaies virtuelles décentralisées et visent à maintenir une valeur stable. Ce type de cryptoactif est souvent désigné par le terme de `stablecoin'5. Certains stablecoins disposent ainsi bien d'un sous-jacent, qui peut aussi bien être constitué d'actifs du monde réel (une devise nationale par exemple) que d'autres cryptoactifs ou monnaies virtuelles. Ce type de cryptoactif est conçu de manière à maintenir une valeur stable par rapport au sous-jacent concerné. Dans d'autres cas encore, d'autres procédés que l'exposition à un actif pourront être utilisés pour stabiliser la valeur du cryptoactif concerné, comme par exemple un algorithme ajustant automatiquement l'offre en fonction de la demande.

L'actualité financière récente6 a toutefois démontré que ce type d'instrument recèle également des risques très importants et peut également - nonobstant le qualificatif `stable' - subir des variations très brutales de valeur en très peu de temps. Ces variations de valeur peuvent être dues au comportement du sous-jacent lui-même, mais aussi au fonctionnement technique même du cryptoactif concerné. Il s'agit également de produits pouvant, en fonction de la structure utilisée, être très complexes.

Par ailleurs, aucun mécanisme légal permettant d'éviter les manipulations de marché ou les délits d'initiés n'a été mis en place sur le marché des monnaies virtuelles : l'intégrité du processus de formation des prix n'est donc pas garantie.

C'est pour toutes ces raisons que le cours des monnaies virtuelles se caractérise par une très grande volatilité et des variations brutales.

Il s'agit donc en toute hypothèse d'un investissement purement spéculatif. Les éléments économiques qui caractérisent les actifs financiers classiques (tel qu'un actif sous-jacent ayant une valeur économique intrinsèque, un flux de revenu sous-jacent ou une demande stable, par exemple alimentée par un mécanisme de cours légal et/ou un cadre régulatoire7) ne sont pas présents. (ii) Les monnaies virtuelles sont vulnérables aux activités illégales Le secteur des monnaies virtuelles présente également des vulnérabilités importantes aux activités illégales. Un certain nombre de plateformes de négociation ou de porte-monnaie digitaux ont ainsi déjà été piratés, ce qui a entraîné la perte des monnaies virtuelles qui y étaient négociées ou stockées. On relève également la large présence d'acteurs mala fide sur le marché des monnaies virtuelles, visant particulièrement les consommateurs en raison du manque de connaissance et d'expérience de ceux-ci. Il est enfin apparu que les monnaies virtuelles sont largement utilisées afin de contourner les règles relatives au blanchiment d'argent et de financer des activités illégales. Elles permettent en effet d'effectuer des paiements sans passer par le circuit bancaire, dans l'espoir d'échapper aux règles qui y sont applicables. Bien qu'elles soient pour cette raison souvent présentées comme un moyen de préserver son anonymat, ce n'est du reste pas toujours exact : au cas où la blockchain concernée est publique8, il est possible pour tout tiers de retrouver les différentes données d'un paiement, dont les adresses IP utilisées9. Ces données ne sont donc pas protégées comme dans le circuit bancaire normal. (iii) Les monnaies virtuelles présentent des risques particuliers sur le plan technique Sur le plan technique enfin, les monnaies virtuelles sont exposées à des risques particuliers. Il convient ainsi de remarquer que les monnaies virtuelles sont entièrement dépendantes d'une technologie et d'une infrastructure informatique bien particulière. Contrairement à d'autres actifs tels que les métaux précieux, avec lesquels les monnaies virtuelles sont souvent comparées, l'existence même d'une monnaie virtuelle nécessite une maintenance continue, assurée par le fonctionnement permanent de la blockchain. Ce fonctionnement pourrait être interrompu de manière accidentelle. Le système mis en place n'est pas, au contraire des autres actifs financiers, transposable dans un autre contexte technique10. Par ailleurs, l'investisseur dans les monnaies virtuelles est exposé à un risque opérationnel lié au fonctionnement correct des systèmes informatiques utilisés et à l'existence éventuelle de bugs informatiques. Enfin, en cas de perte ou vol par l'investisseur de l'identifiant ou du mot de passe permettant d'accéder au portefeuille virtuel où sont stockées les monnaies virtuelles, l'accès à ces dernières sera définitivement perdu. c) De nombreux consommateurs ayant investi dans des monnaies virtuelles ont subi des pertes significatives La volatilité très importante du cours des monnaies virtuelles fin 2021 et début 2022 a eu pour conséquence que des pertes significatives ont été subies par les personnes ayant investi dans celles-ci.Une proportion importante de ces personnes est constituée de consommateurs `ayant pris le train en route' lorsque le marché était haut, influencés par le climat d'euphorie qui régnait à ce moment. Pour donner un ordre de grandeur, le Bitcoin - qui est actuellement la monnaie virtuelle la plus connue - est passé d'environ 70.000 dollars début novembre 2021 à moins de 20.000 dollars fin juin 202211. Cette perte plus que substantielle - deux tiers de la valeur - a notamment été subie par les consommateurs qui ont investi en haut de la courbe.

