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Arrêt
publié le 17 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 29/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 7078 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 29 mai 2018 « fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entrepris La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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Extrait de l'arrêt n° 29/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 7078 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012572 source service public federal finances Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires fermer « fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires », introduit par la SA de droit public « Le Port de Bruxelles ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 décembre 2018 et parvenue au greffe le 13 décembre 2018, la SA de droit public « Le Port de Bruxelles », assistée et représentée par Me J. Vanden Eynde, Me L. Delmotte et Me J.-D. Huberty, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012572 source service public federal finances Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires fermer « fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires » (publiée au Moniteur belge du 11 juin 2018). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. La SA de droit public « Le Port de Bruxelles » demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 de la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012572 source service public federal finances Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires fermer « fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires » (ci-après : la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012572 source service public federal finances Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires fermer), qui disposent : «

Art. 2.L'article 180, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer portant des dispositions fiscales diverses IV, est abrogé.

Art. 3.A l'occasion de l'assujettissement à l'impôt des sociétés de la SA De Vlaamse Waterweg, de la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest, de la Compagnie des installations maritimes de Bruges, du Port de Bruxelles, de la régie portuaire communale autonome d'Ostende, des sociétés anonymes de droit public Havenbedrijf Antwerpen et Havenbedrijf Gent et des ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur, et de toute autre personne morale exerçant des activités similaires, les conditions suivantes sont applicables : 1° la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a antérieurement réellement été libérée au cours des exercices comptables clôturés avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel la personne morale visée dans la phrase liminaire est assujettie à l'impôt des sociétés est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, sont considérés comme des réserves déjà taxées;3° les subsides en capital attribués en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations qui répondent aux conditions prévues à l'article 56ter ou 56quater du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur sur base des articles 107 et 108 du traité, qui sont comptabilisés par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, sont considérés comme des réserves déjà taxées. Les subsides en capital non visés à l'alinéa 1er, qui sont comptabilisés par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que si ceux-ci restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques; 4° les plus-values de réévaluation sur des immobilisations corporelles pour lesquelles des aides à l'investissement répondraient aux conditions prévues à l'article 56ter ou 56quater du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur sur base des articles 107 et 108 du traité, qui sont comptabilisées par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, sont considérées comme des réserves déjà taxées et comme faisant partie de la valeur d'investissement des éléments d'actif sous-jacents au sens de l'article 61 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que les plus-values de réévaluation remplissent les conditions prévues par l'article 57 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; Les plus-values de réévaluation non visées à l'alinéa 1er, qui sont comptabilisées par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérées que si celles-ci restent portées dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques; 5° les frais qui sont réellement supportés par la personne morale visée dans la phrase liminaire, au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable, constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel cette personne morale était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;6° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par la personne morale visée dans la phrase liminaire, au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours d'un exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel cette personne morale était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées;7° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de la personne morale visée dans la phrase liminaire, sur ses actifs sont déterminés comme si cette personne morale avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés;8° les pertes subies antérieurement par la personne morale visée dans la phrase liminaire, qui sont comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés. Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er fera, le cas échéant, l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette reprise.

Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle la personne morale visée dans la phrase liminaire est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l'article 361, du même Code, considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que cette personne morale apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales ».

B.2.1. Avant son abrogation par l'article 2 précité de la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012572 source service public federal finances Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires fermer, l'article 180, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) exonérait de l'impôt des sociétés (ci-après : l'ISoc) l'ensemble des ports cités dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi attaquée, lesquels étaient soumis à l'impôt des personnes morales (ci-après : l'IPM).

Ce non-assujettissement à l'ISoc était fondé sur la nature d'organisme public des ports et sur les missions de service public qui leur avaient été attribuées en conséquence.

B.2.2. La Commission européenne a, le 27 juillet 2017, adopté la décision (UE) 2017/2115 « concernant le régime d'aides SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la Belgique - Fiscalité des ports en Belgique » (JO L 332 du 14 décembre 2017, pp. 1 à 23), qui dispose : « Article premier L'exonération d'impôt des sociétés en faveur des ports belges mentionnés à l'article 180, 2°, du CIR constitue un régime d'aide d'Etat existant incompatible avec le marché intérieur.

