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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 avril 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 mars 2013 en cause de la zone de police n° 5340 de Bruxelles-Ouest contre Dounia Gosse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mars 2013, la C « L'article 48 de la loi du 3 juillet 2005 'portant modification de certains aspects du statut des (...)

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cour constitutionnelle
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30/04/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 mars 2013 en cause de la zone de police n° 5340 de Bruxelles-Ouest contre Dounia Gosse, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mars 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 48 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer 'portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police' est-il compatible avec les articles 16 de la Constitution, 1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme et 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux, en ce qu'il fait rétroagir au 1er avril 2001 l'article 37, 2° de la même loi insérant, dans le § 1er de l'article XII.XI.21 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 PJPol, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, l'alinéa suivant : ' Toutefois, pour les membres du personnel qui sont insérés dans l'échelle de traitement M1.2, respectivement M2.2, respectivement M3.2, respectivement M4.2 ou M5.2 ou respectivement M7bis, cette allocation est limitée au montant qui est calculé de la manière suivante : le traitement d'un membre du personnel qui est inséré, respectivement, dans l'échelle de traitement M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 ou M7, avec la même ancienneté pécuniaire et la carrière barémique analogue, majoré de l'allocation visée à l'alinéa 2, 1°, diminué de son propre traitement et, le cas échéant, de l'allocation visée à l'article XII.XI.51, § 1er. ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5620 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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