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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 29 décembre 2016

Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2016003481
pub.
29/12/2016
prom.
22/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/22/2016003481/moniteur
moniteur
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22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer permet au Roi de fixer les conditions et limites éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction des droits d'accise sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce, suite à la modification de un ou plusieurs taux de droits d'accise.

Par application de l'article 119 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les taux applicables à l'essence sans plomb et au gasoil sont augmentés.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de l'essence sans plomb et gasoil qui ont déjà été mis à la consommation, lors des augmentations du taux du droit d'accise spécial le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, prévues à l'article 119 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

L'avis du Conseil d'Etat n° 60.451/3 du 16 décembre 2016 a été intégralement suivi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 60.451/3 DU 16 DECEMBRE 2016, DU CONSEIL D'ETAT, SECTION LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 427 DE LA LOI-PROGRAMME DU 27 DECEMBRE 2004' Le 16 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer '.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 6 décembre 2016 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 décembre 2016 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre en place un régime relatif à l'application de l'augmentation du droit d'accise spécial, conformément à l'article 119 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation. Le projet dispose à cette fin que les stocks ayant été mis à la consommation qui se trouvent dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination de tels établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue (article 1er, § 1er, du projet). Le droit d'accise spécial complémentaire n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit énergétique pour lequel un taux de droit d'accise distinct est applicable (article 3). En outre, le projet détermine qui est redevable du droit d'accise spécial complémentaire (article 2, § 1er) et comment celui-ci doit être payé (article 2, § 2).

Le Ministre des Finances (lire : le ministre qui a les Finances dans ses attributions) arrête les mesures d'exécution (article 4). 3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. EXAMEN DU TEXTE 4. A la lumière de l'intention de l'auteur du projet, ainsi qu'elle ressort du projet d'arrêté ministériel `portant exécution de l'arrêté royal du 00 décembre 2016 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer' (demande d'avis enrôlée sous le numéro de rôle 60.452/3) soumis simultanément pour avis, le projet d'arrêté royal à l'examen peut être adapté comme suit : - l'article 2, § 2, sera modifié comme suit : « Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. »; - à l'article 4, on écrira « , par exemple pour démontrer que les carburants concernés sont utilisés pour leurs besoins propres » au lieu de « démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs besoins propres ».

Le délégué a marqué son accord à cet égard.

Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Jo BAERT

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1), notamment l'article 427;

Vu la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2), notamment l'article 119;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.451/3, donné le 16 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 visée à l'article 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visé à l'article 419, e), i) et f), i) de la même loi, qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée à l'article 119 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par: 1° commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;2° dépositaires: toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° exploitant de station-service: tel que défini à l'article 14, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2. § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit énergétique pour lequel un taux de droit d'accise distinct est applicable.

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception de droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes, par exemple pour démontrer que les carburants concernés sont utilisés pour leurs besoins propres.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Notes (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004. (2) Moniteur belge du 4 juillet 2016.

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