Article 2 1. La Belgique est tenue de supprimer l'exonération d'impôt des sociétés visée à l'article premier et de soumettre à l'impôt des sociétés les entités en faveur desquelles cette exonération s'applique.2. La mesure par laquelle la Belgique exécute ses obligations découlant du paragraphe 1 doit être adoptée avant la fin de l'année civile en cours à la date de notification de cette décision.Cette mesure doit s'appliquer au plus tard aux revenus des activités économiques générés à partir du début de l'année fiscale suivant son adoption.

Article 3 La Belgique informe la Commission, dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4 Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision ».

En substance, le motif retenu par la Commission européenne en guise de conclusion à l'ouverture de la procédure formelle d'examen entamée au sujet de la fiscalité des ports belges et justifiant les mesures prises est que « l'exonération d'impôt des sociétés en faveur des ports belges mentionnés à l'article 180, 2°, du CIR, constitue un régime d'aide d'Etat existant incompatible avec le marché intérieur » (considérant 132). Dans la même conclusion, la Commission considère qu'il convient que « les autorités belges suppriment l'exonération d'impôt des sociétés en cause » et que « cette mesure soit adoptée avant la fin de l'année civile en cours à la date de cette décision et s'applique au plus tard aux revenus générés par des activités économiques à partir du début de l'année fiscale suivant son adoption » (considérant 133).

B.2.3. La loi attaquée du 29 mai 2018 a pour unique objet de donner suite à la décision précitée de la Commission européenne. L'exposé des motifs mentionne : « Dans sa décision (C(2017) 5174 final) du 27 juillet 2017, la Commission européenne demande aux autorités belges d'abroger l'exonération de l'impôt des sociétés prévue à l'article 180, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), pour les ports belges qui y sont énumérés (article 2, alinéa 1er, de la décision susmentionnée).

L'article 2, point 2, de la décision précitée, précise que cette abrogation doit être adoptée avant la fin de l'année 2017.

Les présentes dispositions ont donc pour objectifs, d'une part, d'exécuter l'abrogation de l'article 180, alinéa 1er, 2°, CIR 92, mais également de fournir, d'autre part, un cadre juridique stable et sans équivoque pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés des ports belges qui étaient, jusqu'à ce jour, repris sous cet article.

En effet, s'il est vrai que, même en l'absence de mesure législative organisant le passage en société, la possibilité existe de requalifier la nature de l'activité d'une entité soumise à l'impôt des personnes morales afin de la soumettre à l'impôt des sociétés en vertu du droit interne, le gouvernement estime qu'il est quand même plus prudent, dans le cas présent, de déjà fixer préalablement les conditions de ce passage dans la loi afin d'assurer davantage de sécurité juridique.

En outre, cette insertion dans la loi garantit le respect des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination par rapport aux autres cas de passage de l'impôt des personnes morales à l'impôt des sociétés, conformément aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Pour le régime général de taxation des ports, il est également utile de noter qu'en date du 17 mai 2017, la Commission européenne a approuvé une extension du champ d'application du règlement général d'exemption par catégories en faveur des ports, permettant aux Etats membres de réaliser des investissements publics allant jusqu'à 150 millions d'euros dans les ports maritimes et jusqu'à 50 millions d'euros dans les ports intérieurs, et ce en toute sécurité juridique et sans contrôle préalable de la Commission » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3003/001, pp. 4-5).

B.2.4. Divers recours ont été introduits, auprès du Tribunal de l'Union européenne, en annulation de la décision de la Commission précitée du 27 juillet 2017 et notamment, le 26 septembre 2017, par la partie requérante (affaire T-674/17) et, le 9 octobre 2017, par les parties intervenantes « Havenbedrijf Antwerpen » et « Maatschappij van de Brugse Zeehaven » (affaire T-696/17).

Dans chacune de ces procédures, le Gouvernement belge est intervenu pour appuyer la position des parties requérantes en soutenant que l'exonération de l'ISoc dont bénéficiaient les ports belges n'était pas constitutive d'une aide d'Etat incompatible avec le marché intérieur.

C'est dans ce contexte que, pour prévenir les ports belges de tout dommage si les recours introduits contre la décision de la Commission précitée devaient aboutir, le législateur a adopté l'article 4 qui dispose : « Les articles 2 et 3 sont retirés si la Cour de Justice de l'Union européenne annule la décision (C(2017) 5174 final) de la Commission européenne du 27 juillet 2017 concernant la mesure d'aides nr. SA 38393 mise en oeuvre par la Belgique (2016/C, ex 2015/E) - Régime fiscal des ports en Belgique ».