Le Bitcoin a déjà connu dans le passé d'autres variations de cours de grande ampleur sur une courte durée.

De nombreux avertissements, mentionnant notamment les risques très élevés encourus par les personnes qui investissent dans les monnaies virtuelles, ont été publiés au cours des années par les différentes banques centrales et les autorités de contrôle du secteur financier12. d) L'adoption du présent règlement permettra donc de couvrir un segment de marché particulièrement sensible qui n'est jusque maintenant pas visé par la législation La commercialisation des monnaies virtuelles auprès de consommateurs, et plus particulièrement la publicité qui accompagne celle-ci, ne fait l'objet d'aucun encadrement au niveau belge ou au niveau européen, autre que la règlementation générale prévue par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales.Cette directive permet aux Etats membres d'imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses pour ce qui est des services financiers.

Aussi bien au niveau belge qu'au niveau européen, la commercialisation de produits financiers est ainsi soumise au respect de règles spécifiques et détaillées, découlant notamment de la directive MiFID et du règlement prospectus. Une des spécificités du droit financier belge est d'ailleurs la notion d'instrument de placement et le champ d'application très large de la législation prospectus. Ces règles ne s'appliquent toutefois pas en cas de commercialisation de monnaies virtuelles, alors que ces dernières présentent un profil de risque exacerbé par rapport à la plupart des actifs financiers.

Dans le domaine particulier des cryptoactifs, les monnaies virtuelles visées par le règlement en projet sont la seule catégorie de cryptoactifs à but financier qui n'est pas couverte par une législation particulière, comportant des exigences spécifiques en matière de publicité et d'information de l'investisseur. Les monnaies virtuelles qui constituent des instruments de placement tombent dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et sont donc exclus du champ d'application du présent règlement. Certains de ces cryptoactifs constituent également des instruments financiers, et sont donc soumis à la législation MiFID13.

On renvoie également aux considérations reprises sur ce point dans l'exposé des motifs de la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer portant des dispositions financières diverses14.

Eu égard à ce contexte, la FSMA estime qu'il est, à tout le moins, essentiel d'imposer que la publicité pour les monnaies virtuelles diffusées auprès des consommateurs reprenne des avertissements mentionnant de manière explicite les risques qui y sont liés et que l'information contenue dans les publicités ne soit pas inexacte ou trompeuse. Cet encadrement ne diminuera pas le risque très élevé attaché à l'investissement dans des monnaies virtuelles, mais permettra au moins que les consommateurs soient dûment informés des risques encourus au cas où ils décideraient de faire un tel investissement.

Une initiative allant dans le même sens a été prise en Espagne début 2022. La CNMV a en effet adopté une circulaire relative aux publicités pour les crypto-actifs présentant les caractéristiques d'un produit d'investissement15.Le présent règlement s'inspire de ce précédent.

Le présent règlement fera l'objet d'évaluations périodiques, et pourra si cela s'avère nécessaire être modifié de manière à l'adapter à l'évolution de la législation, en particulier au niveau européen16, et de la pratique du marché.

On précise pour autant que nécessaire que ce règlement est basé sur les motifs et considérations repris ci-dessus, lesquels justifient le règlement dans leur ensemble aussi bien que séparément.

II. Base légale L'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, modifié par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer précitée, permet à la FSMA d'adopter des règlements subordonnant « à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de monnaies virtuelles, ou de certaines catégories d'entre elles ».

La notion de commercialisation est définie de manière large et vise « la présentation du produit ou de la monnaie, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit ou la monnaie concerné ».

Cette habilitation permet notamment à la FSMA de subordonner la commercialisation de monnaies virtuelles au respect de règles relatives à la publicité. La publicité vise en effet à présenter un produit de manière positive, de manière à inciter le client potentiel à acheter celui-ci ; elle est donc indissociable de la commercialisation.

