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Arrêté Royal du 11 mars 2024
publié le 19 mars 2024

Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
numac
2024002423
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19/03/2024
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11/03/2024
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11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après AR/CIR 92) afin d'étendre le champ d'application de la dispense de l'obligation de déclaration : - aux revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif ; - aux frais de garde d'enfants ; - aux contribuables qui sont décédés et qui sont considérés comme isolés ;

Il est actuellement prévu au 9° de l'article 178, § 3, AR/CIR 92 que les contribuables ayant des revenus à déclarer dans la partie 2 de la déclaration sont exclus du système de proposition de déclaration simplifiée.

Ce renvoi à la partie 2 de la déclaration sans autres précisions fait sortir du champ d'application de la proposition de déclaration simplifiée, les contribuables bénéficiant de revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif.

Pour les revenus de l'économie collaborative, l'administration dispose des fiches 281.29 qui sont communiquées par les plateformes agréées.

Pour les revenus du travail associatif, l'administration reçoit en outre des informations de la part de l'ONSS, ce qui permet un préremplissage des codes concernés dans la déclaration et par conséquent permet à l'administration d'établir une proposition de déclaration simplifiée pour les bénéficiaires de ces revenus.

En pratique il n'y a donc pas de raison d'exclure les contribuables bénéficiant de ce type de revenus de la proposition de déclaration simplifiée tant que ces derniers ne dépassent pas le plafond fixé à l'art. 37bis, § 2, CIR 92.

Lorsque ce plafond est dépassé, étant donné que la qualification des revenus change, il n'est pas possible de les reprendre dans la proposition de déclaration simplifiée. En effet bien que cette qualification puisse être contestée par les contribuables, les délais nécessaires à l'obtention d'une décision sur cette contestation ne permettent pas l'établissement d'une proposition de déclaration simplifiée.

Le 9° précise donc expressément quelles sont les catégories de revenus visés par l'exclusion, ce qui apporte plus de clarté dans le texte.

La dispense de l'obligation de déclaration est également étendue aux déclarations comportant des frais de garde d'enfants, à moins que ces données ne soient pas susceptibles d'être traitées de manière adéquate pour l'établissement de la proposition de déclaration simplifiée. Ceci est effectué par analogie avec les dispositions de l'article 178, § 2, alinéa 2, 15°, AR/CIR 92 concernant les dépenses effectuées en exécution d'un contrat d'emprunt hypothécaire, qui sont liées à une réduction d'impôt pour l'habitation propre.

Toutefois, dans deux cas, il ne sera pas possible d'établir une proposition de déclaration simplifiée : - d'abord, pour les frais de garde d'enfants relatifs aux enfants de moins de 3 ans, en raison de la complexité du cumul des codes 1038 et 1384. - d'autre part, pour les frais de garde d'enfants relatifs aux enfants de plus de 14 ans avec un handicap lourd, en raison de l'impossibilité pour l'administration de déterminer automatiquement si l'enfant est bien reconnu comme lourdement handicapé au sens de l'article 14535, alinéa 4, CIR 92.

Enfin, cet arrêté prévoit l'extension du champ d'application de la dispense de l'obligation de déclaration aux contribuables décédés considérés comme isolés.

Pour l'année de la dissolution du mariage ou de la cohabitation légale pour cause de décès, la déclaration fiscale est scindée d'office.

Toutefois, lors de l'introduction de sa déclaration fiscale, le conjoint survivant/cohabitant légal peut opter, conformément à l'article 126, § 3, CIR 92, soit pour une imposition commune au nom de lui-même et de la succession de son conjoint/cohabitant légal décédé, soit de maintenir deux impositions distinctes, à savoir une à son nom et une autre au nom de la succession de son conjoint/ cohabitant légal décédé.

L'option choisie par le conjoint survivant/ cohabitant légal a une influence sur le calcul d'impôt. Cette complexité rend techniquement impossible pour l'administration de simuler ce calcul et donc d'offrir une proposition de déclaration simplifiée dont l'établissement se fait en amont de la déclaration fiscale. De plus, le régime d'imposition choisi par le conjoint survivant/cohabitant légal n'est pas systématiquement le plus favorable d'un point de vue économique. En effet, bien que moins avantageux financièrement pour lui, le conjoint survivant/cohabitant légal peut décider d'opter pour l'autre régime d'imposition pour des raisons qui lui sont propres, comme des considérations affectives, la situation successorale, etc.

Toutefois, cette complexité ne se pose pas dans le cas du décès d'un contribuable considéré comme isolé. Dans ce cas, le calcul de l'impôt est clair et techniquement possible pour l'administration de sorte qu'une proposition de déclaration simplifiée peut être offerte.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 75.798/3 DU 4 MARS 2024 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARTICLE 178 DE L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 CONSEIL D'ETAT section de législation Troisième chambre La demande d'avis introduite le 4 mars 2024 par le Ministre des Finances, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992', portant le numéro 75.798/3 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 6 mars 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. 11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 306, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 février 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 4 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.798/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 6 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 2 est complété par les 19° et 20° rédigés comme suit : "19° des revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif, lorsque ces derniers remplissent les conditions pour être qualifiés de revenus divers par l'administration et lorsque ces derniers n'ont pas été qualifiés de revenus professionnels, lors de l'exercice d'imposition précédent ou lors de l'exercice en cours ;20° des frais de garde d'enfants, sauf si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée ;" ; 2° Le paragraphe 3, 3°, est remplacé par ce qui suit : "3° sont décédés dans le courant de la période imposable.La dispense ne s'étend pas non plus à leurs héritiers, légataires universels ou donataires qui doivent introduire la déclaration du défunt, à l'exception des héritiers, légataires universels ou donataires d'un défunt, considéré comme isolé tant pour la période imposable précédant le décès que pour celle au cours de laquelle le décès est intervenu ;" ; 3° Dans le même article, le paragraphe 3, 9°, est remplacé par ce qui suit : "9° doivent déclarer leur numéro d'entreprise, les bénéfices provenant d'exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, les bénéfices provenant de professions libérales, de postes ou d'autres activités lucratives, des profits, des bénéfices, des rémunérations de dirigeants d'entreprise, des rémunérations des conjoints aidants et des cohabitants légaux aidants, des précomptes afférents à une activité professionnelle indépendante, des bénéfices et profits d'une activité professionnelle antérieure, un premier établissement en qualité de travailleur indépendant, des revenus divers ou qui doivent remplir des codes les concernant, à l'exception des revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif qui n'ont pas dépassé les limites fixées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des rentes alimentaires ;".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Linistre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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