publié le 08 mai 2019
Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique
22 AVRIL 2019. - Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Conditions minimales auxquelles les contrats d'assurance protection juridique doivent satisfaire en vue de bénéficier de la réduction d'impôt
Art. 2.Le présent chapitre détermine les conditions minimales cumulatives auxquelles doit satisfaire un contrat d'assurance protection juridique pour que la prime d'assurance fasse l'objet de l'application des dispositions du titre II, chapitre III, section 1, sous-section IIvicies semel, concernant la réduction des primes d'assurance protection juridique, inséré par le chapitre 5 de la présente loi dans le code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 3.Le contrat d'assurance est souscrit à titre individuel.
Art. 4.§ 1er. Sont considérés comme assurés : 1° le preneur d'assurance pour autant qu'il ait sa résidence habituelle en Belgique ainsi que son conjoint cohabitant ou son partenaire cohabitant ;2° toutes les personnes domiciliées et vivant au foyer du preneur d'assurance, à l'exception des gens de maison et de tout autre personnel domestique et, en ce qui concerne le droit du travail, toutes les personnes domiciliées et vivant au foyer du preneur d'assurance entretenues par ce dernier. § 2. La garantie reste acquise aux personnes assurées qui sont temporairement éloignées du foyer précité.
Art. 5.La garantie est d'application pour tous les litiges couverts dans le cadre de la vie privée et professionnelle, comme prévu à l'article 7 de cette loi.
La garantie inclut tous les litiges couverts qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction belge conformément aux règles de compétence nationales ou internationales en vigueur en Belgique.
Elle couvre également, aux mêmes conditions, les litiges qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction aux Pays-Bas, en Allemagne, au Grand-Duché du Luxembourg et en France, conformément aux règles de compétence nationales ou internationales en vigueur dans ces pays sauf lorsque le litige relève d'une ou de plusieurs des matières suivantes : droit fiscal, droit administratif, droit des personnes et de la famille, droit du travail comme prévu à l'article 7, § 1er, 6°, droit des successions, des donations et testaments, les litiges relatifs aux biens immobiliers et les litiges de la construction.
Art. 6.§ 1er. Le contrat peut prévoir que l'enjeu du litige conditionne le droit à la garantie pour ce qui concerne la prise en charge des frais et honoraires liés à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale.
Ainsi, le contrat peut prévoir qu'il n'y a pas de garantie ou une garantie limitée pour ce qui concerne la prise en charge des frais et honoraires prévus à l'article 8 et liés à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale lorsque l'enjeu du litige évaluable en argent est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Cette restriction ne s'applique pas aux litiges qui ne sont pas évaluables en argent.
L'enjeu du litige correspond au montant demandé en principal par l'assuré ou réclamé par le tiers, sans tenir compte des intérêts, des frais de défense ou des pénalités. § 2. Le délai d'attente ne peut pas excéder cinq ans pour les litiges contractuels relatifs à la bonne exécution de travaux de construction, transformation, amélioration, rénovation, restauration et démolition d'un bien immobilier, lorsque l'intervention d'un architecte ou l'obtention d'un accord d'une autorité compétente est légalement requise.
Le délai d'attente ne peut pas excéder trois ans pour les litiges en matière de divorce et de cohabitation légale ainsi que les litiges relatifs aux biens ou aux personnes qui en découlent.
Le délai d'attente ne peut excéder un an pour les litiges relevant : 1° du droit des personnes et de la famille sous réserve de l'application de l'alinéa 2 ;2° du droit des obligations contractuelles sous réserve de l'application de l'alinéa 1er ;3° du droit relatif à la résidence principale actuelle ou future ;4° du droit fiscal ;5° du droit administratif ;6° les litiges relatifs au contrat de travail ou au statut d'agent de l'Etat ou de fonctionnaire ou assimilable à ces statuts en ce compris les litiges relatifs au statut social des indépendants ;7° du droit des successions, donations et testaments. Pour un litige qui ne relève pas d'une des matières visées aux alinéas 1er, 2 et 3, aucun délai d'attente ne peut être prévu dans le contrat.
Par délai d'attente, il y a lieu d'entendre la période débutant à la date de prise d'effet du contrat et pendant laquelle la garantie de l'assureur n'est pas due. Le délai d'attente ne court pas durant la période pendant laquelle le contrat est suspendu pour cause de non-paiement de la prime, conformément aux articles 69 et suivants de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.
Le délai d'attente relatif à une garantie particulière et similaire, déjà écoulé auprès d'un assureur, bénéficie à l'assuré si ce dernier change d'assureur ou de contrat d'assurance, à la condition que l'assuré ait toujours été couvert de manière ininterrompue pour ce type de litige en protection juridique.