III. Eléments du dispositif proposé a) Champ d'application (i) Monnaies virtuelles La notion de monnaie virtuelle est définie à l'article 2, 40° /1 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : il s'agit de « représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique ».Cette définition provient de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Il s'agit donc d'une notion connue et appliquée dans toute l'Union européenne.

Le considérant (10) de cette directive contient les précisions suivantes en ce qui concerne cette notion : « Il convient de ne pas confondre les monnaies virtuelles avec la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (1), ni avec la notion plus large de « fonds », définie à l'article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (2), ni avec la valeur monétaire stockée sur des instruments relevant des exclusions spécifiées à l'article 3, points k) et l), de la directive (UE) 2015/2366, ni avec les monnaies de jeu pouvant être uniquement utilisées dans un environnement donné de jeu. Bien que les monnaies virtuelles puissent souvent servir de moyens de paiement, elles pourraient également être utilisées à d'autres fins et trouver des applications plus larges telles que servir de moyens d'échange, d'instruments d'investissement, de réserves de valeur ou être utilisées dans les casinos en ligne. La présente directive vise à englober l'ensemble des utilisations possibles des monnaies virtuelles. ».

On précise que le règlement s'applique exclusivement à la commercialisation de monnaies virtuelles. Le règlement ne s'applique pas à la commercialisation de produits financiers dont le rendement dépend directement ou indirectement de monnaies virtuelles. La commercialisation de ce type de produit est déjà interdite par le règlement de la FSMA du 3 avril 2014 concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail.

Le règlement ne s'applique pas aux monnaies virtuelles qui sont qualifiées d'instruments de placement au sens de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés17. Ainsi, les monnaies virtuelles qui confèrent à leur titulaire des créances de nature financière incorporées dans un « instrument » (car substituable ou fongible par exemple), qui peuvent être exercées vis-à-vis d'un émetteur et/ou d'une autre personne (telle qu'un garant), constitueront des instruments de placement et ne seront pas visées par le présent règlement. Ceci constitue en particulier un point d'attention en ce qui concerne les `stablecoins', qui présentent souvent de telles caractéristiques. (ii) Publicités diffusées auprès de consommateurs Le règlement proposé vise la publicité effectuée à l'occasion de la commercialisation de monnaies virtuelles auprès de consommateurs. Pour la définition de cette notion, il est fait référence à l'article I.1, alinéa 1er, 2° du Code de droit économique. Est un consommateur au sens de cette disposition « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Les consommateurs sont des clients de détail18 19.

Le fait d'effectuer de la publicité sur un support accessible au grand public ou à tout le moins à des consommateurs (panneaux publicitaires physiques, site internet, réseaux sociaux ...) implique nécessairement que des consommateurs soient contactés. Comme indiqué ci-dessus, la FSMA est d'avis que l'investissement par des consommateurs dans un actif aussi risqué que les monnaies virtuelles nécessite - en tout cas et à tout le moins - que ces derniers aient conscience du risque encouru. La commercialisation auprès de professionnels, par définition dotés d'un profil différent en matière de connaissance et expérience n'est par contre pas visée, et n'est du reste pas couverte par l'habilitation accordée à la FSMA par l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. (iii) Commercialisation à titre d'activité professionnelle habituelle, ou à titre occasionnel contre rémunération Le règlement s'applique exclusivement aux publicités diffusées lors de la commercialisation de monnaies virtuelles, que ce soit à titre d'activité professionnelle habituelle ou à titre occasionnel contre rémunération. Le règlement s'appliquera dès lors non seulement aux personnes dont la commercialisation de monnaies virtuelles constitue l'activité professionnelle habituelle, que ce soit à titre principal ou accessoire, mais aussi à celles qui diffusent des publicités de manière occasionnelle, pour autant qu'elles soient rémunérées pour ce faire. La nature de la rémunération importe peu : tout avantage économique quel qu'il soit est visé. La personne par qui la rémunération est payée n'importe pas (voy. également ci-dessous).

Le règlement en projet ne s'appliquera par conséquent pas aux messages diffusés à l'occasion de transactions effectuées entre consommateurs, pour autant qu'il ne soit pas fait appel à une autre personne pour diffuser des publicités contre rémunération auprès de consommateurs.

