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publié le 25 février 2022

Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2023 Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'art Le tableau I ci-après reprend les montants de base dudit Code qui sont indexés suivant le coefficie(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - Exercice d'imposition 2023 Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,9379 pour l'exercice d'imposition 2023, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2021 (112,26) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93).

Le tableau I ci-après reprend les montants de base dudit Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023).

B. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,7085 pour l'exercice d'imposition 2023, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2021 (112,26) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).

Les tableaux II, A à F, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023) et pour l'exercice d'imposition 2022 (en abrégé : Ex. d'imp. 2022) en ce qui concerne le précompte professionnel.

C. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5688 pour l'exercice d'imposition 2023, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70) et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 (102,89) et 2012 (98,9).

Les tableaux III, A à C, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023).

D. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,6423 pour l'exercice d'imposition 2023, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2021 (112,26) par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 (57,93) multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70) et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 (102,89) et 2012 (98,9).

Le tableau IV, ci-après reprend les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023).

E. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5914 pour l'exercice d'imposition 2023, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2019 (108,78) par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 (57,93) multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70) et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 (102,89) et 2012 (98,9).

Le tableau V, ci-après reprend les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023).

F. Par dérogation aux points A à E ci-dessus, les montants ci-après sont indexés suivant un coefficient spécifique : 1° les montants repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 23°, et § 4, et à l'article 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2023 conformément à l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, et au titre 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de septembre 2021 (150,99 - base 1996) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de septembre 2003 (112,15 - base 1996) ;2° le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2023 conformément à l'article 178, § 6, du même Code, et au titre 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de novembre 2021 (134,38 - base 2004) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de novembre 2012 (119,7 - base 2004) ;3° les montants repris à l'article 14546ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2023 conformément à l'article 178, § 6bis, du même Code, et au chapitre VII du décret de la Région wallonne relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre du 20 juillet 2016, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de novembre 2021 (109,91) et en le divisant par l'indice santé du mois de novembre 2015 (102,28) ;4° le montant repris à l'article 2755, § 5, alinéa 1er, 3ième tiret, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2023 conformément à l'article 2755, § 5, alinéa 7, du même Code, soit en multipliant le montant de base par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2021 (109,89 - base 2013) et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2017 (103,42 - base 2013). Les tableaux VI, VII et VIII ci-après reprennent les montants de base dudit Code ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023).

G. Les montants visés à l'article 18, § 3, 4°, AR/CIR 92 sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,7085 pour l'exercice d'imposition 2023, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2021 (112,26) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).

Le tableau IX ci-après reprend les montants de base dudit AR/CIR 92 qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023).

H. Les montants visés à l'article 70, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,7085 pour l'exercice d'imposition 2023, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2021 (112,26) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).

Le tableau X ci-après reprend les montants de base dudit article 70 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023).

I. Le coefficient visé à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,9084 pour l'année des revenus 2022, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2021 (112,26) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (58,825 ; moyenne des indices des prix de 1988 : 57,93 - moyenne des indices des prix de 1989 : 59,72).

Pour l'application de l'article 255 du même Code, l'année des revenus 2022 coïncide avec l'exercice d'imposition 2022 et pour l'application des articles 7 à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, de ce Code, cette année de revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2023.

J. Par dérogation aux points A à I ci-dessus, le montant le montant repris à l'article 342, § 4, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2023 selon les règles de l'article 178, § 2, étant entendu que le montant doit d'abord être divisé par le coefficient d'indexation applicable pour l'exercice d'imposition 2020 (1,8512).

Le tableau XI ci-après reprend le montant de base dudit Code qui est indexé de la manière susmentionnée, ainsi que le montant indexé pour l'exercice d'imposition 2023 (en abrégé : Ex. d'imp. 2023).

K. Le coefficient de revalorisation visé à l'article 13 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 4,86 pour l'exercice d'imposition 2023, soit le coefficient de base de 4,23 multiplié par le rapport entre l'indice de santé du mois de décembre 2021 (115,60 - base 2013) et celui du mois de décembre 2013 (100,41 - base 2013), chaque terme étant arrondi au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5.

Pour la consultation du tableau, voir image

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