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Arrêt
publié le 08 avril 2019

Extrait de l'arrêt n° 35/2019 du 28 février 2019 Numéro du rôle : 6719 En cause : le recours en annulation des articles 6, 7 et 17 à 21 du décret de la Communauté flamande du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'« Universitair Zieke La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 35/2019 du 28 février 2019 Numéro du rôle : 6719 En cause : le recours en annulation des articles 6, 7 et 17 à 21 du décret de la Communauté flamande du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'« Universitair Ziekenhuis Gent » dans l'« Universiteit Gent » et de l'article 32 du décret spécial de la Communauté flamande du 3 février 2017 modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen », introduit par le Conseil médical de l'« Universitair Ziekenhuis Gent » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 août 2017 et parvenue au greffe le 24 août 2017, un recours en annulation des articles 6, 7 et 17 à 21 du décret de la Communauté flamande du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'« Universitair Ziekenhuis Gent » dans l'« Universiteit Gent » (publié au Moniteur belge du 27 février 2017) et de l'article 32 du décret spécial de la Communauté flamande du 3 février 2017 modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » (publié au Moniteur belge du 15 mars 2017) a été introduit par le Conseil médical de l'« Universitair Ziekenhuis Gent », Dirk Vogelaers, Sabine Van daele, Dominique Benoit, Anita Vantilborgh, Wouter Bauters, Steven Callens, Peter De Paepe, Wouter Degrève, Catherina Dhooge, Giorgio Hallaert, Ingrid Herck, Gilbert Lemmens, Isabel Leroux-Roels, Nele Van den Noortgate, Hans Van Vlierberghe, Steven Weyers, Rita Cauwels et Nancy Van Den Eynde, assistés et représentés par Me S. Tack et Me E. Delbeke, avocates au barreau de Flandre occidentale. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et quant à la recevabilité du recours en annulation B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 32 du décret spécial de la Communauté flamande du 3 février 2017 « modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'' Universiteit Gent ' et à l'' Universitair Centrum Antwerpen ' » (ci-après : le décret spécial du 3 février 2017) et des articles 6, 7 et 17 à 21 du décret du 3 février 2017 de la Communauté flamande « relatif à la réintégration de l'' Universitair Ziekenhuis Gent ' dans l'' Universiteit Gent ' » (ci-après : le décret ordinaire du 3 février 2017).

B.1.2. L'université de Gand (ci-après : l'« UGent ») est une université de communauté organisée par la Communauté flamande. En 1987, l'hôpital universitaire de Gand (ci-après : l'« UZ Gent ») a été détaché de l'ancienne université d'Etat de Gand. Le décret spécial du 3 février 2017 entend réintégrer l'organisme public flamand doté de la personnalité juridique dans l'« UGent ». Cette intégration doit permettre à l'« UZ Gent », en tant que composante de la personne morale de l'« UGent », de « valoriser pleinement son statut d'hôpital dans le cadre de la politique flamande et fédérale en matière d'hôpitaux » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 914/1, p. 3).

Le décret ordinaire portant la même date contient un certain nombre de mesures visant à accompagner la réintégration pour ce qui est de la politique du personnel, du financement et du transfert des bâtiments et des terrains.

Les griefs des parties requérantes ne sont pas dirigés contre la réintégration en tant que telle; ils sont exclusivement dirigés contre une série de dispositions des décrets précités qui porteraient atteinte au statut des médecins hospitaliers et aux structures de concertation au sein de l'« UZ Gent ».

B.1.3. L'article 32 du décret spécial du 3 février 2017 insère dans le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » un article 48ter, qui dispose : « Les membres du personnel qui, le 31 décembre 2017 au plus tard, sont chargés d'un mandat dans l'UZ Gent et l'' Universiteit Gent ', peuvent continuer à exercer ce mandat conformément à la réglementation qui leur est applicable au 31 décembre 2017 ».

