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Loi du 14 octobre 2018
publié le 26 octobre 2018

Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2018205384
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26/10/2018
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14/10/2018
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14 OCTOBRE 2018. - Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 2.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4.est remplacé par ce qui suit : "4. membres qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction : a) des intercommunales et des interprovinciales;b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent, directement ou indirectement, une influence dominante : - soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration; - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein; - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit; - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale;"; 2° il est inséré un 4/1.rédigé comme suit : "4/1. commissaires du gouvernement et aux membres des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre;"; 3° l'article est complété par un 9., rédigé comme suit : "9. collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets des membres des gouvernements des régions et communautés;"; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au sens de l'alinéa 1er, 4/1, on entend par commissaires de gouvernement toute personne qui, indépendamment de la dénomination de son mandat, exerce, au nom du gouvernement un contrôle pour empêcher que la loi soit violée ou l'intérêt général blessé.".

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois spéciales des 26 juin 2004 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par le mot "octobre" et le mot "écrite" est abrogé;2° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : "Cette déclaration mentionne le montant brut sur une base annuelle octroyé, directement ou indirectement, à titre de rémunération pour les mandats et fonctions visés à l'article 1er, 1.à 4/1.

La déclaration mentionne l'ordre de grandeur du montant brut sur une base annuelle octroyé, directement ou indirectement, à titre de rémunération pour l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes ou professions autres que ceux visés à l'article 1er, 1. à 4/1. La fourchette appliquée se décompose comme suit : 1. non rémunéré;2. entre 1 et 5 000 euros brut par an;3. entre 5 001 et 10 000 euros brut par an;4. entre 10 001 et 50 000 euros brut par an;5. entre 50 001 et 100 000 euros brut par an;6. plus de 100 000 euros brut par an, le montant mentionné étant arrondi à la centaine de milliers la plus proche. Les montants sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le nouveau montant = le montant de base x le nouvel indice / l'indice de départ, où : a) le montant de base est le montant valable pour l'année x;b) l'indice de départ est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1;c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants sont arrondis à l'euro, les montants égaux ou supérieurs à 50 cents étant arrondis à l'euro supérieur, et les montants inférieurs à 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenant l'alinéa 7, les mots ", qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non" sont remplacés par les mots "est certifiée sur l'honneur exacte et sincère";4° dans le paragraphe 2, les mots "et sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés entre le mot "belge" et le mot "selon".

Art. 4.A l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois spéciales des 26 juin 2004 et 12 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'exception de celles visées à l'article 1er, 4., 4/1. et 9.," sont insérés entre les mots "l'article 1er" et le mot "déposent"; 2° dans l'alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par le mot "octobre";3° dans l'alinéa 3, le mot "avril" est chaque fois remplacé par le mot "octobre".

Art. 5.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le mot "francs" est remplacé par le mot "euros"; 2° le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante : "En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction au présent paragraphe ou à l'article 6, § 2, de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, cette amende est triplée et une interdiction d'éligibilité pour une période de cinq ans est prononcée."; 3° dans le paragraphe 3, les mots "et sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et les mots "en même temps".

Art. 6.La même loi est complétée par un article 7 rédigé comme suit : "

Art. 7.§ 1er. En cas d'infraction à la présente loi et à la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des comptes informe le contrevenant de ses griefs, ainsi que du montant envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un recours.

L'amende administrative s'élève à 100 à 1 000 euros et est multipliée par trois en cas de nouvelle infraction aux lois spéciales visées à l'alinéa 1er dans les trois ans suivant une condamnation en vertu de l'article 6, § 2. L'amende revient au Trésor. § 2. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal pour informer la Cour des comptes qu'une information ou une instruction judiciaire ont été entamées ou que des poursuites pénales ont été engagées. Cette communication éteint la possibilité pour la Cour des comptes d'imposer une amende administrative. La Cour des comptes ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 7.A l'article 2 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et, le cas échéant, le numéro d'entreprise visé par le Code de droit économique, de l'entreprise au sein de laquelle le déclarant exerce un mandat, une fonction ou une profession";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les déclarations visées à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont déposées par voie électronique.

La déclaration visée à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 est soit remise de la main à la main, soit envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "électroniques ou" sont insérés entre les mots "des envois" et le mot "recommandés".

Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région concerné adresse à la Cour des comptes par voie électronique, dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste : - des intercommunales et des interprovinciales; - des organismes d'intérêt public sur lesquels une région ou une communauté exerce la tutelle; - des personnes morales sur lesquelles une région ou une communauté, ou bien une région ou une communauté conjointement avec d'autres autorités exerce, directement ou indirectement, une influence dominante; - des personnes morales dont un membre du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction fait partie de ces organes à la suite d'une décision prise par une région ou une communauté, ou par une région ou une communauté conjointement avec d'autres autorités.

Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa 1er, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent euros à mille euros."

Art. 10.A l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : "Dans le courant du mois de février de chaque année et dans le mois qui suit l'entrée en fonction ou la cessation de la fonction, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de ladite loi, et les rémunérations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de ladite loi ou l'ordre de grandeur des rémunérations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de ladite loi, sont communiqués électroniquement à la Cour des comptes par les personnes suivantes : ";2° dans le 1°, remplacer les mots "et chefs de cabinet adjoints" par les mots ", les chefs de cabinet adjoints et les collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication";3° le 1° est complété par les mots "ainsi que les commissaires de gouvernement, tels que visés dans l'article 1er, 4/1, de la loi spéciale du 2 mai 1995". 4° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° le président du conseil d'administration de toute intercommunale et interprovinciale, de toute personne morale sur laquelle une ou plusieurs autorités publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante et de toute personne morale dont un membre au moins, à la suite d'une décision d'une autorité publique, fait partie du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction concerné, pour les membres du conseil d'administration, des conseils consultatifs et du comité de direction qui perçoivent, directement ou indirectement, une rémunération à ce titre;".

Art. 11.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase, qui commence par les mots "Le 30 avril" et s'achève par les mots "de la même loi.", est remplacée par ce qui suit : "Le 31 octobre de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui sont assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi et qui ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou la déclaration prévue à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou la liste prévue à l'article 5 ou 6 de la présente loi."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la troisième phrase, qui commence par les mots "La personne qui" et s'achève par les mots "le 15 mai.", est remplacée par ce qui suit : "La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 novembre."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la quatrième phrase, qui commence par les mots "La Cour des comptes examine" et s'achève par les mots "du 2 mai 1995.", est remplacée par ce qui suit : "La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ainsi que, le cas échéant, du montant envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un recours."; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "15 mai" sont remplacés par les mots "15 novembre"; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la troisième phrase, qui commence par les mots "La Cour des comptes fait part" et s'achève par les mots "de la liste.", est remplacée par ce qui suit : "La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste ainsi que du montant envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un recours."; 6° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ou lui a fait parvenir une déclaration ou liste incomplète ou inexacte, ou condamne une personne à une amende administrative visée à l'article 7 de la loi spéciale du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, au parlement de la communauté ou de la région concernée, au plus tard le 15 décembre, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, soit que sa déclaration ou liste est complète et exacte."; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "sur la recevabilité et sur le bien-fondé du recours" sont insérés entre le mot "statue" et le mot "sans";8° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "30 juin" sont remplacés par les mots "31 décembre";9° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots "15 juillet" sont remplacés par les mots "15 janvier"; 10° dans le paragraphe 3, la deuxième phrase, qui commence par les mots "Les deux listes" et s'achève par les mots "le 15 août.", est remplacée par ce qui suit : "Les deux listes sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de la Cour des comptes au plus tard le 15 février.".

Art. 12.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot "écrite" est abrogé et les mots "et sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés après les mots "au Moniteur belge";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés après les mots "au Moniteur belge" et le mot "écrite" est abrogé;3° le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots "et sur le site web de la Cour des comptes";4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et les mots ", une information" ainsi qu'entre les mots "au Moniteur belge" et les mots ", la Cour";5° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots "et sur le site web de la Cour des comptes".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "

Art. 8/1.La Cour des comptes définit, dans le respect des articles 2, 5, 6 et 8, § 1er, et § 2, alinéa 1er, la nature et la structure des communications y précisées qui sont introduites par voie électronique." CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, J. JAMBON Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2802 Compte rendu intégral : 1er mars et 28 juin 2018 Sénat (www.sénat.be) Documents : 6-407 Annales du Sénat : 18 mai et 13 juillet 2018

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