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Loi du 27 mars 2006
publié le 03 mai 2006

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, conclu par échange de notes datées à Bruxelles le 19 février 2004 et le 18 mars 2004 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015063
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03/05/2006
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27/03/2006
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eli/loi/2006/03/27/2006015063/moniteur
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27 MARS 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, conclu par échange de notes datées à Bruxelles le 19 février 2004 et le 18 mars 2004 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, conclu par échange de notes datées à Bruxelles le 19 février 2004 et le 18 mars 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 Sénat Documents.- Projet de loi déposé le 16 février 2006, n° 3-1573/1. - Rapport, n° 3-1573/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 16 mars 2006.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2351/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2351/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 23 mars 2006. (2) Conformément à son article 7, cet Accord entre en vigueur en date du 1er juin 2006. The Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium presents his compliments to the Embassy of The United States of America and has the honour to propose the conclusion of an Agreement between the Kingdom of Belgium and the Government of the United States of America, which aims to facilitate, on a reciprocal basis, the gainful occupation of certain family members of personnel of diplomatic missions from the sending State or of consular posts of the latter on the territory of the receiving State.

The Embassy of the United States of America will find the provisions of this Agreement enclosed with this note : Agreement between the Kingdom of Belgium and the United States of America on the gainful occupation of certain dependents of diplomatic and consular personnel ARTICLE 1 Scope of the Agreement 1. On a reciprocal basis, the following individuals are authorized to engage in gainful occupation in the receiving state: a) the spouse and unmarried dependent children up to eighteen years of a diplomatic agent or of a consular officer of the sending State accredited to (i) the receiving State, or (ii) any international organization in the receiving State;and b) the spouse of other members of the staff of the missions or consular posts of the sending State.c) The terms « diplomatic agent », « consular officer » and « member of the staff » in this Article, including such individuals serving in missions to international organizations, are defined in Article 1 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) and the Vienna Convention on Consular Relations (1963).2. Authorization to engage in a gainful occupation is provided by the authorities of the receiving State in accordance with the laws and regulations in force in this State and subject to the provisions of this Agreement.In case of conflict, this Agreement governs. 3. Except as provided in Art.1.5. (below), authorization to engage in gainful occupation in the receiving State is provided only during the period in which the diplomatic agent, consular officer or other staff are assigned to the diplomatic mission or consular post of the sending State and, at the receiving State's discretion, for a reasonable period after the conclusion of such assignment. 4. Individuals authorized to engage in gainful occupation in the receiving State per Art.1.1-1.3 are termed « beneficiaries » in this Agreement. 5. Unless the receiving State decides otherwise, authorization shall not be given to those beneficiaries who, having engaged in a gainful occupation, cease to form part of the household of the diplomatic agent, consular officer or other member of the staff described in above paragraph 1 of this Article. ARTICLE 2 Procedures 1. All requests for authorization to engage in a gainful occupation shall be sent, on behalf of the beneficiary, by the Embassy of Belgium to the Office of Protocol in the U.S. Department of State or by the Embassy of the United States to the Protocol Division of the Belgian Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation accordingly.

Upon verification that the person is a beneficiary as defined by Article 1, and the subsequent processing of the request for employment authorization, the receiving State shall inform the Embassy of the sending State that the individual is eligible for gainful occupation. 2. The procedures followed shall be applied in a manner that will permit the beneficiary to engage in a gainful occupation as soon as possible;all requirements relating to work permits and any other similar formalities shall be applied favorably. 3. Authorization for the beneficiary to engage in a gainful occupation shall not imply exemption from any legal or other requirements relating to personal characteristics, professional or other qualifications that the individual concerned must demonstrate to engage in such occupation. ARTICLE 3 Civil and administrative privileges and immunities In cases where the beneficiary enjoys immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State, in accordance with the provisions of the Vienna Conventions on diplomatic relations, of the Vienna Convention on consular relations or of any other applicable international instrument, such beneficiary enjoys no immunity in an action relating to any professional or commercial activity exercised by the beneficiary in the receiving State. Similarly, execution of judgments related to such actions are authorized to the extent they can be taken without infringing the inviolability of the beneficiary or the beneficiary's official residence.

