Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 juillet 2019
publié le 12 juillet 2019

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative

source
service public federal finances
numac
2019030643
pub.
12/07/2019
prom.
03/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/03/2019030643/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (ci-après : loi du 18 juillet 2018) a introduit un nouveau régime fiscal pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens et a également modifié en profondeur le régime fiscal des revenus issus de l'économie collaborative. Les revenus issus de l'économie collaborative produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018 ne sont plus imposables au taux de 20 p.c. (article 171, 3° bis, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 50, 3°, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer), mais sont exonérés pour autant que, pris ensemble avec les revenus du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens, ils ne s'élèvent pas à plus de 6.130 euros (montant indexé pour l'année des revenus 2018 - exercice d'imposition 2019) (article 90/1, CIR 92 inséré par l'article 47 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer).

L'obligation de retenue du précompte professionnel est abrogée à partir du 1er janvier 2019 (articles 4, 5 et 7, alinéa 2, du présent arrêté). Il n'est donc pas donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat d'abroger l'obligation de retenir le précompte professionnel pour les revenus payés ou octroyés à partir du 26 juillet 2018 (la date de la publication de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer au Moniteur belge). L'obligation de retenir le précompte professionnel est en principe maintenue pour l'année des revenus 2018, étant donné que la loi qui a introduit l'exonération des revenus issus de l'économie collaborative n'a été publiée que tard en 2018 et que les plateformes agréées ont donc retenu du précompte professionnel pour une grande partie des rémunérations pour des prestations dans le cadre de l'économie collaborative. Sur certains revenus payés ou attribués à partir du 26 juillet 2018, du précompte professionnel a encore été retenu. En maintenant en principe l'obligation de retenue du précompte professionnel pour toute l'année des revenus 2018 plutôt que de l'abroger avec effet rétroactif, le précompte professionnel retenu sur les revenus issus de l'économie collaborative peut être considéré comme du précompte professionnel retenu, conformément à l'article 272, CIR 92, et est dès lors imputable à l'impôt des personnes physiques conformément à l'article 296, CIR 92. En plus, les règles normales en ce qui concerne la déclaration et le versement du précompte professionnel continuent ainsi à s'appliquer au précompte prefessionnel retenu à partir du 26 juillet 2018. Il va de soi que l'on n'agira pas contre les plateformes qui n'ont plus retenu de précompte professionnel sur les rémunérations de l'économie collaborative à partir de la publication de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer.

Les plateformes agréées doivent annuellement établir une fiche (article 90, alinéa 2, CIR 92). Les dispositions exécutives relatives à cette fiche annuelle sont actuellement reprises dans l'article 92/1, AR/CIR 92. Etant donné qu'il n'existe actuellement plus de lien entre la retenue du précompte professionnel et l'obligation d'établir une fiche, les dispositions exécutives relatives à la fiche annuelle doivent être reprises à un autre endroit dans l'AR/CIR 92. L'article 6 du présent arrêté abroge l'article 92/1, AR/CIR 92. L'article 3 ajoute les dispositions relatives à l'obligation de fiche dans un nouvel article 53/3 dans la section XVIII/1 du chapitre 1er de l'AR/CIR 92.

Dans ce cadre, l'intitulé de cette section est également adapté (article 1er du présent arrêté). Le nouvel article 53/3, AR/CIR 92 réglera également l'obligation de fiche pour l'année des revenus 2018 (article 7, alinéa 1er, du présent arrêté).

L'article 53/3, AR/CIR 92 en projet prévoit que les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, peuvent dorénavant aussi être identifiés au moyen de leur numéro d'identification bis qui leur a été attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

La disposition charnière applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018 (article 90, alinéa 3, CIR 92 tel que remplacé par l'article 46, 6°, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer) fait que les revenus issus de biens immobiliers, issus de biens mobiliers et issus de la sous-location de biens immobiliers sont considérés comme des revenus issus de l'économie collaborative dans la mesure où ces biens sont utilisés par le bénéficiaire des revenus pour l'acquisition de revenus issus de l'économie collaborative. Il n'est dès lors plus nécessaire de mentionner ces revenus séparément sur la fiche relative aux revenus issus de l'économie collaborative, de sorte que la disposition de l'article 92/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, AR/CIR 92 ne doit pas être reprise dans l'article 53/3, § 1er, AR/CIR 92.