Quant au désistement B.3. La partie requérante a introduit, après la clôture des débats, une demande de désistement de son recours en annulation et, pour autant que de besoin, une demande de réouverture des débats.

Dès lors que les motifs invoqués ne peuvent amener la Cour à décréter le désistement, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.

Quant au fond B.4. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, par les articles 2 et 3 de la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012572 source service public federal finances Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires fermer, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Dans une première branche, elle reproche aux dispositions attaquées d'établir une différence de traitement injustifiée entre les ports, qui sont dorénavant soumis d'office à l'ISoc, et les autres sociétés qui, aux termes de l'article 180 du CIR 1992, restent soumises à l'IPM parce que, comme elle, elles exercent des missions de service public.

Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche aux dispositions attaquées, en raison de la soumission automatique des ports à l'ISoc, de ne pas permettre de distinguer, parmi les activités accomplies par ces derniers, celles qui relèvent de l'exercice d'une exploitation commerciale de celles qui relèvent de l'exercice d'une mission d'intérêt général. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les ports et les intercommunales, ces dernières pouvant encore faire valoir le maintien de leur assujettissement à l'IPM si elles entrent dans les conditions de ce maintien.

Dans les troisième et quatrième branches, la partie requérante reproche aux dispositions attaquées de prévoir, pour se conformer à la décision de la Commission européenne précitée, que la totalité des activités des ports, sans distinction, sera soumise à l'ISoc, alors que les missions de service public accomplies par les ports se caractérisent souvent par un financement total ou partiel par les autorités publiques.

B.5.1. Par un arrêt du 20 septembre 2019 (T-674/17, Le Port de Bruxelles et Région de Bruxelles-Capitale c. Commission), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2017 introduit par la partie requérante.

Par un arrêt du même jour (T-696/17, Havenbedrijf Antwerpen NV et Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV c. Commission), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours en annulation de la même décision introduit par deux parties intervenantes devant la Cour.

Ces deux arrêts sont devenus définitifs, aucun pourvoi devant la Cour de justice n'ayant été introduit dans le délai requis.

B.5.2. Le Tribunal a jugé, dans le premier arrêt précité, que les ports constituent bien des entreprises économiques : « 61. S'agissant du caractère économique ou non économique des activités des ports, il convient tout d'abord de rappeler, à l'instar de la Commission au considérant 40 de la décision attaquée, que, selon la jurisprudence, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. A cet égard, constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (arrêt du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180/98 à C-184/98, EU: C: 2000: 428, points 74 et 75; voir également, en ce sens, arrêts du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, EU: C: 1987: 283, point 7, et du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, EU: C: 1991: 161, point 21). 62. La jurisprudence a reconnu, par ailleurs, que l'exploitation commerciale et la construction d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires en vue d'une telle exploitation commerciale constituaient des activités économiques (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-82/01 P, EU: C: 2002: 617, point 78;du 19 décembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission, C-288/11 P, EU: C: 2012: 821, points 40 à 43, et du 15 mars 2018, Naviera Armas/Commission, T-108/16, sous pourvoi, EU: T: 2018: 145, point 78). 63. En l'espèce, il convient de relever que, au considérant 44 de la décision attaquée, la Commission a énuméré une série d'activités économiques susceptibles d'être exercées par les ports.Premièrement, les ports fournissent un service général à leurs usagers (principalement les armateurs, plus généralement tout opérateur d'un navire) en donnant accès aux navires à l'infrastructure portuaire en échange d'une rémunération appelée généralement ' droit de port '.

