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Arrêt
publié le 29 janvier 2007

Extrait de l'arrêt n° 11/2007 du 17 janvier 2007 Numéros du rôle : 3866, 3875, 3876, 3881 et 3884 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du p La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 11/2007 du 17 janvier 2007 Numéros du rôle : 3866, 3875, 3876, 3881 et 3884 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduits par P. Beneux et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, un recours en annulation des articles 11, 18, 27, 32, 33, 42, 44 et 48, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, deuxième édition) a été introduit par P.Beneux, demeurant à 3090 Overijse, Hengstenberg 53, J. Carmans, demeurant à 3840 Looz, de Tieckenstraat 31, N. Cilissen, demeurant à 3700 Tongres, Eeuwfeestwal 8/1, H. Cillis, demeurant à 2610 Wilrijk, Iepermanlei 2, M. Coolman, demeurant à 9000 Gand, Rijzenbergstraat 155, A. Cornelis, demeurant à 9300 Alost, Molenstraat 11/1, A. De Bruycker, demeurant à 9860 Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 39a, M.-J. De Clercq, demeurant à 9220 Hamme, Schaubeke 50, E. De Kinder, demeurant à 1790 Affligem, Potaardestraat 83, W. De Vestel, demeurant à 8310 Brugge-Sint-Kruis, Pijpeweg 1, F. De Wever, demeurant à 8580 Avelgem, Kortrijkstraat 75, Y. Dedecker, demeurant à 8434 Middelkerke, Hofstraat 141, D. Desmetz, demeurant à 8520 Kuurne, Bloemenhof 23, E. Dhont, demeurant à 9040 Gand, Wijmakker 9, J. Evrars, demeurant à 3700 Tongres, Kerkstraat 30, W. Geboes, demeurant à 2200 Herentals, Koulaak 66, A. Hemelsoet, demeurant à 9940 Evergem, Eendenplasstraat 33, I. Houkx, demeurant à 8900 Ypres, Capucienenstraat 8/1b, J. Impens, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, H. Hartplein 6, D. Jamers, demeurant à 3540 Herck-la-Ville, Veearts Strauvenlaan 16/2, E. Janssens, demeurant à 1910 Kampenhout, Rubenslaan 21, G. Janssens, demeurant à 2440 Geel, Berthoutsdreef 25, L. Keunen, demeurant à 2610 Wilrijk, Standonklaan 42, F. Kind, demeurant à 2020 Anvers, Eglantierlaan 66, Y. Lefever, demeurant à 3300 Tirlemont, Neerlintersesteenweg 124, Y. Martens, demeurant à 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 312, L. Migom, demeurant à 9300 Alost, Raffelgemstraat 14, D. Normon, demeurant à 8870 Izegem, Boterstraat 17, J.-P. Peelos, demeurant à 3400 Landen, Raatshovenstraat 131, F. Peeters, demeurant à 1703 Schepdaal, Heiligekruiswegstraat 28, K. Peeters, demeurant à 3271 Montaigu-Zichem, Ernest Claesstraat 51, M. Rogiers, demeurant à 9000 Gand, Coupure Rechts 470, K. Rousseau, demeurant à 9000 Gand, Paul Fredericqstraat 38, L. Schrikx, demeurant à 2930 Brasschaat, Boskapellei 61, G. Schuurman, demeurant à 9920 Lovendegem, Loovaart 6, M. Slachmuylders, demeurant à 2930 Brasschaat, De Borrekenslei 50, L. Tack, demeurant à 8510 Bellegem, Sint-Amandsdreef 2, H. Van Cromphout, demeurant à 9300 Alost, Mijlbekelaan 45, J. Van den Ouweland, demeurant à 2980 Zoersel, Sporkenlaan 51, R. Van der Poorten, demeurant à 2020 Anvers, Willem Eekelersstraat 17, D. Van Doorslaer, demeurant à 2970 Schilde, De Kluis 5, M. Van Hoecke, demeurant à 9860 Oosterzele, Tramstraat 33, E. Vercruysse, demeurant à 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 277, D. Walraedt, demeurant à 9050 Gentbrugge, Racingstraat 5, R. Wandelseck, demeurant à 9280 Denderbelle, Bermenstraat 8, M. Waterplas, demeurant à 9255 Buggenhout, Lentepark 27, D. Willems, demeurant à 9032 Gand, Kolegemstraat 128, M. Azion, demeurant à 4800 Verviers, Rue Rogier 37, J.-M. Arnould, demeurant à 1342 Limelette, rue du Congo 91, R. Bamps, demeurant à 6700 Arlon, route de Neufchâteau 445, A. Bertrand, demeurant à 6060 Gilly, rue de la Duchère 8, P. Charlier, demeurant à 4032 Liège, rue de la Métairie 30, P. Chevalier, demeurant à 7032 Mons, chaussée de Beaumont 199, J.