L'obligation de mentionner le montant du précompte professionnel tombe en principe également (article 92/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, AR/CIR 92 actuel). Le précompte professionnel qui a été retenu par les plateformes agréées depuis le 1er janvier 2018 devra cependant encore être mentionné sur la fiche 281.29 pour l'année de revenus 2018. Pour les contribuables qui sont soumis à l'impôt des personnes physiques ce précompte professionnel sera imputé sur l'impôt dû, et, le cas échéant, il leur sera remboursé. Les non-résidents qui introduisent (obligatoirement ou optionnellement) une déclaration à l'impôt des non-résidents pour l'année de revenus 2018, pourront demander l'imputation et, le cas échéant, le remboursement de ce précompte professionnel dans leur déclaration à cet impôt. Les non-résidents qui n'introduisent pas de déclaration à l'impôt des non-résidents, devront demander le remboursement du précompte professionnel retenu par le biais d'une réclamation ou d'une demande de dégrèvement d'office.

Une plateforme dont l'agrément a été retiré au cours de l'année des revenus reste également tenue, le cas échéant à sa propre demande, de réaliser des fiches pour les revenus qu'elle a payés ou attribués jusqu'au moment du retrait de l'agrément. Cela est désormais précisé dans l'article 53/3, § 1er, AR/CIR 92 en projet.

Contrairement au texte de l'article 92/1, AR/CIR 92, il est prévu dans le nouvel article 53/3, § 2, AR/CIR 92 inséré, que les fiches relatives aux revenus issus de l'économie collaborative doivent être introduites avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus.

Le délai d'introduction est ainsi fixé de la même façon que le délai d'introduction des autres fiches 281, également en cas d'année bissextile. Il n'est plus non plus demandé au contribuable de remettre un relevé récapitulatif. Pour les fiches introduites électroniquement, ce dernier est en effet réalisé automatiquement par l'application. Les plateformes agréées qui ont payé ou attribué des revenus issu de l'économie collaborative durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, peuvent exceptionnellement introduire des fiches 281 concernant ces revenus jusqu'au 14 août 2019. De cette façon, on suit la remarque du Conseil d'Etat.

Les contribuables qui, pour l'année de revenus 2018, reçoivent une fiche 281.29 pour revenus issus de l'économie collaborative après qu'ils aient introduit leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents, peuvent le cas échéant demander au bureau compétent de corriger leur déclaration. Etant donné l'exonération pour revenus issus de l'économie collaborative, une telle correction ne sera nécessaire que dans des cas très exceptionnels.

Dans le cadre de leur procédure d'agrément, les personnes morales au sein desquelles les plateformes sont hébergées s'engagent à respecter l'obligation de fiche. L'article 2, 1°, du présent arrêté remplace dans l'article 53/2, § 1er, alinéa 3, 1°, AR/CIR 92 la référence à l'article 92/1 AR/CIR 92 abrogé, par une référence au nouvel article 53/3, AR/CIR 92.

Sur base des dispositions existantes, l'agrément d'une plateforme est retiré lorsque les obligations de déclaration ou de paiement du précompte professionnel ne sont volontairement pas respectées à deux reprises au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu lieu. Les revenus issus de l'économie collaborative ne sont en fait plus soumis au précompte professionnel. L'article 2, 2° du présent arrêté remplace dans l'article 53/2, § 1er, alinéa 3, 1°, AR/CIR 92 la référence à l'article 90 AR/CIR 92 qui établit les obligations en matière de précompte professionnel, par une référence au nouvel article 53/3, AR/CIR 92, qui règle l'obligation de fiche. L'agrément d'une plateforme pourra donc désormais être retiré lorsque l'obligation de fiche n'est pas correctement respectée à deux reprises au cours d'une période de 3 ans. Pendant une période transitoire, l'agrément pourra également être retiré lorsqu'une plateforme agréée ne respecte pas son obligation de fiche au cours d'une période de 3 ans après qu'il n'ait pas spontanément respecté ses obligations en matière de précompte professionnel pour l'année des revenus 2017 (article 2, 3°, du présent arrêté).

