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Décret du 10 février 2022
publié le 28 février 2022

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2022200967
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28/02/2022
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10/02/2022
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10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, les articles 5, alinéa 3, 6, 10, alinéa 5, 11, alinéa 1er, 12, § 2, alinéas 1er et 4, § 4, alinéa 3, et § 6, alinéa 2, 13, 14, alinéa 4, 15, § § 3, 5 et 9, 16, § 1er, alinéas 1er et 4, et § 2, alinéas 1er et 2, 17, alinéas 4 et 5, 18, § 1er, alinéa 3, 19, § 1er, alinéa 3, 20, alinéa 2, 21, alinéa 2, 22, 23, § 1er, alinéa 6, § 5, § 7, § 8, alinéas 1er et 4, et § 10, 24, § § 2 et 3, alinéa 2, 25, alinéa 5, 27, alinéa 2, 28, § § 1er à 6 ainsi que 33, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage et de l'organisation de manifestations de sport de combat, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 fixant les règles minimales quant aux exigences procédurales conformément à l'article 18 du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2016 portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport;

Vu l'avis émis le 31 janvier 2022 par l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2022;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 février 2022;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par l'obligation qu'a la Communauté germanophone, en tant que signataire de la déclaration de Copenhague appuyant le Code, de mettre sa législation et sa règlementation entièrement et, au plus tard pour le 28 février 2022, en conformité avec le Code et les standards internationaux de l'agence mondiale antidopage (ci-après, « l'AMA »), conformément au délai accordé par le Comité exécutif de l'AMA sur la proposition du Comité de révision de la conformité formulée le 28 octobre 2021; par le fait que si ce nouveau règlement n'est pas définitivement adopté en conformité avec le Code avant le 28 février 2022, la Communauté germanophone s'expose aux conséquences visées à l'article 24.1.1; qu'il en résulte que des manifestations sportives internationales ne pourront plus être organisées dans toute la Belgique, que de telles manifestations devront être annulées, que les cérémonies de remise des prix et la levée des drapeaux seront interdites ou que le laboratoire qui analyse les échantillons pour la Communauté germanophone pourrait perdre l'accréditation de l'AMA; que de telles conséquences pourraient constituer un préjudice grave et difficilement réparable pour la Communauté germanophone, et ce, tant sur le plan sportif, qu'au niveau de sa réputation en général, tant en Belgique qu'à l'étranger, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Considérant la demande d'avis en procédure d'urgence introduite le 25 janvier 2022 auprès de l'Autorité de protection des données conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;

Considérant que l'urgence est motivée par ce qui suit : 1° l'ONAD de la Communauté germanophone s'est vu accorder, par décision du 28 octobre 2021 du Comité exécutif de l'AMA, un délai de rigueur de quatre mois qui prend fin le 28 février 2022 et au terme duquel elle sera déclarée d'office en non-conformité avec le Code si le processus de transposition du Code 2021 et des standards internationaux de l'AMA dans ses règles internes n'est pas achevé;2° certaines conséquences, qui seraient alors en vigueur en cas de non-respect par l'ONAD de la Communauté germanophone, concerneraient des tiers, et ce, partout en Belgique;3° dans une lettre de l'AMA du 15 septembre 2021, les conséquences sont énumérées comme suit : - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone ne sont pas habilités à exercer un mandat au sein de l'AMA ou à occuper en poste en tant que membre d'un conseil, d'un comité ou d'une instance de l'AMA (y compris, sans toutefois s'y limiter, au fait d'être membre du Conseil de fondation de l'AMA, du Comité exécutif, d'un Comité permanent ou de tout autre comité). - L'ONAD de la Communauté germanophone n'est pas autorisée à organiser une manifestation qui est organisée ou coorganisée par l'AMA. - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone ne sont pas habilités à prendre part à un programme des observateurs indépendants de l'AMA, à un programme de sensibilisation des sportifs de l'AMA ou à d'autres activités de l'AMA. - L'ONAD de la Communauté germanophone ne reçoit aucun financement de l'AMA (ni direct ni indirect) pour le développement d'activités spécifiques ou la participation à des programmes spécifiques. - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone n'auront pas le droit de siéger comme membres de conseils, de comités ou d'autres instances de tout signataire (ou de ses membres) ou de toute association de signataires pendant un an ou jusqu'à ce que le l'ONAD-CG soit réintégrée (selon la période la plus longue) [cf.

Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.1. (d)]. - La Belgique sera inéligible à l'organisation de championnats régionaux, continentaux, ou de championnats du monde, ou de manifestations organisées par des organisations responsables de grandes manifestations, et ce, tant que dure le non-respect [cf.

Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.1. (e.1)]. - Le drapeau belge ne sera pas hissé lors de championnats régionaux ou continentaux, de championnats du monde, ou de manifestations organisées par des organisations responsables de grandes manifestations (à l'exception des Jeux Olympiques et Paralympiques) pour la prochaine édition de cette manifestation ou jusqu'à ce que l'ONAD-CG soit réintégrée (selon la période la plus longue) [cf.

Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.1. (e.2)]; 4° la Communauté germanophone, avec ses quelque 78 000 habitants et environ 20 000 sportifs, ne peut compromettre la mise en oeuvre de compétitions sportives internationales en Belgique ou de cérémonies de remise des médailles en raison d'une possible non-conformité;5° les conséquences d'une non-conformité de l'ONAD de la Communauté germanophone constitueraient un préjudice grave et imminent pour le sport belge; Considérant que l'Autorité de protection des données a informé le Gouvernement, par son accusé de réception du 27 janvier 2022, qu'elle ne pourrait pas remettre son avis avant le 9 mars 2022 au plus tôt;

Considérant que la réception d'un avis le 9 mars 2022 entrainerait le non-respect du délai de rigueur du 28 février 2022 et que, par conséquent, l'ONAD de la Communauté germanophone serait déclarée d'office comme étant non-conforme, avec toutes les lourdes conséquences susmentionnées qui affecteraient l'ensemble du monde sportif belge; que le présent arrêté a par ailleurs été élaboré sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2021 portant exécution du décret de la Communauté française du 14 juillet 2021, compte tenu notamment de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 162/2021 rendu le 24 septembre 2021;

Considérant qu'en raison des motifs susmentionnés, le Gouvernement a décidé d'adopter sans délai et définitivement le présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre du Sport;

Après délibération, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Outre les termes définis à l'article 3 du décret, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport;2° ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport;3° ONAD-CG : l'organisation nationale antidopage de la Communauté germanophone;4° association faitière : l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;5° chaperon : l'individu agréé et formé pour accompagner le médecin contrôleur lors des contrôles du dopage. Art. 2 - Conformément à l'article 11 du décret, le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour et en informe l'association faitière.

Art. 3 - Dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport, l'ONAD-CG développe un plan d'information et de prévention dans le cadre duquel sont menées des campagnes d'éducation, d'information et de prévention, et est établi un point de contact destiné à aider les sportifs d'élite à respecter leurs obligations sur la localisation.

Le plan mentionné à l'alinéa 1er repose sur les principes essentiels suivants : 1° la politique de prévention du dopage en Communauté germanophone vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs, quel que soit leur niveau de performance et/ou de compétition;2° les principes d'action qui servent de base au plan sont notamment les suivants : a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif ainsi que des citoyens dans les stratégies opérationnelles de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes de sensibilisation et de prévention élaborées et menées conjointement;3° la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation qui peuvent différer, tant par le support que par le contenu, en fonction du public cible visé;4° les actions et campagnes de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent notamment prendre la forme de campagnes télévisuelles ou de presse, de brochures d'information, de sites internet ou encore être véhiculées via les réseaux sociaux;5° la prévention du dopage implique également, sur demande des responsables d'organisations sportives, une aide et un soutien dans leurs démarches en matière de prévention du dopage. L'ONAD-CG peut confier des missions de prévention aux organisations sportives.

Art. 4 - L'article 15 du décret s'applique mutatis mutandis aux données à caractère personnel collectées et traitées en application du présent arrêté.

Art. 5 - Pour les besoins des contrôles conformément à l'article 16 du décret, des AUT visées à l'article 12 du décret, de la transmission des informations sur la localisation conformément à l'article 23 du décret et des décisions et sanctions administratives conformément à l'article 24 du décret, ainsi que pour la bonne exécution des missions qui sont confiées à certains agents conformément aux articles 7, § § 4 et 5, 21, § 4, 26, § 4, 33, § 4, et 40, § 7, l'ONAD-CG pourra leur conférer un droit d'accès au système ADAMS. En accédant au système ADAMS sur cette base, les agents concernés agiront au nom et pour le compte de l'ONAD-CG et/ou de la CAUT de la Communauté germanophone, dans le respect des instructions et mesures techniques et organisationnelles, intégrées, conformément aux prescrits de l'article 28 du règlement général sur la protection des données, dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) Section 1re. - Généralités

Art. 6 - Les sportifs qui, conformément à l'article 12, § 3, du décret, souhaitent ou doivent, à des fins thérapeutiques, user de substances ou de méthodes interdites introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 12. Section 2. - Commission AUT

Art. 7 - § 1er - Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont un membre effectif et un membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s).

Pour pouvoir être désignés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six années à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 5° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six années à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne; 6° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;7° posséder une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive. Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues à l'alinéa 2, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 5 et 6. § 2 - Les membres de la CAUT sont désignés par le ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD-CG, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 5 et 6, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

L'appel à candidatures au sens de l'alinéa 1er est notamment publié dans au moins un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand.

Toute candidature spontanée visée à l'alinéa 1er doit être adressée à l'ONAD-CG. Elle consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et 7°.

Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 2 ou 3, selon le cas, sont désignés comme membres de la CAUT. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD-CG, pour être désignés comme membres de la CAUT. La demande mentionnée à l'alinéa qui précède consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation.

Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande conformément aux alinéas 5 et 6, sont également nommés membres de la CAUT. § 3 - Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans.

Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD-CG, au moins un mois avant l'expiration du mandat en cours.

La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation récente émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins six ans;2° d'un extrait de casier judiciaire récent attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4 - Pour assurer une composition répondant aux critères du § 1er, le Ministre peut également désigner des membres parmi ceux d'une autre CAUT belge, qui répondent aux conditions du § 1er.

Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD-CG, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.

Pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre CAUT belge.

Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée.

Art. 8 - La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la CAUT est établi dans les locaux du ministère de la Communauté germanophone, rue Gospert 1, 4700 Eupen, adresse postale à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat de la CAUT est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur examen, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, l'association faitière et l'AMA;5° les demandes d'AUT sont soumises, par le secrétariat de la CAUT, aux trois membres siégeant de celle-ci.En cas de conflit d'intérêts dans le chef de l'un d'eux, ou pour toute autre cause d'empêchement quelconque, le membre effectif concerné est remplacé par l'un des trois membres suppléants; 6° si la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s) ou une expérience spécifique au(x) handicap(s) particulier(s) du sportif;7° la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e);9° les décisions rendues par la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT. Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

Art. 9 - Le secrétariat de la CAUT tient à disposition, sur demande, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente.

Art. 10 - La rétribution des membres de la CAUT s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

En ce qui concerne les membres désignés conformément à l'article 7, § 4, la rétribution sera fixée dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée.

Art. 11 - La rétribution des experts médicaux ou scientifiques, consultés par la CAUT en application de l'article 12, § 4, alinéa 3, du décret, s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

Les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation

Art. 12 - § 1er - Conformément à l'article 12, § § 3 et 6, du décret, une demande d'AUT s'opère comme suit : 1° la demande d'AUT est introduite par le sportif auprès du secrétariat de la CAUT par courrier postal ou électronique ou via ADAMS;2° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.Ce modèle comprend : a) une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;b) une rubrique permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;3° le formulaire de demande est dument complété, daté et signé par le sportif et par le médecin ayant aidé à compléter la demande d'AUT; § 2 - Pour les sportifs d'élite de niveau national, visés à l'article 12, § 3, 1°, du décret, sauf dans l'un des cas visés à l'alinéa 3, la demande d'AUT est introduite au plus tard trente jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel ou laquelle l'autorisation est demandée.

Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, visés à l'article 12, § 3, 2°, du décret, sauf dans l'un des cas visés à l'alinéa 3, et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament ou toute autre circonstance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande d'AUT peut être introduite de manière rétroactive, dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD-CG, leur notifiant cette possibilité.

A l'exception de l'alinéa 1er et conformément aux articles 4.1 et 4.2 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai maximal de quinze jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, dans l'un des cas suivants : 1° en cas d'urgence médicale ou lorsqu'un traitement urgent d'une affection médicale était nécessaire;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dument justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif d'élite de niveau national ou pour le sportif de haut niveau de soumettre, ou pour la CAUT d'examiner, une demande d'AUT avant la collecte de l'échantillon;3° en raison de priorités nationales établies dans certains sports, l'ONAD du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas;4° le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition. A l'exception de l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3 et conformément à l'article 4, alinéa 3, du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas accorder d'AUT rétroactive.

Pour les sportifs d'élite de niveau national, l'exception visée à l'alinéa 4 nécessite l'accord préalable de l'AMA. Pour les sportifs qui ne sont pas les sportifs d'élite de niveau national, l'exception visée à l'alinéa 4 ne nécessite pas l'accord préalable de l'AMA. Toutefois, l'AMA peut à tout moment examiner une décision de la CAUT d'accorder une AUT rétroactive prise en application de l'alinéa 4 et peut, à sa libre et entière appréciation, approuver cette décision ou l'invalider.

Une décision prise par l'AMA et/ou par la CAUT en application de l'alinéa 4 n'est pas susceptible d'appel.

Une décision prise en application de l'alinéa 4 est rapportée dans ADAMS par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les vingt-et-un jours suivant la réception de ladite décision. § 3 - Sans préjudice des § § 1er et 2, la demande mentionne également : 1° l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif;2° les substances mentionnées dans la ou les demandes antérieures;3° l'identité de l'organisation ou des organisations antidopage auprès desquelles cette ou ces demandes antérieures ont été introduites;4° la ou les décisions antérieures rendues par l'organisation ou les organisations antidopage concernées en matière de demande d'AUT. La CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à ceux d'une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage. Section 4. - Procédure de délivrance de l'autorisation

Art. 13 - Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT dans les trois jours ouvrables à dater de sa réception.

Lors de cette vérification, le secrétariat de la CAUT peut, conformément à l'article 12, demander au sportif tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT. Lorsque le secrétariat de la CAUT formule une demande conformément à l'alinéa 2, le sportif fournit le plus rapidement possible l'élément ou les éléments et/ou le ou les documents complémentaires demandés.

Si le sportif ne fournit pas l'élément ou les éléments et/ou le ou les documents complémentaires demandés dans un délai de quinze jours, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable, et le secrétariat de la CAUT en informe le sportif par courrier électronique ou postal.

Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 12 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat la transmet le plus rapidement possible aux membres de la CAUT, pour examen et décision.

Art. 14 - § 1er - Le secrétariat de la CAUT transmet la décision de la CAUT au sportif concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 13, alinéa 5.

La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2 - Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret, celle-ci est annexée aux courriers visés au § 1er adressés au sportif concerné.

L'ONAD-CG détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

L'AUT précise, en tout cas : 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée comme thérapeutiquement justifiée par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle celle-ci est subordonnée. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations conformément à l'article 5, au plus tard dans les vingt-et-un jours à dater de la décision conformément à l'alinéa 3. Section 5. - Refus de délivrance de l'autorisation et possibilité de

recours Art. 15 - § 1er - Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision lui est transmise conformément à l'article 14, § 1er.

En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder conformément à l'article 5, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, au plus tard dans les vingt-et-un jours à dater de la décision, les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée comme thérapeutiquement justifiée par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits et en droit. § 2 - Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai mentionné à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, équivaut à une décision de refus prise par la CAUT conformément au § 1er, déclenchant le droit de recours. § 3 - Le sportif dispose d'un droit de recours contre la décision de refus mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ou en cas d'application du § 2.

Ce recours doit être introduit par courrier recommandé au secrétariat de l'association faitière, dans les quinze jours au plus tard, soit à compter de la date de réception du courrier recommandé conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai mentionné à l'article 14, § 1er, alinéa 1er.

Outre le respect du délai visé à l'alinéa 1er, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision entreprise;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 13, alinéa 5;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret, la révision de la décision prise en première instance par la CAUT. § 4 - Sans préjudice du § 3 et conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné, de son organisation nationale antidopage ou à la demande d'une autre personne concernée, soit de sa propre initiative.

Si la décision en matière d'AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision.

Si la décision en matière d'AUT examinée ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA invalidera cette décision.

Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA d'invalider une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa 3, peut faire l'objet d'un appel introduit par le sportif concerné, par l'ONAD-CG et/ou par la fédération sportive internationale concernée, auprès du TAS. § 5 - Sans préjudice du § 4, toute décision prise en matière d'AUT par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'étudier une demande d'AUT au nom d'une fédération internationale et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui a été examinée par l'AMA, mais qui n'a pas été invalidée, par application du § 4, alinéa 3, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD-CG, auprès du TAS, conformément à l'article 4.4.7 du Code. Section 6. - La Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de

l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone Art. 16 - § 1er - L'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, compétente pour connaître de tout recours d'un sportif contre une décision de la CAUT conformément à l'article 25, alinéa 1er, du décret, désigne des médecins indépendants pour siéger au sein de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de l'Association faitière.

Sans préjudice du § 2 et de la condition d'indépendance prévue à l'article 25 du décret et sous réserve de conditions d'indépendance complémentaires pouvant être déterminées par l'Association faitière, les médecins mentionnés à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six années à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure d'appel qui leur est confiée, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de toute cause, en refusant, le cas échéant, le traitement de toute cause pour laquelle le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne;6° disposer d'une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive. L'association faitière s'assure du respect des conditions mentionnées à l'alinéa 2, avant de désigner les médecins mentionnés à l'alinéa 1er.

Sans préjudice des conditions mentionnées à l'alinéa 2, au moins un des médecins désignés en application de l'alinéa 1er, peut faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s). § 2 - Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2, en ce compris celles relatives à l'indépendance, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être désigné membre de la Commission d'appel de la CAUT. § 3 - Les membres de la Commission d'appel de la CAUT sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé, chaque fois pour quatre ans.

Le renouvellement du mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'association faitière, au moins un mois avant l'expiration du mandat en cours.

La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation récente émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins six ans;2° d'un extrait de casier judiciaire récent attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4 - Le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT est assuré par un agent de l'association faitière, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.

Art. 17 - Sans préjudice d'éventuelles règles et procédures complémentaires, édictées par l'association faitière, les règles essentielles de fonctionnement de la Commission d'appel de la CAUT sont les suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT se situent dans les locaux de l'association faitière, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée.2° Les membres de la Commission d'appel de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la Commission d'appel de la CAUT se compose de trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux recours concernant les AUT, notamment de la réception desdits recours, de leur transmission aux membres de la Commission d'appel de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision ainsi que des correspondances avec les sportifs et l'ONAD-CG;5° les recours concernant les AUT sont soumis par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT aux trois membres de celle-ci mentionnés au 3°.Tout membre qui reçoit une demande, mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur la base des mêmes critères que ceux repris au 3°; 6° sans préjudice du 3°, lorsque le recours relatif à une demande d'AUT est introduit par un sportif présentant un handicap, la Commission d'appel de la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);7° la Commission d'appel de la CAUT statue par voie de procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'un recours relatif à une demande d'AUT leur est transmis conformément aux 3° et 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médicaux ou scientifiques jugés appropriés;9° les décisions rendues par la Commission d'appel de la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de ladite Commission. Les éventuelles règles et/ou procédures complémentaires mentionnées à l'alinéa 1er, édictées par l'association faitière, sont conformes aux règles prévues dans l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Section 7. - Autres examens, recherches et études

Art. 18 - Dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision relative à une demande d'AUT, la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, en application de la présente section, peuvent, le cas échéant, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents.

Ces examens, recherches et études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent les délais prévus à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pendant la durée de leur réalisation. Section 8. - Annulation d'une autorisation

Art. 19 - Conformément à l'article 6.12 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être annulée, selon le cas, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à l'éventuelle ou aux éventuelles conditions auxquelles a été subordonnée l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif, selon le cas, par le secrétariat de la CAUT ou par celui de la Commission d'appel de la CAUT. La décision mentionnée à l'alinéa 2 reprend au moins : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT par la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit.Sans préjudice de l'alinéa 2, si la décision d'annulation a été prise par la Commission d'appel de la CAUT, son secrétariat notifie également cette décision au secrétariat de la CAUT, le même jour que celui de la notification faite au sportif.

Le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder les décisions d'annulation, conformément à l'article 5, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage.

L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision, telle que mentionnée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - Processus de contrôle du dopage et des enquêtes Section 1re. - Des officiers de police judiciaire

Art. 20 - Conformément à l'article 16, § 5, du décret, le Ministre désigne comme officiers de police judiciaire agréés les agents assermentés et les collaborateurs de l'ONAD-CG. Section 2. - Des médecins contrôleurs

Art. 21 - § 1er - Le Ministre désigne les médecins contrôleurs conformément à l'article 16, § 1er, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures par l'ONAD-CG, soit sur la base de candidatures spontanées, dans les conditions et conformément à la procédure visée au § 3.

Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra au moins aux conditions suivantes : 1° répondre à l'appel à candidatures visé à l'alinéa 1er, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes et, le cas échéant, le délai prévus par celui-ci ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée;2° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;3° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;4° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;5° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives ainsi que des exploitants d'infrastructures sportives;6° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;7° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des médecins contrôleurs; 8° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne; 9° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature. L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises à l'alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies.

Dans le cadre de la vérification conformément à l'alinéa 3, l'ONAD-CG peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible - par courrier postal ou électronique - tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.

Le défaut de production par le candidat, dans un délai de dix jours, du ou des documents complémentaires demandés entraine l'irrecevabilité de la candidature. § 2 - Lorsque les conditions conformément au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat, par courrier postal ou électronique.

Les courriers mentionnés à l'alinéa 1er reprennent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une pratique.

L'épreuve théorique mentionnée à l'alinéa 2 porte sur la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage et les procédures de contrôle applicables.

L'épreuve pratique mentionnée à l'alinéa 2 consiste, d'une part, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins deux contrôles du dopage par un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté et, d'autre part, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, un contrôle du dopage.

Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons. § 3 - L'appel à candidatures conformément au § 1er est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand et/ou sur le site internet de l'ONAD-CG. Les candidatures spontanées conformément au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises à l'ONAD-CG par courrier postal ou électronique; elles consistent en une lettre de motivation. Les attestations et documents actualisés, mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD-CG. Les candidats qui remplissent les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telles que mentionnées au § 2, alinéa 2, sont désignés comme médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans.

Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.

L'identification au sens de l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 4 - Le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs médecins contrôleurs de l'ONAD d'une autre Communauté, répondant aux conditions du § 1er, alinéa 2.

Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Un médecin contrôleur désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier postal ou électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation en cours de validité;2° joindre à sa demande de prorogation de désignation une attestation récente datée et signée par l'Ordre des médecins ou par toute organisation professionnelle étrangère équivalente, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins six ans;3° joindre à sa demande de prorogation de désignation un extrait récent de casier judiciaire, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives et/ou des exploitants d'infrastructure sportives;5° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des médecins contrôleurs;7° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD-CG, portant sur les exigences relatives aux contrôles. Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais qu'il n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.

Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, porte également pour partie sur ces modifications.

L'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des médecins contrôleurs, organisée par l'ONAD-CG. Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, n'empêche pas un médecin contrôleur précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD-CG, une candidature spontanée, conformément à la procédure visée au § 1er.

En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur précédemment désigné est auditionné par l'ONAD-CG pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour.

Si un médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition mentionnée à l'alinéa 6, mais doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.