B.1.4. L'article 6 du décret ordinaire du 3 février 2017 dispose : « Les membres du personnel engagés au 31 décembre 2017 dans l'UZ Gent sous les liens d'un contrat de travail, sont repris au 1er janvier 2018 par l'Universiteit Gent aux conditions de leur contrat de travail et dans le respect des statuts qui leur sont applicables. Les dispositions de la convention collective du travail n° 32bis du 7 juin 1985, rendues obligatoires par l'arrêté royal du 25 juillet 1985, tel que d'application aux travailleurs du secteur privé sont applicables par analogie aux membres du personnel repris.

Les membres du personnel nommés au 31 décembre 2017 auprès de l'UZ Gent, sont repris au 1er janvier 2018 par l'Universiteit Gent comme membres du personnel nommés conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 2017.

Les membres du personnel admis au stage au 31 décembre 2017 auprès de l'UZ Gent, sont repris au 1er janvier 2018 par l'Universiteit Gent comme membres du personnel admis au stage conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 2017 ».

B.1.5. L'article 7 du même décret dispose : « Les membres du personnel de l'Universiteit Gent qui, au 31 décembre 2017, exercent auprès de l'UZ Gent, une activité médicale ou paramédicale et qui, par application de l'article V.13, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur, n'est pas considérée comme une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée, peuvent continuer à exercer cette activité, tout en conservant leur régime de rémunération spécifique ».

B.1.6. L'article 17 du même décret ajoute à l'article V.231, 3°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 un point e).

L'article V.231, tel qu'il a été modifié, dispose : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;2° se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;3° personnel : a) le personnel académique visé au titre 1er, chapitre 1er, de la présente partie;b) le personnel enseignant visé au titre 2, chapitre 2, de la présente partie;c) les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;d) les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;e) le personnel de l'UZ Gent ». B.1.7. L'article 18 du même décret insère dans l'article V.232, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, entre les mots « hoger onderwijs » et le mot « composé » les mots « et l'Universitair Ziekenhuis Gent ». L'article V.232, tel qu'il a été modifié, dispose : « Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il existe un Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs et l'Universitair Ziekenhuis Gent composé : 1° d'une délégation du Gouvernement flamand;2° de délégations des organisations syndicales représentatives qui représentent le personnel;3° d'une délégation qui représente les directions des universités, des instituts supérieurs et des associations. La délégation du Gouvernement flamand se compose de 12 membres au maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué préside le Vlaams Onderhandelingscomité. Chaque organisation syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui comptera 4 membres au maximum. Les directions des universités, des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer leur délégation qui comptera 12 membres au maximum.

Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont pas voix délibérative ».

B.1.8. L'article 19 du même décret ajoute à l'article V.239 du Code de l'Enseignement supérieur un paragraphe 3, qui dispose : « L'Universiteit Gent crée, au sein du comité central de négociation, une chambre séparée pour négocier le statut des membres du personnel et des médecins hospitaliers de l'UZ Gent.

La chambre [est composée] d'un nombre de représentants mandatés de l'administration hospitalière, désignés par le Comité de direction de l'UZ Gent et d'au moins autant de délégués du personnel hospitalier.

Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Au sein de la délégation de l'administration hospitalière, les médecins hospitaliers sont représentés par le médecin en chef ou son délégué.

Les délégués du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de délégués effectifs s'élève à trois au maximum par organisation syndicale représentative.

Chaque délégation peut faire appel à des techniciens ».

B.1.9. L'article 20 du même décret insère dans l'article V.240 du Code de l'Enseignement supérieur un paragraphe 1erbis, qui dispose : « La chambre, compétente pour l'Universitair Ziekenhuis Gent négocie les matières suivantes si elles ont trait à l'hôpital : 1° les réglementations de base ayant trait au statut administratif, y compris le régime des vacances et des congés;2° les réglementations de base touchant au statut pécuniaire;3° le cadre hospitalier et les réglementations y applicables, et ce, sans préjudice des compétences dévolues au Comité des ressources humaines et de rémunération;4° la réglementation des relations collectives de travail;5° les mesures organisationnelles ayant un effet direct sur l'organisation du travail ou les conditions de travail;6° toutes les compétences confiées dans les entreprises privées aux comités pour la prévention et la protection au travail ». B.1.10. L'article 21 du même décret ajoute à l'article V.241 du Code de l'Enseignement supérieur, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, un paragraphe 2, qui dispose : « Le Comité de direction de l'UZ Gent transmet les documents et les données, visés au paragraphe 1er, à la chambre compétente pour l'UZ Gent, si ceux-ci sont d'application à l'UZ Gent, tout en prenant en considération les dispositions de la loi sur les hôpitaux [et autres établissements de soins] coordonnée au 10 juillet 2008 ».