En outre, l'article 53/2, § 2, AR/CIR 92 est complété par un alinéa qui dispose que l'agrément peut aussi être retiré à la demande de la plateforme (article 2, 4°, du présent arrêté). Ce retrait fera - tout comme l'agrément - l'objet d'un arrêté royal, qui mentionne expressément la date à partir de laquelle l'agrément est retiré.

L'article 7 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 66.101/3 DU 4 JUIN 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN MATIERE DES REVENUS ISSUS DE L'ECONOMIE COLLABORATIVE' Le 3 mai 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 mai 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Peter Sourbron et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juin 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préalable 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter les règles relatives à l'obligation de retenue du précompte professionnel.Les modifications concernent le précompte professionnel qui doit être retenu sur les revenus issus de l'économie collaborative.

Des modifications sont apportées au chapitre Ier, section XVIII/1, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92).

Fondement juridique 4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 90, alinéa 2, et 271 du CIR 92, combinés ou non avec le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution). Observation générale 5. L'arrêté en projet affecte avec effet rétroactif l'obligation de retenue du précompte professionnel.Les règles sont modifiées, d'une part avec effet au 1er janvier 2018 (voir l'article 7, alinéa 1er, du projet) et, d'autre part, avec effet au 1er janvier 2019 (article 7, alinéa 2). 5.1. En ce qui concerne la rétroactivité, il y a lieu d'observer que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise. 5.2. En l'espèce, la retenue du précompte professionnel a, en pratique, déjà été opérée ou non, de sorte que la question se pose de savoir pourquoi on veut maintenant encore modifier ces règles.

Le rapport au Roi précise que, dès lors que les revenus issus de l'économie collaborative, produits ou recueillis depuis le 1er janvier 2018 sont, sous certaines conditions (1), exonérés d'impôt, l'obligation de retenue du précompte professionnel doit en principe être abrogée. C'est le cas à partir du 1er janvier 2019, mais pour l'année des revenus 2018, l'obligation "est en principe maintenue (...), étant donné que la loi qui a introduit l'exonération des revenus issus de l'économie collaborative n'a été publiée que tard en 2018 et que les plateformes agréées ont donc retenu du précompte professionnel pour une grande partie des rémunérations pour des prestations dans le cadre de l'économie collaborative. En maintenant en principe l'obligation de retenue du précompte professionnel pour l'année des revenus 2018 plutôt que de l'abroger avec effet rétroactif, le précompte professionnel retenu sur les revenus issus de l'économie collaborative peut être considéré comme du précompte professionnel retenu, conformément à l'article 272, CIR 92, et est dès lors imputable à l'impôt des personnes physiques conformément à l'article 295, CIR 92. Il va de soi que l'on n'agira pas contre les plateformes qui n'ont plus retenu de précompte professionnel sur les rémunérations de l'économie collaborative à partir de la publication de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer".

En ce qui concerne ce dernier point, une simple déclaration dans le rapport au Roi est insuffisante. Pour que cette règle soit valable et pour assurer la sécurité juridique, il faudra le prévoir expressément.

D'une manière plus générale, il faut cependant observer qu'il est peu judicieux d'adapter rétroactivement les règles dans le sens indiqué ci-dessus (2).

La publication de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer `relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale' au Moniteur belge du 26 juillet 2018 a permis à chacun de prendre connaissance des nouvelles règles relatives à l'exonération d'impôt concernée "applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018" (3). Il est par conséquent compréhensible que, dans un certain nombre de cas, un précompte professionnel n'a plus été retenu à partir du 26 juillet 2018, alors que celui qui a été retenu depuis cette date doit encore rester imputable.

Il est dès lors suggéré, d'une part, d'abroger l'obligation de retenue du précompte professionnel avec effet au 26 juillet 2018, et d'autre part, de prévoir expressément que dans les cas où, nonobstant cette abrogation, le précompte professionnel a néanmoins été retenu en 2018 et 2019, celui-ci peut, conformément à l'article 296 du CIR 92, être imputé sur l'impôt des personnes physiques. A cette fin, on recourra de préférence à une disposition autonome et non à une modification rétroactive des dispositions concernées de l'AR/CIR 92.

Formalités 6. L'accord du Ministre du Budget fait défaut.Cet accord est imposé par article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'.

