publié le 01 juin 2017
Arrêté royal modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de saisie-arrêt simplifiée par voie électronique
22 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de saisie-arrêt simplifiée par voie électronique
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de continuer à harmoniser les dispositions relatives à la saisie-arrêt simplifiée comme elle est appliquée tant à l'impôt sur les revenus qu'à la T.V.A. Dans le cadre de la
loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
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01/07/2016
pub.
04/07/2016
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2016021055
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, l'article 85bis du Code T.V.A. a été modifié de manière à introduire la saisie-arrêt simplifiée par voie électronique en matière de T.V.A., et à l'aligner ainsi sur les dispositions des articles 164 et 165 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après, AR/CIR 92), tels que modifiés par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, qui a permis l'introduction de la saisie-arrêt électronique en matière de contributions directes.
Par ailleurs, et dans le cadre des questions préalables du Conseil d'Etat quant aux dispositions de la loi-programme précitée, se posait à juste titre la question de la divergence existante entre les dispositions régissant la contre-dénonciation dans le cadre de la saisie-arrêt électronique en matière de T.V.A. et celles régissant cette même saisie en matière de contributions directes.
L'article 85bis, § 5, 2°, du Code T.V.A. stipule en effet que "le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.
Il est dès lors constaté que la contre-dénonciation en matière de contributions directes reste exclusivement régie par les dispositions du Code judiciaire, quand bien même la saisie-arrêt et la déclaration de tiers-saisi seraient adressées par voie électronique, alors que dans le cadre de l'article 85bis, Code T.V.A. la contre-dénonciation peut être réalisée de manière simplifiée, à savoir la communication au tiers-saisi de la date de remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation au saisi, de manière électronique.
Cette divergence trouve son origine dans le fait que la saisie-arrêt électronique en matière de contributions directes a été envisagée essentiellement pour adresser des saisies arrêts à l'Office national des vacances annuelles, qui en vertu d'un protocole avec l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, n'exige pas de contre-dénonciation pour vider ses mains. Toutefois, cette procédure électronique a vocation à s'étendre à d'autres partenaires du Service public fédéral Finances, comme les banques, qui exigent souvent une copie de la dénonciation, conformément au Code judiciaire, pour vider leurs mains. Il a dès lors été proposé, dans le cadre de l'élaboration du nouvel article 85bis, Code T.V.A., de simplifier la contre-dénonciation, et de permettre ainsi une contre-dénonciation électronique.
Il s'indique par conséquent, d'introduire la contre-dénonciation simplifiée pour les contributions directes, en apportant les modifications nécessaires à l'article 164 de l'AR/CIR 92, de manière à étendre plus facilement la saisie-arrêt électronique à d'autres partenaires, d'assurer l'harmonisation des dispositions de l'AR/CIR 92 et du Code T.V.A. en la matière, et d'aboutir ainsi à une saisie-arrêt simplifiée unique pour le recouvrement des impôts sur les revenus, précomptes, taxes y assimilées et T.V.A. L'avis n° 61.099/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2017, a été partiellement suivi. L'article 300, § 1er, 2°, CIR 92 est également repris comme fondement juridique car l'article 164, § 4, AR/CIR 92 portant sur les frais des plis recommandés (frais de poursuites) est modifié par l'article 1er, i) du présent projet.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Avis 61.099/3 du 7 avril 2017 sur un projet d'arrêté royal "modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de saisie-arrêt simplifiée par voie électronique" Le 8 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 14 avril 2017, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de saisie-arrêt simplifiée par voie électronique".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 4 avril 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 avril 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier les articles 164 et 165 de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), en ce qui concerne la saisie-arrêt simplifiée par voie électronique.Il s'agit d'adaptations visant à uniformiser les règles de la saisie-arrêt en matière d'impôts sur les revenus et de TVA (article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Fondement juridique 3. A titre de fondement juridique de l'arrêté en projet, le préambule vise les articles 300, § 1er, et 314, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). L'article 314, § 3, alinéa 1er, 4°, du CIR 92 dispose que le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé dans les relations externes avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 "organisant un Registre national des personnes physiques". On n'aperçoit pas en quoi cette disposition pourrait procurer un fondement juridique à l'arrêté en projet, qui ne vise en effet pas à modifier l'article 164, § 1er/1, dernier alinéa, de l'AR/CIR 92. La référence à l'article 314, § 3, alinéa 1er, 4°, du CIR 92 sera dès lors omise du préambule.
Les différents éléments de l'arrêté en projet peuvent toutefois trouver un fondement juridique suffisant dans l'article 300, § 1er, 1°, du CIR 92. Le projet concerne les modalités selon lesquelles la saisie-arrêt électronique peut être réalisée, et il s'agit dès lors de régler un mode de poursuite.
Le greffier, A. Truyens Le président, J. Baert
22 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de saisie-arrêt simplifiée par voie électronique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 300, § 1er;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu en date du 14 septembre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 7 février 2017;
Vu l'avis n° 61.099/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par pli recommandé";b) dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, les mots "le receveur" sont remplacés par les mots "le receveur compétent";c) dans le paragraphe 1er/1, alinéas 1er, 3 et 4, dans la version néerlandaise, le mot "beslag" est chaque fois remplacé par les mots "beslag onder derden";d) dans le paragraphe 1er/1, alinéas 2 et 5, les mots "par pli recommandé à la poste" sont chaque fois remplacés par les mots "par pli recommandé";e) dans le paragraphe 1er/2, alinéa 1er, les mots "par pli recommandé à la poste" sont chaque fois remplacés par les mots "par pli recommandé";f) dans le paragraphe 1er/2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent dans les quinze jours de la remise au prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie.Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé."; g) dans le paragraphe 2, les mots "le receveur chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots "le receveur compétent";h) dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 1er/1 et 1er/2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que : 1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 1er/1, alinéa 1er;dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances; 2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 1er/2, alinéa 1er.Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique; 3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent."; i) dans le paragraphe 4, les mots "des plis recommandés à la poste" sont remplacés par les mots "des plis recommandés".
Art. 2.Dans l'article 165, § 1er, alinéa 2, premier tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, les mots "le dépôt à la poste" sont remplacés par les mots "la remise au prestataire de service postal universel".
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT