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Circulaire
publié le 14 juin 2021

Circulaire du 4 juin 2021 relative à l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification dans le cadre de la mise aux enchères CRM. - Application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 mai 2021 relatif à l'établissement des critères d Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les décideurs po(...)

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Circulaire du 4 juin 2021 relative à l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification dans le cadre de la mise aux enchères CRM. - Application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 mai 2021 relatif à l'établissement des critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification et en ce qui concerne le seuil minimal, en MW Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les décideurs politiques ont été informés qu'il existait une ambiguïté quant au champ d'application de l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification dans le cadre de la mise aux enchères CRM par les détenteurs de certaines capacités de production qui répondent aux critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, deuxième alinéa, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « loi électricité » en abrégé). Se pose ainsi la question de savoir si l'obligation précitée s'appliquerait également intégralement aux générateurs de secours, à savoir ce que l'on appelle des groupes de secours permettant l'îlotage, visés à l'article 2, 68°, de la loi électricité, et ce à la lumière de l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mai 2021 relatif à l'établissement des critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit de participer à la procédure de préqualification et en ce qui concerne le seuil minimal, en MW (ci-après « AR Cumul et Seuil minimal » en abrégé).

En ce qui concerne cette obligation d'introduction d'un dossier de préqualification, cette circulaire précise également quand une telle obligation ne vaut pas parce que les conditions sous lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit de participer à la procédure de préqualification n'ont pas été remplies.

A la lumière de ce qui précède, la présente circulaire contient un certain nombre de lignes directrices pour l'application des législations et règlementations concernées, afin de remédier aux ambiguïtés susmentionnées. 1. BASE LEGALE Par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité (1), un cadre légal a été prévu pour l'introduction d'un mécanisme de rémunération de capacité en Belgique.Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14 de la loi CRM du 22 avril 2019, qui n'étaient pas encore entrés en vigueur, ont été abrogés et remplacés par la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, par ce qui est stipulé dans la loi précitée du 15 mars 2021 qui est entrée entièrement en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge le 19 mars 2021. L'article 6 de la loi CRM du 22 avril 2019 qui a inséré pour la première fois un article 7undecies dans la loi électricité, a par conséquent été abrogé par la loi CRM du 15 mars 2021 (cf. article 13 de la loi CRM du 15 mars 2021), et un nouvel article 7undecies a en même temps été inséré dans la loi électricité (cf. article 4 de la loi CRM du 15 mars 2021).

L'article 7undecies, § 8, deuxième alinéa, de la loi électricité prévoit une obligation de participation à la procédure de préqualification CRM pour tous les détenteurs de capacités de production qui sont situées dans la zone de réglage belge et qui répondent aux critères de recevabilité, et il est rédigé comme suit : « Tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, est tenu d'introduire un dossier de préqualification. » Conformément aux travaux parlementaires préparatoires, la disposition ci-dessus a pour objectif de permettre une estimation et une préparation de l'offre attendue dans la mise aux enchères (2). La participation (obligatoire) à la préqualification est donc importante pour que le gestionnaire de réseau puisse déterminer quel volume de capacité de production est disponible.

Deux des trois critères de recevabilité précité sont déterminés comme suit à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, de la loi électricité : « 1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien, ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification; 2° le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à titre individuel à la procédure de préqualification ;».

En exécution de l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1°, précité, le critère de recevabilité précité concernant l'interdiction du cumul (sous la disposition 1° ci-dessus) est défini comme suit à l'article 3, § 1er de l'AR Cumul et Seuil minimal: "

Art. 3.§ 1 Un détenteur de capacité ne peut participer à la procédure de préqualification avec une ou plusieurs capacités pour lesquelles il dispose, pendant une ou plusieurs période(s) de fourniture de capacité considérée(s), d'un droit à l'aide au fonctionnement qu'à la condition que le dossier de préqualification comporte un engagement exprès à renoncer au droit à l'aide au fonctionnement pour la capacité concernée pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s), sous la condition suspensive de la sélection de cette capacité lors de la mise aux enchères et de la conclusion d'un contrat de capacité au sens de l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer.

Cet engagement de renonciation est repris dans un formulaire dont le modèle est établi et publié par la Direction générale de l'Energie. Ce formulaire mentionne toutes les mesures d'aides au fonctionnement auxquelles s'applique l'engagement de renonciation ainsi que l'engagement de ne pas demander d'aide au fonctionnement qui se rapporte à la ou aux période(s) de fourniture de capacité considérée(s) si la capacité concernée est sélectionnée lors de la mise aux enchères et si un contrat de capacité est conclu pour la ou les période(s) de fourniture de capacité concernée(s). Ce formulaire est annexé au contrat de capacité et fait partie intégrante du contrat de capacité qui est conclu à l'issue de la mise aux enchères, conformément à l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. " En exécution de l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 2°, précité, le critère de recevabilité précité quant au droit de participation à la procédure de préqualification, en ce qui concerne spécifiquement le seuil minimal, (sous la disposition 2° ci-dessus) est défini comme suit à l'article 2 de l'AR Cumul et Seuil minimal : «

Art. 2.§ 1er. Le seuil minimal visé à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est fixé à 1 MW, mesuré au point de livraison.

