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Avis
publié le 13 février 2020

Administration générale Expertise et Support stratégiques Service Règlementation Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2020 - Remplacement L'avis concernant l'indexation automa 1. des modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) par : - la loi d(...)

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2020030053
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale Expertise et Support stratégiques Service Règlementation Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2020 - Remplacement L'avis concernant l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - exercice d'imposition 2020 (publié le 22 janvier 2019, err. 14 février 2019, et complété par l'avis publié le 2 avril 2019) est entièrement remplacé ci-dessous, en raison : 1. des modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) par : - la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (Moniteur belge du 22 mars 2019), en ce qui concerne l'exonération d'indemnité de préavis (abrogation de l'article 538, CIR 92) ; - la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi type loi prom. 23/03/2019 pub. 28/01/2021 numac 2021040001 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi. - Traduction allemande fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi (Moniteur belge du 5 avril 2019), en ce qui concerne l'exonération des primes de formation octroyées par une région ou la communauté germanophone (article 38, § 1er, alinéa 1er, 34°, CIR 92) et la réduction d'impôt pour pensions et revenus de remplacement (articles 147 et 154, CIR 92) ; - la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique (Moniteur belge du 8 mai 2019), en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les primes pour une assurance protection juridique (article 14549, CIR 92) ; - la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 6 mai 2019), en ce qui concerne l'exonération d'avantages non-récurrents liés au résultat (article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, CIR 92) et la dispense de versement de précompte professionnel pour les travaux immobiliers effectués en équipe ou de nuit (article 2755, § 5, CIR 92) ; 2. des adaptations apportées à l'AR/CIR 92 par : - l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 21, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 5 avril 2019), en ce qui concerne l'exonération des dividendes visés à l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92 (article 2ter, AR/CIR 92) ; - l'arrêté royal du 28 juin 2019 portant exécution de l'article 147, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 12 juillet 2019), en ce qui concerne la réduction additionnelle pour pensions et autres revenus de remplacement (article 6318/18, AR/CIR 92).

Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,8512 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93).

Le tableau I ci-après reprend les montants de base dudit Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).

B. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,6321 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).

Les tableaux II, A à F, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020) et pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019) en ce qui concerne le précompte professionnel.

C. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5688 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70) et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 (102,89) et 2012 (98,9).

Les tableaux III, A à C, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).

D. Par dérogation aux points A à C ci-dessus, les montants ci-après sont indexés suivant un coefficient spécifique : 1° les montants repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 23°, et § 4, et à l'article 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2020 conformément à l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, et au titre 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de septembre 2018 (144,59 - base 1996) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de septembre 2003 (112,15 - base 1996) ;2° le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2020 conformément à l'article 178, § 6, du même Code, et au titre 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de novembre 2018 (127,77 - base 2004) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de novembre 2012 (119,7 - base 2004) ;3° les montants repris à l'article 14546ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2020 conformément à l'article 178, § 6bis, du même Code, et au chapitre VII du décret de la Région wallonne relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre du 20 juillet 2016, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de novembre 2018 (108,48) et en le divisant par l'indice santé du mois de novembre 2015 (102,28) ;4° le montant repris à l'article 2755, § 5, alinéa 1er, troisième tiret et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition conformément à l'article 2755, § 5, alinéa 7 du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de septembre 2018 (105,23 - base 1996) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de septembre 2017 (103,42 - base 1996). Les tableaux IV, V et VI ci-après reprennent les montants de base dudit Code ainsi que les montants indexés pour l' exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020) pour ce qui concerne IV et V et pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019) pour ce qui concerne le tableau VI. E. Les montants visés à l'article 18, § 3, 4°, AR/CIR 92 sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,6321 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).

Le tableau VII ci-après reprend les montants de base dudit AR/CIR 92 qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).

F. Les montants visés à l'article 70, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,6321 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).

Le tableau VIII ci-après reprend les montants de base dudit article 70 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).

G. Le coefficient visé à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,8230 pour l'année des revenus 2019, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (58,825 ; moyenne des indices des prix de 1988 : 57,93 - moyenne des indices des prix de 1989 : 59,72).

Pour l'application de l'article 255 du même Code, l'année des revenus 2019 coïncide avec l'exercice d'imposition 2019 et pour l'application des articles 7 à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, de ce Code, cette année de revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2020.

Pour la consultation du tableau, voir image

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