-C. Debbaut, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue du Domaine 149, J.-M. Deside, demeurant à 5020 Vedrin, rue Joseph Debehogne 8, B. Devillet, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue de l'Opale 115, L. Dewingue, demeurant à 7610 Rumes, chaussée de Douai 84, D. Didion, demeurant à 7021 Havré, rue de la Bruyère 207, L. Doyen, demeurant à 1367 Ramillies, avenue des Déportés 64, J.-P. Elise, demeurant à 1340 Céroux-Mousty, rue du Bon Air 32, A. Etienne, demeurant à 5020 Flawinne, rue Lorent 9, M. Genon, demeurant à 4400 Flémalle, rue sous les Roches 122, J. Laitem, demeurant à 6142 Fontaine-l'Evêque, rue Long des Bois 35, T. Laixhay, demeurant à 4130 Esneux, Chera de la Gombe 35, L. Leemans, demeurant à 1700 Dilbeek, Kerselaarstraat 155, M. Lixon, demeurant à 4837 Baelen, Sur les Roches 16, A. Moulin, demeurant à 5140 Sombreffe, chaussée de Bruxelles 22, F. Perilleux, demeurant à 4140 Sprimont, rue du Crokin 21, Y. Petitjean, demeurant à 5170 Profondeville, allée des Ramiers 27, G. Plancke, demeurant à 8400 Ostende, Louisastraat 22/20, J.-C. Pluvinage, demeurant à 7021 Mons, rue Arthur Collier 71, J.-L. Poncelet, demeurant à 5000 Namur, avenue de la Pairelle 78/4, D. Rocq, demeurant à 7050 Jurbise, rue des Masnuy 13, M. Sacotte, demeurant à 1702 Groot-Bijgaarden, Leliestraat 11, S. Schoelinck, demeurant à 6120 Nalinnes, rue de la Praile 80, J.-M. Secret, demeurant à 7622 Brunehaut, rue de Sin 20, F. Sonck, demeurant à 6031 Monceau-sur-Sambre, Cité F. Godesiabois 41, W. Thiry, demeurant à 6180 Courcelles, rue du Temple 72, R. Van den Meerssche, demeurant à 4610 Beyne-Heusay, rue des 400 Bonniers 6, G. Vanlerberghe, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, rue Pierre Flamand 64, D. Verlaine, demeurant à 5000 Namur, rue des Croisiers 37, E. Verstraelen, demeurant à 4360 Oreye, rue des Combattants 110, P. Zangerlé, demeurant à 4000 Liège, rue Général Modard 10, Y. Zimmer, demeurant à 6700 Arlon, route de Luxembourg 113, et l'ASBL « Syndicat de la Police belge », ayant son siège à 1070 Bruxelles, rue des Parfums 23. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, T.Debacker, demeurant à 2547 Lint, Stijn Streuvelslaan 5, a introduit un recours en annulation des articles 11, 18, 32, 33 et 44 de la même loi. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, E.Stuy, demeurant à 2590 Berlaar, Daalstraat 8, a introduit un recours en annulation des articles 11, 18, 32, 33 et 44 de la même loi. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation des articles 11 et 47, 2°, de la même loi a été introduit par J.-P. Ketels, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Heimolenstraat 95, M. Claerhout, demeurant à 8500 Courtrai, Condédreef 127, P. Spaens, demeurant à 9120 Beveren, Meerminnendam 17, et C. Boone, demeurant à 9900 Eeklo, Romanus Van Wassenhovestraat 10. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, G. Verstraete, demeurant à 2910 Essen, Heikantstraat 78, a introduit un recours en annulation des articles 11, 18 et 44 de la même loi.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3866, 3875, 3876, 3881 et 3884 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation d'un certain nombre de dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Dans l'affaire n° 3866, le recours est dirigé contre les articles 11, 18, 27, 32, 33, 42, 44 et 48, 2°, dans les affaires nos 3875 et 3876 contre les articles 11, 18, 32, 33 et 44, dans l'affaire n° 3881 contre les articles 11 et 47, 2°, et dans l'affaire n° 3884 contre les articles 11, 18 et 44 de la loi précitée.