Au plus tard avant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté et ensuite avant l'échéance de chaque période consécutive de cinq ans, la Direction générale de l'Energie établit un rapport, après consultation des acteurs de marché, sur l'opportunité de revoir le seuil minimal fixé en l'alinéa 1er. § 2. Sont éligibles à participer à la procédure de préqualification, les détenteurs de capacité, dont la capacité individuellement ou agrégée est au moins égale au seuil minimal. » A la lumière des dispositions précédentes, un détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge est obligé d'introduire un dossier de préqualification pour autant que ladite capacité de production soit au moins égale, de manière individuelle ou agrégée, au seuil minimal susmentionné, et que les deux autres critères de recevabilité soient également remplis.

A l'article 7undecies, § 14, alinéa 1er, de la loi électricité, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale de l'Energie, est chargé du contrôle du respect et de la sanction du non-respect (au moyen d'amendes administratives) de l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification dans le cadre de la mise aux enchères CRM, comme suit : " § 14. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés du contrôle du respect et de la sanction du non-respect des obligations suivantes: [...] 2° l'obligation pour tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge et qui répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, d'introduire un dossier de préqualification.» 2. APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INTRODUCTION D'UN DOSSIER DE PREQUALIFICATION DANS LE CADRE DE LA MISE AUX ENCHERES CRM 2.1. APPLICATION DU SEUIL MINIMAL PAR DETENTEUR DE CAPACITE ET PAR TECHNOLOGIE Etant donné que le seuil minimal doit être mesuré au point de livraison conformément à l'article 2 de l'AR Cumul et Seuil minimal et que ce seuil doit être évalué après application des facteurs de réduction repris à l'article 7undecies, § 8, paragraphe 1, de la Loi sur l'électricité, où le facteur de réduction susmentionné, selon l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (cf. e.a. article 13) est lié à une technologie spécifique chaque fois, le seuil minimal est appliqué au point de livraison par détenteur de capacité et par technologie. 2.2. L'OBLIGATION D'INTRODUCTION D'UN DOSSIER DE PREQUALIFICATION NE VAUT PAS EN CAS DE CUMUL Comme mentionné ci-dessus, l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification ne vaut pour chaque détenteur de capacités de production qui sont situées dans la zone de réglage belge que pour autant qu'il répond à tous les critères de recevabilité.

A la lumière des lignes directrices européennes concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie (EEAG), notamment la section 3.2.5.2 « Cumul des aides », un critère de recevabilité spécifique a été prévu dans la loi CRM du 15 mars 2021 (article 7undecies, § 8, paragraphe 1er, 1° ), notamment les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit de participer à la procédure de préqualification.

L'élaboration de ce critère a été poursuivie dans l'AR Cumul et Seuil minimal.

En vertu de l'article 3 de l'arrêté précité, le détenteur de capacité ne peut participer à la procédure de préqualification avec une ou plusieurs capacités pour lesquelles il dispose, pendant une ou plusieurs période(s) de fourniture de capacité considérée(s), d'un droit à l'aide au fonctionnement qu'à la condition que le dossier de préqualification comporte un engagement exprès à renoncer au droit à l'aide au fonctionnement pour la capacité concernée pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s), (ci-après « l'interdiction du cumul »).

Puisque à l'article 7undecies, § 8, paragraphe 1er, 1°, de la loi électricité, l'interdiction du cumul est rendu applicable aux « détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien », en mettant l'accent sur le passée et le présent, sont également visés les détenteurs de capacité qui bénéficient, préalablement à et au plus tard le moment de l'introduction du dossier de préqualification, de mesures de soutien qui peuvent être prolongés par lesquels ce droit aux mesures de soutien vaut également pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s), bien qu'ils ne disposent pas de toute la sécurité nécessaire. Ceci est également conforme aux principe selon lequel répondre à l'interdiction du cumul implique que le détenteur de capacité s'engage de ne pas demander de l'aide au fonctionnement (nouvelle) qui touche à la ou aux période(s) de fourniture de capacité considérée(s) (si la capacité considérée est sélectionnée lors de la mise aux enchères et un contrat de capacité est conclu pour la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s); cf. article 3, § 1er, de l'arrêté précité du 21 mai 2021).