Les documents et données visés au paragraphe 1er concernent : (1) l'information générale sur le fonctionnement et l'organisation; (2) l'organigramme de l'université reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités; (3) les statuts; (4) le budget;(5) le budget pluriannuel; (6) les comptes annuels; (7) le rapport annuel; (8) un relevé des recettes quelconques; (9) l'effectif du personnel; (10) l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi; (11) l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation; (12) l'inventaire physique des biens immeubles; (13) les plans de programmation et les plans de rationalisation relatifs aux disciplines, formations et options; (14) les informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux; (15) les structures sociales pour les étudiants; (16) les priorités en matière d'équipement; (17) les possibilités de logement; (18) les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'université.

B.2.1. Le recours a été introduit par le conseil médical de l'« UZ Gent » et par dix-huit médecins hospitaliers qui travaillent dans l'hôpital précité en tant qu'employé ou fonctionnaire.

B.2.2. Les dispositions attaquées portent sur le statut des membres du personnel et des médecins hospitaliers de l'« UZ Gent », qui fait dorénavant partie de l'« UGent ». Les deuxième à dix-neuvième parties requérantes justifient de l'intérêt requis à l'annulation de ces dispositions.

Dès lors que l'intérêt des parties requérantes qui sont médecins hospitaliers est établi, il n'y a pas lieu d'examiner si le recours est recevable dans le chef du conseil médical.

Quant au fond En ce qui concerne le contrôle au regard des règles répartitrices de compétences B.3. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 128, § 1er, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les parties requérantes font valoir que les articles 7 et 17 à 21 du décret ordinaire du 3 février 2017 relèvent de la « législation organique » en matière de « dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins », qui est exceptée de la compétence communautaire en matière de politique de santé et qui relève de la compétence du législateur fédéral.

B.4.1. L'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a), de la loi spéciale précitée dispose : « Les matières personnalisables visées à l'article 128, § 1er, de la Constitution, sont : I. En ce qui concerne la politique de santé : 1° sans préjudice de l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception : a) de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques; ».

B.4.2. En vertu de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés sont compétentes, en ce qui concerne la politique de la santé, en matière de « politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins », à l'exception des matières énumérées de a) à d). Parmi ces exceptions figure « la législation organique ». Cette matière relève, exception faite pour les coûts d'investissement dans l'infrastructure et les services médicotechniques, de la seule compétence de l'autorité fédérale.

Aux termes des travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, la « législation organique » concerne « les règles de base et les lignes directrices de la politique hospitalière, telles qu'elles sont notamment contenues dans la loi sur les hôpitaux ». Ces règles de base et lignes directrices « visent à garantir la cohérence minimale qui, par définition, est nécessaire entre la programmation, l'agrément et le financement si l'on veut pouvoir mener des politiques efficaces aux différents niveaux » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 35).

La « loi sur les hôpitaux » précitée est la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

