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Arrêté Royal du 04 avril 2019
publié le 18 avril 2019

Arrêté royal modifiant l'article 46ter, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique

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service public federal finances
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2019011851
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18/04/2019
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04/04/2019
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4 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 46ter, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté adapte l'article 46ter, AR/CIR 92, qui détermine le montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique, en application de l'article 67quater, CIR 92.

En effet, l'article 67quater, alinéa 3 ancien, CIR 92, habilite Votre Majesté à établir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur sur base de laquelle est calculée l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique.

L'article 67quater, CIR 92, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer, étale cet avantage fiscal sur cinq périodes successives.

Pour cette raison, il convenait, en premier lieu, d'adapter la limitation budgétaire telle que fixée à l'article 46ter, AR/CIR 92, de sorte que celle-ci ne dépasse pas les enveloppes annuelles actuellement prévues pour ces dépenses fiscales. En second lieu, il nous a paru opportun d'adapter également la terminologie employée, afin que le texte corresponde mieux à l'énoncé de l'article 67quater, CIR 92.

Concrètement, le remplacement des mots "un montant maximum" par les mots "un montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur" à l'article 46ter, alinéa 2, AR/CIR 92, par l'article 1er du présent projet, vise d'une part à s'assurer que le montant maximum des rémunérations qui peut entrer en ligne de compte pour l'exonération d'impôts "Passif social en vertu du statut unique" doit se calculer par travailleur, comme l'indiquait déjà le rapport au Roi de l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'AR/CIR 92 : "Elle (nb: l'exonération pour "passif social") permet aux employeurs d'exonérer d'impôts une partie de leurs bénéfices et profits par travailleur ayant atteint une certaine ancienneté (5 années de service) dans le statut unique" (M.B. 14.05.2014, Ed. 2, p. 39116). D'autre part, cette correction renforce l'idée, exprimée dans ce même rapport au Roi, que le point de départ du calcul de la limitation du droit d'exonération est le "salaire mensuel brut complet" (voir M.B. 14.05.2014, Ed. 2, p. 39116 : "Lors de la formation du passif social, un salaire mensuel brut complet (...) sera pris en considération.", "Le salaire de base mensuel maximum ainsi établi (...)").

Par souci de sécurité juridique, le remplacement des termes "un montant maximum" par "un montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur" a donc d'abord été mis en oeuvre à l'article 67quater, alinéa 4, CIR 92, par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer précitée.

L'article 1er, du présent projet, apporte par conséquent la même rectification des termes à l'article 46ter, alinéa 2, AR/CIR 92.

Dans l'avis n° 65.558/3 du Conseil d'Etat, la question de la portée effective de la délégation au Roi contenue à l'article 67quater, alinéa 4, CIR 92, est soulevée. Selon le Conseil d'Etat, cette délégation devrait viser à la fois les « montants maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur » mais également le coût maximal annuel établit à l'article 46ter, alinéa 2, AR/CIR 92. Il est à remarquer que la délégation en question n'a jamais porté sur le coût annuel de la mesure, ou sur l'enveloppe budgétaire. Les termes « rémunérations visées à l'alinéa 2 » contenus à l'article 67quater, alinéa 3 ancien, CIR 92, et préservés à l'article 67quater, alinéa 4 nouveau, CIR 92, ont constamment visé l'avantage maximal annuel octroyé au contribuable, uniquement.

Dès lors, la clarification des termes de la base légale n'a pas pour effet de retirer quoi que ce soit au champ d'application de la délégation se rapportant à la détermination du montant maximum de l'exonération, par rapport à une situation antérieure à la modification de l'article 67quater, CIR 92.

Les dispositions existantes donnent donc la possibilité au Roi d'adapter le montant maximum des rémunérations mensuelles brutes par travailleur à prendre en compte pour l'exonération accordé à l'employeur relative au passif social en vertu du statut unique. Cette adaptation doit s'effectuer en modifiant le coefficient de 30 % qui fait partie du mécanisme de limitation du mécanisme de limitation des rémunérations mensuelles brutes à prendre en compte.