La notion de commercialisation est définie de manière extrêmement large par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Le règlement en projet est donc susceptible de s'appliquer à différentes situations, pour autant que les conditions détaillées ci-dessus soient rencontrées. Il s'appliquera ainsi au premier chef à trois catégories de personnes. (i) Sont ainsi visées les personnes qui commercialisent de la monnaie virtuelle qu'ils détiennent auprès de consommateurs et qui diffusent de la publicité pour ce faire.(ii) Il s'applique également aux publicités diffusées par les prestataires de services dont l'activité consiste à mettre à disposition des consommateurs une infrastructure permettant d'investir dans des monnaies virtuelles (plateformes de trading par exemple). (iii) Le règlement s'applique indépendamment de la relation entre la personne qui diffuse la publicité et les consommateurs concernés. Pour cette raison, les personnes agissant en qualité d'intermédiaire, de commissionnaire, d'apporteur d'affaire, ou plus largement celles qui, comme les influenceurs susmentionnés, se limitent à faire de la promotion, en échange d'une rémunération ou d'un avantage quelconque, pour des monnaies virtuelles qu'ils n'émettent ou ne cèdent pas eux-mêmes sont également visées.

L'identité de la personne qui paye la rémunération importe peu ; c'est le fait pour la personne qui diffuse la publicité de recevoir une rémunération ou un avantage qui est déterminant. Ainsi, les modèles économiques dans lesquelles une personne est rémunérée par un réseau social ou une plateforme de diffusion pour les messages publicitaires qu'elle diffuse sont susceptibles de tomber également dans le champ d'application du règlement, pour autant bien sûr que les autres éléments du champ d'application soient présents. (iv) Commercialisation d'une ou de plusieurs monnaies virtuelles Le règlement proposé vise la publicité effectuée à l'occasion de la commercialisation d'une ou de plusieurs monnaies virtuelles. Il ne s'applique par contre pas aux publicités de notoriété qui seraient diffusées par un prestataire de service en monnaies virtuelles. Par exemple, le fait que le nom ou le logo d'un prestataire de services en monnaies virtuelles figure sur le maillot des joueurs d'un club sportif constituera de la publicité de notoriété, et ne tombe pas dans le champ d'application du règlement. Une publicité ne tombe dans le champ d'application du règlement que s'il est fait référence à une ou plusieurs monnaies virtuelles. Une publicité diffusée par un prestataire de service (tel qu'une plateforme de négociation) et qui ferait référence à une ou plusieurs monnaies virtuelles n'est ainsi pas de la publicité de notoriété, mais vise au contraire à promouvoir l'achat de ces dernières et tombe dans le champ d'application du règlement. Cela vaut en particulier (mais pas uniquement) pour les plateformes qui n'offrent que ce type de produit : il existe alors une indissociabilité entre la plateforme et les produits qu'elle commercialise.

Dans un autre domaine, on considère que le fait pour une entreprise d'investissement d'établir des listes de titres cotés sur lesquels des ordres peuvent être introduits constitue une forme de commercialisation20. La même notion de commercialisation étant applicable ici, ces considérations valent aussi dans le champ d'application du règlement en projet. Une plateforme qui proposerait de cette manière sur son site internet la souscription à des monnaies virtuelles (qu'elle détienne ces dernières ou non) devra donc satisfaire aux exigences du présent règlement. Toutes les pages de son site internet devront ainsi reprendre les avertissements et mentions obligatoires imposés par le règlement. (v) Activité de commercialisation dirigée vers la Belgique Le règlement proposé ne s'applique que pour autant que l'activité de commercialisation soit dirigée vers la Belgique.Pour déterminer s'il y a commercialisation en Belgique, il convient de déterminer si la commercialisation est ou non dirigée spécifiquement vers les consommateurs belges. Cette appréciation se fait au moyen d'indices comme le renvoi à des personnes de contact en Belgique, l'absence de « disclaimer » indiquant que la commercialisation n'est pas dirigée vers le public belge, la ou les langues utilisées, la possibilité pour les clients belges de s'inscrire en ligne, l'usage d'un site internet doté d'un nom de domaine en « .be », la présence d'un établissement ou l'exercice d'activité en libre prestation de service en Belgique, l'usage de l'image de personnes spécialement connues par le public belge (telles que des sportifs, des artistes ou d'autres personnalités) ou d'autres éléments susceptibles de constituer un argument de commercialisation spécifiquement à l'égard du public belge, le fait de faire appel à des intermédiaires ou d'autres professionnels établis en Belgique pour la commercialisation etc. On considérera également que la commercialisation a lieu en Belgique si des publicités pour les monnaies concernées sont diffusées dans des médias belges ou si des publicités sont diffusées en Belgique sur un support physique. On renvoie également concernant ce point à la jurisprudence de la Cour européenne de Justice concernant les critères utilisés pour déterminer si une activité commerciale est `dirigée vers' l'Etat membre où un consommateur déterminé a son domicile21.

