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Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014200322
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31/01/2014
prom.
06/01/2014
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6 JANVIER 2014. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre I, chapitre Ier, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001, 9 mars 2003 et 21 février 2010, il est inséré une section IV intitulée : "Section IV. Des recours contre des décisions de la Commission de contrôle en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants".

Art. 3.Dans la section IV insérée par l'article 2, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : "

Art. 25bis.La Cour statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions de la Commission de contrôle visées à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Dans le cadre de l'examen de ce recours, la Cour dispose des compétences qui lui sont conférés à l'article 26, § § 1er et 1erbis.".

Art. 4.Dans la même section IV, il est inséré un article 25ter rédigé comme suit : "

Art. 25ter.Les recours visés à l'article 25bis sont introduits par le candidat élu faisant l'objet de la décision de sanction de la Commission de contrôle.

Ces recours ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle. Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et les délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle.".

Art. 5.Dans la même section IV, il est inséré un article 25quater rédigé comme suit : "

Art. 25quater.La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée par le candidat élu visé à l'article 25ter ou son avocat.

La requête est datée. Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.

Sans préjudice des articles 70 à 73, la Cour statue dans les trois mois du dépôt du recours en annulation par un arrêt motivé, les parties entendues.".

Art. 6.Dans la même section IV, il est inséré un article 25quinquies rédigé comme suit : "

Art. 25quinquies.La partie requérante joint à sa requête une copie de la décision de la Commission de contrôle visée à l'article 14/1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.

Le greffier notifie la requête au président de la Chambre des représentants. Dans les dix jours de la réception de la notification par le greffier, le président de la Chambre des représentants transmet à la Cour le dossier qui a donné lieu à la décision contestée.

Dans les trente jours de la réception de la notification par le greffier, la Commission de contrôle peut adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire qui n'a pas été introduit dans le délai prévu est écarté des débats. Le greffier transmet une copie du mémoire à la partie requérante. Celle-ci dispose de quinze jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Ces délais peuvent être abrégés ou prolongés par ordonnance motivée du président.".

Art. 7.Dans la même section IV, il est inséré un article 25sexies rédigé comme suit : "

Art. 25sexies.Si le recours est fondé, la Cour annule la décision de la Commission de contrôle qui fait l'objet du recours.

Le greffier notifie les arrêts aux parties et au président de la Chambre des représentants.".

Art. 8.Dans la même section IV, il est inséré un article 25septies rédigé comme suit : "

Art. 25septies.Les articles 74, 76, 78, 80, 85 à 89bis et 113 ne sont pas applicables aux recours contre les décisions de la Commission de contrôle. Si toutefois la Cour est appelée à appliquer ses compétences conformément à l'article 26, le Conseil des ministres en est averti par le greffier. Dans ce cas, le Conseil des ministres dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire auprès de la Cour.

L'article 90 est applicable au recours visé à l'article 25bis moyennant le remplacement du délai prévu par l'article 89 par le délai de quinze jours prévu à l'article 25quinquies, alinéa 3, le cas échéant abrégé ou prolongé.".

Art. 9.L'article 62, alinéa 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : "7° le candidat élu qui introduit un recours contre une décision de la Commission de contrôle utilise la langue dans laquelle il a prêté serment; 8° la Commission de contrôle utilise la langue utilisée par le requérant en cas de recours contre l'une de ses décisions.".

Art. 10.Dans l'article 109, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, les mots ", de l'article 25quater, alinéa 3," sont insérés entre les mots "l'article 25" et les mots "et de l'article 6,".

Art. 11.La présente loi spéciale entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2970 Compte rendu intégral : 27 et 28 novembre 2013.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2375 Annales du Sénat : 17 et 19 décembre 2013.

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