Deuxièmement, certains ports fournissent des services particuliers aux navires comme le pilotage, le levage, la manutention et l'amarrage, également en échange d'une rémunération. Troisièmement, les ports, moyennant rémunération, mettent certaines infrastructures ou certains terrains à disposition d'entreprises qui utilisent ces espaces pour leurs besoins propres ou pour fournir aux navires certains des services particuliers susmentionnés. La Commission a précisé, en outre, au considérant 45 de la décision attaquée, que le fait que des entreprises tierces utilisaient certains terrains et infrastructures portuaires pour offrir des services aux armateurs ou aux navires n'excluait pas que les activités de gestion exercées par les autorités portuaires, consistant notamment à louer lesdits terrains et infrastructures à ces entreprises tierces, soient également de nature économique. 64. Or, force est de constater que les requérants ne remettent nullement en cause cette description générale dans leurs écritures.En réponse à une question du Tribunal lors de l'audience, les requérants et le Royaume de Belgique se sont limités à contester le fait que le Port de Bruxelles effectuait certaines activités énumérées au considérant 44 de la décision attaquée, telles que la manutention, le pilotage ou le levage. La Commission a rétorqué, sans avoir été contredite sur ce point, que le Port de Bruxelles effectuait bien les autres activités économiques mentionnées audit considérant, à savoir, d'une part, le fait de donner accès à l'infrastructure portuaire, en échange d'une rémunération, qualifiée de ' droit de port ', et, d'autre part, la mise à disposition de certaines infrastructures ou de certains terrains aux entreprises utilisatrices du port, en échange de redevances de concessions (voir point 64 ci-dessus). [...] 68. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la Commission a estimé, au considérant 67 de la décision attaquée, que les activités exercées par les ports étaient - au moins partiellement - des activités économiques. [...] 77. Deuxièmement, s'agissant de la tarification spécifique et de l'absence de but lucratif des ports, il convient de rappeler que la circonstance que l'offre de biens ou de services soit faite sans but lucratif ne fait pas obstacle à ce que l'entité qui effectue ces opérations sur le marché doive être considérée comme une entreprise, dès lors que cette offre se trouve en concurrence avec celle d'autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif (arrêts du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU: C: 2008: 376, point 27, et du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas P¤as Provincia Betania, C-74/16, EU: C: 2017: 496, point 46;voir également, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Allemagne/Commission, T-347/09, non publié, EU: T: 2013: 418, point 48). 78. A cet égard, les requérants ont affirmé lors de l'audience, sans être contredits par la Commission sur ce point, qu'il n'existait pas, en Belgique, d'opérateurs portuaires privés, poursuivant un but lucratif, qui seraient en concurrence avec le Port de Bruxelles.La Commission a précisé néanmoins, d'une part, que le Port de Bruxelles pouvait être en concurrence avec d'autres modes de transport, tels que le transport routier et, d'autre part, qu'il pouvait également être en concurrence avec d'autres ports situés dans d'autres Etats membres, sans être contredite sur ce point ni par les requérants ni par le Royaume de Belgique. [...] 88. Par conséquent, la Commission pouvait raisonnablement conclure, au considérant 57 de la décision attaquée, que tant la mise à disposition des infrastructures portuaires que celle de terrains contre le versement d'une rémunération constituaient bien des services offerts sur un marché donné et donc des activités économiques. [...] 91. Comme la Commission l'a relevé au considérant 47 de la décision attaquée, il n'est pas contesté que les ports puissent se voir déléguer l'exercice de certaines prérogatives de puissance publique, de nature non économique, comme le contrôle et la sécurité du trafic maritime ou la surveillance antipollution.92. Cependant, la circonstance qu'une entité dispose, pour l'exercice d'une partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n'empêche pas, à elle seule, de la qualifier d'entreprise.En effet, pour déterminer si les activités en cause sont celles d'une entreprise au sens du traité, il faut rechercher quelle est la nature de ces activités (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-82/01 P, EU: C: 2002: 617, points 74 et 75, et du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank, C-138/11, EU: C: 2012: 449, point 37). 93. La circonstance que le Port de Bruxelles puisse être chargé de services d'intérêt général ne suffit pas, dès lors, à lui retirer la qualification d'' entreprise ', si et dans la mesure où il exerce également des activités économiques, consistant à offrir des biens et des services sur le marché contre rémunération, telles que celles qui ont été identifiées par la Commission au considérant 44 de la décision attaquée (voir point 63 ci-dessus). [...] 99. En l'espèce, toutefois, ni les requérants ni le Royaume de Belgique n'ont apporté d'éléments concrets afin de démontrer que les activités économiques exercées par les ports seraient indissociables de leurs prérogatives de puissance publique, telles que le contrôle et la sécurité du trafic maritime ou la surveillance antipollution.Le seul fait qu'il puisse y avoir un lien économique entre ces activités, en ce que les activités économiques des ports permettent de financer, en tout ou en partie, leurs activités non économiques, ne suffit pas pour constater le caractère indissociable de ces activités, au sens de la jurisprudence. [...] 101. Force est de constater, dès lors, que les activités économiques des ports, consistant, notamment, à donner accès à l'infrastructure portuaire et à mettre certaines infrastructures ou terrains à disposition d'entreprises tierces, contre rémunération (voir points 63 et 64 ci-dessus), ne sont pas indissociables de leurs activités non économiques d'intérêt général, au sens de la jurisprudence (voir point 98 ci-dessus).102. Du reste, il convient d'observer que, en l'espèce, ni les requérants ni le Royaume de Belgique n'ont établi que les activités économiques des ports seraient secondaires ou accessoires par rapport à leurs activités non économiques d'intérêt général.103. Au contraire, ainsi qu'il ressort notamment des considérants 53 et 65 de la décision attaquée, les droits de ports et les redevances de concession représentent la très grande majorité du chiffre d'affaires des ports belges.En réponse à une question écrite du Tribunal, les requérants ont fait valoir néanmoins que la proportion du chiffre d'affaires total du Port de Bruxelles résultant de ses services d'intérêt économique général n'était que de l'ordre de 35 %, tandis que 38 % de son chiffre d'affaires résulterait de services d'intérêt général à caractère non économique. Il convient de relever toutefois, que les requérants n'ont pas expliqué en quoi les 38 % du chiffre d'affaires du Port de Bruxelles, qu'ils attribuent à des services d'intérêt général, n'auraient aucun caractère économique, dans la mesure où ces services semblent être fournis contre rémunération. Il convient de considérer, dès lors, qu'en réalité le Port de Bruxelles tire au moins 73 % de ses revenus d'activités économiques ».