En outre, l'enveloppe budgétaire mentionné à l'article 46ter, AR/CIR 92, n'est pas à considérer comme une contrainte légale supplémentaire et n'a donc pas besoin de puiser sa base légale dans la délégation contenue à l'article 67quater, alinéa 4 nouveau, CIR 92. Le coût maximal initialement établit à 250 millions euros par an n'était que le résultat des prudentes estimations réalisées par les services d'études de l'administration, en exécution de la limitation des montants mensuels bruts tels qu'établis à l'article 46ter, AR/CIR 92, sur base du mécanisme de limitation décrit à l'article 67quater, alinéa 2 ancien, CIR 92. L'indication de ce coût annuel n'avait donc pas pour but d'établir une limitation supplémentaire forfaitaire ou proportionnelle à la limitation de l'avantage qui peut être octroyé au contribuable sur base de l'article 67quater, alinéa 2 ancien, CIR 92, mais bien de servir, en cas de dépassement, de point de repère aux ajustements éventuels, à mettre en oeuvre par le biais du mécanisme de coefficient décrit ci-dessous, et à fixer en concertation avec les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, lesquels tiendront compte de l'indexation que l'on pourra lui appliquer à partir de 2020.

La révision actuelle de ces coûts annuels, à son tour, n'est que la répercussion directe de l'étalement de l'avantage sur 5 années introduit dans la base légale (article 67quater, alinéa 3 nouveau, CIR 92).

Les autres modifications de l'article 1er, du présent projet, qui concernent l'article 46ter, alinéa 2 et alinéa 4, AR/CIR 92, visent donc l'adaptation corrélative des enveloppes budgétaires annuelles, telles que prévues actuellement, pour les années 2019 à 2024.

Il est à noter que ni le mécanisme d'indexation prévu à partir de 2020, ni le mécanisme d'adaptation des enveloppes budgétaires fixées annuellement, via l'adaptation du coefficient de 30 p.c. pour la tranche de rémunération mensuelle brute de 1.500,01 EUR à 2.600,00 EUR, ne sont modifiés.

Enfin, le présent arrêté, ainsi que les éventuels arrêtés royaux d'adaptation du coefficient de 30 p.c. visé à l'article 46ter, alinéa 1er, 2ème tiret, AR/CIR 92, que Votre Majesté est habilitée à adapter, après concertation avec les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, devront être confirmés par le législateur dans une période assez courte après la date de publication au Moniteur belge, conformément à l'article 67quater, alinéa 5 nouveau, CIR 92.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 65.558/3 DU 7 MARS 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARTICLE 46TER, DE L'AR/CIR 92, EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU MONTANT MAXIMUM DE L'EXONERATION RELATIVE AU PASSIF SOCIAL EN VERTU DU STATUT UNIQUE" Le 28 février 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 46ter, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 5 mars 2019 .

La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat, président, Peter Sourbron et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 mars 2019 . 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : "Artikel 67quater WIB92 werd gewijzigd bij de wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële en diverse bepalingen. Opdat deze gewijzigde wetsbepaling correct kan geïnterpreteerd worden, aangezien deze van toepassing is op boekjaren die worden afgesloten vanaf 1 januari 2019 en die werknemers hebben met voldoende anciënniteit in het eenheidsstatuut, is het nodig om ook artikel 46ter van het KB/WIB te wijzigen. Deze bepalingen zijn namelijk automatisch van toepassing voor de ondernemingen die op 1 januari 2019 werknemers in dienst hebben die minstens 5 jaar anciënniteit hebben in het eenheidsstatuut, waardoor deze bepaling nu reeds toegepast wordt en het dus van groot belang is dat artikel 46ter KB/WIB zo snel mogelijk gelijk getrokken wordt met de wijzigingen aan artikel 67quater WIB92".(1) 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préalable 3. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait, qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 46ter de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : l'AR/CIR 92), afin de mettre cette disposition en conformité avec l'article 67quater du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), modifié par la loi du 12 février 2019 `portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses".(2) C'est ainsi que l'article 46ter, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92 fait état du "montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur" (au lieu du "montant maximum") et que le montant maximal de l'enveloppe pour les exonérations relatives à 2019 et aux années postérieures est adapté (article 1er du projet).