Si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'audition conformément à l'alinéa 6 porte également pour partie sur ces modifications.

Pour l'application des alinéas 3 et 8, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, l'ONAD-CG en informe les médecins contrôleurs concernés.

L'information mentionnée à l'alinéa 9 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées par l'ONAD-CG à l'intention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. § 6 - Le Ministre peut, au terme de la procédure conformément au § 7, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6°;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de six mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dument notifiés par l'ONAD-CG;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeure qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD-CG ou par une autre ONAD belge ou étrangère;4° le médecin contrôleur a manqué, gravement ou de manière répétée, aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le médecin contrôleur a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluations annuelles négatives et, après en avoir été informé par l'ONAD-CG, n'y a pas remédié;6° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courrier postal ou électronique, adressé à l'ONAD-CG. L'évaluation annuelle mentionnée à l'alinéa 1er, 5° : 1° débute par une auto-évaluation, sur la base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD-CG;2° porte sur les différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont celles-ci sont effectuées en pratique;3° peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 3, 53°, du décret, présente lors de contrôles;4° donne lieu à une discussion avec l'ONAD-CG lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au 1°;5° permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou doivent être améliorés lors des procédures de contrôle;6° permet au médecin contrôleur, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG;7° aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative par l'ONAD-CG;8° en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au médecin contrôleur de remédier aux manquements constatés, dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié;9° est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD-CG, dans le dossier du médecin contrôleur concerné et l'autre lui est communiqué. § 7 - Préalablement à toute décision de retrait fondée sur le § 6, l'ONAD-CG informe le médecin contrôleur concerné, par courrier recommandé et/ou par courrier électronique, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motifs sur lesquels se fonde son intention.

Le médecin contrôleur dispose de trente jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé conformément à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. L'ONAD-CG rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 2, soit après que le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits mentionnés au même alinéa. § 8 - Conformément à l'article 4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et pour chaque médecin contrôleur désigné ou reconnu, l'ONAD-CG conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience.

Art. 22 - La rétribution des médecins contrôleurs s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

En ce qui concerne les médecins contrôleurs désignés conformément à l'article 21, § 4, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 3. - Des chaperons

Art. 23 - § 1er - L'ONAD-CG désigne les chaperons chargés d'assister les médecins contrôleurs et de surveiller les sportifs lors des contrôles du dopage, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur la base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable fixée au § 3.

La surveillance au sens de l'alinéa 1er débute à partir de la notification du contrôle au sportif et se termine après le prélèvement effectif des échantillons.

Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° être majeur et juridiquement capable;2° répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes et, le cas échéant, le délai prévus dans cet appel ou transmettre, à tout moment, à celle-ci une candidature spontanée;3° joindre à la candidature un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des chaperons; 7° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne; 8° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de chaperon dans les cinq années précédant celle de la candidature;9° faire valoir et s'engager à respecter, dans la candidature et dans le cadre de ses fonctions, une large disponibilité horaire, en ce compris, le cas échéant, en soirée, les jours fériés, le samedi et le dimanche. L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises à l'alinéa 3, 1° à 9°, sont réunies.

Dans le cadre de la vérification conformément à l'alinéa 4, l'ONAD-CG peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible - par courrier postal ou électronique - tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.

Le défaut de production par le candidat, dans un délai de dix jours, du ou des documents complémentaires demandés entraîne l'irrecevabilité de la candidature. § 2 - Lorsque les conditions conformément au § 1er, alinéa 3, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat, par courrier postal ou électronique.

Les courriers mentionnés à l'alinéa 1er reprennent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une pratique.

L'épreuve théorique mentionnée à l'alinéa 2 porte sur une connaissance générale de la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage, ainsi que sur une connaissance générale de la législation belge en vigueur en matière de protection de la vie privée.

L'épreuve pratique mentionnée à l'alinéa 2 consiste en une simulation, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, des actes posés par un chaperon, dans leur ordre chronologique, lors d'un contrôle du dopage.

Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, conformément à la section 5 du présent chapitre et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi que ses annexes. § 3 - L'appel à candidatures au sens du § 1er est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand et/ou sur le site internet de l'ONAD-CG. Les candidatures spontanées conformément au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises à l'ONAD-CG par courrier postal ou électronique; elles consistent en une lettre de motivation. Les attestations et documents actualisés, mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD-CG. Les candidats qui remplissent les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 3, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que mentionnée au § 2, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD-CG, pour une durée de deux ans.

Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.

Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, le Ministre peut désigner comme chaperon un ou plusieurs membres du personnel de l'ONAD-CG. Ces collaborateurs sont dispensés des épreuves théorique et pratique au sens du § 2, alinéa 2. § 4 - Le Ministre peut désigner, comme chaperon chargé d'assister le médecin contrôleur, un ou plusieurs chaperons d'une autre ONAD belge, répondant aux conditions du § 1er, 1° et 3° à 7°.

Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Un chaperon désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier postal ou électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation en cours de validité;2° joindre à sa demande de prorogation de désignation un extrait récent de casier judiciaire, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives;4° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des chaperons;6° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD-CG, portant sur les exigences relatives aux contrôles. Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais qu'il n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, mais doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.

Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, porte également pour partie sur ces modifications.

L'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des chaperons, organisée par l'ONAD-CG. Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, n'empêche pas un chaperon précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD-CG, une candidature spontanée, conformément à la procédure mentionnée au § 1er.

En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le chaperon précédemment désigné est auditionné par l'ONAD-CG afin de s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques pour effectuer des missions de contrôles sont toujours à jour.

Si un chaperon précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature, alors il ne fait pas l'objet de l'audition mentionnée à l'alinéa 6, mais doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.

Si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'audition conformément à l'alinéa 6 porte également pour partie sur ces modifications.

Pour l'application des alinéas 3 et 8, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, l'ONAD-CG en informe les chaperons concernés.

L'information mentionnée à l'alinéa 9 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées par l'ONAD-CG à l'intention des chaperons désignés ou reconnus. § 6 - L'ONAD-CG peut, au terme de la procédure mentionnée au § 7, décider de retirer la qualité de chaperon, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le chaperon ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 3, 3° à 5° ou 9°;2° le chaperon n'a pas été disponible, sur une période de six mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dument notifiées par l'ONAD-CG;3° le chaperon n'a pas assisté, sauf en cas de force majeure qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère;4° le chaperon a manqué, gravement ou de manière répétée, aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le chaperon a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluations annuelles négatives et, après en avoir été informé par l'ONAD-CG, n'y a pas remédié;6° le chaperon le sollicite lui-même, par courrier postal ou électronique, adressé à l'ONAD-CG. L'évaluation annuelle mentionnée à l'alinéa 1er, 5° : 1° débute par une auto-évaluation, sur la base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD-CG;2° porte sur les différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont celles-ci sont effectuées en pratique;3° peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 3, 53°, du décret, présente lors de contrôles;4° donne lieu à une discussion avec l'ONAD-CG lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au 1°;5° permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou doivent être améliorés lors des procédures de contrôle;6° permet au chaperon, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG;7° aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative par l'ONAD-CG;8° en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au chaperon concerné de remédier aux manquements constatés, dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié;9° est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD-CG, dans le dossier du chaperon concerné, et l'autre lui est communiqué. § 7 - Préalablement à toute décision de retrait fondée sur le § 6, l'ONAD-CG informe le chaperon concerné, par courrier recommandé et/ou par courrier électronique, de son intention de lui retirer la qualité de chaperon et du ou des motifs sur lesquels se fonde son intention.

Le chaperon dispose de trente jours, à dater de la date de réception du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. L'ONAD-CG rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 2, soit après que le chaperon a fait usage de l'un des droits mentionnés au même alinéa. § 8 - Conformément à l'article 4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour chaque chaperon désigné, l'ONAD-CG conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience.

Art 24 - La rétribution des chaperons s'opère, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

En ce qui concerne les chaperons désignés conformément à l'article 23, § 4, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 4. - Des laboratoires agréés

Art. 25 - § 1er - Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article 18, § 1er, alinéa 3, du décret, le laboratoire répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas être directement ou indirectement concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale, à l'ONAD-CG, la détection de toute substance ou méthode qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas, à des tiers, le résultat des analyses, à l'exception de l'organisation sportive internationale concernée, de l'ONAD-CG et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD-CG à venir contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit, en allemand, tous les rapports et documents écrits liés à l'analyse et assure tout contact avec l'ONAD-CG, le sportif et toute autre personne concernée par l'exécution du présent arrêté, en allemand. § 2 - Sur la proposition de l'ONAD-CG et sous réserve du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 1er, l'agrément est accordé, par le Ministre, pour une période de cinq ans. L'agrément est renouvelable par période de cinq ans. § 3 - Sur la proposition de l'ONAD-CG, le Ministre peut, au terme de la procédure mentionnée aux alinéas 2 à 4, décider de retirer l'agrément au laboratoire, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er;2° le laboratoire manque gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;3° le laboratoire le sollicite lui-même, par courrier postal ou électronique, adressé à l'ONAD-CG. Sur la proposition de l'ONAD-CG, le Ministre informe le laboratoire, par courrier recommandé et/ou par courrier électronique, de son intention de lui retirer l'agrément et du ou des motifs sur lesquels se fonde son intention.

Le laboratoire dispose de trente jours, à dater de la date de réception du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. Le Ministre rend une décision motivée et la notifie au laboratoire par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 3, soit après que le laboratoire a fait usage de l'un des droits mentionnés au même alinéa. § 4 - Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté germanophone ne peut les réaliser, le Ministre, sur la proposition de l'ONAD-CG, agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière concernée, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et qui remplit les conditions mentionnées au § 1er.

En cas d'application de l'alinéa 1er, les § § 2 et 3 ne s'appliquent pas. Section 5. - De la répartition des contrôles

Art. 26 - § 1er - Conformément à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD-CG élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles du dopage à réaliser en Communauté germanophone.

Ce plan de répartition consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires. Il a pour objectif d'être efficace et proportionné et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer.

Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles est ciblée et réservée aux sportifs d'élite de niveau national, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage mentionnée au § 2, et conformément à l'article 4.5.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;4° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;5° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, du décret;6° sur l'ensemble du territoire de la Communauté germanophone et à l'étranger. Le plan de répartition visé à l'alinéa 1er tient également compte d'une stratégie pour la conservation des échantillons de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons à une date ultérieure, conformément aux articles 6.2, 6.5 et 6.6 du Code et 4.7.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour les laboratoires et à celles du Standard international pour la protection des renseignements personnels.

Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Communauté germanophone et de l'unité de gestion du passeport de l'athlète;2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète;3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites dans un avenir proche et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;et/ou 4° le fait que des échantillons émanent de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris à l'alinéa 6;et/ou 5° toute autre information mise à la disposition de l'ONAD-CG et justifiant la conservation à long terme ou l'analyse additionnelle d'échantillons à la libre appréciation de l'ONAD-CG. Nonobstant le respect de l'application de l'alinéa 3, 1°, et conformément à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD-CG pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés sur certains sportifs déterminés : 1° une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;2° les antécédents en matière de contrôles, y compris tout paramètre biologique atypique;3° l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives ou des performances usuelles et/ou de haut niveau, non accompagnées d'un historique de tests correspondant;4° des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 23 du décret;5° des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les informations sur la localisation;6° un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;7° le retrait d'une ou de plusieurs compétitions prévues ou l'absence à une ou plusieurs de celles-ci;8° l'association avec un tiers, tel un équipier, un entraîneur ou un médecin, ayant été impliqué pour des faits de dopage;9° une blessure;10° l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre, la possibilité de décrocher un contrat, l'approche de la fin d'un contrat ou l'approche de la retraite;11° les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou des possibilités de partenariats et de sponsorings;12° les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD-CG dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 10 du décret. § 2 - Le plan de répartition des contrôles visé au § 1er, alinéa 1er, est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, en tenant compte des lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect des critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

L'évaluation des risques de dopage visée à l'alinéa 1er repose notamment sur une évaluation des substances et méthodes les plus susceptibles d'être utilisées dans le sport et/ou la discipline sportive concernés, en prenant en compte : 1° les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concernés;2° les substances interdites et/ou les méthodes interdites qu'un sportif jugerait les plus susceptibles d'améliorer les performances dans le(s) sport(s)/discipline(s) concerné(e)s;3° les récompenses disponibles et les autres incitations potentielles au dopage aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives;4° l'historique du dopage dans ces sports et/ou disciplines sportives;5° les statistiques et la recherche disponibles sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais de rapports des statistiques des contrôles et des violations des règles antidopage publiés par l'AMA et d'articles revus par les pairs;6° les informations et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG tel que visé à l'article 10 du décret;7° les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;8° les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;9° les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes, compte tenu de la structure de la saison pour le sport et/ou la discipline sportive en question, en ce compris l'agencement des compétitions et des périodes d'entraînement. § 3 - Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au § 1er est mis en oeuvre, conformément aux articles 28 et suivants, et peut être modifié à tout moment en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée par l'ONAD-CG, notamment sur la base des contrôles du dopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 10 du décret. § 4 - Pour les besoins de l'exécution du présent article, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre ONAD belge.

Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, ceux-ci font, conformément à l'article 5.4.2 du Code, l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement sur ADAMS, que l'ONAD-CG effectue, ou fait effectuer, conformément à l'article 5.

Dans le cadre de la coordination visée à l'alinéa 1er, afin de préserver les caractères confidentiel, imprévisible et inopiné des contrôles, les seules informations enregistrées sur ADAMS portent sur l'identité des sportifs à contrôler, durant un trimestre déterminé, à l'exclusion des dates, heures et lieux précis des contrôles.

Pour l'application de l'article 14, alinéa 3, du décret, l'ONAD-CG adresse sa demande à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe trente-cinq jours avant le début de la manifestation sportive concernée.

En cas d'urgence, spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visés au § 1er, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa 3 peut être réduit à cinq jours.

Art. 27 - La communication des informations transmises à l'ONAD-CG par les organisateurs en application de l'article 22 du décret s'effectue par courrier postal ou électronique et/ou via le site internet de l'organisateur concerné et comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquées lors de cette manifestation ou compétition sportive;4° le caractère international, national ou local de la manifestation ou compétition sportive, ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre, effectif ou présumé;5° les nom, prénom, adresse postale et/ou électronique et numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou compétition sportive concernée. Les informations visées à l'alinéa 1er sont : 1° communiquées avant le début de saison, le plus rapidement possible après que le calendrier sportif a été établi;2° mises à jour, en fonction des éventuelles modifications du calendrier sportif, ainsi que de la participation ou, au contraire, de l'absence de participation de sportifs d'élite à l'une ou plusieurs manifestations ou compétitions programmées par l'organisateur concerné. Art. 28 - § 1er - Tous les contrôles du dopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 26, § 3, s'effectuent de la manière et dans le respect des principes suivants : 1° sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 26, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 27, ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée par l'ONAD-CG, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations et compétitions sportives durant lesquels elle souhaite faire réaliser des contrôles du dopage; 2° conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD-CG peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu. § 2 - L'ONAD-CG désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont elle fixe le modèle, le médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé(s).

La feuille de mission, visée à l'alinéa 1er, contient au moins les informations suivantes : 1° le lieu, la date et l'heure de commencement, ainsi que la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôles sont programmés ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, une référence aux informations de localisation du sportif, telles que renseignées dans ADAMS, pour une période déterminée;2° la discipline sportive ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôles ont été programmés;3° le caractère en ou hors compétition du contrôle, conformément aux définitions prévues à l'article 3, 27°, 39° et 93°, du décret;4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone du délégué;5° le type sanguin ou urinaire du ou des contrôles à réaliser, en ce compris le nombre souhaité et le moment du ou des contrôles à effectuer;6° le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre du ou des contrôles ciblé(s), l'identité du ou des sportifs qui doivent se présenter au contrôle;7° les nom et prénom du médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé(s);8° les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé chargé des analyses. La feuille de mission est signée par le directeur de l'ONAD-CG et est établie en double exemplaire, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD-CG. § 3 - La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas : a) 72 heures avant le ou les contrôles du dopage projetés, pour les contrôles en compétition;b) trois mois avant le ou les contrôles projetés, pour les contrôles hors compétition. Le cas échéant, l'ONAD-CG informe le ou les chaperons chargés d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôles projetés. § 4 - L'ONAD-CG ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si la sécurité physique de ce dernier est menacée, qu'un officier de police judiciaire soit présent lors du ou des contrôles du dopage à effectuer. § 5 - Sans préjudice du présent article et conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, le médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé(s), ainsi que, le cas échéant, le ou les chaperons chargés de l'assister peuvent être désignés selon les conditions et modalités fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée.

Art. 29 - § 1er - Le médecin contrôleur, désigné par l'ONAD-CG, au moyen de la feuille de mission visée à l'article 28, § 2, organise, effectue et dirige le ou les contrôles du dopage programmés.

Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à effectuer son contrôle en respectant le déroulement normal de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. § 2 - Si le contrôle a lieu durant une manifestation, une compétition ou un entraînement, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à disposition, à proximité directe du lieu où se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement, un local approprié qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. § 3 - Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du ou des chaperons qui l'accompagnent, identifie, le cas échéant au moyen d'un document officiel, et désigne, conformément à la feuille de mission, le ou les sportifs qui doivent se présenter au contrôle du dopage.

Préalablement à l'identification visée à l'alinéa 1er, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperons qui l'accompagnent, s'identifient eux-mêmes, au moyen du ou des badges visés aux articles 21, § 3, alinéa 4, et 23, § 3, alinéa 4.

Après les identifications visées aux alinéas 1er et 2, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du ou des chaperons qui l'accompagnent, notifie et informe personnellement tout sportif à contrôler, sur la base d'un formulaire de contrôle du dopage, dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG, conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement.

Le formulaire visé à l'alinéa 3 mentionne au moins les informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif à contrôler;2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne dument habilitée par celui-ci pour ce faire;3° la date de naissance et la nationalité du sportif;4° les informations relatives au fait que le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;5° le ou les types de contrôle(s) requis;6° la date du contrôle;7° le local de contrôle;8° le nom du médecin contrôleur;9° le cas échéant, le nom du ou des chaperons éventuellement présents;10° les mesures de confidentialité et de sécurité des données applicables. Le formulaire de contrôle du dopage peut être établi, rempli et signé sur papier ou par voie électronique.

Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur, le cas échéant avec l'assistance du ou des chaperons qui l'accompagnent, informe également verbalement le sportif contrôlé des éléments suivants : 1° du fait qu'il doit se soumettre à un prélèvement d'échantillon;2° de l'autorité sous laquelle le prélèvement d'échantillon sera effectué;3° du type de prélèvement d'échantillon et de toute condition à respecter avant le prélèvement;4° les éventuelles conséquences encourues par le sportif, s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire de contrôle du dopage, à savoir, selon le cas, l'entame d'un constat de la violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 8, 3° ou 5°, du décret ou le constat d'un contrôle manqué, tel que prévu à l'article 46, alinéa 1er, 2°;5° la possibilité pour le sportif de demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;6° la nécessité, pour le sportif mineur, d'être accompagné par l'un de ses représentants légaux ou par une personne dument habilitée par au moins l'un de ceux-ci pour ce faire;7° la possibilité, pour le sportif porteur d'un handicap, d'être accompagné et assisté par une personne de son choix, conformément à l'annexe A du Standard international pour les contrôles et les enquêtes;8° la possibilité pour le sportif d'obtenir auprès de l'ONAD-CG tout renseignement complémentaire concernant le contrôle du dopage et la procédure ultérieure applicable;a) pour les contrôles en compétition : i) assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles; ii) s'acquitter d'obligations envers les médias; iii) participer à d'autres compétitions; iv) terminer sa course; v) se soumettre à un traitement médical nécessaire; vi) chercher un représentant et/ou un interprète; vii) se procurer une photo d'identification; viii) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD-CG; b) pour les contrôles hors compétition : i) localiser un représentant; ii) achever une séance d'entraînement; iii) recevoir un traitement médical nécessaire; iv) se procurer une photo d'identification ou v) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD-CG. Le formulaire de contrôle du dopage, visé à l'alinéa 3, est rédigé en allemand, mais pourvu d'une traduction en français, en néerlandais et en anglais. En cas de contestation, la version originale en allemand fait foi.

Le formulaire de contrôle du dopage est établi en quatre exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et les deux autres, à l'ONAD-CG. Les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par le médecin contrôleur, le chaperon éventuellement présent et le sportif contrôlé.

Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par l'un de ses représentants légaux ou par une personne dument habilitée par ceux-ci.

Si le sportif refuse de signer le formulaire de contrôle du dopage, s'il est absent ou en retard au poste de contrôle, conformément aux alinéas 3 à 6, ce fait est consigné par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage et peut donner lieu à l'application des conséquences visées à l'alinéa 6, 4°. § 4 - Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 6, demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du ou des chaperons désignés à cette fin, et ce, depuis la notification telle que prévue au § 3, alinéas 3 à 6, jusqu'à la signature du formulaire de contrôle du dopage, par le sportif, conformément à l'article 30, § 4, alinéa 1er.

Tout incident susceptible de compromettre le bon déroulement du contrôle et constaté par le médecin contrôleur est consigné par lui dans le procès-verbal de contrôle.

En cas d'application de l'alinéa 2, le médecin contrôleur indique également, dans le procès-verbal de contrôle, s'il estime que le contrôle peut être maintenu et y procède, le cas échéant.

En cas d'application de l'alinéa 3, si le contrôle ne peut être maintenu et si l'incident visé à l'alinéa 2 est imputable au sportif, ce dernier s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 6, 4°. § 5 - Tout sportif ayant été notifié conformément au § 3, alinéas 3 à 6 se présente immédiatement pour le prélèvement d'échantillons.

Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du ou des chaperons qui l'accompagnent, vérifie au moyen d'un document officiel l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.

Sans préjudice de l'application du § 4, alinéas 2 à 4, si le sportif ne se présente pas immédiatement au contrôle ou s'il interrompt la procédure de contrôle, celle-ci lui est néanmoins, dans la mesure du possible, appliquée hors délai.

En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif reste néanmoins sous la supervision du chaperon. § 6 - Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 6, peut demander au médecin contrôleur que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix, sauf pendant que le sportif fournit un échantillon d'urine et pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement d'échantillons.

En cas d'application de l'alinéa 1er, si le médecin contrôleur estime que la présence de la personne choisie par le sportif est de nature à perturber le déroulement normal du prélèvement d'échantillons, il le fait savoir au sportif et consigne ces éléments dans le formulaire de contrôle du dopage.

Tout sportif porteur d'un handicap ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 6, peut demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence et avec l'assistance éventuelle d'une personne de son choix.

En cas d'application de l'alinéa 3, le médecin contrôleur accède automatiquement à la demande.

Tout sportif mineur ou n'ayant pas la capacité juridique ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 6, est accompagné, lors de la procédure de contrôle, par l'un de ses représentants légaux ou par une personne dument autorisée par celui-ci.

Sans préjudice des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif contrôlé, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3;3° le cas échéant, si nécessaire et en fonction des disponibilités, un interprète;4° un représentant légal ou une personne dument habilitée par celui-ci, si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique;5° le ou les chaperons éventuellement désignés, pour autant qu'ils soient du même sexe que le sportif contrôlé;6° un médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale dont le sportif contrôlé est membre;7° le cas échéant, un observateur désigné par l'AMA au titre du programme des observateurs indépendants ou, le cas échéant, un auditeur de l'AMA;8° une personne autorisée qui est impliquée dans la formation des médecins contrôleurs et des chaperons ou dans un éventuel audit de l'ONAD-CG. § 7 - Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser le sportif à quitter le poste de contrôle du dopage, et ce, uniquement pour l'une des raisons exceptionnelles visées au § 3, alinéa 6, 9°, pour les contrôles en compétition et hors compétition.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur indique, dans le procès-verbal de contrôle, l'heure de départ et celle de retour du sportif au poste de contrôle ainsi que la raison exceptionnelle pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle du dopage.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif n'évacue pas d'urine avant d'être revenu au poste de contrôle du dopage. § 8 - Si, pour une raison quelconque, un contrôle prévu dans la feuille de mission, visée à l'article 28, § 2, n'a pas pu avoir lieu, le médecin contrôleur le mentionne dans le procès-verbal de contrôle, en y indiquant la ou les raisons.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur transmet le procès-verbal de contrôle à l'ONAD-CG, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où le contrôle était prévu.