ARTICLE 4 Criminal Immunity In cases where a beneficiary enjoys immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State, in accordance with the provisions of the Vienna Conventions referenced above or of any other applicable international instrument: a) The sending State shall favorably examine any request from the receiving State for the waiver of the criminal immunity enjoyed by the beneficiary of the authorization granted by the receiving State in respect of any act or omission arising from gainful occupation.This means that a request will be considered by the sending State with the presumption that criminal immunity will be waived, and the request will be refused only if a specific reason exists not to waive. b) A waiver of immunity from criminal jurisdiction provided by Article 4(a) shall not be construed as extending to immunity from execution of the sentences, for which a specific waiver will be required.The sending State shall give serious consideration to such a request from the receiving State.

ARTICLE 5 Taxation and social security regimes In accordance with the provisions of the Vienna Conventions referenced above or of any other applicable international instrument, beneficiaries shall be subject to the taxation and social security regimes of the receiving State for all matters connected with their gainful occupation in that State.

ARTICLE 6 Duration and termination This Agreement shall remain in force for an indefinite period, either Party being able to terminate it at any time by providing three months notice in writing to the other Party.

ARTICLE 7 Entry into Force This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of exchange of the last notification of the completion of all necessary constitutional and legal procedures.

The Kingdom of Belgium further proposes that, if these provisions are acceptable to the Government of The United States of America, this note and its enclosure, together with the Government of the United State of America's affirmative reply, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force according to article 7 of the enclosed provisions.

The Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation avails itself of this opportunity to extend to the Embassy of the United States of America the renewed assurances of its highest consideration. 19 février 2004.

EMB 2004-035 The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium and has the honor to refer to the Federal Public Service's Note No. J3/PD/9529 of February 19, 2004, which proposed the conclusion of an Agreement between the Kingdom of Belgium and the Government of the United States of America, which aims to facilitate, on a reciprocal basis, the gainful occupation of certain family members of personnel of diplomatic missions from the sending State or of consular posts of the latter on the territory of the receiving State.

The Embassy of the United States agrees to the provisions of the Agreement proposed by the Federal Public Service foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium as follows : Agreement between the Kingdom of Belgium and the United States of America on the gainful occupation of certain dependents of diplomatic and consular personnel ARTICLE 1 Scope of the Agreement 1. On a reciprocal basis, the following individuals are authorized to engage in gainful occupation in the receiving state : a) the spouse and unmarried dependent children up to eighteen years of a diplomatic agent or of a consular officer of the sending State accredited to (i) the receiving State, or (ii) any international organization in the receiving State;and b) the spouse of other members of the staff of the missions or consular posts of the sending State.c) The terms « diplomatic agent », « consular officer » and « member of the staff » in this Article, including such individuals serving in missions to international organizations, are defined in Article 1 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) and the Vienna Convention on Consular Relations (1963).2. Authorization to engage in a gainful occupation is provided by the authorities of the receiving State in accordance with the laws and regulations in force in this State and subject to the provisions of this Agreement.In case of conflict, this Agreement governs. 3. Except as provided in Art.1.5. (below), authorization to engage in gainful occupation in the receiving State is provided only during the period in which the diplomatic agent, consular officer or other staff are assigned to the diplomatic mission or consular post of the sending State and, at the receiving State's discretion, for a reasonable period after the conclusion of such assignment. 4. Individuals authorized to engage in gainful occupation in the receiving State per Art.1.1-1.3 are termed « beneficiaries » in this Agreement. 5. Unless the receiving State decides otherwise, authorization shall not be given to those beneficiaries who, having engaged in a gainful occupation, cease to form part of the household of the diplomatic agent, consular officer or other member of the staff described in above paragraph 1 of this Article. ARTICLE 2 Procedures 1. All requests for authorization to engage in a gainful occupation shall be sent, on behalf of the beneficiary, by the Embassy of Belgium to the Office of Protocol in the U.S. Department of State or by the Embassy of the United States to the Protocol Division of the Belgian Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation accordingly.

Upon verification that the person is a beneficiary as defined by Article 1, and the subsequent processing of the request for employment authorization, the receiving State shall inform the Embassy of the sending State that the individual is eligible for gainful occupation. 2. The procedures followed shall be applied in a manner that will permit the beneficiary to engage in a gainful occupation as soon as possible;all requirements relating to work permits and any other similar formalities shall be applied favourably. 3. Authorization for the beneficiary to engage in a gainful occupation shall not imply exemption from any legal or other requirements relating to personal characteristics, professional or other qualifications that the individual concerned must demonstrate to engage in such occupation. ARTICLE 3 Civil and administrative privileges and immunities In cases where the beneficiary enjoys immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State, in accordance with the provisions of the Vienna Conventions on diplomatic relations, of the Vienna Convention on consular relations or of any other applicable international instrument, such beneficiary enjoys no immunity in an action relating to any professional or commercial activity exercised by the beneficiary in the receiving State. Similarly, execution of judgments related to such actions are authorized to the extent they can be taken without infringing the inviolability of the beneficiary or the beneficiary's official residence.

