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Loi du 25 avril 2006
publié le 28 avril 2006

Loi portant des dispositions fiscales diverses en matière de revenus mobiliers

source
service public federal finances
numac
2006003250
pub.
28/04/2006
prom.
25/04/2006
ELI
eli/loi/2006/04/25/2006003250/moniteur
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25 AVRIL 2006. - Loi portant des dispositions fiscales diverses en matière de revenus mobiliers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Au titre II, chapitre II, section III, sous-section Ire du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.En cas d'attribution ou de mise en paiement de revenus mobiliers sous forme de biens en nature, le montant du revenu imposable est égal à la valeur vénale des biens à la date de leur attribution ou de leur mise en paiement, même si le transfert effectif des biens n'a lieu qu'ultérieurement.

En cas d'attribution ou de mise en paiement de revenus sous la forme de titres, la valeur à prendre en considération pour l'application de l'alinéa 1er ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge ou sur un marché étranger analogue avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement; si les titres ne sont pas repris au prix courant ou ne sont pas cotés sur un marché étranger analogue, il appartient au contribuable d'en déclarer la valeur vénale sous le contrôle de l'administration. »

Art. 3.A l'article 228 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 30 janvier 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998 et du 15 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, les mots « behaalde of » sont insérés entre le mot « België » et le mot « verkregen »;2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique, les revenus de capitaux et de biens mobiliers dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents;»; 3° le § 2, 9°, j, est remplacé par la disposition suivante : « j) d'indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenues en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, lorsque ces revenus sont produits ou recueillis en Belgique et dont le débiteur est un emprunteur, un cessionnaire ou un preneur de gage qui est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents.»

Art. 4.A l'article 230 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 6 août 1993 et du 15 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que les revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, j, dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, lorsque ces revenus sont imputés sur les résultats d'un établissement dont le débiteur dispose à l'étranger et ne sont pas recueillis en Belgique par le bénéficiaire;»; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les revenus suivants aux conditions visées à l'alinéa 2 : a) les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que les revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, j, dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, lorsque ces revenus sont imputés sur les résultats d'un établissement dont le débiteur dispose à l'étranger;b) les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, ainsi que les revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, j, dont le débiteur est assujetti à l'impôt des non-résidents et qui n'a pas imputé les revenus visés sur les résultats d'un établissement dont il dispose en Belgique;c) les revenus obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers étrangers dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents, à condition dans ce dernier cas, que les revenus soient imputés sur les résultats d'un établissement dont il dispose en Belgique;»; 3° le 2°bis est abrogé;4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les conditions auxquelles sont exonérés les revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, sont les suivantes : a) le bénéficiaire des revenus doit remettre à l'intermédiaire visé au b) ou au c), ou au débiteur des revenus une attestation par laquelle il certifie qu'il est un non-résident visé à l'article 227, qu'il n'a pas affecté les capitaux ou les instruments financiers productifs des revenus à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique et qu'il est plein propriétaire ou usufruitier des capitaux ou des instruments financiers productifs des revenus;b) les revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, a), doivent être payés au bénéficiaire, à l'intervention d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un organisme de compensation ou de liquidation agréé, établi en Belgique, ou par le débiteur des revenus;c) les revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, b), doivent être payés au bénéficiaire, à l'intervention d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un organisme de compensation ou de liquidation agréé, établi en Belgique.»

Art. 5.A l'article 261 du même Code, modifié par les lois du 4 avril 1995, du 22 décembre 1998, du 17 mai 2004 et du 15 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots « et doivent retenir celui-ci sur les revenus imposables nonobstant toute convention contraire » sont supprimés;2° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « , autres que ceux visés à l'alinéa 2, » sont insérés entre les mots « ou 11° » et « ainsi que »;3° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le paiement de revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère, de revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère, ou de revenus visés à l'alinéa 2, à moins : a) qu'il leur soit justifié que la retenue du précompte a été effectuée par un précédent intermédiaire;b) qu'ils établissent que ces revenus sont payés à un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique;c) qu'ils aient la qualité d'établissement de crédit, de société de bourse ou d'organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique, qui paie des revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, ainsi que des revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, à une entreprise établie à l'étranger visée à l'alinéa 4;»; 4° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;5° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les revenus exclus de l'alinéa 1er, 1°, sont des revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que des dividendes, ainsi que les revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, j, dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, lorsque ces revenus sont imputés sur les résultats d'un établissement dont le débiteur dispose à l'étranger et lorsqu'ils ne sont pas payés directement par le débiteur au bénéficiaire des revenus.»; 6° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les entreprises établies à l'étranger visées à l'alinéa 1er, 2°, c), sont : 1° les établissements de crédit;2° les intermédiaires financiers tels que définis à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° les organismes de compensation tels que définis à l'article 2, 16°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;4° les organismes de liquidation tels que définis à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;5° les entreprises dont l'activité principale consiste en la gestion de patrimoine, le conseil en gestion de patrimoine ou la conservation et l'administration d'instruments financiers, ainsi que les entreprises habilitées en vertu de la législation à laquelle elles sont soumises à exercer l'une de ces activités.»; 7° l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Sauf dans la situation visée à l'article 268, les redevables visés à l'alinéa 1er doivent : - retenir le précompte mobilier sur les revenus imposables attribués ou mis en paiement en espèces; - se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant du précompte mobilier dû sur ces revenus en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature. »