B.5.3. Le Tribunal de l'Union européenne a, par le même arrêt, jugé qu'il fallait qualifier l'exonération de l'ISoc jusque-là prévue par le Code des impôts sur les revenus belge pour les ports, de mesure sélective constitutive d'une aide d'Etat contraire au droit de l'Union européenne : « 169. Partant, au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que la Commission a considéré, à juste titre, dans la décision attaquée, que le cadre de référence aux fins de l'examen de la sélectivité était constitué, en l'espèce, des articles 1er et 2 du CIR, auquel l'article 180, point 2, du CIR constitue une dérogation, dans la mesure où cette dernière disposition exonère inconditionnellement les ports qui y sont visés de l'ISoc, alors même qu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, au sens de l'article 2, point 5, sous a), du CIR ».

B.5.4. Le Tribunal de l'Union européenne a, par le même arrêt, jugé que la situation des ports est comparable à celle des entités soumises à l'ISoc : « 178. Or, en l'espèce, aucune des caractéristiques des ports invoquées par le Royaume de Belgique - à les supposer établies - n'est pertinente et cohérente au regard de l'objectif de l'impôt sur les revenus, qui est, comme l'indique son intitulé, de taxer les revenus des personnes morales résidentes et, s'agissant en particulier des ' sociétés ' qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, d'imposer les bénéfices qu'ils tirent de ces activités. 179. En effet, premièrement, s'agissant du fait que les ports ne poursuivraient pas de but lucratif et réinvestiraient l'ensemble de leurs bénéfices dans l'infrastructure portuaire en vue de l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général, il convient de rappeler, à l'instar de la Commission, que les objectifs d'intérêt général invoqués ici se rapportent aux activités économiques des ports et non à leurs éventuelles activités non économiques d'intérêt général (voir point 91 ci-dessus).Ces objectifs consisteraient essentiellement à favoriser le développement économique et l'emploi du Port de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale. Or, il convient de constater, à l'instar de la Commission au considérant 103 de la décision attaquée, que d'autres entreprises réinvestissent également leur profit, poursuivent des objectifs dépassant leur intérêt individuel ou génèrent des effets sur l'économie dépassant leur intérêt individuel sans être exonérées de l'ISoc pour ces raisons, ce que ni les requérants ni le Royaume de Belgique ne contestent. 180. Dès lors, à supposer même que l'absence de but lucratif soit une caractéristique essentielle des ports et qu'un critère de distinction fondé sur cette caractéristique puisse, combiné à d'autres facteurs tels que ceux mentionnés à l'article 182 du CIR, être pertinent afin de déterminer si une personne morale résidente doit être soumise à l'ISoc ou à l'IPM, force est de constater que, en vue d'apprécier la comparabilité des situations des ports et des sociétés soumises à l'ISoc, ce critère n'est, à lui seul, pas pertinent et cohérent au regard de l'objectif de taxation des revenus, visé par le régime en cause.181. A cet égard, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 26 juin 2006 - Oxfam Magasins du monde, invoqué par le Royaume de Belgique dans ses observations écrites et lors de l'audience, ne remet nullement en cause ce constat.En effet, dans cette affaire, la cour d'appel de Bruxelles a constaté que l'ASBL Oxfam devait être soumise à l'IPM dans la mesure où ses activités de vente de produits équitables lors de foires ou de marchés ne constituaient pas des opérations de caractère lucratif, celles-ci ne visant pas à mettre en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales, au sens de l'article 182, point 3, du CIR. Tel n'est