B.4.3. En ce qui concerne la notion de « législation organique », les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 mentionnent encore : « 1) Sont organiques : a) les caractéristiques de base des : i) hôpitaux (entre autres pour ce qui concerne les prestations hospitalières, la ventilation sur plusieurs lieux d'établissement, le niveau d'activité minimal), hôpitaux psychiatriques, hôpitaux universitaires; ii) services hospitaliers, sections, fonctions hospitalières, services médicaux et médicotechniques, programmes de soins et appareils lourds, réseaux et circuits de soins. L'on peut ainsi mentionner des caractéristiques de base qui présentent un lien direct avec la programmation et/ou le financement et qui présentent un caractère structurel (par exemple : les appareils indispensables, la nature des soins dispensés au sein d'un hôpital ou d'un service hospitalier, ou le groupe cible, les effectifs minimaux de personnel); iii) collaborations interhospitalières. b) les règles générales relatives à la gestion et au processus décisionnel dans les hôpitaux, y compris les organes consultatifs internes;c) le statut du médecin hospitalier et l'implication dans le processus décisionnel des médecins hospitaliers et autres professionnels des soins de santé;d) les règles générales relatives à la structuration des activités infirmières et médicales;e) les règles relatives à la comptabilité, au contrôle financier et à la communication des données; f) les implications du respect ou non des règles de base en matière de programmation ou du nombre maximal de services, fonctions, etc., ou des dispositions de la législation organique; g) les règles générales relatives aux implications du respect ou non des normes d'agrément des services, fonctions, ..., ou aux autorisations d'installer des appareils lourds (ceci concerne par exemple la règle ' retrait de l'agrément = pas de financement ') » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, pp. 35-36).

B.4.4. Il ressort des travaux préparatoires précités que les règles de base du statut du médecin hospitalier ainsi que les règles de base relatives à la gestion et au processus décisionnel dans les hôpitaux relèvent de la « législation organique », qui est réservée à l'autorité fédérale.

B.5.1. L'article 7 attaqué du décret ordinaire du 3 février 2017 garantit aux membres du personnel de l'« UGent » qui, au 31 décembre 2017, exercent auprès de l'« UZ Gent » une activité médicale ou paramédicale qu'ils peuvent conserver le bénéfice de ce cumul, en gardant leur régime de rémunération, compte tenu des règles inscrites dans l'article V.13, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur.

B.5.2. Les articles 17 à 21 attaqués du même décret font partie du chapitre 5, intitulé « Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

L'article 17 du décret ordinaire du 3 février 2017 prévoit que le terme « personnel » dans le Code de l'Enseignement supérieur couvre également le personnel de l'« UZ Gent ».

L'article 18 du même décret étend le Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur qui a été créé au sein du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation à l'« UZ Gent ». Ce Comité négocie, en vertu de l'article V.233 du Code de l'Enseignement supérieur, sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté relatifs, notamment, aux règles de base du statut du personnel.

L'article 19 du décret ordinaire du 3 février 2017 règle la création, au sein du comité central de négociation de l'« UGent », d'une chambre séparée pour négocier le statut des membres du personnel et des médecins hospitaliers de l'« UZ Gent ».

L'article 20 du même décret prévoit que cette chambre séparée est compétente pour plusieurs matières, si elles portent sur l'hôpital, dont les réglementations de base ayant trait au statut administratif, y compris le régime des vacances et des congés et les réglementations de base touchant au statut pécuniaire.

L'article 21 du même décret mentionne les documents et données que doit procurer le comité de direction de l'« UZ Gent » à la chambre séparée, au sein du comité central de négociation.

B.6. L'article 7 du décret ordinaire du 3 février 2017 autorise les membres du personnel qui, au 31 décembre 2017, exerçaient une activité médicale ou paramédicale dans l'« UZ Gent » à continuer à exercer cette activité au sein de l'« UGent », en conservant leur régime de rémunération spécifique. Les autres dispositions attaquées règlent les négociations concernant le statut des membres du personnel et des médecins hospitaliers de l'« UZ Gent » au sein des structures de la Communauté flamande et de l'« UGent ».

L'« UZ Gent », qui, en tant qu'hôpital universitaire, fait dorénavant partie de l'« UGent », « bien que sa mission soit essentiellement clinique [...] assume également une fonction universitaire au sein de l'université » (article 2, alinéa 2, du décret spécial du 3 février 2017).

B.7.1. En vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, les communautés sont compétentes en matière d'enseignement, sauf les exceptions qui y sont explicitement mentionnées. En vertu de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elles peuvent créer, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, des services décentralisés, des établissements et des entreprises, sans être liées par des formes d'organisation préexistantes. Le législateur décrétal a exercé ses compétences en réintégrant l'« UZ Gent » dans l'« UGent ».

B.7.2. Les communautés ont, en vertu de de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, la plénitude de compétence pour régler l'enseignement dans la plus large acception du terme, sauf les exceptions qui y sont explicitement mentionnées.

