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Loi du 22 octobre 2017
publié le 10 novembre 2017

Loi portant des dispositions fiscales diverses I

source
service public federal finances
numac
2017013708
pub.
10/11/2017
prom.
22/10/2017
ELI
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22 OCTOBRE 2017. - Loi portant des dispositions fiscales diverses I (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus Section 1re. - Vélos électriques

Art. 2.A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé par ce qui suit : "a) l'indemnité kilométrique à concurrence d'un montant maximum de 0,145 euro par kilomètre, allouée pour les déplacements effectivement effectués entre le domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé, ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique ;"; 2° dans le b), les mots "d'une bicyclette" sont remplacés par les mots "d'un cycle ou d'un speed pedelec, visés au a),".

Art. 3.Dans l'article 64ter du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 3°, les mots "de la bicyclette" sont remplacés par les mots "du cycle ou du speed pedelec, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a,";b) à l'alinéa 1er, 3°, a) et b), les mots "des bicyclettes" sont chaque fois remplacés par les mots "des cycles ou des speed pedelecs, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a,";c) à l'alinéa 3, les mots "les bicyclettes" sont remplacés par les mots "les cycles ou les speed pedelecs, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a,".

Art. 4.Dans l'article 66bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer, les mots "en bicyclette" sont remplacés par les mots "par cycle ou par speed pedelec, visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a,".

Art. 5.Les articles 2 à 4 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2018. Section 2. - Exonérations des indemnités compensatoires attribuées par

les régions

Art. 6.L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003442 source service public federal finances Loi portant abrogation de l'article 19bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015205693 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la dénomination "Conseil national de sécurité" fermer, est complété par un 25°, rédigé comme suit : "25° la partie des indemnités compensatoires visées à l'article 67quinquies, qui a été antérieurement définitivement exonérée et qui est remboursée au profit de la région concernée.".

Art. 7.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, du même Code, il est inséré un 1° quinquies intitulé : "1° quinquies. - Indemnités compensatoires".

Art. 8.Dans le 1° quinquies, inséré par l'article 7, il est inséré un article 67quinquies, rédigé comme suit : "

Art. 67quinquies.Les indemnités compensatoires de pertes de revenus attribuées par les régions conformément à la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, ou conformément à une autre réglementation régionale, en faveur des entreprises victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, sont exonérées.".

Art. 9.Les articles 7 et 8 sont applicables aux indemnités reçues à partir du 1er janvier 2018 et l'article 6 est applicable aux remboursements de ces indemnités. Section 3. - Réduction complémentaire pour pensions et revenus de

remplacement

Art. 10.A l'article 154, § 3/1, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "égale à 109 p.c. de la différence" sont remplacés par les mots "égale à la différence"; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° 90 p.c. de la différence mentionnée ci-après : - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement, la différence entre ces pensions ou revenus de remplacement et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 1° ; - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, la différence entre ces indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 3°. ".

Art. 11.L'article 10 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2018. CHAPITRE 3. - Modifications de l'article 150 du Code des droits de succession et des articles 20bis et 513 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 12.Dans l'article 150 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer et modifié par la loi du 24 décembre 2002, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux, à l'exception de l'article 21, III, sont applicables à l'impôt établi par l'article 147. Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, la base imposable est constituée par leur valeur boursière. Par valeur boursière, on entend le cours de clôture d'un instrument financier, tel que celui-ci est disponible comme information sur le cours dans la presse spécialisée ou dans les sources électroniques spécialisées consultables. Les valeurs doivent être déclarées conformément à leur valeur boursière à la date de la première ouverture de la bourse durant les mois de janvier, février ou mars. Lorsqu'il n'y a aucune cotation à l'une de ces dates, les valeurs peuvent aussi être déclarées selon leur valeur boursière du premier jour qui suit celui durant lequel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il existe une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et aucune cotation pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon leur valeur boursière du premier jour qui suit celui durant lequel il existe une cotation. Le déclarant ne peut choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs à déclarer. Le déclarant indique son choix dans la déclaration et mentionne en même temps la source qu'il a consultée pour les valeurs boursières indiquées.".

Art. 13.A l'article 20bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 avril 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003250 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses en matière de revenus mobiliers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge ou sur un marché étranger analogue avant la date" sont remplacés par les mots "la valeur boursière sur les marchés réglementés belges ou étrangers du jour avant la date" et les mots "ne sont pas repris au prix courant ou ne sont pas cotés sur un marché étranger analogue" sont remplacés par les mots "ne sont pas cotés sur un marché belge ou un marché étranger analogue"; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Par valeur boursière, on entend le cours de clôture tel qu'établi sur la base de l'information sur le cours disponible dans la presse spécialisée et/ou par le biais de sources numériques spécialisées consultables.".

Art. 14.A l'article 513, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "cotés à la bourse de Bruxelles et" sont insérés entre les mots "en titres nouveaux" et les mots "d'une durée";2° les mots ", repris sous le n° 1 du prix courant formé par l'Administration générale de la documentation patrimoniale conformément aux arrêtés royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936 pour fixer la valeur des effets publics, actions et obligations" sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modification de l'article 1261 du Code des droits et taxes divers

Art. 15.Dans l'article 1261 du Code des droits et taxes divers, le 8°, abrogé par la loi du 22 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : "8° les opérations qui, en vue de favoriser la liquidité de ses actions, résultent d'une décision préalable de l'assemblée générale d'un émetteur telle que prévue à l'article 620, § 1er, 1°, du Code des sociétés et qui seront exécutées pour le compte de l'émetteur qui est coté en bourse sur un marché réglementé comme visé à l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, avec lequel l'émetteur a conclu un contrat en vue d'apporter de la liquidité;". CHAPITRE 5. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 16.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 26 janvier 2016 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qui concerne les travaux immobiliers et opérations assimilées et les chiens d'assistance;2° l'arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bâtiments destinés à l'encadrement des élèves. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2639 Compte rendu intégral : 5 octobre 2017.

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