Art. 7.§ 1er. La garantie couvre au minimum : 1° les actions en dommages et intérêts fondées sur une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ;2° la défense pénale de l'assuré à l'exclusion des crimes et crimes correctionnalisés.Pour ce qui concerne les crimes et les crimes correctionnalisés, le contrat doit prévoir que la garantie ne sera accordée que pour autant que l'assuré soit acquitté définitivement, mis hors de cause par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou en cas de prescription ; 3° la défense des intérêts civils extracontractuels de l'assuré en cas de conflit d'intérêt avec son assurance R.C. ; 4° les litiges relevant du droit fiscal ;5° les litiges relevant du droit administratif ;6° les litiges relatifs au contrat de travail ou au statut d'agent de l'Etat ou de fonctionnaire ou assimilable à ces statuts en ce compris les litiges relatifs au statut social des indépendants ;7° les litiges relevant du droit des obligations contractuelles au sens large, en ce compris le droit de la consommation ;8° les litiges relevant du droit des successions, des donations et des testaments ;9° le premier divorce qui débute durant la période de garantie du contrat et tous les litiges relatifs aux biens ou aux personnes qui en découlent.La fin d'une cohabitation légale est assimilée à un divorce ; 10° la première médiation familiale dans les litiges relevant du droit des personnes et de la famille en ce compris les différends liés à l'entretien, l'éducation, le droit à l'hébergement principal et secondaire ou le droit aux relations personnelles des enfants qui surviendraient pendant la période de garantie. § 2. Peuvent être exclus de la garantie quelle que soit la matière à laquelle ils se rapportent : 1° les litiges dans le cadre desquels l'assuré intervient en qualité de propriétaire, locataire, conducteur ou détenteur d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule automoteur au sens de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;2° les litiges relatifs aux conséquences directes ou indirectes de la modification de radiations ionisantes ;3° les litiges relatifs aux conséquences de faits de guerre ;4° les litiges relatifs aux conséquences d'émeute ou de terrorisme compris au sens de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme auxquels l'assuré a pris une part active ;5° les litiges résultant des cas de faute lourde ou intentionnelle dans le chef de l'assuré dans les cas de coups et blessures volontaires, de meurtre, d'homicide volontaire, d'agression, de rixes, d'actes de violence, d'attentat à la pudeur, de voyeurisme, de traite des êtres humains, de racisme, de xénophobie, d'ivresse ou état analogue découlant de la consommation de drogue, médicaments ou produits stupéfiants, de fraude, d'escroquerie, d'extorsion, de diffamation, de vol, de contrebande, de vandalisme, de participation ou d'incitation à des paris interdits, de hacking, de faux en écriture, de faux et usage de faux, d'usurpation d'identité, de harcèlement, de viol et d'infractions urbanistiques ;6° les litiges résultant d'un simple défaut de paiement par l'assuré sans contestation ;7° les actions collectives émanant d'un groupe de minimum 10 personnes, visant à faire cesser une nuisance commune liée à un même fait générateur et à réparer le dommage qui en découle ;8° les litiges entre assurés lorsqu'ils ont des droits à faire valoir soit l'un contre l'autre, soit contre le preneur d'assurance, en vertu du même contrat d'assurance de protection juridique, à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 1er, 9° ;9° les litiges concernant un conflit collectif du travail, une procédure en faillite, une réorganisation judiciaire et une fermeture d'entreprise ;10° les litiges en relation avec une activité professionnelle à l'exception de ceux prévus à l'article 7, § 1er, 6° ;11° les litiges relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle ou de toute Cour supranationale, excepté le contentieux des questions préjudicielles dans le cadre du litige couvert ;12° les litiges relatifs aux biens immobiliers autres que celui dans lequel le preneur d'assurance a fixé ou fixera sa résidence principale ;13° les litiges relatifs à des travaux de construction, transformation, amélioration, rénovation, restauration, démolition d'un bien immobilier lorsque ces travaux ont été réalisés par un entrepreneur qui n'est pas inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises pour effectuer lesdits travaux ;14° les litiges liés au contrat d'assurance protection juridique lui-même et l'exécution de celui-ci ;15° la défense des intérêts de tiers ou d'intérêts qui ont été transférés à l'assuré par cession de droits litigieux ou par subrogation conventionnelle.
Art. 8.§ 1er. La garantie couvre au moins : 1° les frais et honoraires des avocats ;2° les frais et honoraires des huissiers de justice ;3° les frais des procédures judiciaires et extrajudiciaires mis à charge de l'assuré ;4° les frais et honoraires des experts, conseillers techniques, médiateurs, arbitres et de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure ;5° les frais d'exécution. § 2. La garantie concernant les frais et honoraires des avocats est prise en charge par l'assureur à concurrence des montants fixés par le Roi.