Cette compétence comprend la fixation des règles relatives au statut du personnel enseignant en général et à celui du personnel enseignant de l'enseignement communautaire en particulier.

B.8.1. En ce qui concerne la double fonction, mentionnée en B.6, de l'« UZ Gent », les travaux préparatoires du décret ordinaire du 3 février 2017 mentionnent : « Les hôpitaux universitaires en Flandre connaissent deux modèles d'organisation. Dans le modèle n° 1, l'hôpital fait partie de la personne morale de l'université, avec certes des cloisons spéciales entre l'université et l'hôpital. L'Universitair Ziekenhuis Leuven et l'Universitair Ziekenhuis Brussel fonctionnent dans ce modèle. Dans le modèle n° 2, l'hôpital est une ASBL distincte. L'Universitair Ziekenhuis Antwerpen utilise ce modèle.

Jusqu'à présent, l'UZ Gent est en revanche resté un établissement public sui generis, le ministre flamand compétent pour l'enseignement étant le ministre de tutelle.

Cette situation particulière complique l'intégration de l'UZ Gent dans la politique générique en matière d'hôpitaux de l'autorité fédérale et de l'autorité flamande.

Par le présent texte, le législateur décrétal flamand opte pour le premier modèle d'organisation et l'UZ Gent devient une composante de la personne morale de l'Universiteit Gent.

Cet ancrage aura pour effet de permettre à l'UZ d'accomplir pleinement sa mission d'hôpital universitaire dans un contexte universitaire.

L'autorité universitaire pourra mener une politique intégrée autonome au sein de l'établissement, ce qui favorise l'égalité, l'uniformité, la clarté et l'interaction maximale. L'hôpital aura également un plus grand potentiel, parce qu'il peut s'appuyer sur l'ensemble de l'université.

Dans le cadre de sa structure organisationnelle, de ses objectifs et de sa mission, l'université se voit en outre confier une activité hospitalière. Cela signifie qu'il n'y a pas d'opposants ayant des intérêts contradictoires, mais des collègues ayant des intérêts conjoints. La concertation a lieu sur la base de l'égalité, et non sur la base de la dépendance. La coopération sera également plus efficace, parce qu'elle est inhérente à la structure. Il n'est pas nécessaire d'établir des conventions distinctes pour l'imputation des marchés publics, la recherche scientifique entre différentes personnes morales, donc moins de charges administratives.

En outre, en raison de la concentration de l'enseignement, de la recherche et des soins aux patients à un seul endroit, dans une seule ' main ', il y a interaction maximale entre ces domaines, ce qui profite à chacun de ces domaines, et certainement aux patients aussi. - La gestion de l'UZ Gent La gestion de l'UZ Gent est déléguée à un nouvel organe qui doit être créé, le comité de direction de l'UZ Gent. Ainsi, l'UZ Gent conserve sa propre gestion. L'UZ Gent garde en outre une comptabilité distincte. L'Universiteit Gent est l'exploitant de l'hôpital. Le législateur décrétal respecte ainsi la réglementation fédérale sur les hôpitaux » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 914/1, pp. 3-4).

B.8.2. La double fonction de l'« UZ Gent » a pour conséquence que le statut de cet hôpital et celui des médecins hospitaliers qui y travaillent présentent un double aspect.

Les règles de base concernant la gestion et le processus décisionnel dans les hôpitaux ainsi que le statut des médecins hospitaliers et leur participation au processus décisionnel dans l'hôpital relèvent de la législation organique et par conséquent de la compétence du législateur fédéral en vertu de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.8.3. En ce que les dispositions attaquées règlent exclusivement les conditions du cumul d'un mandat universitaire au sein de l'« UGent » avec une activité médicale au sein de l'« UZ Gent » (article 7) et qu'elles règlent la création et les compétences des organes de participation concernant le statut des membres du personnel et des médecins hospitaliers de l'« UZ Gent », à partir du moment où cet hôpital fait partie de l'université (articles 17 à 21), ces dispositions relèvent toutefois de la compétence de la Communauté flamande en matière d'enseignement, visée à l'article 127 de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle habilite les communautés à régler le statut administratif et pécuniaire du personnel, à l'exception du régime de pension, ainsi que les relations collectives de travail.