Sans préjudice et hormis le cas de l'application éventuelle de l'article 46 pour les sportifs d'élite de catégorie A ou B et/ou de l'article 36, alinéa 1er, 11°, pour tout sportif, l'ONAD-CG, après avoir réceptionné le formulaire de contrôle du dopage, en adresse sans délai une copie au sportif concerné.

Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD-CG. A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, il s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 6, 4°.

Art. 30 - § 1er - Après la notification visée à l'article 29, § 3, alinéas 3 à 6, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur mène un entretien avec le sportif contrôlé, notamment quant aux pathologies aigües ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale.

Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé dans les sept jours précédant le contrôle, est consigné par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage, de même que les éventuelles transfusions sanguines reçues par le sportif dans les trois derniers mois si l'échantillon à prélever est sanguin.

Après l'entretien visé à l'alinéa 1er, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive.

L'eau minérale visée à l'alinéa 3 est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé.

Le contrôle du dopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des sportifs contrôlés, ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés.

Le matériel de contrôle est à usage unique et seuls les conditionnements fournis par l'ONAD-CG sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2 - La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage.

Outre les informations prévues à l'article 29, § 3, alinéa 4, et sans préjudice de l'alinéa 1er, le procès-verbal de contrôle mentionne également : 1° le cas échéant, les nom(s) et prénom(s) de l'entraîneur et du médecin du sportif;2° l'adresse du sportif;3° le cas échéant, la mention des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif dans les sept derniers jours;4° si l'échantillon à prélever est sanguin, la mention éventuelle des transfusions reçues par le sportif dans les trois derniers mois;5° le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;6° l'heure d'arrivée du sportif au poste de contrôle;7° tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu, conformément à l'article 29, § 4, alinéa 2. Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le procès-verbal de contrôle, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet et utilise alors un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG. § 3 - Le médecin contrôleur, assisté le cas échéant d'un ou de chaperons, et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire, prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 8, 5°, du décret.

Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 29, § 4, alinéa 2.

Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans le local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 29, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle.

Le non-respect de l'alinéa 3 est constaté par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, et à l'article 29, § 4, alinéa 2.

L'application de l'alinéa 4 entraîne l'entame éventuelle d'un constat de falsification ou de tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 8, 5°, du décret. § 4 - Après que le contrôle a été effectué, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 32, alinéa 1er, 13°, les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par le sportif concerné, par le médecin contrôleur et, le cas échéant, par le ou les chaperons présents ainsi que par toute personne ayant assisté au contrôle, dans le respect de l'article 29, § 6.

Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 32, alinéa 1er, 13°, les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par l'un de ses représentants légaux ou par une personne dument habilitée par celui-ci.

L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse apparaitre aucune mention permettant d'identifier le sportif contrôlé.

Le refus de signer le formulaire de contrôle du dopage par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dument habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné à l'entame d'une procédure de constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 8, 5°, du décret.

Le modèle de formulaire de contrôle du dopage, fixé par l'ONAD-CG, détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées, ainsi que les mesures de confidentialité et de sécurité applicables conformément à l'article 15 du décret. Section 6. - De la prise d'échantillons

Art. 31 - § 1er - Sauf application des § § 2 et 3, la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillon d'urine s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif. Il incombe au médecin contrôleur ou au chaperon d'être témoin direct de la miction; 2° si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre « B » pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle;3° en cas et après l'application des étapes prévues aux 1° et 2°, le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml;4° le médecin contrôleur demande au sportif de laisser une petite quantité d'urine dans le récipient collecteur, en expliquant que cela doit permettre au médecin contrôleur de contrôler l'urine résiduelle;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;6° le médecin contrôleur vérifie l'urine résiduelle dans le récipient collecteur afin de déterminer si l'échantillon présente une gravité spécifique convenant pour l'analyse, et ce, à l'aide d'un réfractomètre;7° si le réfractomètre indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un ou plusieurs autres prélèvements d'urine, dans le respect de la procédure visée au 1° à 5°, jusqu'à ce l'exigence de gravité spécifique soit satisfaite;8° dans le cas visé au 7°, les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire;9° après application des étapes prévues aux 1° à 6° ou, le cas échéant, aux 1° à 8°, le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition sont identiques;10° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le formulaire de contrôle du dopage;11° le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le formulaire de contrôle du dopage est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;12° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition;13° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dument habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent alinéa, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 29, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire. § 2 - S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité d'urine prévue au § 1er, 1°, n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du chaperon qui l'assiste, et ce, jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, conformément à la procédure prévue au § 3.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, de l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement ou par le sportif lui-même, le cas échéant, lorsque le contrôle a lieu hors compétition, à son lieu de résidence habituel. § 3 - Si le sportif fournit un volume d'urine insuffisant, la procédure de prélèvement partiel d'échantillon est appliquée, dans l'ordre qui suit : 1° le sportif choisit un kit de prélèvement parmi un lot de kits scellés, l'ouvre et vérifie que les flacons A et B qui s'y trouvent sont vides et propres;2° le sportif verse, dans le flacon A, l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que lui;3° le sportif choisit un kit de procédure de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit de procédure de prélèvement partiel choisi;4° le sportif vérifie qu'il n'y a pas de fuite;5° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse choisi, puis il referme celui-ci et dépose ce kit ainsi fermé dans le sac de procédure de prélèvement partiel prévu à cet effet;6° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;7° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur la bande de protection détachable et celui figurant sur le sachet sont identiques;8° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 7°, ainsi que le volume d'échantillon insuffisant sur le formulaire de contrôle du dopage;9° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse fournir un autre échantillon;10° quand le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, la procédure de prélèvement décrite au § 1er est répétée jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels;11° dès que le médecin contrôleur estime que les exigences de volume d'urine convenant pour l'analyse sont satisfaites, le sportif vérifie, sous le contrôle de ce dernier, que le conteneur est intact et que le numéro de code reporté sur le procès-verbal de contrôle est identique à celui inscrit sur sa bande de protection détachable et sur le sachet;12° le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A, muni de son bouchon provisoire;13° le sportif verse, sous la surveillance du médecin contrôleur, dans un pot collecteur, l'urine contenue dans le flacon A et celle contenue dans le second échantillon, pour assurer le mélange des deux échantillons collectés;14° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite aux 1° à 13° est répétée jusqu'à l'obtention des 90 ml d'urine requis;15° lorsque le volume de 90 ml d'urine requis est obtenu, la procédure visée au § 1er, 2° à 14°, est d'application. Art. 32 - La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons sanguins s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, une trousse de prélèvement, vérifie le scellé de l'équipement, l'ouvre et vérifie qu'elle est vide et propre;2° le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons et sur les étiquettes est identique et le médecin contrôleur consigne avec exactitude ce numéro sur le formulaire de contrôle du dopage;3° le médecin contrôleur veille à ce que le sportif soit placé dans des conditions confortables et lui demande de rester en position assise normale, avec les pieds par terre, pendant au moins dix minutes avant le prélèvement;4° le médecin contrôleur évalue l'endroit convenant le mieux pour la ponction veineuse de manière à ne pas porter préjudice au sportif, ni à ses performances.Il doit s'agir du bras non dominant, sauf si le médecin contrôleur estime que l'autre bras convient mieux; 5° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton ou un tampon désinfectant stérile et pose un garrot, si nécessaire;6° le médecin contrôleur recueille l'échantillon de sang, dans le tube de prélèvement, à partir d'une veine superficielle.Le cas échéant, le garrot est immédiatement retiré après la ponction veineuse; 7° la quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux exigences d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;8° si la quantité de sang recueillie à la première tentative est insuffisante, comme prévu au 7°, le médecin contrôleur répète la procédure, sans pouvoir faire plus de trois tentatives;9° si, après les trois tentatives maximales, comme prévu au 8°, le médecin contrôleur ne parvient pas à obtenir la quantité de sang suffisante, comme prévu au 7°, il suspend le prélèvement des échantillons de sang et le justifie dans le formulaire de contrôle du dopage;10° à la suite des étapes prévues aux 1° à 7° ou, le cas échéant, aux 1° à 8° ou à 9°, le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit ou aux endroits de ponction;11° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement d'échantillons sanguins qui n'est pas nécessaire pour achever la procédure de prélèvement des échantillons;12° le sportif scelle ses échantillons dans la trousse de prélèvement, selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;13° les échantillons, avant leur transfert vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, et, notamment pour le transport, sont placés dans un système qui maintient constamment l'intégrité des échantillons, dans un environnement frais et constant, mesuré par un enregistreur de température quels que soient les changements de température extérieurs;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dument habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 29, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire. Art. 33 - § 1er - La procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique du sportif, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 3, et à l'article 17 du décret, est réalisée à partir d'échantillons sanguins, prélevés selon la procédure visée à l'article 32.

En cas d'application de l'alinéa 1er et avant le prélèvement, le médecin contrôleur signale au sportif que ses échantillons sanguins seront analysés et contrôlés dans le cadre du passeport biologique du sportif.

Sans préjudice du respect de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur veille, en outre, à ce que l'échantillon de sang ne soit pas, le cas échéant, prélevé moins de deux heures après la fin de l'entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive.

En cas d'application du présent article et au terme du prélèvement, le médecin contrôleur mentionne, dans le procès-verbal de contrôle, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif.

En cas d'application du présent article, le médecin contrôleur mentionne : 1° dans le formulaire de contrôle du dopage, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif;2° dans un formulaire de rapport supplémentaire : a) si le sportif est bien resté assis pendant au moins dix minutes, les pieds par terre, avant le prélèvement de sang;b) si l'échantillon a bien été prélevé immédiatement après au moins trois jours consécutifs de compétition d'endurance intense;c) si le sportif a eu une session d'entraînement ou de compétition dans les deux heures précédant le prélèvement de sang;d) si le sportif s'est entraîné, a concouru ou a séjourné dans un lieu se trouvant à une altitude supérieure à 1 500 mètres au cours des deux semaines précédentes et si oui, ou en cas de doute, le nom de ce lieu et la durée du séjour.L'altitude estimée doit être indiquée si cette information est connue; e) si le sportif a eu recours à un dispositif de simulation d'altitude, notamment une tente ou un masque hypoxique au cours des deux dernières semaines et si oui, la précision du type de dispositif utilisé et le contexte d'utilisation, notamment sa fréquence, sa durée et son intensité;f) si le sportif a reçu du sang ou a subi des pertes de sang au cours des trois derniers mois et si oui, la précision du volume estimé;g) si le sportif a été exposé à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant la prise de sang, y compris des séances dans une chaleur artificielle telle un sauna et si oui, la précision de ces conditions, notamment leur description et leur durée. § 2 - Les règles de procédure, visées à l'article 17, alinéa 4, du décret, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique, sont les suivantes : 1° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé par l'ONAD-CG que dans le respect des conditions prévues à l'article 17 du décret;2° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé par l'ONAD-CG que pour l'une au moins des finalités visées à l'article 16, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 17, alinéa 2, du décret;3° sans préjudice des 1° et 2°, toute convention, conclue en application de l'article 17, alinéa 3, du décret détermine, notamment, l'organisation antidopage responsable du passeport biologique concerné, les modalités concernant sa gestion et son utilisation, ainsi que la répartition des coûts concernant sa gestion et son utilisation;4° en cas d'établissement d'un passeport biologique par l'ONAD-CG, celle-ci notifie au sportif d'élite de niveau national concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, au moins les éléments suivants : a) l'établissement d'un passeport biologique applicable à ce sportif d'élite;b) les finalités possibles de l'utilisation des données liées au passeport biologique, ainsi que la durée maximale de conservation de ces données, conformément à l'annexe du décret;c) l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;d) la possibilité, pour le sportif d'élite de niveau national concerné, de contester, dans les quinze jours suivant la notification, l'établissement d'un passeport biologique lui applicable et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD-CG, en présence éventuelle d'un conseil et/ou médecin de son choix;5° en cas d'application du 4°, d), l'ONAD-CG notifie sa décision au sportif d'élite de niveau national concerné : a) après réception de sa contestation et de son éventuelle audition;b) le cas échéant, après concertation avec l'AMA. § 3 - Pour l'application de l'article 17, alinéa 4, du décret, le Ministre peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD-CG pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique. § 4 - Pour l'exécution du présent article, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre ONAD belge.

Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée.

Art. 34 - La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère, mutatis mutandis, selon les mêmes étapes que celles prévues dans la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'urines, telle que visée à l'article 31, sans préjudice du respect des règles suivantes : 1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats et scellés; 2° des prélèvements destinés à d'éventuelles analyses additionnelles et futures peuvent être effectués, conformément aux articles 6.2, 6.5 et 6.6 du Code; 3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné;4° un numéro de code, dont le sportif est informé, est apposé sur chaque conditionnement et est reporté dans le procès-verbal de contrôle. Art. 35 - Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine, l'authenticité ou l'intégrité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé.

Tout refus du sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de son représentant légal ou de la personne dument habilitée par celui-ci de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du prélèvement d'échantillon, entraînant l'entame d'un éventuel constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 8, 3°, du décret. Section 7. - Du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG

Art. 36 - Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG, tel que visé à l'article 10 du décret, les modalités additionnelles suivantes sont applicables : 1° l'entame de toute procédure d'enquête a pour objectif potentiel soit d'exclure une violation potentielle des règles antidopage ou une implication potentielle dans une violation des règles antidopage, soit de réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure en violation des règles antidopage, conformément aux articles 55 ou 56;2° l'entame de la procédure d'enquête visée à l'article 10, alinéa 4, du décret, portant sur une ou plusieurs violations éventuelles des règles antidopage, telles que visées à l'article 8 du décret, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD-CG;3° les sources disponibles visées à l'article 10, alinéa 4, 1°, du décret, sont, notamment, les sportifs, les membres du personnel d'encadrement des sportifs, les médecins contrôleurs, les chaperons, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les organisations sportives, d'autres organisations antidopage, les organisateurs, les responsables ou gérants de salles de fitness, les médias, d'autres organismes publics, l'AMA; 4° conformément à l'article 12.2.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, toute enquête est menée équitablement, impartialement, à charge et à décharge; 5° conformément aux articles 11.2.1 et 11.4.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des 1° à 4°, l'ONAD-CG utilise, pour mener ses enquêtes, toute information utile disponible, notamment celles émanant d'ADAMS et celles émanant d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 37;6° l'évaluation des informations et des preuves identifiées au cours des enquêtes, les conclusions, les liens et les résultats des enquêtes doivent être consignés par écrit, par l'ONAD-CG;7° en ce compris les informations et les renseignements qui seraient obtenus au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 37, toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle par les membres du personnel de l'ONAD-CG qui exercent le pouvoir d'enquête;8° dans le respect des 1° à 7°, l'ONAD-CG collabore, de manière privilégiée, avec l'AMA et les autres organisations antidopage; 9° pour l'application de l'article 10, alinéa 4, 3°, du décret et conformément à l'article 12.1, b), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD-CG ouvre une enquête et examine confidentiellement toute information analytique ou non analytique lorsqu'il existe des raisons légitimes de soupçonner une violation des règles antidopage; 10° pour l'application du 9° et sans préjudice du 2°, l'obtention, par l'ONAD-CG, d'informations et/ou de renseignements au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 37, peut constituer une raison légitime de soupçonner une ou plusieurs violations des règles antidopage;11° pour l'application de l'article 10, alinéa 4, 3°, du décret, l'ONAD-CG ouvre automatiquement une enquête lorsque le formulaire de contrôle du dopage ou le formulaire de rapport supplémentaire mentionne qu'un sportif s'est soustrait à un prélèvement d'échantillon, a refusé ou a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon, a refusé de signer le formulaire de contrôle du dopage ou qu'il a entravé, d'une quelconque manière, le bon déroulement de la procédure individuelle de contrôle;12° en cas d'application du 9° et du 11° ainsi que de l'article 10, alinéa 4, 4°, du décret, ou de l'ouverture d'une enquête effectuée à la suite et en application de l'article 10, alinéa 4, 2°, du décret, l'ONAD-CG notifie au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, à une personne au sens de l'article 3, 53°, du décret, l'ouverture d'une enquête antidopage le concernant;13° la notification visée au 12° mentionne : a) une description succincte des faits ayant été pris en compte pour l'ouverture d'une enquête;b) la mention des preuves ou des éléments de preuve étayant les faits visés au a), qui permettent de considérer que le sportif ou l'autre personne a pu avoir commis une ou plusieurs violations des règles antidopage;c) la mention de la violation de la règle antidopage alléguée et les conséquences applicables si la violation devait être avérée;d) la mention de la base légale et de la procédure applicable pour l'ouverture de l'enquête;e) le droit du sportif ou de l'autre personne, dans un délai de vingt jours à dater de la notification visée au 12°, de fournir une explication écrite et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG;f) sans préjudice de l'article 24, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne de fournir une aide substantielle au sens de l'article 3, 91°, du décret; g) sans préjudice de l'article 24, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne, s'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de vingt jours à dater de la notification visée au 12°, en vue de prétendre, le cas échéant, à la réduction de la période de suspension d'un an, visée à l'article 10.8.1 du Code; h) sans préjudice de l'article 24, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de vingt jours à dater de la notification visée au 12°, en vue de prétendre, le cas échéant, à une réduction de la période de suspension en principe applicable et éventuellement à l'avancement du début de la période de suspension à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la violation des règles antidopage concernée, comme le prévoit l'article 10.8.2 du Code; i) l'obligation de se tenir à la disposition de l'ONAD-CG, en vue d'une éventuelle convocation pour une audition, avec la possibilité de se faire assister ou représenter par un conseil et/ou un médecin lors d'une telle audition; j) conformément à l'article 12.2.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la mention selon laquelle le défaut de collaboration au bon déroulement de l'enquête peut conduire l'ONAD-CG à entamer une procédure en violation de la règle antidopage visée à l'article 8, 5°, du décret; 14° conformément à l'article 5.3.2.3 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au 13° est transmise, le même jour, à l'AMA, à la ou aux ONAD dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi qu'à la fédération internationale concernée; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable; 15° dans un délai de principe de quatre mois à dater de la notification visée au 13°, l'ONAD-CG notifie au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'association faitière et/ou au parquet, aux fins d'application de l'article 24 et/ou 28 du décret; 16° conformément à l'article 12.3.3.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD-CG notifie à l'AMA, à l'ONAD ou aux ONAD dont relève le sportif ou l'autre personne, à la fédération sportive internationale concernée ainsi qu'aux autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 7°, du décret, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°. Cette décision doit être motivée et notifiée le même jour que la communication faite au sportif ou à l'autre personne; 17° si l'ONAD-CG n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au 15°, le dossier est réputé clôturé par une décision d'absence de constat de violation des règles antidopage; 18° en cas d'application du 17° et conformément à l'article 13.3 du Code et à l'article 12.3.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'AMA peut faire appel, auprès du TAS, de la décision réputée d'absence de constat de violation des règles antidopage; 19° lorsqu'en application du 15°, l'ONAD-CG décide de transmettre le dossier à l'association faitière, aux fins d'application de l'article 24 du décret, la notification visée au 15°, correspondant à celle prévue à l'article 20, alinéa 1er, du décret : a) est effectuée par écrit, en conformité avec les exigences du Standard international pour la gestion des résultats, mais sans préjudice de la règle de principe prévue à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du décret;b) indique les éléments de faits dont l'ONAD-CG a tenu compte, pour le cas d'espèce;c) comprend une motivation, en faits et en droit, ayant conduit l'ONAD-CG à conclure à une allégation de violation des règles antidopage, pour le cas d'espèce;d) indique la ou les violations des règles antidopage alléguées, selon le cas d'espèce;e) indique la ou les sanctions en principe applicables, en vertu de l'article 10 du Code et du même article du décret, si la ou les violations des règles antidopage alléguées sont constatées par l'association faitière et que celles-ci sont, dès lors, finalement avérées;f) le cas échéant, fait référence à l'ouverture d'une éventuelle enquête, telle que visée à l'article 10 du décret, ainsi qu'aux conclusions de cette enquête;g) fait référence aux présentes dispositions, avec l'indication expresse des voies de recours applicables;20° en cas d'application et sans préjudice du 19°, la notification visée au 15° précise en outre : a) que si l'association faitière constate une ou plusieurs violations des règles antidopage et prononce une ou plusieurs sanctions prévues en vertu de l'article 10 du Code, cette ou ces sanctions auront un effet contraignant pour tous les signataires, dans tous les sports et pays, conformément à l'article 15 du Code;b) si le sportif a contesté ou non la ou les violations des règles antidopage alléguées à la suite de la notification visée au 12°, en fournissant une explication écrite et/ou en demandant à être entendu par l'ONAD-CG;c) si le sportif a avoué ou non la ou les violations des règles antidopage alléguées à la suite de la notification visée au 12°;d) si le sportif a ou non fourni une aide substantielle à la suite de la notification visée au 12°;e) que, conformément à l'article 24, § 1er, du décret, c'est l'association faitière qui décidera, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violations des règles antidopage ont été commises et, si tel est le cas, qui prononcera la ou les sanctions applicables, en vertu de l'article 10 du Code et du même article du décret; f) que le sportif peut encore, le cas échéant, lors de la première audience devant l'association faitière, fournir une aide substantielle et/ou éventuellement avouer la ou les violations des règles antidopage alléguées, et qu'il peut, dans un ou plusieurs de ces cas, demander à l'association faitière de pouvoir bénéficier des règles prévues respectivement, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, qui permettent de restreindre la période de suspension en principe applicable, pour autant que les conditions matérielles, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, soient réunies et puissent être constatées par l'association faitière; 21° conformément à l'article 12.3.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à l'article 7.2 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au 19° est transmise, le même jour, à l'AMA, à l'ONAD ou aux ONAD dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi qu'à la fédération sportive internationale concernée. Cette notification est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable; 22° la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD-CG, à l'association faitière, pour application de l'article 24 du décret : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, de toute autre personne à l'encontre de laquelle une enquête a été ouverte, en vue d'être auditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge;c) est motivée en faits et en droit;d) est composée des éléments spécifiés à l'article 55, § 1er, alinéa 2, et comprend les mêmes pièces que celles ayant été notifiées au sportif ou à l'autre personne à l'encontre de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, sur la base de l'article 24, § 1er, du décret;23° la saisine de la police par l'ONAD-CG, en vue de poser des actes policiers, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD-CG;24° les informations et/ou renseignements visés au 23°, peuvent, pour l'application du présent article, provenir d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 37;25° la transmission d'un dossier d'enquête par l'ONAD-CG au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif à l'encontre d'un sportif ou d'une autre personne au sens de l'article 3, 53°, du décret, pour l'application de l'article 28 du décret : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, d'une autre personne au sens de l'article 3, 53°, du décret, en vue d'être auditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge;c) est motivée en faits et en droit;26° sans préjudice des 23° et 25°, les rapports entre, d'une part, l'ONAD-CG et, d'autre part, la police et/ou la justice, peuvent être modalisés dans un protocole de coopération;27° les convocations visées au 22°, a), et au 25°, a), sont envoyées, par l'ONAD-CG, au moins quinze jours avant l'audition, avec la mention : a) de l'objet de l'audition et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou d'une autre personne au sens de l'article 3, 53°, du décret;b) d'un résumé des éléments de faits pris en compte pour l'ouverture de l'enquête et qui sont reprochés au sportif ou à une autre personne au sens de l'article 3, 53° du décret;c) de la ou des violations alléguées de la ou des règles antidopage concernées, telles que visées à l'article 8 du décret;d) le cas échéant, de la ou des violations alléguées de la ou des règles antidopage concernées, telles que visées à l'article 28 du décret;e) de la date et de l'heure prévues pour l'audition, ainsi que du lieu où elle se tiendra ou, le cas échéant, que celle-ci se tiendra à distance;f) du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, par le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif;g) du fait que le défaut, lors de l'audition, entraine la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à l'association faitière et/ou au parquet;28° dans le cas où l'ONAD-CG décide, en application du 15°, de transmettre le dossier à l'association faitière et/ou au parquet, la notification visée au 15° est transmise au sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, après l'audition visée au 22°, a), ou 25°, a), ou, en cas de défaut, après la date à laquelle était prévue cette audition. Conformément à l'article 24, § 1er, du décret, l'association faitière est exclusivement compétente sur un plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décide, sur la base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violations des règles antidopage alléguées ont été commises et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanctions applicables, en vertu de l'article 10 du Code et du décret.