Tout dépassement des montants fixés par le Roi sera à charge du client, même si le plafond de garantie prévu au paragraphe 3 n'est pas atteint.
L'assureur dispose de la faculté de prendre en charge les dépassements des montants fixés par le Roi en tenant compte de ses plafonds de garantie visés au paragraphe 3. § 3. Le plafond de garantie de l'assureur est fixé à 13 000 euros minimum par litige en matière civile et à 13 500 euros minimum pour un litige en matière pénale.
Le plafond mentionné à l'alinéa 1er peut toutefois être réduit : 1° à 3 375 euros par personne assurée en cas de litige lié à un divorce ;2° à 6 750 euros pour ce qui concerne les litiges contractuels relatifs à la bonne exécution de travaux de construction, transformation, amélioration, rénovation, restauration et démolition d'un bien immobilier, lorsque l'intervention d'un architecte ou l'obtention d'un accord d'une autorité compétente est légalement requise et les litiges relatifs au contrat de travail ou au statut d'agent de l'Etat ou de fonctionnaire ou assimilable à ces statuts en ce compris les litiges relatifs au statut social des indépendants. § 4. Pour les frais visés au paragraphe 1er, 3°, qui reviennent à l'Etat, un montant de 500 euros pour les litiges en matière civile et un montant de 1000 euros pour les litiges en matière pénale, provenant des plafonds de garanties visées au paragraphe 3, sont réservés au remboursement des frais qui, conformément au paragraphe 1er, 3°, sont mis à charge de l'assuré. § 5. Les frais internes liés au traitement du dossier par l'assureur n'entrent pas dans le plafond de garantie visé aux paragraphes 3 et 4. § 6. Le contrat peut prévoir une franchise d'un montant maximum de 250 euros par sinistre.
La franchise n'est cependant pas due lorsque l'assuré accepte de tenter de résoudre le litige en ayant recours à la médiation, judiciaire ou volontaire, ou à la conciliation.
Art. 9.La police comporte une disposition indiquant que les conditions minimales du présent chapitre sont d'application. CHAPITRE 3. - Modalités d'application
Art. 10.Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance prévoit expressément que les conditions minimales du chapitre 2 de la présente loi sont d'application, ces conditions minimales sont d'application même si le contrat d'assurance ne respecte pas ou est contraire à ces conditions.
Art. 11.L'avocat peut s'engager à fixer ses honoraires et frais aux montants par prestation déterminés par le Roi.
L'avocat informe clairement son client de son engagement à respecter ou non les montants par prestation fixés par le Roi et des conséquences qui y sont attachées. Il en informe également simultanément l'assureur de protection juridique du client. CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire
Art. 12.L'article 446ter du Code judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Conformément à liberté donnée par la disposition relative aux honoraires, le conseil de l'Ordre et le tribunal doivent, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par cette disposition, écarter les barèmes qui ont été fixés sur la base de la législation relative à l'aide juridique de deuxième ligne ou celle relative à l'assurance protection juridique." CHAPITRE 5. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992
Art. 13.L'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011940 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Décision du Comité visé à l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, concernant la reconnaissance de l'attentat commis le 31 octobre 2017 à New York comme relevant du terrorisme type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer, est complété par le 27°, rédigé comme suit : "27° les primes pour une assurance protection juridique telle que visée à l'article 14549, § 1er." CHAPITRE 6. - Réduction d'impôt pour les primes pour une assurance protection juridique
Art. 14.Dans le titre II, chapitre II, section 1 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIvicies semel, intitulée "Sous-section IIvicies semel - Réduction pour primes pour une assurance protection juridique".
Art. 15.Dans la sous-section IIvicies semel, du titre II, du chapitre III, de la section 1, insérée par l'article 12 de la présente loi, il est inséré un article 14549 rédigé comme suit : "
Art. 14549.§ 1er. Une réduction d'impôt est accordée pour les primes que le contribuable a réellement payées durant la période imposable pour un contrat d'assurance protection juridique au sens de l'article 154 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances qu'il a souscrit à titre individuel auprès d'une entreprise d'assurance établie au sein de l'Espace économique européen et qui remplit toutes les conditions prévues au chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique.
Les paiements visés à l'alinéa 1er ne sont pris en considération qu'à concurrence d'un montant de 195 euros par période imposable.
La réduction d'impôt est égale à 40 p.c. du montant à prendre en considération. § 2. La réduction d'impôt est accordée sur base d'une attestation annuelle délivrée par l'assureur confirmant que le contrat remplit toutes les conditions prévues au chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique.