B.9.1. Le principe de proportionnalité, qui est inhérent à l'exercice de toute compétence, interdit toutefois à toute autorité de mener la politique qui lui a été confiée d'une manière telle qu'il devient impossible ou exagérément difficile pour une autre autorité de mener efficacement la politique qui lui a été confiée.

B.9.2. Les travaux préparatoires du décret spécial du 3 février 2017 mentionnent : « Afin de constituer les nouveaux organes de direction et de renouveler les organes de direction existants, tant de l'université que de l'hôpital, les dispositions de la loi sur les hôpitaux seront évidemment respectées. Ainsi, la gestion de l'hôpital sera déléguée au comité de direction de l'UZ Gent en exécution de cette loi, qui impose la scission de la gestion hospitalière de l'exploitant de l'hôpital.

Ce comité de direction déterminera la politique de l'hôpital et prendra les décisions cruciales, souvent après l'avis du conseil médical de l'UZ Gent. Le conseil médical pourra continuer à assumer pleinement le rôle que la loi sur les hôpitaux lui a confié. Au sein du comité de direction, une importante délégation des médecins hospitaliers pourra en outre siéger, ce qui implique qu'ils participeront activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique hospitalière. [...] [...] Le nouveau modèle de concertation n'affecte pas les compétences du conseil médical et des autres commissions au sein de l'hôpital, compétentes pour divers aspects du statut des médecins hospitaliers, comme le comité des ressources humaines et des rémunérations et la commission consultative concernant l'indemnité clinique. Pour tout ce qui précède, la situation ne change pas » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 915/3, pp. 5-6).

B.9.3. Il n'apparaît pas que, par les dispositions attaquées, le législateur décrétal ait rendu impossible ou exagérément difficile la tâche du législateur fédéral consistant à exercer la compétence en matière de législation organique qui lui est réservée par l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 en matière de « politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins ».

Les compétences que le législateur décrétal attribue aux organes visés aux articles 18 à 21 du décret ordinaire du 3 février 2017 ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles autorisent ceux-ci à violer les règles répartitrices de compétences.

B.10. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le contrôle au regard du principe d'égalité et de non-discrimination B.11.1. Le deuxième moyen, en sa première branche, et le troisième moyen sont pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution par l'article 7 du décret ordinaire du 3 février 2017 et par l'article 32 du décret spécial du 3 février 2017.

B.11.2. En vertu de l'article 32 du décret spécial du 3 février 2017, les membres du personnel qui, le 31 décembre 2017 au plus tard, étaient chargés d'un mandat à l'« UZ Gent » et à l'« UGent », peuvent continuer à exercer ce mandat conformément à la réglementation qui leur était applicable au 31 décembre 2017.

En vertu de l'article 7 du décret ordinaire du 3 février 2017, les membres du personnel de l'« UGent » qui, au 31 décembre 2017, exerçaient une activité médicale ou paramédicale dans l'« UZ Gent » peuvent continuer à exercer cette activité en conservant leur régime de rémunération spécifique.

B.11.3. Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées sont doublement discriminatoires à l'égard des médecins qui souhaitent cumuler leur activité médicale à l'« UZ Gent » et une mission académique à l'« UGent » à partir du 1er janvier 2018. Premièrement, les dispositions attaquées entraîneraient une différence de traitement injustifiée entre les médecins, selon qu'ils souhaitent cumuler leurs activités médicales et une mission académique avant ou à partir du 1er janvier 2018. Deuxièmement, elles traiteraient les médecins de l'« UZ Gent » qui souhaitent cumuler les deux activités à partir du 1er janvier 2018 différemment des médecins des autres hôpitaux universitaires.

B.12.1. Les deux articles attaqués sont des dispositions transitoires qui tendent à préserver les droits acquis des membres du personnel tels qu'ils existaient avant la réintégration de l'« UZ Gent » dans l'« UGent ». Eu égard à cet objectif, il n'est pas sans justification raisonnable que ces dispositions s'appliquent uniquement aux membres du personnel qui combinaient déjà une activité à l'« UGent » et leur activité médicale à l'« UZ Gent » au 31 décembre 2017, c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur des décrets attaqués.

