Etaamb.openjustice.be
Loi du 21 décembre 2022
publié le 30 décembre 2022

Loi spéciale modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2022207264
pub.
30/12/2022
prom.
21/12/2022
ELI
eli/loi/2022/12/21/2022207264/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2022. - Loi spéciale modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 2.A l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par les lois spéciales des 14 octobre 2018 et 1er juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: « Pour l'application de la présente loi, les indemnités de rupture, de sortie et de départ ne sont pas considérées comme des rémunérations octroyées pour l'exercice de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions visés à l'article 1er.»; 2° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « des fourchettes » sont insérés entre les mots « Les montants » et les mots « sont indexés »;3° dans le paragraphe 2, les mots « au Moniteur belge et » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 3 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 26 juin 2004, 12 mars 2009 et 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « dettes et » sont insérés entre les mots « toutes les » et le mot « créances »;2° dans le paragraphe 5, le mot « restituées » est remplacé par le mot « détruites ».

Art. 4.Dans l'article 5 de la même loi spéciale, les mots « du dépôt et du contrôle » sont remplacés par les mots « du dépôt, du contrôle et de la destruction ».

Art. 5.Dans l'article 6, § 3, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 14 octobre 2018, les mots « au Moniteur belge et » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 1er juin 2022, les mots « Dans le courant du mois de février de chaque année » sont remplacés par les mots « Au plus tard le 15 avril de chaque année ».

Art. 7.Dans l'article 7, § 3, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 14 octobre 2018, les mots « et communiqués immédiatement aux services du Moniteur belge » et les mots « au Moniteur belge et » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 8 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 27 mars 2006 et 14 octobre 2018, les mots « au Moniteur belge », les mots « au Moniteur belge et » et les mots « au Moniteur belge ou » sont chaque fois abrogés.

Art. 9.L'article 9 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 12 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes détruit, conformément à l'article 3, § 3, de la même loi spéciale, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, § 1er, de la même loi spéciale. ».

Art. 10.L'article 11 de la même loi spéciale est abrogé. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 11.La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL La Ministre des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-2961 Compte rendu intégral : 8 décembre 2022.

Sénat (www.senate.be) Documents : 7-402 Annales du Sénat : 16 décembre 2022.

^