Le Roi détermine la forme et le contenu de l'attestation visée à l'alinéa 1er, ainsi que le délai dans lequel elle doit être délivrée .".
Art. 16.Dans la phrase liminaire de l'article 171, 5° et 6°, du même Code, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011940 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Décision du Comité visé à l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, concernant la reconnaissance de l'attentat commis le 31 octobre 2017 à New York comme relevant du terrorisme type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer, les mots "14548 et 154bis" sont chaque fois remplacés par les mots "14548, 14549 et 154bis".
Art. 17.Dans l'article 178, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 11 mars 2018, le chiffre "14549," est inséré entre le chiffre "14548," et le chiffre "147".
Art. 18.Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011940 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Décision du Comité visé à l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, concernant la reconnaissance de l'attentat commis le 31 octobre 2017 à New York comme relevant du terrorisme type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer, les mots "14548, et 154bis" sont remplacés par les mots "14548, 14549 et 154bis".
Art. 19.L'article 323/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Lorsqu'une entreprise d'assurance délivre une attestation en vue d'obtenir la réduction d'impôt visée à l'article 14549, elle est tenue de communiquer annuellement à l'administration les données concernant les contrats d'assurance protection juridique.".
Art. 20.Les contrats d'assurance protection juridique souscrits à titre individuel en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et répondants, le cas échéant après modification, à toutes les conditions prévues dans le chapitre 2 de la présente loi, entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code des impôts sur les revenus 1992. CHAPITRE 7. - Modalités de contrôle du respect des conditions
Art. 21.Les dispositions du titre VII, chapitre III du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les moyens d'investigation et de contrôle, sont applicables au contrôle de la conformité des conventions pour lesquelles l'attestation visée à l'article 14549, § 2, du même Code a été délivrée, avec les dispositions du chapitre 2 de la présente loi.
Le Roi désigne le service chargé du contrôle visé à l'alinéa 1er.
La délivrance à tort de l'attestation visée à l'article 14549, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est censée constituer une infraction à une disposition de ce Code.
Art. 22.§ 1er. Le constat à l'occasion du contrôle visé à l'article 20 qu'un contrat d'assurance qui contient la disposition visée à l'article 9 ne répond pas à toutes les conditions du chapitre 2 de la présente loi, n'empêche pas que la réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code des impôts sur les revenus 1992 soit accordée pour les primes pour lesquelles l'attestation visée à l'article 14549, § 2, du Code précité a été délivrée. § 2. L'assureur est tenu de compenser l'Etat pour les dommages financiers qu'il a causé en délivrant à tort l'attestation visée à l'article 14549, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les dommages visés à l'alinéa 1er sont évalués forfaitairement au montant de la prime mentionné sur chaque attestation délivrée à tort, limité le cas échéant chaque fois au montant mentionné à l'article 14549, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, multiplié par le pourcentage mentionné à l'article 14549, § 1er, alinéa 3, du même Code. Le montant ainsi déterminé est majoré, le cas échéant, d'intérêts de retard calculés à partir du 1er septembre de l'année qui suit l'année pour laquelle l'attestation a été délivrée au taux fixé pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'indemnisation visée au présent paragraphe n'est pas déductible à titre de frais professionnel pour l'application des impôts sur les revenus. CHAPITRE 8. - Evaluation
Art. 23.L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, l'Orde van Vlaamse Balies et l'Union Professionnelle des Entreprises d'Assurance "Assuralia" envoient tous les deux ans et pour la première fois en 2021 à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi un rapport d'évaluation commun relatif à l'application de la présente loi par l'Etat, les entreprises d'assurance et les avocats au ministre de la Justice, au ministre de la Protection des consommateurs, au ministre de l'Economie et au ministre des Finances, à l'initiative de l'un d'eux, et par l'intermédiaire d'un organe paritaire qu'ils désigneront à cet effet, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur la présente loi.
Ce rapport contient également un point spécifique où sont exprimées les propositions et suggestions relatives à un meilleur accès au droit et à la Justice pour le citoyen, un aperçu détaillé et chiffré des contrats conclus en application de la présente loi et des contrats conclus qui offrent des garanties complémentaires, de même qu'un aperçu chiffré des cas dans lesquels les avocats font usage de la faculté prévue à l'article 11, alinéa 1er. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires
Art. 24.L'article 1762, 12°, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, est abrogé.
Art. 25.L'arrêté royal du 15 janvier 2007 déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur
Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa date de publication au Moniteur belge.
Les articles 13 à 18 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2020 aux primes payées à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 19 est applicable aux attestions qui sont délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2020 en vue d'obtenir une réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les articles 24 et 25 sont applicables aux primes payées à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3560 Compte rendu intégral : 0281