Chaque cas devra être apprécié sur la base d'une analyse globale du dossier, en prenant en compte les différents éléments de fait, et en examinant si la combinaison des différents indicateurs permet d'établir que la commercialisation est dirigée vers la Belgique. La présence d'un seul des indices mentionnés ci-dessus ne permettra pas toujours d'apporter une telle preuve. A titre d'exemple, la ou les langues utilisées ne peuvent à elles seules permettre d'établir que la commercialisation est dirigée vers la Belgique : le français, le néerlandais et l'allemand sont en effet parlés dans d'autres pays. La seule présence d'un disclaimer précisant que la commercialisation n'est pas dirigée vers la Belgique n'est pas suffisante non plus.

Les publicités pour lesquelles l'existence des facteurs de rattachement précités ne pourra pas être établie ne tomberont pas dans le champ d'application du règlement, même si des consommateurs belges en prennent connaissance. Par exemple, des publicités diffusées sur internet de manière mondiale, sans qu'un lien particulier avec la Belgique ne puisse être démontré, ne sont pas visées. b) Notion de publicité Il est proposé de reprendre une définition large de la notion de publicité, similaire à la définition reprise à l'article 2, 11° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail : « toute communication visant spécifiquement à promouvoir l'achat ou la souscription d'une monnaie virtuelle, quel que soit le support utilisé ou son moyen de diffusion ». Cette définition s'applique donc indépendamment du moyen de diffusion utilisé. Elle vise non seulement les communications diffusées via un support physique, la radio ou la télévision, mais aussi celles publiées sur un site internet ou diffusées via l'envoi de messages, ou la publication de messages écrits, audio ou vidéo sur les réseaux sociaux ou sur une application. Le support utilisé, qu'il s'agisse de l'écrit, d'une vidéo, ou d'un message audio (ou tout autre moyen de communication), est également indifférent.

Vu son caractère large, la définition vise non seulement les messages publicitaires au sens strict du terme, mais aussi, par exemple, le contenu du site internet d'un prestataire de service, conçu de manière à inciter les investisseurs à acquérir des monnaies virtuelles.

Concernant la notion de publicité, on renvoie pour plus de détails à la Circulaire FSMA_2015_16, pp. 7 et 8. c) Dispositif proposé Le régime proposé repose sur trois éléments : (i) le respect de règles minimales visant à assurer le caractère correct et non trompeur des informations reprises dans la publicité, (ii) l'insertion obligatoire d'avertissements spécifiques dans la publicité et (iii) une obligation de notifier préalablement la publicité à la FSMA dans le cas de campagnes de masse.(i) Règles minimales visant à assurer le caractère correct et non trompeur des informations reprises dans la publicité Le règlement en projet précise que les informations données aux consommateurs par le biais de la publicité ne peuvent être trompeuses ou inexactes. On notera que ce principe général implique notamment que les publicités ne peuvent contenir d'appréciations subjectives qui ne sont pas étayées par une source externe indépendante et qui tendent à créer, de manière directe ou indirecte, un sentiment positif à propos du produit spécifique qui est commercialisé. Elles ne peuvent pas non plus mettre en évidence de manière excessive une caractéristique positive ou prétendument positive.

De la règle générale précitée découlent une série d'applications, qui sont précisées à l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement en projet.

La première de celles-ci est que les publicités doivent être clairement reconnaissables pour le consommateur. L'attention de ce dernier doit être attirée sur le fait qu'il est confronté à un message publicitaire, visant en l'occurrence à le persuader d'acheter une monnaie virtuelle.

Le message publicitaire doit également être cohérent avec les avertissements visés à l'article 4 du règlement.

Les publicités doivent être rédigées de manière équilibrée, en présentant aussi bien les avantages que les risques de la monnaie virtuelle concernée.