Les dispositions attaquées - à l'exception des articles 42, 44, 47, 2°, et 48, 2° - font partie du chapitre IV de la loi précitée du 3 juillet 2005. Ce chapitre porte comme intitulé : « Modifications de la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (' PJPol '), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer ».

Ces dispositions énoncent : «

Art. 11.Au tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première colonne, est inséré un point 1.3., rédigé comme suit : ' 1.3. Commissaire de police de première classe '; 2° à la deuxième colonne, côté gauche, sont insérées, en regard du point 1.3., six lignes, rédigées comme suit : ' O2 (960 000-1 430 000) O2ir (1 075 200-1 601 600) O3 (1 000 000-1 600 000) O3ir (1 120 000-1 792 000) O4 (1 110 000-1 773 000) O4ir (1 176 600-1 879 380) '; 3° à la deuxième colonne, côté droit, sont insérées, en regard du point 1.3., deux lignes, rédigées comme suit : ' O4bis (1 240 000-1 942 000) O4bisir (1 314 400-2 058 520) '; 4° à la troisième colonne est inséré, en regard du point 1.3., un point 3.26., rédigé comme suit : ' 3.26. Commissaire judiciaire divisionnaire/Commissaire divisionnaire de laboratoire/Commissaire divisionnaire du service des télécommunications '; 5° à la quatrième colonne est insérée, en regard du point 1.3., une ligne, rédigée comme suit : ' 1C : 1 226 247 - 1 753 61313 ' ». «

Art. 18.Un article XII.VI.9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VI.9bis. Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police. ' ». «

Art. 27.Un article XII.VII.16quater, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.16quater. Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. ' ». «

Art. 32.L'article XII.VII.25, alinéa 1er, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : ' L'autorité de nomination commissionne les membres du personnel qui, conformément aux articles XII.VI.9, XII.VI.9bis et XII.VII.27bis, sont désignés pour un emploi d'officier supérieur, dans le grade de commissaire divisionnaire de police pour la durée de leur désignation. ' ». «

Art. 33.Il est inséré dans le Chapitre II du Titre VII de la Partie XII du PJPol une Section 5, rédigée comme suit : ' SECTION 5. - Les mandats Art. XII.VII.27bis. Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26. de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article VII.III.3. ' ». «

Art. 42.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : '

Art. 5bis.§ 1er. Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel "d'enquêteur" dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Les commissaires de police nommés et commissionnés et les commissaires de police de première classe utilisent le titre fonctionnel de "commissaire judiciaire" dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. § 2. Sur décision du conseil communal ou de police, les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel "d'enquêteur" dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale. ' ». «

Art. 44.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : '

Art. 135bis.Par dérogation à l'article 3, les commissaires de police de première classe visés au point 1.3. du tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont classés hiérarchiquement entre les commissaires de police et les commissaires divisionnaires de police. ' ». «

Art. 47.Sont abrogés : [...] 2° l'article XII.VI.9 PJPol.

Art. 48.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : [...] 2° des articles 6 à 13, 16, 18 à 20, 24, 28 à 33, 35, 37 à 39, 41, 43 et 44 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001; [...] ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité des recours, d'une part, parce que, comme dans l'affaire n° 3866, les requérants bénéficieraient des dispositions attaquées et, d'autre part, parce que la Cour, dans l'arrêt n° 102/2003, s'est déjà prononcée de façon définitive sur l'intégration critiquée par les requérants dans les affaires nos 3875, 3876, 3881 et 3884.