ARTICLE 4 Criminal Immunity In cases where a beneficiary enjoys immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State, in accordance with the provisions of the Vienna Conventions referenced above or of any other applicable international instrument : a) The sending State shall favourably examine any request from the receiving State for the waiver of the criminal immunity enjoyed by the beneficiary of the authorization granted by the receiving State in respect of any act or omission arising from gainful occupation.This means that a request will be considered by the sending State with the presumption that criminal immunity will be waived, and the request will be refused only if a specific reason exists not to waive. b) A waiver of immunity from criminal jurisdiction provided by Article 4(a) shall not be construed as extending to immunity from execution of the sentences, for which a specific waiver will be required.The sending State shall give serious consideration to such a request from the receiving State.

ARTICLE 5 Taxation and social security regimes In accordance with the provisions of the Vienna Conventions referenced above or of any other applicable international instrument, beneficiaries shall be subject to the taxation and social security regimes of the receiving State for all matters connected with their gainful occupation in that State.

ARTICLE 6 Duration and termination This Agreement shall remain in force for an indefinite period, either Party being able to terminate it at any time by providing three months notice in writing to the other Party.

ARTICLE 7 Entry into Force This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of exchange of the last notification of the completion of all necessary constitutional and legal procedures.

The Embassy of the United States further agrees to the proposal of the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium that this Agreement shall enter into force after notification of the completion of all necessary constitutional and legal procedures, according to Article 7 above, and a final exchange of Diplomatic Notes has taken place.

The Embassy of the United States renews to the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium the assurances of its highest consideration.

Embassy of the United States of America, March 18, 2004

Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique relatif à l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique présente ses compliments à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et a l'honneur de proposer la conclusion d'un accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à faciliter, sur base de réciprocité, l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions diplomatiques de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil.

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique trouvera les dispositions dudit accord dans le corps de la présente note: Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amerique relatif à l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire ARTICLE 1er Champ d'application de l'Accord 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil: a) le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi accrédités: (i) auprès de l'Etat d'accueil, ou (ii) auprès de toute organisation internationale ayant son siège dans l'Etat d'accueil;b) le conjoint des autres membres du personnel des missions ou des postes consulaires de l'Etat d'envoi.c) Les expressions « agent diplomatique », « fonctionnaire consulaire » et « membre du personnel » utilisées dans le présent article, y compris celles des personnes susvisées qui sont employées dans les missions auprès des organisations internationales, sont définies à l'article 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963).2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent accord.En cas de conflit, le présent accord prévaut. 3. Sauf dans les cas prévus à l'article 1.5 ci-dessous, l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil produit exclusivement ses effets durant la période d'affectation des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires ou des membres d'un autre personnel auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l'Etat d'envoi, et à la discrétion de l'Etat d'accueil, pendant un délai raisonnable au terme de cette affectation. 4. Les personnes autorisées à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil en vertu de l'article 1.1-1.3 sont désignées par le terme « bénéficiaires » dans le présent accord. 5. A moins que l'Etat d'accueil n'en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille d'un agent diplomatique, d'un fonctionnaire consulaire ou d'un membre d'un autre personnel tel que visé au paragraphe 1 du présent article. ARTICLE 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'Ambassade de Belgique au Service du Protocole du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique ou par l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à la direction du Protocole du Service public fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, selon le cas. Après vérification que la personne est bien un bénéficiaire au sens des dispositions de l'article 1, et après examen de la demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, l'Ambassade de l'Etat d'envoi sera informée par l'Etat d'accueil que la personne en question peut exercer une activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation pour le bénéficiaire d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense de satisfaire aux exigences légales ou autres relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour pouvoir exercer une telle activité. ARTICLE 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'actes se rapportant à une activité professionnelle ou commerciale exercée par le bénéficiaire dans l'Etat d'accueil.

De même, l'exécution des jugements relatifs à de tels actes est autorisée dans la mesure où elle peut se faire sans porter atteinte à l'inviolabilité du bénéficiaire ou de la résidence officielle du bénéficiaire.