B.12.2. A l'époque de l'élaboration des dispositions attaquées, un tel cumul d'activités professionnelles était réglé par l'article V.13, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui disposait : « Pour l'application des dispositions des articles V.12 et V.13, les activités médicales et paramédicales, exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement d'indemnités hospitalières, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Universitair Ziekenhuis Gent en ce qui concerne l'Universiteit Gent, ou, en ce qui concerne les autres universités visées à l'article II.2, à l'hôpital universitaire, faisant partie de l'université ou ayant le statut de personne juridique autonome ».

B.12.3. L'article 99 du décret de la Communauté flamande du 15 juin 2018 relatif à l'enseignement XXVIII a intégré la règle en matière de cumul des activités professionnelles concernées dans l'article V.17, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur, qui dispose : « Aux fins des articles V.15 et V.16, les activités médicales et paramédicales exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement sur les indemnités cliniques, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées si elles sont exercées exclusivement dans l'hôpital universitaire qui fait partie de sa propre université ou qui est le résultat d'une scission de celle-ci et qui a été transformé en personne juridique autonome ».

B.12.4. Concernant cette disposition, les travaux préparatoires du décret du 15 juin 2018 mentionnent : « L'article V.17, alinéa 2, reprend la règle actuellement contenue dans l'article V.13, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur, selon laquelle la mission effectuée dans un hôpital universitaire qui est lié à l'université et la mission académique sont considérées comme une mission conjointe lorsque le médecin n'effectue pas sa mission à l'hôpital en tant qu'indépendant » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1574/1, p. 35).

B.12.5. En conséquence, il ne ressort pas de ce qui précède que les médecins de l'« UZ Gent » qui combinent leur activité professionnelle et une mission académique à l'« UGent » sont traités différemment des membres du personnel des autres hôpitaux universitaires.

B.13. Le deuxième moyen, en sa première branche, et le troisième moyen ne sont pas fondés.

B.14. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, et le quatrième moyen sont pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution par les articles 17 à 21 du décret ordinaire du 3 février 2017, qui créent au sein du comité central de négociation de l'« UGent » une chambre séparée pour négocier le statut des membres du personnel et des médecins hospitaliers de l'« UZ Gent ». Ces dispositions feraient naître une différence de traitement injustifiée entre les médecins de l'« UZ Gent » et ceux des autres hôpitaux universitaires, lesquels ne comportent pas une telle chambre de négociation séparée.

En outre, les parties requérantes contestent également la composition de la chambre de négociation.

B.15.1. La création de la chambre séparée au sein du comité central de négociation fait l'objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires du décret ordinaire du 3 février 2017 : « En ce qui concerne la concertation collective, l'' UZ Gent ' était soumise à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le modèle de concertation collective appliqué dans les universités libres a été fixé par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. La différence de traitement est justifiée par la différence qui existe entre les hôpitaux, selon qu'ils relèvent du droit public ou du droit privé. Lors de l'élaboration du nouveau modèle qui sera applicable après l'entrée en vigueur, le législateur décrétal a fait le choix de rester le plus fidèle possible aux règles habituelles concernant l'' UZ Gent ' » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 914/1, pp. 6-7).

B.15.2. Les travaux préparatoires du décret spécial du 3 février 2017 mentionnent en outre : « Sur le plan local et interne, le projet de réglementation présentement examiné opte pour un statu quo et maintient les organes internes de participation existants ainsi que leurs compétences actuelles. Ce choix aussi est délibéré; il rejoint les préoccupations exprimées par le conseil médical. En concertation avec la direction, on a recherché une solution devant assurer la paix sociale tant avec les organisations syndicales représentatives qu'avec les médecins. [...] [...] Le cadre juridique présentement examiné doit ouvrir la voie à la réforme tout en conservant la stabilité et le calme qui règnent actuellement à l'hôpital auprès du personnel ainsi qu'au sein des organisations de participation et des commissions existantes. C'est pourquoi la règle en matière de recrutement de nouveaux membres du personnel, qui veut que le recrutement demeure statutaire et que les recrutements contractuels restent exceptionnels, est également maintenue » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 915/3, p. 6).