De surcroît, certains requérants dans l'affaire n° 3866 ne justifieraient pas davantage de l'intérêt requis parce qu'ils ont entre-temps été nommés au grade de commissaire divisionnaire.

B.2.2. En tant que les requérants allèguent, d'une part, que les dispositions attaquées n'insèrent pas, à tort, les commissaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire divisionnaire et, d'autre part, qu'ils ne peuvent bénéficier du grade de commissaire de première classe instauré par les dispositions attaquées, ils justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de ces dispositions.

Etant donné qu'à l'égard de chacune des dispositions attaquées des requérants ont démontré leur intérêt à agir, la Cour ne doit pas examiner l'exception relative à l'intérêt de quelques requérants en particulier.

B.2.3. Les exceptions du Conseil des ministres sont rejetées.

Quant au fond B.3. L'arrêté royal du 30 mars 2001 (« PJPol ») règle le statut du personnel du service de police intégré. La partie XII de cet arrêté, dans laquelle figurent les dispositions transitoires, a été confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a annulé plusieurs dispositions de la partie XII confirmée de l'arrêté royal du 30 mars 2001. La loi attaquée du 3 juillet 2005 tend essentiellement à donner suite à l'arrêt de la Cour précité. L'objectif consiste, selon les travaux préparatoires, à remédier aux discriminations constatées par la Cour.

Par ailleurs, la loi contient un certain nombre d'adaptations statutaires ponctuelles, relatives, entre autres, à la procédure de mobilité et aux commissionnements, et qui n'ont aucun lien avec l'arrêt précité (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 3).

Les trois préoccupations qui sont à la base de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en vue de l'adaptation de certaines règles d'insertion et de certaines mesures transitoires, ont été formulées comme suit au cours des travaux préparatoires : « 1° les solutions devaient bien entendu être juridiquement correctes et offrir une réponse satisfaisante aux raisonnements tenus ainsi qu'aux conclusions tirées par la Cour; 2° ensuite, il convenait d'être attentif aux équilibres atteints en 2001.C'est donc un raisonnement en termes de continuité qui a été suivi plutôt qu'en termes de ' table rase '; 3° en outre, il fallait également être attentif aux conséquences budgétaires.Dans la recherche de solutions, on a tenté de limiter les coûts autant que possible.

En outre, les rectifications et adaptations ne pouvaient hypothéquer le bon fonctionnement des services de police. Le lien avec le deuxième point de départ est évident.

Ensuite, il convenait de se garder de créer de nouveaux effets de dominos et enfin, dans la mesure du possible, des solutions simples et transparentes devaient être préférées à des constructions complexes.

Dans le cadre des situations transitoires, et certainement à la lumière d'une réforme statutaire aussi complexe et technique, ceci est hélas parfois resté un voeu pieux... » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 4-5).

B.4. L'adoption de règles visant l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir.

Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière et ce, dans une large mesure, pour donner exécution à un arrêt de la Cour.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.

Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation pourrait en rompre l'équilibre global.

Quant au moyen dans l'affaire n° 3866 B.5. Le moyen dans l'affaire n° 3866 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe de la sécurité juridique, en ce que les commissaires judiciaires divisionnaires 1C, par suite des dispositions modifiées après l'arrêt n° 102/2003 et actuellement attaquées, ne sont pas renommés au grade de commissaire divisionnaire dans le cadre des officiers supérieurs de police, avec tous les droits y afférents, alors que tel a été le cas des commissaires judiciaires divisionnaires 1D, et en ce qu'il n'existe aucune justification objective et raisonnable pour cette différence de traitement.

B.6. Les dispositions en cause ont été justifiées comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'article 11 et les articles 18, 32, 33 et 44 en projet concernent la problématique des officiers, et plus spécifiquement celle en rapport avec l'insertion des commissaires judiciaires divisionnaires 1C de l'ancienne police judiciaire dans le nouveau grade de commissaire de police, contenue à l'article XII.II.25 PJPol, annulé en tant que tel par la Cour.