Art. 6.L'article 262 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993, du 30 janvier 1996, du 20 mars 1996, du 16 avril 1997, du 22 décembre 1998 et du 15 décembre 2004, est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° les revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère, les revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère, ou les revenus visés à l'article 261, alinéa 2, : - qui ont été encaissés ou recueillis en Belgique sans retenue du précompte mobilier en vertu de l'article 261, alinéa 1er, 2°, b), ou, - qui ont été recueillis en vertu de l'article 261, alinéa 1er, 2°, c), par l'établissement stable étranger d'un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique. »

Art. 7.Au titre VI, chapitre Ier, section III, sous-section 2, il est inséré un article 264bis, rédigé comme suit : «

Art. 264bis.Lorsqu'un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé, établi en Belgique, paie des revenus visés à l'article 230, alinéa 1er, 2°, a), ou b), à un intermédiaire non visé à l'article 261, alinéa 4, le précompte mobilier n'est pas dû sur ces revenus à condition que ce dernier intermédiaire lui remette une attestation par laquelle il certifie que les bénéficiaires : - sont des non-résidents visés à l'article 227; - n'ont pas affecté les capitaux ou les instruments financiers productifs des revenus à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique; - sont plein propriétaire ou usufruitier des capitaux ou des instruments financiers productifs des revenus. »

Art. 8.L'article 265, alinéa 2, inséré par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le précompte mobilier n'est pas davantage dû : 1° sur les revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère, dont le bénéficiaire est une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233;2° sur les intérêts de prêts d'instruments financiers étrangers ou sur les revenus visés à l'article 90, 11°, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers visé à l'article 261, alinéa 3.»

Art. 9.A l'article 267 du même Code, modifié par les lois du 4 avril 1995, du 20 mars 1996 et du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , en espèces ou en nature, » sont insérés entre les mots « revenus » et « entraîne »;2° l'alinéa 3 est abrogé;3° dans l'alinéa 4, les mots « article 265, 2°, » sont remplacés par les mots « article 265, alinéa 1er, 2°, »;4° dans l'alinéa 7, les mots « l'article 262, » sont remplacés par les mots « l'article 262, 1° à 5°, ».

Art. 10.A l'article 269, alinéa 10, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , d'une opération assimilée à une scission » sont insérés entre les mots « à l'occasion d'une fusion, d'une scission » et les mots « ou de l'adoption d'une autre forme juridique ».2° l'alinéa est complété par la disposition suivante : « A cet égard, la remise d'actions ou parts à l'occasion d'une opération assimilée à la scission, est assimilée à un échange d'actions ou parts en cas de scission.»

Art. 11.A l'article 289, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les mots « en qualité d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers » sont remplacés par les mots « soit en qualité d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers, soit en qualité de cessionnaire ou preneur de gage en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ». CHAPITRE III. - Loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus d'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier

Art. 12.L'article 17 de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus d'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier est rapporté CHAPITRE IV. - Loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Art. 13.A l'article 74 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « 38 à 40 » sont remplacés par les mots « 38 à 41 » et les mots « 54 à 59, 64, » sont remplacés par les mots « 54 à 59, 63, 64, »;2° l'alinéa 5 est rapporté. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 14.Sous réserve des dérogations prévues ci-après, la présente loi est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2, 5, 1° et 7°, et 9°, 1° et 2°, sont applicables aux revenus mobiliers qui sont attribués ou mis en paiement autrement qu'en espèces à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Les articles 4, 1°, et 13, alinéa 1er, 1°, sont applicables aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant payées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir du 1er février 2005.

Les articles 4, 2° à 4°, 5, 2° à 6°, 6, 7, 8 et 9, 3° et 4°, sont applicables : - en ce qui concerne les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant, au indemnités payées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ; - en ce qui concerne les revenus autres que les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, aux revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 10 est applicable aux opérations réalisées à partir du 6 février 2001.

L'article 11 est applicable aux revenus des instruments financiers qui font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir du 1er février 2005.

L'article 12 est applicable à partir du 27 mai 2004.

L'article 13, alinéa 1er, 2°, est applicable à partir du 1er février 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 25 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Doc 51 2323/ (2005/2006) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendement. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté par la commission.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 23 mars 2006.

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