toutefois pas le cas des ports. En effet, d'une part, il ressort de l'examen du premier moyen que ceux-ci exercent des activités économiques, qui peuvent être qualifiées d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 2, point 5, du CIR (voir points 155 et 156 ci-dessus). D'autre part, à supposer même que les ports ne poursuivent pas de but lucratif, l'exonération dont ils bénéficient en l'espèce n'est pas fondée sur l'article 182, point 3, du CIR, mais sur l'article 180, point 2, du CIR, sans qu'il ressorte d'aucun élément du dossier qu'une évaluation concrète des conditions visées à l'article 182, point 3, du CIR ait été faite par le législateur belge pour les ports. Au contraire, il ressort des points 161 à 169 ci-dessus que, en l'absence de cette exonération, ils devraient normalement être assujettis à l'ISoc, en application des critères prévus aux articles 1er et 2 du CIR. 182. Deuxièmement, s'agissant du critère de distinction fondé sur la forme ou sur le statut juridique des ports, il convient de relever, d'une part, que, selon le commentaire 179/16 de l'administration fiscale belge, cité au considérant 86 de la décision attaquée, la majorité des ports belges devraient, du fait de leur forme juridique (SA, SPRL ou régie communale autonome), également être soumis en principe à l'ISoc, étant donné qu'en règle générale ils se livrent soit à une exploitation industrielle ou commerciale quelconque, soit à une occupation lucrative, soit aux deux à la fois, et que tous les bénéfices et profits qu'ils réalisent doivent être considérés comme résultant de cette activité.D'autre part, il ressort du considérant 103 de la décision attaquée - sans que cela ait été contesté par les parties - que des entités ne faisant pas partie des pouvoirs publics (comme les associations sans but lucratif) peuvent être soumises à l'IPM, de sorte que l'appartenance à la sphère publique n'est pas non plus un critère pertinent au regard des règles nationales. En outre, ces associations, malgré leur but statuaire non lucratif, peuvent être soumises à l'ISoc en application des critères généraux si elles exercent une activité d'exploitation ou réalisent des opérations de caractère lucratif. [...] 186. A cet égard, le Royaume de Belgique invoque néanmoins l'arrêt n° 151/2016 de la Cour constitutionnelle belge du 1er décembre 2016 qui reconnaîtrait la légitimité du choix du législateur de continuer à soumettre les ports visés à l'article 180, point 2, du CIR à l'IPM. Dans cet arrêt, saisie d'un recours formé par les intercommunales récemment soumises à l'ISoc, la Cour constitutionnelle a en effet considéré ce qui suit : ' Contrairement aux intercommunales et autres structures de coopération et associations de projet qui peuvent couvrir un vaste champ d'activités pouvant entrer en concurrence avec des entreprises privées, les opérateurs économiques publics particuliers visés par les 2° à 13° de l'article 180 du [CIR] exercent une activité qui n'entre pas en concurrence avec les entreprises privées ou qui relève d'un intérêt public particulier.Le législateur a pu estimer qu'ils devaient dès lors faire l'objet d'un traitement fiscal particulier. La différence de traitement n'est pas sans justification raisonnable. ' 187. Cependant, comme l'a fait valoir la Commission au considérant 102 de la décision attaquée, cet arrêt ne concernait pas l'appréciation de l'exonération de l'ISoc profitant aux ports au regard du droit des aides d'Etat, mais l'appréciation de l'assujettissement à l'ISoc des intercommunales, des structures de coopération et des associations de projet, au regard des principes d'égalité et de non-discrimination. Or, l'absence de discrimination en droit national ne préjuge pas de l'absence de sélectivité au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE ».

