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Loi du 22 avril 2019
publié le 16 mai 2019

Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019012267
pub.
16/05/2019
prom.
22/04/2019
ELI
eli/loi/2019/04/22/2019012267/moniteur
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22 AVRIL 2019. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, est complété par les 71° à 87°, rédigés comme suit: "71° "mécanisme de rémunération de capacité": le mécanisme de marché basé sur un système d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité; 72° "options de fiabilité": le mécanisme de rémunération de capacité dans lequel les fournisseurs de capacité remboursent la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice;73° "mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;74° "détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;75° "fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité, sélectionné au terme d'une mise aux enchères, mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;76° "rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;77° "période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;78° "courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;79° "plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères;80° "prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence;81° "prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;82° "procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères;83° "facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères;84° "catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;85° "capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;86° "capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge, qui est, via une ligne spécifique, reliée exclusivement à la zone de réglage belge après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge; 87° "mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières.".

Art. 3.L'intitulé du chapitre llbis de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant: "Chapitre IIbis. - Mécanismes de capacité".

Art. 4.Dans le chapitre llbis de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Réserve stratégique" reprenant le texte actuel des articles 7bis à 7decies.

Art. 5.Dans le chapitre llbis de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Mécanisme de rémunération de capacité".

Art. 6.Dans la section 2 insérée par l'article 5, il est inséré un article 7undecies rédigé comme suit: "

Article 7undecies.§ 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré.

Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue de l'octroi de la rémunération de capacité.

Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins coûteux possible.

Les missions attribuées par la présente section au gestionnaire du réseau et à la contrepartie contractuelle désignée conformément à l'article 7quaterdecies, constituent des obligations de service public. § 2. Sur la base d'une méthode fixée par le Roi, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché et après avis de la commission, le gestionnaire du réseau établit, après consultation des acteurs du marché notamment sur les hypothèses de base, les deux rapports suivants: 1° un premier rapport contenant un calcul du volume de capacité nécessaire et du nombre d'heures pendant lesquelles cette capacité sera utilisée à des fins d'adéquation, en vue d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 3, pour les mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité.Ce rapport contient également une proposition de volume minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an; et 2° un second rapport contenant une proposition des paramètres, calculés sur la base du volume visé au 1°, nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité, notamment, la courbe de demande, le ou les plafond(s) de prix, le prix de référence, le prix d'exercice et les facteurs de réduction.Ce rapport contient également les ajustements nécessaires pour la mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité.

Préalablement à l'établissement du rapport visé à l'alinéa 1er, 1°, la Direction générale de l'Energie met à disposition du gestionnaire du réseau toute information utile pour cette analyse et dont elle dispose.

Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis pour avis à la commission et à la Direction générale de l'Energie.

La Direction générale de l'Energie et la commission transmettent leurs avis respectifs relatifs à ces rapports au ministre au plus tard le 15 février.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des rapports et des avis visés aux alinéas 1er et 4, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 3, après concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation et détermine le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an, augmentée de la marge d'incertitude prévue dans le calcul du volume initial effectué par le gestionnaire du réseau dans le rapport visé au 1° de l'alinéa 1er.

Les rapports, avis et décision visés aux alinéas 1er à 5, sont publiés sur le site internet de la Direction générale de l'Energie. § 3. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre visé par le mécanisme de rémunération de capacité correspond à la courbe de demande calibrée avec comme référence: 1° le cas échéant, des normes harmonisées établies par les institutions européennes compétentes en la matière;2° en l'absence de normes harmonisées au niveau européen, les normes harmonisées fixées le cas échéant au niveau régional, en particulier au niveau du marché de l'électricité du Centre Ouest de l'Europe;3° en l'absence de telles normes, un calcul de LOLE inférieur à 3 heures et de LOLE95 inférieur à 20 heures. § 4. Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et/ou modalités d'éligibilité à la procédure de préqualification. Ces critères et/ou modalités visent: 1° la possibilité pour les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien de participer à la procédure de préqualification;2° le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à la procédure de préqualification;3° les conditions auxquelles les détenteurs de capacité étrangère directe et indirecte peuvent participer à la procédure de préqualification.Ces conditions sont fixées, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, pour la première année de livraison de capacité; elles tiennent compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés.

Le gestionnaire du réseau lance la procédure de préqualification au plus tard le 1er juin et notifie le résultat aux détenteurs de capacité au plus tard quinze jours avant le début de la mise aux enchères.

