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Arrêté Royal du 20 mai 2016
publié le 09 juin 2016

Arrêté royal portant approbation du règlement du 24 février 2016 de la Banque nationale de Belgique relatif à la reconnaissance des mesures macroprudentielles

source
service public federal finances
numac
2016003187
pub.
09/06/2016
prom.
20/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/20/2016003187/moniteur
moniteur
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20 MAI 2016. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 24 février 2016 de la Banque nationale de Belgique relatif à la reconnaissance des mesures macroprudentielles


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté prévoit l'approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 février 2016 relatif à la reconnaissance de mesures macroprudentielles.

Les mesures macroprudentielles qui sont adoptées par un certain pays s'appliquent en règle générale aux banques de ce même pays. Elles ne s'appliquent en revanche ni aux succursales de banques étrangères, ni à l'octroi direct de crédit par des banques étrangères. En conséquence, des expositions similaires dans un pays donné sont susceptibles d'être soumises à des exigences (macro)prudentielles différentes. Dans un système financier intégré, tel que le marché interne, la politique macroprudentielle nationale pourrait dès lors entraîner d'importantes répercussions transfrontalières non désirées.

Le règlement qui est approuvé (ci-après "le règlement") vise à étendre l'application d'une série de mesures macroprudentielles adoptées par d'autres Etats membres aux succursales belges et à l'octroi direct de crédit de banques belges dans ces Etats membres.

Le règlement s'inscrit dans un nouveau cadre mis en place par le Comité européen du risque systémique (ci-après, "le CERS") visant à recommander aux Etats membres de l'Union de réciproquer certaines mesures macroprudentielles adoptées dans d'autres Etats membres. Il s'agit de la recommandation n° 2015/2 du CERS du 15 décembre 2015 (ci-après, "la recommandation n° 2015/2") et de la recommandation n° 2014/1 du CERS du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (ci-après, "la recommandation n° 2014/1").

Champ d'application personnel Le règlement s'applique aux établissements de crédit de droit belge.

Champ d'application matériel Le règlement prévoit une procédure de reconnaissance flexible pour trois types de mesures macroprudentielles adoptées dans un autre Etat membre lorsque le CERS en préconise la reconnaissance en vertu de la recommandation n° 2014/1 ou de la recommandation n° 2015/2.

Les trois types de mesures qui relèvent du champ d'application du règlement sont celles pour lesquelles le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après "le CRR") ou la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer"), en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après "la CRD IV"), prévoient une base légale pour la reconnaissance.

Sont visés: (1) les mesures nationales adoptées en vertu de l'article 458 du CRR qui visent à contrer les risques macroprudentiels ou systémiques;(2) les pourcentages de coussin de fonds propres contracyclique de plus de 2,5 % (à l'égard desquels l'article 6 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer ne prévoit donc pas d'obligation de reconnaissance, contrairement aux pourcentages de coussin contracyclique jusqu'à 2,5 %);et (3) les coussins pour risque macroprudentiel ou systémique (et donc pas les coussins propres aux établissements d'importance systémique). On note donc que le champ d'application matériel du règlement est plus restreint que le champ matériel de ces recommandations. Hormis la recommandation n° 2014/1, qui ne régit que la reconnaissance des pourcentages de coussin contracyclique de plus de 2,5 %, la recommandation n° 2015/2 régit la réciprocité de toute mesure macroprudentielle éventuelle, en ce compris les mesures qui n'ont pas été adoptées en vertu soit du CRR soit des dispositions nationales transposant la CRD IV. Pouvoir d'appréciation de la Banque nationale de Belgique (ci-après "la Banque") Les trois types de mesures susvisés font l'objet d'une reconnaissance immédiate conformément au règlement, à moins que la Banque n'en décide autrement par la voie d'un règlement contraire.

La reconnaissance "automatique" d'un pourcentage de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % s'applique dès que ledit pourcentage entre en vigueur dans l'Etat membre concerné. Le pourcentage est alors également applicable aux établissements de crédit belges.

La reconnaissance "automatique" des mesures nationales adoptées en vertu de l'article 458 du CRR et des coussins pour risque macroprudentiel ou systémique s'appliquent en Belgique aussitôt que les mesures entrent en vigueur dans l'Etat membre et qu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la publication de la recommandation en vue de leur reconnaissance. La mesure s'applique alors aux établissements de crédit belges. Cette règle des deux mois respecte le délai maximal de trois mois prescrit par le CERS en matière de réciprocité.

A toutes fins utiles, il est précisé que la reconnaissance telle que prévue par le règlement ne constitue pas un abandon de compétence de la Banque.

En effet, la Banque exercera son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne chaque mesure visée par le règlement afin d'évaluer s'il y a lieu d'adopter un règlement infirmant la reconnaissance octroyée par le règlement pour une mesure donnée.