ARTICLE 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international: a) l'Etat d'envoi examinera avec bienveillance toute demande de l'Etat d'accueil visant à obtenir la levée de l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation accordée par l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif.Ceci signifie qu'une demande sera examinée par l'Etat d'envoi partant de la présomption que l'immunité en matière pénale sera levée, et que la demande ne sera rejetée que s'il existe une raison particulière de ne pas accorder la levée. b) Une levée d'immunité de juridiction pénale accordée en vertu du point de l'article 4(a) ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra sérieusement en considération la requête de l'Etat d'accueil.

ARTICLE 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires seront assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de leur activité à but lucratif dans cet Etat.

ARTICLE 6 Durée et dénonciation Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie.

ARTICLE 7 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

Le Royaume de Belgique propose en outre que, si ces dispositions sont acceptables pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la présente note et le texte y inclus, ainsi que la réponse affirmative du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur conformément à l'article 7 des dispositions en question.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement saisit l'occasion de renouveler à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique l'assurance de sa très haute considération. 19/02/2004

EMB 2004-035 L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique présente ses compliments au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique et a l'honneur de se référer à la note du Service public fédéral n J3/PD/9529 du 19 février 2004, laquelle proposait la conclusion d'un Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à faciliter, sur base de réciprocité, l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions diplomatiques de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil.

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique est d'accord avec les dispositions de l'Accord proposé par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique, et dont la teneur suit: Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amerique relatif à l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire ARTICLE 1er Champ d'application de l'Accord 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil: a) le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi accrédités: (i) auprès de l'Etat d'accueil, ou (ii) auprès de toute organisation internationale ayant son siège dans l'Etat d'accueil;b) le conjoint des autres membres du personnel des missions ou des postes consulaires de l'Etat d'envoi.c) Les expressions « agent diplomatique », « fonctionnaire consulaire » et « membre du personnel » utilisées dans le présent article, y compris celles des personnes susvisées qui sont employées dans les missions auprès des organisations internationales, sont définies à l'article 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963).2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent accord.En cas de conflit, le présent accord prévaut. 3. Sauf dans les cas prévus à l'article 1.5 ci-dessous, l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil produit exclusivement ses effets durant la période d'affectation des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires ou des membres d'un autre personnel auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l'Etat d'envoi, et à la discrétion de l'Etat d'accueil, pendant un délai raisonnable au terme de cette affectation. 4. Les personnes autorisées à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil en vertu de l'article 1.1-1.3 sont désignées par le terme « bénéficiaires » dans le présent accord. 5. A moins que l'Etat d'accueil n'en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille d'un agent diplomatique, d'un fonctionnaire consulaire ou d'un membre d'un autre personnel tel que visé au paragraphe 1 du présent article. ARTICLE 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de Belgique au Service du Protocole du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique ou par l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à la direction du Protocole du Service public fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, selon le cas. Après vérification que la personne est bien un bénéficiaire au sens des dispositions de l'article 1er, et après examen de la demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, l'ambassade de l'Etat d'envoi sera informée par l'Etat d'accueil que la personne en question peut exercer une activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation pour le bénéficiaire d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense de satisfaire aux exigences légales ou autres relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour pouvoir exercer une telle activité. ARTICLE 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'actes se rapportant à une activité professionnelle ou commerciale exercée par le bénéficiaire dans l'Etat d'accueil.

De même, l'exécution des jugements relatifs à de tels actes est autorisée dans la mesure où elle peut se faire sans porter atteinte à l'inviolabilité du bénéficiaire ou de la résidence officielle du bénéficiaire.

ARTICLE 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international: c) l'Etat d'envoi examinera avec bienveillance toute demande de l'Etat d'accueil visant à obtenir la levée de l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation accordée par l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif.Ceci signifie qu'une demande sera examinée par l'Etat d'envoi partant de la présomption que l'immunité en matière pénale sera levée, et que la demande ne sera rejetée que s'il existe une raison particulière de ne pas accorder la levée. d) Une levée d'immunité de juridiction pénale accordée en vertu du point de l'article 4(a) ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra sérieusement en considération la requête de l'Etat d'accueil.

ARTICLE 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires seront assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de leur activité à but lucratif dans cet Etat.

ARTICLE 6 Durée et dénonciation Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie.

ARTICLE 7 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique accepte en outre la proposition du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique, à savoir, que le présent Accord entrera en vigueur après notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises conformément à l'article 7 ci-dessus, et après un échange définitif de Notes Diplomatiques.

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique saisit l'occasion de renouveler au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique l'assurance de sa très haute considération.

Ambassade des Etats-Unis d'Amérique, Le 18 mars 2004.

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