En l'espèce, la Cour pose que : ' Si une telle mesure est expliquée par le souci de créer un équilibre entre les anciens corps de police, elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des commissaires divisionnaires en ne leur permettant pas d'exercer les fonctions qui étaient liées à leur grade d'officier supérieur et en les traitant de manière identique à d'autres agents de l'ancienne police judiciaire, en l'occurrence les commissaires judiciaires 1B, qui bénéficiaient d'une ancienneté et d'une formation moindres que les commissaires divisionnaires 1C, ceux-ci perdant le bénéfice de cette ancienneté et de la formation qu'ils ont suivie ainsi que l'autorité hiérarchique qu'ils exerçaient sur les commissaires divisionnaires [lire 1B] ' (voir point B.25.3.2 de l'arrêt).

Ce passage nous apprend qu'une approche tendant à la proportionnalité n'est pas en soi erronée et peut donc être utilisée, pour autant toutefois que l'on ne viole pas certains droits de manière disproportionnée. Si l'on souhaite respecter la proportionnalité (dans le cas contraire, cela reviendrait à ce qu'environ 40 % des officiers de l'ancienne police judiciaire ou encore environ 10 % de l'ensemble du personnel de l'ancienne police judiciaire, devraient être insérés dans le cadre le plus élevé, celui des commissaires divisionnaires, ce qui serait manifestement disproportionné à l'égard de leurs collègues de l'ancienne police communale ou de l'ancienne gendarmerie), il convient dès lors de prendre des mesures relatives aux droits violés dans le chef des officiers 1C. C'est pourquoi, il est proposé d'insérer les membres du personnel concernés dans un grade transitoire spécifique qui leur est propre et pour lequel, eu égard à la suggestion explicite dans l'avis 37.496/2 du Conseil d'Etat, il est mentionné qu'il est hiérarchiquement supérieur à celui de commissaire (voir les articles 11 et 44 en projet). Ce faisant, la différenciation hiérarchique par rapport à leurs anciens collègues 1B est rétablie. De plus, une réponse est également apportée au grief selon lequel on a restreint leurs possibilités de pouvoir exercer certaines fonctions supérieures. Par application des articles 18 et 33 en projet, ils peuvent postuler par la mobilité tous les emplois de commissaire divisionnaire, y compris les emplois de mandataires. S'ils obtiennent un tel emploi, ils sont en outre commissionnés au grade de commissaire divisionnaire avec maintien de leur statut pécuniaire lié à leur ancien grade (voir l'article 32 en projet). A maintes reprises, l'arrêt pose que de tels commissionnements fonctionnels constituent une mesure tout à fait pertinente. Enfin, cette catégorie de membres du personnel commissionnés pourra également bénéficier de la valorisation dont question à l'article 27 en projet.

Ainsi, la proportionnalité, les droits individuels et les perspectives d'avenir sont conciliés d'une manière qui assurera le respect des principes d'égalité sans que ne s'impose une modification de l'insertion pécuniaire des membres du personnel concernés » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 12-13).

B.7. Dans son arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire de police ».

Cette annulation était motivée comme suit : « B.25.3.2. En étant intégrés dans le cadre des officiers subalternes, au grade de commissaire, les commissaires divisionnaires 1C, qui étaient des officiers supérieurs au sein de l'ancienne police judiciaire, subissent une rétrogradation. Si une telle mesure est expliquée par le souci de créer un équilibre entre les anciens corps de police, elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des commissaires divisionnaires en ne leur permettant pas d'exercer les fonctions qui étaient liées à leur grade d'officier supérieur et en les traitant de manière identique à d'autres agents de l'ancienne police judiciaire, en l'occurrence les commissaires judiciaires 1B, qui bénéficiaient d'une ancienneté et d'une formation moindres que les commissaires divisionnaires 1C, ceux-ci perdant le bénéfice de cette ancienneté et de la formation qu'ils ont suivie ainsi que l'autorité hiérarchique qu'ils exerçaient sur les commissaires 1B. B.25.3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C au grade de commissaire de police, est fondé ».