Exigences en cas de reconnaissance ou de non-reconnaissance Si le CERS recommande la reconnaissance d'une mesure nationale adoptée dans un Etat membre en vertu de l'article 458 du CRR, la Banque vérifie si les conditions prévues au paragraphe 4 dudit article ont été prises en compte par le CERS. Si une mesure nationale au titre de l'article 458 du CRR est reconnue en application du règlement, la Belgique doit le notifier au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et au CERS en vertu de l'article 458, paragraphe 6, du CRR. Par ailleurs, l'article 1er, § 4, du règlement prévoit que les mesures au titre de l'article 458 qui sont reconnues doivent être publiées sur le site internet de la Banque, accompagnées de la mention de la date de leur entrée en vigueur.

L'obligation de publication sur le site internet de la Banque s'applique également en cas de reconnaissance des coussins pour risque macroprudentiel ou systémique. La Banque est par ailleurs tenue de notifier le CERS en vertu de la recommandation E de la recommandation n° 2015/2. Les exigences en matière de publication visées à l'article 7, § 3, de l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer s'appliquent en cas de reconnaissance d'un pourcentage de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %. Si la Banque adopte un règlement de non-reconnaissance (auquel cas les banques belges sont tenues d'appliquer un pourcentage de coussin contracyclique de 2,5 % pour leurs expositions), ou si elle adopte un pourcentage compris entre 2,5 % et celui de l'Etat membre, elle est tenue de le notifier au CERS, à l'autorité macroprudentielle de l'Etat membre et à la BCE en vertu de la recommandation n° 2014/1.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

20 MAI 2016. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 24 février 2016 de la Banque nationale de Belgique relatif à la reconnaissance des mesures macroprudentielles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, article 458, paragraphe 5;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 97, alinéa 2;

Vu l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 7, § 2, et article 22, §§ 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2016 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 24 février 2016 de la Banque nationale de Belgique relatif à la reconnaissance des mesures macroprudentielles, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 20 mai 2016 portant approbation du règlement du 24 février 2016 de la Banque nationale de Belgique relatif à la reconnaissance des mesures macroprudentielles La Banque nationale de Belgique (ci-après, la "Banque"), Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, article 458, paragraphe 5;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, articles 12bis, § 2;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après, la " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer"), article 97, alinéa 2;

Vu l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, article 7, § 2, et article 22, §§ 2 et 3;

Vu la recommandation 2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 relatif à l'évaluation des effets transfrontaliers et à la réciprocité volontaire des mesures macroprudentielles (ci-après, la "recommandation n° 2015/2");

Vu la recommandation 2014/1 du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, recommandation A, principe 6;

Vu la notification au Comité européen du risque systémique et à la Banque centrale européenne, opérée le 21 janvier 2016;

Vu la consultation des entreprises, Arrête : Reconnaissance des mesures macroprudentielles

Article 1er.§ 1er. Les établissements de crédit au sens du livre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer appliquent les taux de coussin visés à l'article 22, § 2, de l'annexe IV de la même loi fixés par une autorité désignée d'un Etat membre, en ce qui concerne leurs expositions au risque dans cet Etat membre, si ces taux de coussin sont mentionnés dans la recommandation C de la recommandation n° 2015/2. § 2. Les établissements de crédit au sens du livre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer appliquent les mesures nationales visées à l'article 458, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013 adoptées dans un Etat membre, en ce qui concerne leurs expositions au risque dans cet Etat membre, si ces mesures nationales sont mentionnées dans la recommandation C de la recommandation n° 2015/2. § 3. Ils sont tenus de respecter les taux de coussin visés au paragraphe 1er et les mesures nationales visées au paragraphe 2 à partir du premier jour où chacune des conditions suivantes est remplie: - Le taux de coussin visé au paragraphe 1er ou la mesure nationale visée au paragraphe 2 est entré en vigueur dans l'Etat membre concerné; - Le taux de coussin visé au paragraphe 1er ou la mesure nationale visée au paragraphe 2 a été publié depuis plus de deux mois dans la recommandation C de la recommandation n° 2015/2. § 4. La Banque annonce les taux de coussin visés au paragraphe 1er et les mesures nationales visées au paragraphe 2 sur son site Internet, ainsi que la date à laquelle ils entrent en vigueur en application du paragraphe 3.

Reconnaissance des taux de coussin contracyclique de plus de 2,5 %

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 7, § 2, de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, la Banque reconnaît chaque taux de coussin contracyclique de plus de 2,5 % fixé par une autorité désignée d'un Etat membre.

Entrée en vigueur

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 24 février 2016.

Le Gouverneur, J. SMETS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mai 2016.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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