Examen du texte Préambule 7. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet. Article 7. 8. Outre l'observation formulée au point 5 au sujet de la modification rétroactive de l'obligation de retenue du précompte professionnel, il convient encore, à propos de l'article 7 du projet, de formuler les observations suivantes. La modification rétroactive des obligations relatives à la fiche (articles 3 et 6 du projet, qui sont applicables "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" - voir notamment les articles 53/3, §§ 2 et 3, en projet, de l'AR/CIR 92) ne peut pas être admise.

En effet, les débiteurs du précompte professionnel qui devaient établir et communiquer les fiches ne pouvaient à l'époque pas savoir quels éléments devaient figurer sur celles-ci, alors que la date ultime pour leur introduction est dépassée (voir l'article 53/3, § 2, en projet : 31 mars 2019 pour les fiches relatives à l'année de revenus 2018).

A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : "Het inkomstenjaar 2018 is een overgangsjaar voor het fiscaal stelsel voor de inkomsten uit de deeleconomie. In de loop van het belastbaar tijdperk werd er immers beslist om onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling in te voeren voor die inkomsten die tot dan onderworpen waren aan een belastingheffing tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 20 pct. en waarop bedrijfsvoorheffing moest worden ingehouden.

Er werd voor geopteerd om de wijziging van het fiscale stelsel op het niveau van de ficheverplichting al vanaf inkomstenjaar 2018 door te voeren en derhalve de ficheverplichting los te koppelen van de verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing.

De bepalingen met betrekking tot de inhouding van de bedrijfsvoorheffing op zich worden pas opgeheven vanaf inkomstenjaar 2019, rekening houdende met het feit dat de platformen in de loop van 2018 nog bedrijfsvoorheffing hebben ingehouden en niet alle platformen op hetzelfde tijdstip zijn gestopt met het inhouden van bedrijfsvoorheffing. Bovendien bleef het zo mogelijk om de bedrijfsvoorheffing die in de loop van 2018 werd ingehouden, te laten verrekenen met de verschuldigde belasting. (Artikel 2965, WIB 92 bepaalt dat de overeenkomstig artikel 272, WIB 92 ingehouden bedrijfsvoorheffing kan worden verrekend met de belasting. Door de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden in beginsel voor het inkomstenjaar 2018 te behouden, eerder dan ze retroactief op te heffen, kan de ingehouden bedrijfsvoorheffing op inkomsten uit de deeleconomie worden beschouwd als overeenkomstig artikel 272, WIB 92 ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Door de ficheverplichting los te koppelen van de bedrijfsvoorheffing, is het bovendien duidelijk dat de vergoedingen voor diensten in het kader van de deeleconomie die werden geleverd na de bekendmaking van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie ook aan de administratie worden meegedeeld op een fiche 281.29, ook al werd er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op die vergoedingen. Dit lijkt des te meer van belang voor platformen die na de bekendmaking van de voormelde wet zijn beginnen uitbetalen en, gelet op de belastingvrijstelling, geen bedrijfsvoorheffing hebben ingehouden.

De impact van de verschillen van het nieuwe artikel 53/3, KB/WIB 92 t.o.v. het artikel 92/1, KB/WIB 92 is beperkt, zeker voor het inkomstenjaar 2018 vermits de bedrijfsvoorheffing nog steeds moet worden vermeld.

De fiche 281.29 voor het inkomstenjaar 2019 zoals die door de administratie werd bekendgemaakt, is in beginsel identiek aan de fiche voor het inkomstenjaar 2018, met uitzondering van de benaming van vak 10 (inkomstenjaar 2017: `andere bruto inkomsten' inkomstenjaar 2018: `bruto inkomsten begrepen in de inkomsten vermeld in vak 9') en van vak 9 (inkomstenjaar 2017: `bruto inkomsten voor geleverde dienst(en)' inkomstenjaar 2018: `totale bruto inkomsten verkregen via een erkend platform').