L'application du régime décrit ci-dessus implique les conséquences concrètes suivantes : a) un détenteur de capacité de production située dans la zone de réglage belge qui a droit à l'aide au fonctionnement pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s) et ne s'engage pas à y renoncer, ne répond pas au critère de recevabilité concernant l'interdiction du cumul et n'est donc pas obligé d'introduire un dossier de préqualification ;b) un détenteur de capacité de production située dans la zone de réglage belge qui a droit à l'aide au fonctionnement pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s) et qui s'engage bien à y renoncer, répond bien au critère de recevabilité concernant l'interdiction du cumul et a ainsi donc le droit d'introduire un dossier de préqualification pour autant que et dans la mesure où il répond également aux autres critères de recevabilité ;c) un détenteur de capacité de production située dans la zone de réglage belge qui, préalablement à et au moment de l'introduction du dossier de préqualification au plus tard, bénéfice déjà de l'aide au fonctionnement pour laquelle une prolongation peut être accordée par laquelle celle vaut pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s), et qui n'a pas exprimé l'intention de ou ne s'est pas engagé à y renoncer, ne répond pas à ce critère de recevabilité concernant l'interdiction du cumul et n'est donc pas obligé à introduire un dossier de préqualification;d) un détenteur de capacité de production située dans la zone de réglage belge est obligé d'introduire un dossier de préqualification relatif à une capacité pour laquelle il n'aurait en aucun cas droit de bénéficier de l'aide au fonctionnement pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s) pour autant que et dans la mesure où il répond également aux autres critères de recevabilité. 2.3. LES DETENTEURS DE CERTAINES CAPACITES DE PRODUCTION QUI REPONDENT AUX CRITERES DE RECEVABILITE NE SONT PAS VISES PAR L'OBLIGATION PRECITEE : GROUPES DE SECOURS Les groupes de secours permettant l'îlotage sont définis comme suit à l'article 2, 68°, de la loi électricité : « 68° « groupe de secours permettant l'îlotage »: installation de production d'électricité au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne dépasse pas significativement la puissance de consommation du site concerné et qui est installée exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en électricité de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est privé d'alimentation électrique provenant du réseau auquel il est raccordé; » Sur la base de la définition susmentionnée, il s'avère manifeste que les groupes de secours permettant l'îlotage présentent les caractéristiques suivantes : a) la puissance nominale est limitée et proportionnée à un niveau qui n'est pas significativement supérieur à la puissance de l'installation de consommation sur le site où elle se situe ;b) la fonctionnalité de l'approvisionnement en électricité est également limitée à la totalité ou à une partie du site sur lequel l'installation de consommation concernée se situe. Etant donné que l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification vise à permettre une estimation du volume de capacité de production disponible en Belgique, il ne semble pas nécessaire de rendre une telle obligation également applicable aux groupes de secours permettant l'îlotage susmentionnés. En effet, la capacité de production des groupes de secours permettant l'îlotage n'a manifestement pas pour objectif l'approvisionnement en électricité d'autres installations de consommation que celles sur le site où elle se situe. En outre, ces unités sont limitées en termes de puissance, d'autant plus après application du facteur de réduction. Imposer une préqualification obligatoire à ces unités, tandis qu'elles ne visent a priori pas une participation au marché de l'électricité, n'est dès lors pas opportun.

En vertu de l'article 7undecies, § 8, précité de la loi électricité, lu en combinaison avec son exposé des motifs, ainsi que son arrêté d'exécution, l'objectif du législateur et du régulateur quant à l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification et la condition du seuil minimal, doit être interprété de telle sorte que : 1) les groupes de secours permettant l'îlotage visés à l'article 2, 68°, de la loi électricité aient le droit de participer à la procédure de préqualification pour autant qu'ils répondent aux critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, de la loi électricité ;2) l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification s'applique à tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, de la loi électricité, mais qui, eu égard à sa nature et finalité spécifique, ne semble pas viser manifestement les groupes de secours permettant l'îlotage visés à l'article 2, 68°, de la loi électricité, bien qu'ils répondent aux critères de recevabilité précités. 3. DISPOSITION FINALE Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est dès lors requis par les présentes d'effectuer le contrôle de l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification dans le cadre de la mise aux enchères CRM, en vertu de l'article 7undecies, § 14, de la loi électricité, et ce faisant d'appliquer l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, de la loi électricité, et des articles 2 et 3 de l'AR Cumul et Seuil minimal conformément aux lignes directrices ci-dessus.

La Ministre requiert le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de publier la présente circulaire sur son site Internet.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2021.

T. VAN DER STRAETEN La Ministre de l'Energie _______ Notes (1) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language= fr&la=F&cn=2019042221&table_name=loi (2) Cf.Le commentaire des articles concernant l'article 4 de la loi CRM du 15 mars 2021, à consulter via le lien : https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1779/55K1779001.pdf.

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