Compte tenu de l'alinéa 2, si un sportif ou une autre personne fait usage de l'un ou plusieurs des droits visés à l'alinéa 1er, 13°, f) à h) : 1° l'ONAD-CG en fait mention, le cas échéant, dans sa notification visée à l'alinéa 1er, 15°, ainsi que lors de la transmission du dossier d'enquête à l'association faitière, visée à l'alinéa 1er, 22°; 2° l'association faitière vérifie et décide si les conditions matérielles prévues respectivement et, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, sont réunies et, si tel est le cas, elle applique les règles y prévues qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable.

Art. 37 - Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 10, alinéas 1er et 4, 1°, du décret et sans préjudice de l'article 36, alinéa 1er, 5°, 7°, 10° et 24°, l'ONAD-CG peut mettre en place et utiliser un système de signalement sécurisé.

Le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er : 1° constitue un moyen direct permettant à l'ONAD-CG d'obtenir, de traiter et ensuite d'évaluer, de manière confidentielle, le cas échéant, avant l'ouverture formelle d'une enquête au sens de l'article 36, alinéa 1er, 12° et 13°, toute information ou renseignement antidopage potentiellement utile;2° garantit l'anonymat à toute personne qui en fait la demande, sauf les cas imposés par la loi ou lorsque la personne a elle-même consenti, par écrit, à lever son anonymat, pour les besoins de l'enquête;3° vise à préserver et à protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas et donc, au final, à contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et, plus généralement, à l'équité sportive;4° se concrétise par un lien électronique accessible sur le site internet de l'ONAD-CG, lequel permet, ensuite, de remplir en ligne un formulaire standard de renseignements;5° fait l'objet d'un traitement et d'un suivi uniquement par les membres de l'ONAD-CG qui exercent le pouvoir d'enquête et qui sont, à ce titre, strictement tenus de respecter la confidentialité des données reçues et de ne traiter celles-ci qu'à des fins exclusives de lutte contre le dopage. Sans préjudice de l'alinéa 2, 2°, le système de signalement sécurisé a aussi pour but, de manière générale, d'améliorer l'efficacité de la lutte antidopage.

Conformément à l'alinéa 3, toute personne soumise au décret et au présent arrêté qui communique volontairement des informations erronées ou qui utilise, à d'autres fins que celles visées par le présent article, le système sécurisé, s'expose, le cas échéant, à l'entame d'une enquête le concernant.

L'enquête visée à l'alinéa 4 peut, dans le respect et conformément à l'article 38, mener à la transmission du dossier, par l'ONAD-CG, à l'association faitière, et ce, aux fins d'application de l'article 24, § 1er, du décret, sur la base et en raison d'une allégation de violation de la règle antidopage visée à l'article 8, 5°, du décret.

Sauf application éventuelle des alinéas 4 et 5, toute donnée à caractère personnel, communiquée via le système sécurisé, mais sans rapport avec les finalités du présent article, est supprimée le plus rapidement possible par l'ONAD-CG. Section 8. - De l'analyse des échantillons

Art. 38 - § 1er - Une fois la procédure de contrôle effectuée, selon le cas, conformément à l'article 31, 32, 33 ou 34, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur transmission à un membre du personnel de l'ONAD-CG, chargé du transport.

Avant la transmission des échantillons, telle que visée à l'alinéa 1er, le médecin contrôleur s'assure du bon état de leur conditionnement, notamment pour leur transport et leur entreposage, et ce, afin d'éviter leur dégradation potentielle.

A partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, l'ONAD-CG prend les mesures de conservation nécessaires.

Sans préjudice de l'alinéa 3, à partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, en cas de doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité d'un ou de plusieurs échantillons, l'ONAD-CG peut décider d'invalider le ou les échantillons concernés.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, pour autant que le ou les échantillons invalidés concernés permettent d'identifier, sans aucun doute, le sportif duquel ils ont été prélevés, celui-ci est averti de cette invalidation, par notification, par courrier électrique ou, à défaut, par courrier postal de l'ONAD-CG. § 2 - L'ONAD-CG remet les échantillons urinaires scellés ou, le cas échéant, les échantillons scellés d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, dans les délais prescrits dans les lignes directrices en vigueur de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.

L'ONAD-CG remet les échantillons sanguins scellés à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, dans les délais prescrits dans les lignes directrices en vigueur de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.

L'ONAD-CG remet les échantillons scellés, prélevés dans le cadre de la procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, dans les délais prescrits dans les lignes directrices en vigueur de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.

L'ensemble des échantillons visés aux alinéas 1er à 3, qui sont remis au laboratoire, sont repris sur un document portant la dénomination « chaîne de sécurité », dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG, contre signature du directeur du laboratoire ou une autre personne dument autorisée à cette fin.

S'agissant des échantillons urinaires, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 26, § 1er, alinéa 4.

S'agissant des autres échantillons, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à leur analyse et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation de ceux-ci, aux fins de l'application éventuelle de l'article 26, § 1er, alinéa 4. § 3 - En cas de force majeure ou si les délais de transport des échantillons risquent manifestement d'être mis en péril par l'application du § 1er, il peut, à titre exceptionnel, être dérogé à celui-ci.

L'accord de l'ONAD-CG, remis au médecin contrôleur concerné par courrier électronique, est nécessaire à l'application éventuelle de l'alinéa 1er.

Lorsque le médecin contrôleur a reçu l'accord écrit de l'ONAD-CG visé à l'alinéa 2, c'est lui qui se charge du transport des échantillons vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Dans le cas visé à l'alinéa 3, le médecin contrôleur : 1° s'assure du bon état du conditionnement des échantillons, notamment pour leur transport et leur entreposage, et ce, afin d'éviter toute dégradation potentielle;2° prend toutes les mesures nécessaires pour la conservation des échantillons, et ce, jusqu'à leur transmission, à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;3° signale immédiatement à l'ONAD-CG le moindre doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité : a) d'un ou de plusieurs échantillons à transporter;b) de la documentation écrite se rapportant aux échantillons à transporter. Lorsque l'ONAD-CG est avertie par le médecin contrôleur, dans le cas visé à l'alinéa 4, 3°, elle peut décider d'invalider le ou les échantillons concernés.

Conformément aux alinéas 4 et 5, le médecin contrôleur ne peut jamais, seul, décider d'invalider un ou plusieurs échantillons dont il a la charge de transporter vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Dans le cas visé à l'alinéa 5, si l'ONAD-CG décide d'invalider un ou plusieurs échantillons, mais que ceux-ci ont néanmoins permis d'identifier, sans le moindre doute, le sportif auquel ils se rapportent, celui-ci en est averti, par courrier électronique ou, à défaut, par courrier postal par l'ONAD-CG. En cas d'application du présent paragraphe : 1° le § 2, alinéas 1er à 3, s'applique mutatis mutandis au médecin contrôleur;2° le § 2, alinéas 4 et 5, est également applicable. Art. 39 - § 1er - Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA transmet le rapport d'analyse, tel que visé à l'article 19 du décret, à l'ONAD-CG par courrier électronique, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon.

Au sein de l'ONAD-CG, seuls les agents qui sont professionnels de la santé peuvent assurer le traitement du rapport visé à l'alinéa 1er.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Lorsque la procédure de contrôle a eu lieu durant une compétition ou manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA de ladite organisation communique également, via ADAMS, tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée.

Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne : 1° la date et l'heure de la réception des échantillons;2° le numéro de code des échantillons;3° une description succincte de l'aspect extérieur des flacons et de l'aspect et de l'état des scellés;4° les constatations relatives au volume, au pH et à la densité de l'échantillon A;5° les résultats de l'analyse et les conclusions;6° l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B; § 2 - Les copies des rapports et dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservés par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pendant une période de dix ans à dater de leur rédaction. § 3 - Conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 4, et aux fins de l'éventuelle application dudit alinéa précité, les échantillons sont conservés par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour la durée mentionnée à l'annexe du décret. Section 9. - Des suites de l'analyse et de la notification des

résultats Art. 40 - § 1er - Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé en est informé, par courrier postal ou électronique, par l'ONAD-CG, dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception, par celle-ci, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 39, § 1er, alinéa 1er.

La notification visée à l'alinéa 1er mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 26, § 1er, alinéa 4. § 2 - Si le résultat de l'analyse est anormal, conformément à l'article 5.1.1 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD-CG procède sans délai à un examen initial, pour vérifier : 1° si une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques;2° s'il existe un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat d'analyse anormal;et/ou 3° s'il est manifeste que le résultat d'analyse anormal a été causé par la prise de la substance interdite concernée par une voie d'administration autorisée. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'ONAD-CG consulte les informations concernant le sportif dans ADAMS, ainsi que toute organisation antidopage susceptible d'avoir accordé une AUT au sportif.

Si, au terme de la vérification visée à l'alinéa 1er, 1°, il s'avère que le sportif dispose d'une AUT, l'ONAD-CG procède à tout examen complémentaire pour déterminer si les exigences spécifiques de l'AUT ont été satisfaites.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'ONAD-CG se réfère, le cas échéant, à la documentation produite par le laboratoire pour étayer le résultat d'analyse anormal, au formulaire de contrôle du dopage concerné ainsi qu'aux autres éventuels documents de contrôle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, si le résultat d'analyse anormal implique une substance interdite autorisée par une ou plusieurs voies d'administration spécifiques, conformément à la liste des interdictions, l'ONAD-CG consulte toute documentation disponible pertinente, telle que le formulaire de contrôle du dopage concerné, afin de déterminer si la prise de la substance interdite semble résulter d'une prise par une voie d'administration autorisée. Si tel est le cas, elle consulte un expert pour déterminer si le résultat d'analyse anormal est compatible avec la voie d'administration apparente. § 3 - Au terme de l'examen initial prévu au § 2, si l'ONAD-CG aboutit à une conclusion négative concernant les vérifications décrites au § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, et qu'elle en conclut donc que le résultat d'analyse est effectivement anormal, elle notifie ce résultat au sportif, le plus rapidement possible, conformément aux articles 20 et 21 du décret.