Het vak 10 waarin de inkomsten uit onroerende goederen, de inkomsten uit roerende goederen en de inkomsten uit de onderverhuring van gebouwen worden vermeld, werd dus behouden. De aanpassing in de inhoud van de fiche die verband houdt met de wijziging van artikel 90, derde lid, WIB 92 werd m.a.w nog niet in de fiche verwerkt, maar de fiche houdt wel rekening met de wetswijziging. In het bericht voor inkomstenjaar 2018 wordt immers voor vak 9 ("totale bruto inkomsten verkregen via een erkend platform") verduidelijkt dat het gaat om het bedrag van de vergoedingen met inbegrip van de inkomsten uit onroerende goederen, de inkomsten uit roerende goederen en de inkomsten uit de onderverhuring van gebouwen, in de mate dat deze goederen en kapitalen door de verkrijger van de inkomsten gebruikt zijn om inkomsten te verwerven voor geleverde diensten en ook de aangepaste benaming van de vakken 9 en 10 wijst daarop. De aparte vermelding van de betrokken inkomsten in het vak 10 kan dienstig zijn om bv. verschillen tussen de grondslag voor de berekening van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en het brutobedrag van de vergoedingen in vak 9 voor het gedeelte van het inkomstenjaar waarin de schuldenaar van de vergoeding nog bedrijfsvoorheffing inhield (doorgaans wellicht het gedeelte van het inkomstenjaar voor de bekendmaking van de wet van 18 juli 2018) te verklaren".

Le délégué ne précise pas comment les intéressés peuvent encore satisfaire à la condition d'introduction de la fiche adaptée "avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus" (1er mars 2019). Pour y remédier, il faudrait prévoir une disposition transitoire laissant encore la possibilité d'établir et de communiquer une fiche adaptée.

Les bénéficiaires de ces revenus devraient en outre avoir la possibilité, le cas échéant, d'actualiser leur déclaration à l'impôt des personnes physiques.

Le greffier, Le président, A. Truyens J. Baert _______ Notes (1) Notamment pour autant que, pris ensemble avec les revenus du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens, ils ne s'élèvent pas (pour l'exercice d'imposition 2019) à plus de 6.130 euros. (2) Voir du reste également l'observation 8.(3) Article 53 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer. 3 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2016 ; - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2008 et 26 décembre 2015 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 1er février 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 juin 2019 ;

Vu l'avis 66.101/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du chapitre Ier, section XVIII/1 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : "Section XVIII/1 - Economie collaborative - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques - Document à établir annuellement par les plateformes électroniques agréées (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 2)".

Art. 2.Dans l'article 53/2 du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, e), les mots "le document visé à l'article 92/1" sont remplacés par les mots "le document visé à l'article 53/3" ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ses obligations visées à l'article 90, § 1er, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "son obligation visée à l'article 53/3 ; 3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ou y manque volontairement au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle il a volontairement manqué à ses obligations de l'article 90, § 1er, alinéa 1er, relativement à l'année de revenus 2017." ; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'agrément peut également être retiré à la demande du bénéficiaire de l'agrément.".

Art. 3.Dans le chapitre Ier, section XVIII/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, un article 53/3 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 53/3.§ 1er. A la fin de chaque année, la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée conformément aux articles 53/1 et 53/2, § 1er, est hébergée, en ce compris la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateformes est hébergée dont l'agrément a été retiré durant ladite année conformément à l'article 53/2, § 2, établit pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes : 1° l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro fiscal ;2° la date du début ou de la cessation de son activité ;3° la description des services prestés par le bénéficiaire ;4° le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code précité, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté ;5° le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant ventilées selon la nature du service presté. Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de : a) son numéro fiscal, qui correspond au numéro de registre national du bénéficiaire ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;b) lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète. Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1er, 3°, une ou plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué sont utilisées. § 2. Les fiches visées au paragraphe 1er sont introduites par voie électronique avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus. § 3. Pour l'année des revenus 2018, les fiches mentionnées au paragraphe 1er mentionnent également le montant du précompte professionnel qui, conformément aux articles 86, alinéa 2, et 87, 2° bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'arrêté royal du [date du présent AR] et au chapitre VII, section 1/1 de l'annexe III au présent arrêté, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2018, a été retenu sur les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, payées ou attribuées pour cette année de revenus.

Par dérogation au paragraphe 2, les fiches visées à l'alinéa 1er concernant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code précité peuvent être introduites par voie électronique auprès de l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus, et être transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus, jusqu'au 14 août 2019.".

Art. 4.Dans l'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 14 avril 2009, 4 mars 2013, 12 janvier 2017 et 22 mai 2017, le 2° bis est abrogé.

Art. 6.L'article 92/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, est abrogé.

Art. 7.Les articles 3 et 6 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.

Les articles 4 et 5 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

^