B.15.3. La réintégration de l'« UZ Gent » au sein de l'« UGent » a pour conséquence que la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est plus applicable. En créant une chambre séparée au sein du comité central de négociation de l'« UGent », le législateur décrétal tend à organiser pour les membres du personnel de l'« UZ Gent » une structure de protection sociale qui se rapproche autant que possible de celle de la loi précitée, en vue de préserver la paix sociale.

De plus, l'article V.232, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur précise que la chambre séparée n'est qu'un organe de concertation complémentaire au sein du Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur, qui est compétent pour tous les hôpitaux universitaires.

B.15.4. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas sans justification raisonnable que les règles attaquées s'appliquent uniquement aux membres du personnel de l'« UZ Gent » et non à ceux des autres hôpitaux universitaires, qui appliquent un autre modèle de protection sociale.

B.15.5. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

B.16.1. Les parties requérantes aperçoivent aussi une discrimination dans la composition de la chambre séparée créée au sein du comité central de négociation de l'« UGent ». Elles critiquent le fait que cette chambre est composée de plusieurs mandatés de l'administration hospitalière et d'au moins autant de délégués du personnel hospitalier, alors qu'une représentation analogue n'est pas prévue pour les médecins hospitaliers, qui sont, au sein de la délégation de l'administration hospitalière, uniquement représentés par le médecin en chef ou son délégué.

B.16.2. La chambre de négociation est compétente pour plusieurs matières qui portent sur l'« UZ Gent », dont les règles de base concernant le statut administratif, en ce compris le régime des vacances et des congés, ainsi que les règles de base concernant le régime de rémunération.

Il n'est pas sans justification raisonnable que les médecins hospitaliers, au sein de la délégation de l'administration hospitalière, soient représentés par le médecin en chef ou son délégué. Le législateur décrétal a en outre prévu que chaque délégation puisse faire appel à des techniciens. Au cours des travaux préparatoires, le ministre compétent a déclaré à ce sujet : « L'hôpital universitaire est en outre libre d'affiner encore davantage le processus du modèle de concertation collective en concluant un protocole interne. Il peut par exemple s'agir de la présence de médecins du conseil médical, en tant que techniciens dans la chambre de négociation, dans le cadre de la concertation concernant le statut des médecins hospitaliers. L'UZ Gent est également libre d'harmoniser cette procédure avec les procédures existantes. A cet égard, le ministre a par ailleurs déjà appris qu'au sein de l'UZ Gent, à la demande du conseil médical, un tel protocole sera conclu avec le conseil d'administration » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 915/3, p.6).

B.17. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

B.18. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties requérantes font valoir que l'article 6 du décret ordinaire prévoit uniquement la reprise du personnel hospitalier ayant un statut de fonctionnaire ou de travailleur salarié, mais ne règle pas la reprise des contrats conclus avec des médecins hospitaliers et des paramédicaux indépendants.

B.19. En vertu de l'article 45bis du décret spécial du 26 juin 1991 « relatif à l'' Universiteit Gent ' et à l'' Universitair Centrum Antwerpen ' », tel qu'il a été inséré par l'article 31 du décret spécial attaqué, l'« UGent », au moment de la réintégration de l'« UZ Gent », est subrogée aux droits et obligations de l'« UZ Gent » qui sont nés avant le 1er janvier 2018 dans le chef de l'« UZ Gent » en vertu des activités de cet hôpital. Ce transfert couvre tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Au cours des travaux préparatoires du décret ordinaire, il a été confirmé que « la réglementation relative aux médecins spécialistes occupés en tant qu'indépendants dans l'Universitair Ziekenhuis Gent, reste applicable aux contrats d'engagement en cours » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 914/1, p. 7).

Le transfert vaut donc autant pour le personnel hospitalier ayant un statut de fonctionnaire ou de travailleur salarié que pour les contrats conclus avec les médecins hospitaliers et les paramédicaux indépendants.

B.20. Le cinquième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 février 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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