Les publicités ne peuvent mettre en exergue des caractéristiques, ou faire des comparaisons, qui ne sont pas ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et les risques de la monnaie virtuelle concernée.

A titre d'exemple, il n'est ainsi pas autorisé de faire un parallèle entre les performances d'un sportif professionnel (ou d'autres activités paraissant remarquables aux yeux du consommateur ordinaire) et l'investissement dans des monnaies virtuelles. Une telle comparaison n'est à l'évidence pas pertinente pour permettre au consommateur de prendre une décision d'investissement suffisamment informée.

Enfin, les informations contenues dans la publicité doivent être présentées d'une manière qui est compréhensible pour le consommateur.

Les publicités doivent donc être rédigées dans un langage clair et compréhensible, en évitant le vocabulaire technique. (ii) Mentions obligatoires Etant donné la nature très particulière de l'investissement en monnaies virtuelles (voy. ci-dessus), la FSMA estime qu'il est opportun que chaque publicité diffusée auprès de consommateurs lors de la commercialisation de monnaies virtuelles contienne un message d'avertissement standardisé (`warning'). Ce type d'approche permet de toucher spécifiquement certaines catégories visées par la promotion des monnaies virtuelles, telles que les mineurs d'âge. Ces mentions permettent en effet de mettre en exergue les risques encourus de manière explicite et très compréhensive.

Le règlement proposé vise donc à imposer que les publicités contiennent des mentions obligatoires visant à s'assurer que les publicités soient identifiables en tant que telles et à attirer l'attention des investisseurs sur le fait que l'investissement dans les monnaies virtuelles est extrêmement risqué.

Pour ces raisons, toutes les publicités devront contenir le message suivant : « Monnaie virtuelle, risques réels. En crypto seul le risque est garanti. ».

Comme précisé ci-dessus, il arrive que la promotion des monnaies virtuelles soit effectuée par des personnalités connues du grand public, dont la notoriété sert d'argument de commercialisation. Ces personnalités sont rémunérées pour ce faire. La publicité devra donc également indiquer si la personne morale ou physique qui figure dans la publicité ou dont l'image est autrement utilisée dans celle-ci est rémunérée ou perçoit un autre avantage quel qu'il soit. L'objectif de cette obligation est d'assurer que les consommateurs contactés soient conscients du caractère potentiellement partial du message qui leur est donné.

Enfin, les publicités devront également contenir un avertissement sur les risques, destiné à attirer l'attention sur les différents risques encourus par les consommateurs qui investissent en monnaies virtuelles. Cet avertissement devra être repris in extenso dans la publicité, sauf dans le cas où le format de celle-ci ne le permet techniquement pas : dans ce dernier cas, l'avertissement devra toutefois pouvoir être consulté en cliquant sur un lien ou une autre référence similaire telle qu'un QR code.

Ces mentions obligatoires doivent être clairement visibles et compréhensibles, et être présentées au début de la publicité, dans le même format que le reste du message publicitaire. Elles doivent être reprises littéralement, sans aucune modification. Ces mentions obligatoires doivent - le cas échéant via un lien pour l'avertissement sur les risques (voy. ci-dessus) - être reprises dans toutes les publicités, même pour les publicités de taille ou de durée limitée (par exemple un banner ou une vidéo courte), ou encore de nature éphémère. (iii) Contrôle par la FSMA Le contrôle exercé par la FSMA repose sur une approche basée sur les risques. Cette dernière se concentrera par priorité sur les segments du marché qui présentent le plus d'importance pour la protection des consommateurs belges. A cet égard, les publicités diffusées par les prestataires de services importants, susceptibles d'avoir un grand nombre de clients, et les personnes agissant pour le compte de ces derniers constitueront une priorité. Il en est de même des publicités pour lesquelles existe un lien particulièrement étroit et évident avec le public belge et susceptibles d'avoir un impact important (utilisation de l'image d'une personnalité particulièrement connue et populaire en Belgique par exemple).

Pour cette raison notamment, une distinction est faite entre les publicités diffusées dans le cadre d'une campagne de masse, et celles qui sont diffusées dans un cadre plus restreint.

