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Arrêté Royal du 11 juin 2015
publié le 19 juin 2015

Arrêté royal portant la désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres

source
service public federal finances
numac
2015003239
pub.
19/06/2015
prom.
11/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/11/2015003239/moniteur
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11 JUIN 2015. - Arrêté royal portant la désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à mettre en oeuvre le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les Directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 (ci-après, "le Règlement DCT") qui établit des exigences uniformes en matière de règlement des opérations sur instruments financiers.

Le présent arrêté est pris en exécution de l'article 40 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, qui habilite le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de la Banque et de la FSMA, toutes les mesures utiles en vue de respecter les obligations de l'Etat belge découlant de la législation européenne et plus particulièrement, les obligations de l'Etat belge résultant du Règlement DCT. Cette disposition Vous habilite notamment à désigner une ou plusieurs autorités compétentes pour l'agrément, la surveillance et le contrôle des dépositaires centraux de titres, et pour le contrôle du respect des autres dispositions du Règlement DCT. A propos de la répartition des compétences entre les autorités désignées, la justification de l'habilitation précitée précise que Vous tiendrez compte de la répartition de compétences entre la Banque et la FSMA organisée par la réforme dite "Twin Peaks", telle que précisée par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier (ci-après "arrêté royal du 3 mars 2011");

En matière de contrôle des organismes de compensation et de liquidation, le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 3 mars 2011 clarifiait comme suit la répartition des compétences entre la BNB et la FSMA : "Le contrôle du système de liquidation et de son opérateur est exercé tant dans une perspective prudentielle que dans une optique de protection des investisseurs et de bon fonctionnement des marchés.

S'inspirant de plusieurs systèmes appliqués à l'étranger, l'arrêté en projet fixe désormais clairement les deux pôles du contrôle des organismes de liquidation : la Banque assure le contrôle du respect du statut prudentiel des organismes de liquidation, tandis que la CBFA conserve dans son domaine de compétence le contrôle du respect des règles de marché (post-trading) et des règles de conduite applicables à ces organismes" (MB, 9 mars 2011, p. 15643).

Tenant compte de ce modèle de contrôle, le présent arrêté royal désigne la BNB comme l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions du Règlement (UE) n° 909/2014 à l'exception de celles octroyant des compétences spécifiques aux autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation.

Selon l'article 45, § 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer"), la FSMA est compétente pour veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers.

Par ailleurs, la FSMA continue à exercer, dans le respect du droit européen, ses compétences actuelles (cf. articles 23 et 45, § 1er, 3° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer), en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, d'enregistrement des services, de protection des actifs des participants et des clients, et d'accès aux systèmes de liquidation.

Conformément au protocole d'accord conclu entre la BNB et la FSMA, cette dernière continuera à participer aux accords de supervision relatifs aux infrastructures de marché pour lesquelles elle participe déjà à un accord de supervision au moment de la publication du présent arrêté. La BNB et la FSMA se concerteront en ce qui concerne un nouveau protocole dans l'hypothèse où d'autres collèges verraient le jour en application du Règlement n° 909/2014.

Le modèle de contrôle "Twin Peaks" implique également que l'avis de la FSMA soit recueilli par l'autorité de contrôle prudentiel sur les aspects relevant des compétences de la FSMA, et ce afin de permettre à cette dernière d'exercer ces compétences. C'est dans cette logique que l'arrêté en projet prévoit que dans le cadre de l'application du Règlement (UE) n° 909/2014, la Banque nationale de Belgique recueille l'avis de la FSMA pour les aspects relevant des compétences de celle-ci.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 57.564/2 DU 27 MAI 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT LA DESIGNATION DES AUTORITES COMPETENTES EN CHARGE DE L'AGREMENT ET DE LA SURVEILLANCE DES DEPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES" Le 22 mai 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant la désignation des autorités compétentes en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 mai 2015.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 mai 2015.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : "De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat in overeenstemming met artikel 11 van Verordening (EU) nr. 909/2014 van Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 een competente autoriteit moet worden aangeduid, bevoegd voor de erkenning van en het toezicht op centrale effectenbewaarinstellingen. Dit besluit regelt deze aangelegenheid en duidt de Nationale Bank aan als competente autoriteit.