Par son second arrêt précité, le Tribunal a encore jugé : « 77. A cet égard, l'argument des requérantes selon lequel les droits de port auraient été qualifiés de ' rétribution ' par la Cour constitutionnelle belge, ce qui exclurait la prise en compte de toute composante liée au profit, n'infirme pas la thèse de la Commission selon laquelle ces droits constituent la contrepartie économique à la prestation du service en cause. 78. Certes, comme le font valoir les requérantes, selon la jurisprudence, la circonstance selon laquelle un produit ou un service fourni par une entité publique et se rattachant à l'exercice par celle-ci de prérogatives de puissance publique est fourni contre une rémunération prévue par la loi, et non pas déterminée, directement ou indirectement, par cette entité, ne suffit pas par elle-même à faire qualifier l'activité exercée d'activité économique et l'entité qui l'exerce d'entreprise (voir arrêt du 12 septembre 2013, Allemagne/Commission, T 347/09, non publié, EU: T: 2013: 418, point 30 et jurisprudence citée).Toutefois, une telle circonstance ne saurait suffire non plus, à elle seule, à faire échapper l'activité en cause à la qualification d'activité économique. [...] 81. En outre, le simple fait que les prix soient fixés unilatéralement par les ports sous le contrôle du commissaire régional de port ne signifie pas que la demande n'est pas prise en compte.Au contraire, comme l'observe la Commission au considérant 56 de la décision attaquée, les ports prennent bien en compte les circonstances du marché lorsqu'ils déterminent leurs tarifs, notamment les droits de ports. A ce titre, les tarifs constituent à l'évidence un instrument important de la politique commerciale mise en oeuvre par les ports pour inciter les armateurs et les chargeurs à utiliser les infrastructures du port et les entreprises à s'y installer pour développer leurs activités de production ou de service. S'agissant, en particulier, des ports d'Anvers et de Zeebruges, il ressort de la note en bas de page n° 46 de la décision attaquée que, en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du décret sur la politique et la gestion des ports maritimes du 2 mars 1999, ' le gouvernement flamand et les régies portuaires développent des initiatives en vue de réaliser [...] des structures tarifaires harmonieuses dans les ports maritimes flamands afin de garantir une position concurrentielle loyale aux ports maritimes flamands '. 82. Il n'est, du reste, pas contesté que les droits de ports et les redevances de concession perçus par les ports couvrent au moins la majeure partie des coûts supportés par ceux-ci lorsqu'ils offrent leurs services sur le marché, ainsi que l'a constaté la Commission au considérant 53 de la décision attaquée.Dans le cas du port d'Anvers, ces recettes dépassaient même le total des charges courantes en 2015.

Le fait que ces recettes puissent également financer certaines activités non économiques n'enlève rien au fait qu'elles sont perçues en contrepartie d'activités économiques telles que la mise à disposition de l'infrastructure portuaire ou l'accès à l'infrastructure portuaire. [...] 198. Or, en l'espèce, comme l'a observé la Commission lors de l'audience, à supposer même que l'article 180, point 2, du CIR ne déroge pas au cadre de référence, constitué des articles 1er et 2 du CIR, cette disposition identifie nommément certaines entités, notamment les ports, et les exonère ainsi inconditionnellement de l'ISoc, alors même qu'ils se trouvent, en ce qui concerne les bénéfices tirés d'' activités économiques ', dans une situation comparable à celle des autres entreprises (personnes morales résidentes) soumises à l'ISoc.Les ports sont donc identifiés en tant que catégorie privilégiée par ces dispositions, en raison de leurs caractéristiques propres et du secteur d'activité auquel ils appartiennent ».

B.6. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est contesté par aucune des parties devant la Cour que, selon les arrêts précités rendus par le Tribunal de l'Union européenne, les ports doivent être considérés comme des entreprises soumises à l'ISoc, en ce qui concerne les bénéfices tirés d'activités économiques.

Par ailleurs, il ressort de ces mêmes arrêts que les parties devant la Cour ne contestent pas que les activités économiques ne sont pas indissociables de leurs prérogatives de puissance publique.

B.7. Il résulte du rejet des recours introduits devant le Tribunal de l'Union européenne contre la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2017 précitée que, pour les motifs précités, le moyen unique dirigé contre les articles 2 et 3 de la loi du 29 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012572 source service public federal finances Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires fermer n'est pas fondé. En effet, comme il a été dit en B.2.3, la loi attaquée ayant pour objet de donner suite à cette décision, et ainsi de se conformer à une norme supérieure, les ports visés par ladite décision ne peuvent plus relever exclusivement de l'IPM mais doivent être assujettis à l'ISoc, en ce qui concerne les bénéfices tirés de leurs activités à caractère économique.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 février 2020.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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