La notion de campagne de masse vise la diffusion de publicités auprès de 25 000 consommateurs au moins. Sont irréfragablement présumés constituer une telle campagne de masse les publicités visibles depuis la voie publique ou une infrastructure accessible au public (stade, gare ou métro par exemple), celles diffusées sur un site internet accessible au public, que ce soit par l'exploitant du site lui-même ou par une autre personne22, ou celles diffusées sur un réseau social par une personne disposant d'au moins 25 000 followers sur ledit réseau social au moment du début de la diffusion ou lorsque la personne concernée paye le réseau social pour la diffusion. Dans les cas non visés par cette présomption, il s'agira d'une question de fait, à trancher en fonction des éléments concrets. Dans le cas par exemple de publicités diffusées à la télévision, les chiffres de l'audimat permettent d'établir si ce seuil est atteint.

Le dispositif de contrôle mis en place pour les campagnes de masse repose sur une obligation de notification préalable auprès de la FSMA. L'obligation de notification pèse sur la personne qui détermine le contenu de la publicité. Elle ne pèse donc par exemple pas sur l'organe de presse ou le média par le biais duquel une publicité serait diffusée. Cette notification doit être effectuée au plus tard dix jours avant la diffusion de la publicité. Ce délai permettra à la FSMA de s'assurer que la publicité répond aux exigences du règlement.

Il n'est pas prévu de mécanisme d'approbation préalable ; la diffusion de la publicité n'exige donc pas de décision d'approbation explicite de la part de la FSMA et l'absence de réaction de la FSMA dans le délai de dix jours entre la notification et le début de la diffusion n'équivaut pas à une approbation.

La publicité doit être notifiée à la FSMA dans la forme dans laquelle elle sera diffusée auprès des consommateurs. Dans le cas d'un message audio ou vidéo, c'est le message en lui-même qui devra être transmis à la FSMA. La notification doit préciser quel sera le mode de diffusion de la publicité. Cela signifie que le nom du média utilisé (réseau social ou application par exemple) devra être communiqué à la FSMA. La date de début de diffusion devra également être communiquée.

Au cas où la FSMA estime que le projet qui lui est soumis appelle des objections au regard du présent règlement, elle en fait part à la personne qui a soumis la publicité et lui demande de corriger les manquements constatés.

Sur le plan pratique, il est précisé que la FSMA détermine les modalités de la notification (adresse à laquelle les notifications doivent être adressées, format (informatique) sous lequel le fichier doit être transmis ...). Dans le cas de documents standardisés ou récurrents, la FSMA pourra également modaliser l'obligation de notification.

Les publicités diffusées hors du contexte d'une campagne de masse font l'objet d'un contrôle a posteriori par la FSMA, dans le cadre de l'approche basée sur les risques mentionnée ci-dessus.

L'intervention éventuelle de la FSMA porte exclusivement sur la publicité, et pas sur la qualité de l'investissement proposé. Il n'est d'ailleurs pas permis de mentionner l'intervention de la FSMA dans la publicité.

Une obligation de conservation et d'archivage est prévue dans le chef des personnes qui diffusent des publicités soumises au règlement.

Cette obligation vise à permettre à la FSMA d'exercer son contrôle dans la pratique.

Au cas où des publicités sont diffusées sans se conformer au règlement, la FSMA dispose des prérogatives prévues par les articles 33 et suivants de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Elle pourra dans ce cadre prendre les mesures et sanctions visées par l'article 36 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Elle pourra ainsi notamment enjoindre sous peine d'astreinte la personne qui diffuserait une publicité non conforme au règlement de cesser ou de s'abstenir de diffuser celle-ci. Des amendes administratives pourront également être imposées en cas de manquement au règlement. d) Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté royal d'approbation au Moniteur belge.Les publicités diffusées à partir de la date d'entrée en vigueur sont donc soumises au dispositif du règlement. Les publicités dont la diffusion a commencé avant cette date doivent être mises en conformité avec le règlement dans les trois mois de la publication de l'arrêté royal.