Tout comme les modifications apportées à l'article 67quater du CIR 92 par la loi du 12 février 2019 (3), l'arrêté envisagé entre en vigueur (lire : produit ses effets) le 1er janvier 2019 (article 2).

Fondement juridique 5.1. Il ressort du premier alinéa du préambule que le fondement juridique de l'arrêté en projet se trouve dans l'article 67quater du CIR 92, modifié par la loi du 11 (lire : 12) février 2019. 5.2. Avant la modification de cette disposition par la loi précitée, l'article 67quater, alinéa 3, du CIR 92 habilitait le Roi à établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum "en ce qui concerne les rémunérations visées à l'alinéa 2 [de cette disposition], sur lesquelles l'exonération est calculée".

L'article 2, 3°, a), de la loi du 12 février 2019 dispose, qu'à l'article 67quater, alinéa 3, du CIR 92, qui devient l'alinéa 4, les mots "un montant maximum" sont remplacés par les mots "un montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur".

L'exposé des motifs du projet qui est devenu cette loi, justifie cette modification comme suit : "Le remplacement des mots `un montant maximum' par les mots `un montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur' dans l'alinéa 3 de l'article 67quater, CIR 92, qui devient par le présent projet l'alinéa 4, précise que le montant maximum des rémunérations qui peut entrer en ligne de compte pour l'exonération d'impôts `Passif social en vertu du statut unique' doit se calculer par travailleur, comme l'indiquait déjà le rapport au Roi de l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'AR/CIR 92: `Elle (nb: l'exonération pour 'passif social') permet aux employeurs d'exonérer d'impôts une partie de leurs bénéfices et profits par travailleur ayant atteint une certaine ancienneté (5 années de service) dans le statut unique' (M.B. 14.05 2014, Ed. 2, p. 39116). En outre, cette correction permet également de préciser l'idée, exprimée dans ce même rapport au Roi, que le point de départ du calcul de la limitation du droit d'exonération conformément à l'article 46ter, AR/CIR 92, est le `salaire mensuel brut complet' (voir M.B. 14.05 2014, Ed. 2, p. 39116: `Lors de la formation du passif social, un salaire mensuel brut complet (...) sera pris en considération.', `Le salaire de base mensuel maximum ainsi établi (...)'). Dans un souci de sécurité juridique, il convenait donc d'adopter une formulation plus claire dans la loi". (4) 5.3. Dès lors que, par le passé, le Roi a été habilité, en termes généraux, à fixer un montant maximal en ce qui concerne la rémunération concernée par l'exonération, il était permis de considérer qu'il était autorisé à fixer, tant le montant maximal de la rémunération par travailleur, que le montant maximal du coût total de l'opération (l'enveloppe de 250 millions en 2019, que prévoit actuellement l'article 46ter, alinéa 2, de l'AR/CIR 92).

Après la modification de l'article 67quater du CIR 92 par l'article 2 de la loi du 12 février 2019, ce raisonnement ne peut cependant plus être tenu. Actuellement, le Roi est exclusivement habilité à fixer le montant maximal de la rémunération mensuelle brute par travailleur. 5.4. Il découle de ce qui précède que l'article 67quater, alinéa 4, du CIR 92 ne procure pas de fondement juridique à l'article 1er, premier tiret, de l'arrêté en projet, dans la mesure où cette disposition fixe l'enveloppe budgétaire annuelle pour les années 2019 à 2023. 5.5. Cette disposition ne peut pas non plus s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution dont le Roi dispose en vertu de l'article 108 de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle lui permet notamment de prendre des arrêtés réglementaires qui donnent exécution à ce que le législateur a établi, sans que celui-ci soit tenu d'accorder une délégation expresse à cet effet. Bien que, lorsqu'il exerce cette compétence, le Roi ne peut étendre ou restreindre la portée de la loi, il lui est permis, en s'appuyant sur l'article 108 de la Constitution, de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit.