B.8. En insérant les commissaires divisionnaires judiciaires 1C dans le nouveau grade de commissaire de première classe, le législateur a remédié au grief d'inconstitutionnalité précité, formulé par la Cour.

Tout d'abord, conformément à l'article 44 litigieux, cette catégorie de personnes est insérée dans un grade hiérarchiquement supérieur à celui de commissaire. Ensuite, ils peuvent exercer des fonctions rattachées à un grade d'officier supérieur. En effet, ils peuvent concourir pour les emplois de commissaires divisionnaires de police (article 18 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer) et pour les fonctions attribuées par mandat visées à l'article VII.III.3 PJPol (article 33 de la même loi) et ils sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police s'ils sont désignés pour un tel emploi (article 32 de la même loi). Enfin, l'article 42 attaqué ne porte que sur le titre fonctionnel de « commissaire judiciaire » et, selon cette disposition, les commissaires de police de première classe utilisent ce titre dans l'exercice de leur fonction.

B.9. En tant qu'il dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, à cause de l'effet rétroactif conféré par l'article 48, 2°, à un certain nombre de dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le moyen n'est pas davantage fondé, étant donné que les différentes dates d'entrée en vigueur « découlent principalement de la réfection juridique envisagée à la lumière de la portée de l'arrêt de la Cour d'arbitrage » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 28).

B.10. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au moyen dans les affaires nos 3875, 3876 et 3884 B.11. Les requérants dans les affaires nos 3875, 3876 et 3884 dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les ex-officiers de gendarmerie et les ex-commissaires de police, chefs de corps dans les communes de classe 17 et inférieures ou non-chefs de corps dans les communes de classe 20 et inférieures, ne sont pas insérés dans le grade de commissaire de police de première classe, contrairement aux ex-commissaires divisionnaires 1C, sans qu'il existe pour ce faire une justification objective et raisonnable.

B.12. L'insertion des anciens officiers de la gendarmerie et de la police communale concernés dans le grade de commissaire de police est raisonnablement justifiée pour les raisons exposées en B.29.2.1-B.29.2.5 et B.35.4.1-B.35.4.3 de l'arrêt n° 102/2003. Il découle en outre de ceci que cette catégorie de personnes se distingue des commissaires divisionnaires 1C dont l'insertion dans ce grade n'était pas raisonnablement justifiée, pour les raisons invoquées dans l'arrêt précité. Par conséquent, le législateur a pu traiter différemment ces deux catégories, sans violer le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

B.13. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au moyen dans l'affaire n° 3881 B.14. Le moyen dans l'affaire n° 3881 est pris de la violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.

B.15. En tant qu'il est dirigé contre la différence de traitement qui découle pour les requérants du fait que, sur la base des dispositions attaquées dans les affaires nos 3875, 3876 et 3884, ils sont traités autrement que les ex-commissaires divisionnaires 1C en n'étant pas insérés dans le grade de commissaire de police de première classe, sans qu'ils démontrent en outre en quoi consisterait la violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, le moyen, en cette branche, n'est pas fondé, pour la raison mentionnée en B.12.

B.16. Les requérants font par ailleurs valoir dans une seconde branche que les dispositions invoquées dans le moyen sont violées par l'article 47, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en tant qu'il abroge l'article XII.VI.9 PJPol, car ils se voient ainsi privés de la possibilité de concourir pour des emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police, alors qu'ils disposaient de cette possibilité sur la base dudit article et que ce droit est pleinement accordé aux commissaires de police de première classe.

B.17. Du fait de l'abrogation de l'article XII.VI.9 PJPol, une catégorie de commissaires de police, définie dans cet article, se voit privée de la possibilité de concourir pour des emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police. Les requérants conservent cependant la possibilité de promotion au grade de commissaire divisionnaire en application de l'article 32 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. En mettant un terme, après quelques années au cours desquelles il a fallu évaluer les effets de la réforme des polices, aux procédures de mobilité suivies d'un commissionnement et en optant pour l'application de la règle générale de promotion des commissaires de police au grade de commissionnaire divisionnaire de police, le législateur a pris une mesure qui est objectivement et raisonnablement justifiée.

B.18. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 janvier 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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