De instellingen die de erkenning als centrale effectenbewaarinstelling wensen aan te vragen, moeten echter nog officieel ter kennis worden gebracht en de nodige administratieve voorbereidingen moeten worden getroffen en toelichtingen moeten worden verstrekt door de NBB. De delegatie die aan de koning werd verleend op basis van artikel 40, § 2, tweede lid van de wet van 25 april 2014 vervalt op 30 juni 2015 en dus dient het besluit zo spoedig mogelijk te worden getroffen opdat de erkenningsdossiers tijdig kunnen worden voorbereid". 1. La motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis ne correspond pas à celle mentionnée dans le préambule de l'arrêté en projet : il y a donc lieu de reproduire de manière exacte dans ce dernier la motivation de l'urgence telle qu'elle figure dans la demande d'avis. En effet, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "[l]orsque, par application de l'alinéa 1er, 3°, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté". 2. Le projet d'arrêté met en oeuvre l'habilitation inscrite à l'article 40, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer `modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers' à savoir le désignation de "plusieurs autorités compétentes pour l'agrément, la surveillance et le contrôle des dépositaires centraux de titres".Un tel arrêté est dépourvu du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La section de législation du Conseil d'Etat n'est par conséquent pas compétente pour donner un avis sur ce projet.

Le Greffier, B. Vigneron.

Le Président, P. Liénardy.

11 JUIN 2015. - Arrêté royal portant la désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les Directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012, notamment l'article 11;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, notamment l'article 40, § 1, 2° et 3° ;

Sur avis de la Banque nationale de Belgique du 12 mai 2015 et de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) du 13 mai 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2015;

Vu l'avis n° 57.564/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Motivée par le fait : - que le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les Directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 a été publié au Journal Officiel de l'Union européenne le 28 août 2014 et est entré en vigueur le 17 septembre 2014; - que, conformément à l'article 11 du Règlement (UE) n° 909/2014, l'autorité compétente chargée de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres doit être désignée; - que, pour éviter toute insécurité juridique, cette autorité compétente doit effectuer les préparatifs administratifs nécessaires et fournir des informations à l'entité qui désire demander l'agrément en tant que dépositaire central de titres et doit pouvoir mettre sur pied à temps la coopération internationale avec des autorités étrangères prévue par le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014; - que cet arrêté doit être porté à la connaissance des établissements qui désirent demander l'agrément en tant que dépositaire central de titres; - que, pour éviter toute insécurité juridique, il doit être clair aussi rapidement que possible pour les entités qui désirent demander l'agrément en tant que dépositaire central de titres quelle est l'autorité compétente afin que les dossiers d'agrément puissent être préparés à temps; - que, la délégation au Roi pour la désignation de l'autorité compétente, prévue par l'article 40 § 2 alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer se termine le 30 juin 2015; - que cet arrêté doit par conséquent être pris d'urgence, avant le 30 juin 2015;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Désignation des autorités compétentes

Article 1er.§ 1er. En vertu de l'article 11 du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les Directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012, ci-après désigné "Règlement (UE) n° 909/2014", la Banque nationale de Belgique est désignée comme autorité compétente chargée de mener à bien les missions en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sauf dispositions du Règlement (UE) n° 909/2014 octroyant des compétences spécifiques aux autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation. § 2. Sans préjudice des compétences de la Banque nationale de Belgique, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients au sens des articles 23 et 45, § 1er, 3° de la loi précitée.

Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement (UE) n° 909/2014. § 3. Dans le cadre de l'application du Règlement (UE) n° 909/2014, la Banque nationale de Belgique recueille l'avis de la FSMA pour les aspects relevant des compétences de celle-ci. § 4. La FSMA et la Banque nationale de Belgique peuvent conclure un protocole établissant les modalités de leur collaboration. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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