IV. Conformité avec le droit européen a) Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales Cette directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.Elle est en principe d'harmonisation maximale, excepté notamment pour ce qui est des services financiers. Cette notion inclut tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. Elle couvre dès lors également les monnaies virtuelles (voy. également ci-dessus). b) Conformité avec le Traité Il paraît difficile de contester que la mesure proposée restreindra, dans une mesure limitée, la liberté d'établissement et la libre prestation de services.Elle s'appliquera en effet indifféremment aux prestataires et personnes belges et étrangers et limitera donc dans une certaine mesure la manière dont ces derniers peuvent développer leurs activités en Belgique. De telles règlementations nationales sont admissibles en droit européen mais doivent (a) poursuivre un but d'intérêt général qui ne soit pas contraire aux objectifs de l'Union, (b) avoir été prises dans un domaine qui n'a pas fait l'objet d'une harmonisation maximale au niveau européen (c) ne pas avoir de caractère discriminant à l'égard des personnes originaires d'autres Etats membres par rapport à celles originaires de l'Etat membre concerné (d) satisfaire à un test de proportionnalité et (e) ne pas être une duplication de règles existant déjà dans l'Etat membre d'origine : - la mesure envisagée poursuit indiscutablement un but d'intérêt général (la protection des consommateurs) qui n'est pas contraire aux objectifs de l'Union ; - la mesure proposée a trait à un domaine qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation maximale au niveau européen ; - elle n'a pas non plus d'effet discriminant à l'égard des entreprises originaires d'autres Etats membres par rapport aux entreprises belges.

Elle s'applique en effet indifféremment aux entreprises belges et étrangères ; - l'entrave mise à l'exercice des libertés communautaires est proportionnée. La mesure proposée est manifestement adéquate eu égard à l'objectif poursuivi : les mesures proposées auront indiscutablement un impact positif sur la protection des consommateurs et ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voy. également ci-dessus, point I)); - en soi, la mesure proposée ne duplique pas des exigences déjà prévues dans d'autres Etats membres. _______ Notes 1 Voy. par exemple l'article de L'Echo du 14 juillet 2022, « Plus d'un demi-million de Belges possèdent des cryptomonnaies ». 2 Ce procédé occasionne une consommation extrêmement importante d'électricité et de matériel informatique de pointe. 3 Le Bitcoin a actuellement cours légal au El Salvador et en République Centrafricaine. 4 Il est bien sûr exact que ces phénomènes jouent par ailleurs parfois également en ce qui concerne les actifs financiers classiques. 5 Pour plus de détails concernant les stablecoins, voy. par exemple Financial Stability Board - Regulation, Supervision and Oversight of "Global Stablecoin" Arrangements Final Report and High-Level Recommendations 6 Voy. par exemple le cas récent du TerraUSD (pourtant basé sur le Dollar) 7 La présence de ces éléments ne signifie bien sûr toutefois pas que le cours des monnaies légales ou des actifs financiers classiques sera toujours stable. En fonction des circonstances économiques et du type d'actif concerné, des modifications de valeur rapides et de grande ampleur peuvent également survenir. 8 Comme c'est par exemple le cas pour le Bitcoin ou l'Ether. 9 Selon les circonstances, ces dernières peuvent permettre d'identifier les personnes concernées. 10 Les actifs financiers classiques, tels que les actions, obligations et instruments liés, ne sont quant à eux pas dépendants d'une technologie particulière, et peuvent même être utilisés en dehors de toute infrastructure informatique (comme c'était d'ailleurs le cas jusqu'il y a quelques dizaines d'années). 11 On notera que cette évolution démontre également que les monnaies virtuelles sont corrélées au contexte économique plus large et réagissent notamment au x mouvements de taux d'intérêts et d'inflation. 12 Voy. par exemple l'avertissement joint publié par ESMA, EBA et EIOPA : esma50-164-1284_joint_esas_warning_on_virtual_currenciesl.pdf (europa.eu) 13 Voy. la communication FSMA_2022_25 dd. 22/11/2022 (Qualification de crypto-actifs en tant que valeurs mobilières, instruments de placement ou instruments financiers) 14 DOC Chambre 55, 2732/001, p. 8. 15 Voy. Circular 3_2021 de la CNMV 16 Voy. notamment le projet de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 17 Voy. la communication FSMA_2022_25 dd. 22/11/2022 (Qualification de crypto-actifs en tant que valeurs mobilières, instruments de placement ou instruments financiers) 18 Excepté si la personne en question a demandé à être traitée comme un investisseur professionnel en vertu du point II de l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers. 19 A noter que la notion de client de détail inclut également certaines personnes morales, ce qui n'est pas le cas de la notion de consommateur. Certains clients de détail ne sont donc pas des consommateurs. 20 Voy. le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès d'investisseurs de détail, M.B., 12 juin 2014, p. 44474 21 Voy. CdJ, 7 décembre 2010, affaires jointes C- 585/08 et C-144/09 (Pammer et Alpenhof) 22 Sont également visées les publicités diffusées sur un site internet par une personne qui n'est pas l'exploitant du site internet concerné (messages placés sur un forum par exemple).

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