publié le 18 mars 2021
Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution de l'article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992
14 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution de l'article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, Un avantage fiscal est introduit au profit des entreprises qui octroient à leurs travailleurs plus d'heures de formation que le nombre imposé par la réglementation.
Comme l'objectif de la mesure est d'inciter les employeurs à former plus leurs travailleurs, les formations déjà rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou par une convention collective de travail ou tout autre disposition analogue, ne sont pas considérées comme des formations éligibles pour l'application de la présente disposition.
Si au cours d'une période ininterrompue de 30 jours calendaires, le travailleur suit au moins 10 jours de formation, alors l'employeur ne doit pas verser au Trésor un montant égal à 11,75 p.c. de la rémunération du travailleur en question. Un nouvel article 27512 est introduit en ce sens dans le CIR 92.
Cet arrêté définit les modalités que doit remplir l'employeur afin de pouvoir bénéficier de cette dispense de versement du précompte professionnel.
Tout comme pour les autres mesures en matière de dispense de versement du précompte professionnel, deux déclarations en matière de précompte professionnel devront être introduites (l'article 952, § 1er, alinéa 3, AR/CIR 92 est complété par un 12° ). La deuxième déclaration en matière de précompte professionnel devra contenir les mentions spécifiques suivantes : a) dans le cadre "nature des revenus" : le code 64 (article 952, § 3, a, AR/CIR 92 et annexe IIIbis AR/CIR 92, telle que modifiée par l'article 2 du présent arrêté);b) dans le cadre "revenus imposables" : le montant des rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 27512, § 4, à laquelle se rapporte la déclaration (article 952, § 3, b, 6°, AR/CIR 92, introduit par l'article 1, b, du présent arrêté); c) dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à 11,75 p.c. de l'ensemble des rémunérations visées à l'article 27512, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 de l'ensemble des travailleurs visés à l'article 27512, § 2, du même Code. (article 952, § 3, c, 13°, AR/CIR 92, introduit par l'article 1, c, du présent arrêté).
Dans le cadre de l'application de l'article 27512, CIR 92, l'employeur devra également tenir un certain nombre de documents à disposition de l'administration (article 952, § 4, AR/CIR 92). Il s'agit notamment d'une liste nominative des travailleurs concernés à qui l'employeur autorise à suivre une formation telle que visée à l'article 27512, § 3, CIR 92, selon laquelle pour chaque travailleur envisagé l'identité complète, le numéro national, la formation suivie, les dates auxquelles la formation a été suivie, le montant des rémunérations brutes imposables du mois civil, comme indiqué à l'article 27512, § 4, payées ou attribuées et le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel (point XI de l'annexe IIIter, AR/ CIR 92, introduit par l'article 3 du présent arrêté).
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2021, tout comme l'article 13 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui a introduit l'article 27512 dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (article 4 du présent arrêté).
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
14 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution de l'article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 27512, § 6, inséré par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ; - l'article 300, § 1er ; - l'article 312 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant : - que le présent arrêté fixe les formalités que des entreprises doivent accomplir en tant que redevables du précompte professionnel dans le cadre de l'application de la nouvelle mesure "dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs (article 27512 du Code des impôts sur les revenus 1992) " ; - que la dispense de versement du précompte professionnel pour la formation des travailleurs visée à l'article 13 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2021 ; - que le présent arrêté doit par conséquent être également applicable au précompte professionnel retenu sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2021 par les entreprises concernées ; - que les entreprises concernées et les secrétariats sociaux qui, le cas échéant, sont chargés de retenir et verser le précompte professionnel sur les rémunérations payées ou attribuées par des entreprises visées, doivent avoir au plus vite connaissance du contenu du présent arrêté ; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019 et 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 12°, rédigé comme suit : "12° les employeurs visés à l'article 27512, alinéa 2, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations" ;2° le paragraphe 3, b, est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 12° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période qui remplissent les conditions de l'article 27512, § 4, du même Code ;". 3° le paragraphe 3, c, est complété par un 13°, rédigé comme suit : "13° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 12° : un montant négatif égal à 11,75 p.c. de l'ensemble des rémunérations visées à l'article 27512, § 4, du même Code de l'ensemble des travailleurs visés à l'article 27512, § 2, du même Code.".
Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019 et 29 août 2019, entre le code "62 premiers emplois pour les jeunes (Art. 27511, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (Art. 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)", un code est inséré, rédigé comme suit : "64 formation des travailleurs (art. 27512, § 1er, CIR 92)".
Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014, 28 avril 2015, 23 août 2015, 19 juillet 2018, 13 avril 2019 et 29 août 2019, est complétée par un XI rédigé comme suit : "XI Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 12° : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur concerné : - l'identité complète ; - le numéro national ; - la formation suivie ; - les dates auxquelles la formation a été suivie ; - le montant des rémunérations brutes imposables du mois civil, comme indiqué à l'article 27512, § 4, payées ou attribuées ; - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2021.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 18 août 2015.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006.
Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006.
Arrêté royal du 21 décembre 2006, Moniteur belge du 29 décembre 2006 (7e édition).
Arrêté royal du 12 mars 2007, Moniteur belge du 20 mars 2007 (2e édition).
Arrêté royal du 8 juin 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007.
Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.
Arrêté royal du 31 juillet 2009, Moniteur belge du 7 août 2009.
Arrêté royal du 5 décembre 2011, Moniteur belge du 12 décembre 2011 (2e édition).
Arrêté royal du 21 février 2014, Moniteur belge du 26 février 2014 (2e édition).
Arrêté royal du 23 mars 2014, Moniteur belge du 31 mars 2014 (1er édition).
Arrêté royal du 28 avril 2015, Moniteur belge du 30 avril 2014 (2e édition).
Arrêté royal du 23 août 2015, Moniteur belge du 28 août 2015.
Arrêté royal du 19 juillet 2018, Moniteur belge du 25 juillet 2018.
Arrêté royal du 13 avril 2019, Moniteur belge du 3 mai 2019.
Arrêté royal du 29 août 2019, Moniteur belge du 16 septembre 2019 (1er édition).
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.