Il ne peut cependant pas être déduit naturellement de la disposition de l'article 67quater du CIR 92 que le législateur a voulu limiter à un certain montant l'incidence budgétaire de l'exonération pour passif social en vertu du statut unique. Au contraire, afin "de tempérer le coût budgétaire de cette exonération pour les premières années de son application"(5), l'article 67quater, alinéa 3, du CIR 92, inséré par l'article 2, 2°, de la loi du 12 février 2019, prévoit déjà un mécanisme, à savoir l'étalement du montant des bénéfices et profits à exonérer sur la période imposable et les quatre périodes imposables suivantes à concurrence de 20 pour cent par période imposable. 5.6. Force est de conclure que l'on ne peut faire valoir un fondement juridique que pour le remplacement des mots " montant maximum" par les mots "montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur" (premier membre de phrase de l'article 1er, premier tiret, de l'arrêté en projet) et pour le pouvoir délégué au Roi d'adapter " à partir de 2024" le coefficient de 30 pour cent prévu à l'article 46ter, alinéa 1er, deuxième tiret, de l'AR/CIR 92 (article 1er, deuxième tiret, de l'arrêté en projet). (6) Pour le surplus, l'arrêté en projet est dépourvu de fondement juridique et ne peut pas se concrétiser.

Le greffier, Le président, A. Goossens J. Van Nieuwenhove (1) La justification de l'urgence est formulée différemment dans le préambule du projet.Cependant, l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat impose que la formulation de l'urgence y soit " reproduite". (2) Le premier alinéa du préambule mentionne que l'article 67quater du CIR 92 a été modifié "par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer".Le sixième alinéa du préambule fait état de "la loi du 1er mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011060 source service public federal strategie et appui Loi portant ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019 fermer". Selon le délégué, la loi `portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses' aurait cependant été sanctionnée et promulguée le 12 février 2019. La sécurité juridique commande d'adapter les premier et sixième alinéas du préambule en ce sens. (3) Voir l'article 3 de la loi du 12 février 2019.Cette disposition ayant été élaborée consécutivement à un amendement qui n'a pas été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation (voir Doc. parl, Chambre, 2018-19, n° 54-3424/003, 9), le Conseil n'a pas été en mesure d'examiner si l'effet rétroactif que le dispositif pourrait ainsi avoir pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice entre le 1er janvier 2019 et la date de publication de la loi du 12 février 2019 au Moniteur belge, peuvent s'accorder avec le principe de sécurité juridique. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la rétroactivité ne peut en effet se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général : voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ;

C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (4) Doc.parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3424/001, pp. 5-6. (5) Doc.parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3424/001, p. 5. (6) Il peut en effet être déduit du Rapport au Roi que l'habilitation au Roi a été reportée à ce millésime parce qu'une enveloppe budgétaire est prévue pour les années antérieures.Cette adaptation n'a par conséquent pas (plus) pour objectif de faire en sorte que l'enveloppe prévue à l'article 46ter, alinéa 2, de l'AR/CIR 92 ne soit pas dépassée. 4 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 46ter, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 67quater, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, modifié par la loi du 18 décembre 2015 et par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 février 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par le fait : - qu'il est nécessaire de faire entrer le présent arrêté royal en vigueur au même moment que l'article 67quater, CIR 92, tel que modifié par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer, qui constitue sa base légale, afin que les contribuables concernés soient informés sans tarder des modalités d'application de ces dispositions modificatives; - que l'article 3 de la loi précitée fixe l'entrée en vigueur des modifications de l'article 67quater, CIR 92, au 1er janvier 2019; - qu'il convient dès lors de faire entrer les dispositions du présent arrêté en vigueur à partir du 1er janvier 2019 également et qu'il n'est donc pas possible de postposer l'adoption du présent arrêté sans courir le risque que l'étalement de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique puisse ne pas s'appliquer dans tous les cas, avec pour conséquence un impact budgétaire négatif par rapport aux prévisions de l'année 2019;

Vu l'avis n° 65.558/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 46ter, alinéa 2, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots "montant maximum" sont remplacés par les mots "montant maximum de rémunération mensuelle brute par travailleur", et les mots "le coût en 2019 sera de maximum 250 millions d'euros" sont remplacés par les mots "le coût annuel maximum sera de 50 millions d'euros en 2019, 100 millions d'euros en 2020, 150 millions d'euros en 2021, 200 millions d'euros en 2022, et 250 millions d'euros à partir de 2023".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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