Tout détenteur de capacité de production éligible localisé dans la zone de réglage belge est tenu d'introduire un dossier de préqualification. Tout autre détenteur de capacité éligible localisé dans la zone de réglage belge et, aux conditions définies par le Roi en vertu de l'alinéa 1er, tout détenteur de capacité étrangère est autorisé à introduire un dossier de préqualification.

Dans le cas où un détenteur de capacité de production ne dispose pas, au moment de l'introduction de son dossier de préqualification, de l'autorisation individuelle visée à l'article 4, le dossier de préqualification contient toutes les informations nécessaires à l'obtention de cette autorisation individuelle, requises en vertu de l'article 4 et de ses arrêtés d'exécution. § 5. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.

Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité. La décision de la commission ne porte que sur les dossiers d'investissement des capacités que le gestionnaire du réseau a préqualifiés. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.

La commission notifie sa décision au détenteur de capacité au plus tard quinze jours avant le début de la mise aux enchères.

Au terme de la mise aux enchères, si l'offre pour cette capacité a été retenue, la commission communique au gestionnaire du réseau et à la contrepartie contractuelle désignée conformément à l'article 7quaterdecies la catégorie de capacité dont celle-ci relève.

Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité et les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité. § 6. Pour chaque période de fourniture de capacité, deux mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères, quatre ans avant la période de fourniture de capacité, et une seconde mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité.

Chaque mise aux enchères débute au plus tard le 1er octobre et se clôture le 31 octobre par la publication des résultats de la mise aux enchères. Le gestionnaire du réseau communique le résultat des enchères au ministre.

Tout détenteur de capacité éligible et sélectionné au terme de la procédure de préqualification peut participer à la mise aux enchères.

Un détenteur de capacité peut décider de ne pas remettre offre lors de la mise aux enchères, pour la totalité ou une partie de sa capacité à condition de le notifier au gestionnaire du réseau préalablement au début de la mise aux enchères. Le gestionnaire de réseau tient compte de cette capacité non offerte pour la mise aux enchères conformément aux règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 8. § 7. A l'échéance de la mise aux enchères, les fournisseurs de capacité signent un contrat de capacité avec la contrepartie contractuelle désignée conformément à l'article 7quaterdecies. Le contrat de capacité décrit les obligations du fournisseur de capacité, notamment l'obligation de disponibilité et l'obligation de rembourser à la contrepartie contractuelle la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice. Le contrat de capacité est conforme aux règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 8. Les contrats types de capacité sont approuvés par la commission sur proposition de la contrepartie contractuelle, le cas échéant établie en collaboration avec le gestionnaire du réseau et publiés sur le site internet de la contrepartie contractuelle.

Pendant toute la période de fourniture de capacité, le gestionnaire du réseau vérifie la disponibilité de la capacité contractée, conformément aux règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 8.

En contrepartie des obligations figurant dans le contrat de capacité, la contrepartie contractuelle désignée conformément à l'article 7quaterdecies, octroie aux fournisseurs de capacité une rémunération de capacité (en EUR/MW/an). Cette rémunération de capacité est payée mensuellement, dès le premier mois de la période de fourniture de capacité.

Le nombre de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, est de maximum un, trois, huit ou quinze périodes, en fonction de la catégorie de capacité dont relève la capacité contractée. § 8. Après consultation des utilisateurs du réseau, le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de la commission les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité. Ces règles sont établies de sorte à: 1° stimuler au maximum la compétition dans les mises aux enchères;2° éviter tout abus de marché;3° assurer l'efficacité économique du mécanisme de rémunération de capacité afin de garantir que les rémunérations de capacité octroyées soient adéquates et proportionnées et que les effets négatifs éventuels sur le bon fonctionnement du marché soient les plus limités possibles;4° respecter les contraintes techniques du réseau et tenir compte des dispositions du règlement technique concernant la soumission et le traitement des demandes de raccordement au réseau de transport et la conclusion de contrats de raccordement. Les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité contiennent notamment: 1° les critères et modalités de préqualification;2° les modalités des mises aux enchères;3° les obligations de disponibilité pour les fournisseurs de capacité et les pénalités en cas de manquement à ces obligations;4° les garanties financières à fournir par les fournisseurs de capacité;5° au plus tard un an avant la première période de livraison de capacité, les mécanismes d'organisation du marché secondaire;6° les modalités d'échange d'informations et les règles garantissant la transparence du mécanisme de rémunération de capacité. Au plus tard le 15 mai de chaque année, le gestionnaire du réseau publie sur son site internet les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité approuvées, tout en garantissant la confidentialité des informations commercialement sensibles. § 9. Le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité est confié à la commission, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 26, § 1erbis, alinéa 1er.

Le Roi peut déterminer les modalités de ce contrôle, sans préjudice des compétences reconnues à la commission par l'article 23, § 2.

Art. 7.Dans le chapitre IIbis de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. - Mise aux enchères ponctuelle".

Art. 8.Dans la section 3 insérée par l'article 7, il est insérée un article 7duodecies, rédigé comme suit: "

Article 7duodecies.§ 1er. Dans le cas où le gestionnaire du réseau ou la commission notifient au ministre, ou que le ministre constate sur la base d'analyses étayées, [...,] qu'il existe un risque manifeste pour la sécurité d'approvisionnement dans la zone de réglage belge, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du gestionnaire de réseau et de la commission, organiser une mise aux enchères ponctuelle. Dans ce cas, le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, la portion du volume de la mise aux enchères à rechercher, ainsi que les autres paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères.

Dans le cas où le ministre constate que les délais de mise en oeuvre de l'ensemble des étapes préalables à l'instauration du mécanisme de rémunération de la capacité visé à l'article 7undecies ou des délais nécessaires à la réalisation de nouvelles capacités sont trop longs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, organiser une mises aux enchères ponctuelle. Dans ce cas, le Roi détermine, après concertation en conseil des ministres, la portion du volume de la mise aux enchères à rechercher, ainsi que les autres paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères. § 2. La procédure de mise aux enchères ponctuelle se fonde sur les principes du mécanisme de rémunération de capacité prévus à l'article 7undecies, §§ 2 à 8, et ne porte pas préjudice à ce mécanisme. Si la mise aux enchères ponctuelle est organisée avant l'instauration complète du mécanisme de rémunération de capacité prévus à l'article 7undecies, §§ 2 à 8, cette mise aux enchères constitue une mise en oeuvre partielle devant être complétée par l'organisation de mises aux enchères additionnelles permettant d'atteindre la totalité du volume de capacité nécessaire."

Art. 9.Dans le chapitre llbis de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. - Développement de nouvelles capacités".

Art. 10.Dans la section 4 insérée par l'article 9, il est inséré un article 7terdecies rédigé comme suit: "

Article 7terdecies.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire du réseau et de la commission, le Roi peut prendre toute autre mesure menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Cet arrêté ne peut être pris que si les mesures prévues aux articles 7undecies et 7duodecies n'ont pas conduit au résultat souhaité.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.".

Art. 11.Dans le chapitre llbis de la même loi, il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. - Financement du mécanisme de rémunération de la capacité et désignation de la contrepartie contractuelle".

Art. 12.Dans la section 5 insérée par l'article 11, il est inséré un article 7quaterdecies rédigé comme suit: "

Article 7quaterdecies.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement du mécanisme de rémunération de capacité et, le cas échéant, des mesures contenues aux articles 7duodecies et 7terdecies, ainsi que les modalités de répercussion non discriminatoires des montants à financer. Il désigne, par le même arrêté, la contrepartie contractuelle et, le cas échéant, les contrôles administratifs et financiers auxquels cette contrepartie est soumise.

La première application du mode de financement, déterminé en vertu de l'alinéa 1er, intervient au plus tôt trois ans avant la première période de fourniture de capacité. Le montant à financer est déterminé en tenant compte des couts estimés sur la base des résultats des premières mises aux enchères.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. § 2. Dans l'attente de la première application du mode de financement déterminé en vertu du paragraphe 1er, les coûts du gestionnaire du réseau liés aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7undecies et, le cas échéant, de l'article 7duodecies et l'article 7terdecies sont couverts par la surcharge tarifaire visée à l'article 7octies.". CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur

Art. 13.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, les articles 5, 7bis, § 1 à 4, et 7ter à 7novies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception: - des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge de l'avis constatant: 1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans les articles 5 et 6 ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou 2° l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le ministre fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité; - les articles 7 et 8 qui entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant: 1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans les articles 7 et 8 ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou 2° l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le ministre fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité; - les articles 9 et 10 qui entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant: 1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans les articles 9 et 10 ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou 2° l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le ministre fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 54-3584 (2018/2019) Compte rendu intégral : 4 avril 2019.

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