La notification visée à l'alinéa 1er s'effectue conformément à l'article 5.1.2 du Standard international pour la gestion des résultats et précise, dès lors, les éléments suivants : 1° le résultat d'analyse anormal;2° le fait que le résultat d'analyse anormal peut mener à une violation des règles antidopage visée à l'article 8, 1°ou 2°, du décret;3° les conséquences en principe applicables si la ou les violations devaient être avérées;4° la mention selon laquelle une copie du formulaire de contrôle du dopage est disponible sur demande;5° la mention selon laquelle le rapport d'analyse, visé à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du décret est annexé;6° la mention selon laquelle si le sportif demande l'analyse de l'échantillon B, la date, l'heure et le lieu prévus pour cette analyse lui seront communiqués le plus rapidement possible après qu'il a effectué cette demande;7° la mention selon laquelle si la date visée au 6° ne convient pas au sportif ou à son représentant, deux dates de remplacement seront proposées et que si ces dates ne conviennent pas non plus au sportif ou à son représentant, alors l'ONAD-CG demandera au laboratoire de procéder à l'analyse de l'échantillon B en désignant un témoin indépendant afin de vérifier que le flacon de cet échantillon ne présente aucun signe de falsification et que les numéros d'identification correspondent à ceux de la documentation du prélèvement;8° la possibilité pour le sportif, dans un délai de vingt jours à dater de la notification l'invitant à fournir une explication écrite et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG;9° sans préjudice de l'article 24, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle, au sens de l'article 3, 91°, du décret; 10° sans préjudice de l'article 24, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif, s'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de vingt jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à la réduction de la période de suspension d'un an, visée à l'article 10.8.1 du Code; 11° sans préjudice de l'article 24, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de vingt jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à une réduction de la période de suspension en principe applicable et éventuellement à l'avancement du début de la période de suspension à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la violation des règles antidopage concernée, comme le prévoit l'article 10.8.2 du Code; 12° sans préjudice de l'article 24, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la mention que l'article 7.4.1 du Code relatif aux suspensions obligatoires s'applique s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée.

Outre les éléments visés à l'alinéa 2, si le résultat d'analyse anormal concerne les substances interdites suivantes, s'applique ce qui suit : 1° en ce qui concerne le salbutamol ou le formotérol : l'ONAD-CG précise également, dans sa notification, que le sportif peut prouver, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat d'analyse anormal était la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation ne dépassant pas la dose maximale indiquée pour la classe S3 de la liste des interdictions. L'attention du sportif sera également attirée sur les principes directeurs clés pour la réalisation d'une étude pharmacocinétique contrôlée et recevra une liste de laboratoires capables d'effectuer une telle étude.

Le sportif dispose alors d'un délai de sept jours pour indiquer s'il entend entreprendre une étude pharmacocinétique contrôlée. A défaut, l'ONAD-CG peut poursuivre le processus de gestion des résultats; 2° en ce qui concerne la gonadotrophine chorionique humaine urinaire : l'ONAD-CG suit les procédures prévues à l'article 6 du document technique rapport et gestion des résultats de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG) urinaire et de l'hormone lutéinisante (LH) chez les sportifs de sexe masculin ou toute version ultérieure de ce document technique;3° pour toute autre substance interdite soumise à des exigences spécifiques en matière de gestion des résultats dans un document technique ou tout autre document publié par l'AMA : l'ONAD-CG suit les procédures fixées dans le document technique en question ou par tout autre document publié par l'AMA. Conformément à l'article 24, § 1er, du décret, l'association faitière est exclusivement compétente sur un plan disciplinaire et c'est elle qui décide, sur la base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violations des règles antidopage alléguées ont été commises et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanctions prévues en vertu de l'article 10 du Code et du décret.

Compte tenu de l'alinéa 4, dans la notification visée à l'alinéa 1er, l'ONAD-CG doit : 1° reproduire le libellé de l'alinéa 4; 2° préciser que si un sportif fait usage de l'un ou plusieurs des droits visés à l'alinéa 2, 9° à 11°, c'est l'association faitière qui vérifiera et décidera si les conditions matérielles prévues respectivement et, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, sont réunies et, si tel est le cas, c'est elle qui appliquera les règles y prévues qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable. 3° préciser, si l'alinéa 2, 12°, est d'application, que c'est l'association faitière qui prononcera la suspension provisoire obligatoire. § 4 - Conformément à l'article 5.1.2.8 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au § 3, est transmise, le plus rapidement possible, à l'AMA, à l'ONAD ou aux ONAD dont relève le sportif, ainsi qu'à la fédération internationale concernée, le cas échéant. Cette notification est également rapportée sans délai dans ADAMS. § 5 - Au terme de l'examen initial prévu au § 2, lorsque l'ONAD-CG décide de ne pas présenter le résultat d'analyse comme étant effectivement anormal, elle notifie cette décision le plus rapidement possible au sportif.

Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, en cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD-CG en informe, le plus rapidement possible et de manière motivée, l'AMA, l'ONAD ou les ONAD dont relève le sportif et, le cas échéant, la fédération sportive internationale concernée ainsi que les autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et à l'article 24, § 1er, 7°, du décret. § 6 - Si le résultat de l'analyse est atypique, conformément à l'article 5.2.1 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD-CG procède à un examen, pour vérifier : 1° si une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques;2° s'il existe un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat d'analyse anormal;et/ou 3° s'il est apparent que la prise de la substance interdite concernée s'est faite par une voie d'administration autorisée. En cas d'application de l'alinéa 1er et de résultat positif à la suite de l'une des vérifications prévues à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'ONAD-CG en informe le sportif concerné, en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément au § 1er.

En cas d'application de l'alinéa 1er et de résultat négatif à la suite de l'une des vérifications prévues à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'ONAD-CG procède aux mesures d'enquête requises.

Conformément à l'article 5.2.2 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD-CG ne notifie pas de résultat d'analyse anormal tant qu'elle n'a pas décidé de considérer le résultat comme étant un résultat d'analyse anormal, à moins que l'une des circonstances suivantes ne soit d'application : 1° si l'ONAD-CG décide que l'échantillon B devrait être analysé avant l'achèvement de son enquête, elle peut réaliser l'analyse de l'échantillon B après avoir notifié le sportif, cette notification devant inclure une description du résultat atypique, ainsi que les informations suivantes : a) le droit du sportif de réclamer l'analyse de l'échantillon B ou, en l'absence d'une telle demande, le fait que l'analyse de l'échantillon B pourra être considérée comme ayant été abandonnée;b) la possibilité pour le sportif et/ou son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse, conformément au Standard international pour les laboratoires;c) le droit du sportif de demander la copie de la documentation du laboratoire pour l'échantillon A, incluant les informations requises par le Standard international pour les laboratoires;d) la mention selon laquelle la date, l'heure et le lieu de l'analyse de l'échantillon B seront rapidement précisés au sportif, s'il demande l'analyse de l'échantillon B;2° si l'ONAD-CG reçoit une demande émanant soit d'une organisation responsable de grandes manifestations peu avant l'une de ses manifestations internationales, soit d'une organisation sportive responsable du respect d'un délai imminent pour sélectionner des membres d'une équipe pour une manifestation internationale, en vue de divulguer si un sportif, identifié sur une liste fournie par l'organisation responsable de grandes manifestations ou par l'organisation sportive, a un résultat atypique en instance, l'ONAD-CG identifiera tout sportif après avoir préalablement notifié au sportif le résultat atypique;ou 3° si, de l'avis du personnel médical ou expert qualifié, le résultat atypique est susceptible d'être lié à une pathologie grave nécessitant une attention médicale urgente. Si, au terme des analyses complémentaires visées à l'alinéa 3, l'ONAD-CG décide de considérer le résultat atypique comme un résultat d'analyse négatif, le § 1er s'applique.

Si, au terme des analyses complémentaires visées à l'alinéa 3, l'ONAD-CG décide de considérer le résultat atypique comme un résultat anormal, les § § 3 et 4 s 'appliquent. § 7 - Pour les besoins de l'exécution du présent article, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre ONAD belge.

Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 10. - De la contre-expertise

Art. 41 - § 1er - En cas de notification d'un résultat d'analyse anormal, conformément à l'article 40, § 3, le sportif contrôlé peut solliciter, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification, par courrier recommandé ou électronique, auprès de l'ONAD-CG, qu'il soit procédé à l'analyse de l'échantillon B, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant déjà effectué le premier rapport d'analyse.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif contrôlé peut également demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B. § 2 - En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, l'ONAD-CG charge, le lendemain de la réception de la demande du sportif et au plus tard dans les quinze jours suivant la notification par le laboratoire du résultat d'analyse anormal de l'échantillon A, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant procédé à la première analyse, d'effectuer l'analyse de l'échantillon B. Suite à l'application de l'alinéa 1er, le laboratoire y visé informe l'ONAD-CG de la date, du lieu et de l'heure auxquels il sera procédé à l'analyse de l'échantillon B. Suite à l'application de l'alinéa 2, l'ONAD-CG informe, le plus rapidement possible, le sportif de la date, du lieu et de l'heure auxquels il sera procédé à l'analyse de l'échantillon B. Si la date et l'heure visées aux alinéas 2 et 3 ne conviennent pas au sportif ou à son représentant, deux dates de remplacement sont proposées. Si les dates de remplacement ne conviennent pas non plus au sportif ou à son représentant, alors l'ONAD-CG demande au laboratoire de procéder à l'analyse de l'échantillon B en désignant un témoin indépendant afin de vérifier que le flacon de cet échantillon ne présente aucun signe de falsification et que les numéros d'identification correspondent à ceux de la documentation du prélèvement. § 3 - En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA effectue l'analyse de l'échantillon B aux date et heure annoncées au sportif, conformément au § 2, alinéa 3 ou 4.

Après l'analyse de l'échantillon B, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA rédige un rapport d'analyse qui contient, mutatis mutandis, les mêmes éléments que ceux visés à l'article 39, § 1er, alinéa 5.

Le rapport d'analyse visé à l'alinéa 2 est transmis à l'ONAD-CG, au plus tard dans les vingt jours qui suivent la réalisation de l'analyse de l'échantillon B. § 4 - Le sportif contrôlé est informé du résultat de l'analyse de l'échantillon B rapidement après la réception du rapport d'analyse par l'ONAD-CG, mais après l'écoulement du délai de vingt jours visé à l'article 40, § 3, alinéa 2, 8°, 10° et 11°. § 5 - Sans préjudice du § 4, la procédure prend fin si le résultat d'analyse de l'échantillon B est négatif. L'ONAD-CG en informe de sportif.

Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, en cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD-CG en informe le plus rapidement possible l'AMA, l'ONAD ou les ONAD dont relève le sportif, la fédération sportive internationale concernée ainsi que les autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 7°, du décret. § 6 - Sans préjudice du § 4, si le résultat d'analyse de l'échantillon B est anormal, l'ONAD-CG le notifie au sportif conformément à l'article 20 du décret.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la notification prévue au même alinéa précise en outre : 1° un résumé des faits sur lesquels repose l'allégation de violation des règles antidopage, en joignant toute éventuelle preuve qui n'aurait pas déjà été produite dans la notification visée à l'article 40, § 3;2° la mention que si l'association faitière constate une ou plusieurs violations des règles antidopage et prononce une ou plusieurs sanctions prévues en vertu de l'article 10 du Code, cette ou ces sanctions auront un effet contraignant pour tous les signataires, dans tous les sports et pays, conformément à l'article 15 du Code; 3° sans préjudice des 7° et 9°, la mention que l'article 7.4.1 du Code relatif aux suspensions obligatoires s'applique s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée; 4° la mention qui précise si le sportif a contesté ou non la ou les violations des règles antidopage alléguées à la suite de la notification visée à l'article 40, § 3, en fournissant une explication écrite et/ou en demandant à être entendu par l'ONAD-CG;5° la mention qui précise si le sportif a avoué ou non la ou les violations des règles antidopage alléguées à la suite de la notification visée à l'article 40, § 3;6° la mention qui précise si le sportif a ou non fourni une aide substantielle à la suite de la notification visée à l'article 40, § 3;7° la mention que, conformément à l'article 24, § 1er, du décret, l'association faitière est exclusivement compétente sur un plan disciplinaire et que c'est elle qui décide, sur la base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violations des règles antidopage alléguées ont été commises et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanctions prévues en vertu de l'article 10 du Code et du décret; 8° la mention que le sportif peut encore, le cas échéant, lors de la première audience devant l'association faitière, fournir une aide substantielle et/ou éventuellement avouer la ou les violations des règles antidopage alléguées, et qu'il peut, dans un ou plusieurs de ces cas, demander à l'association faitière de pouvoir bénéficier des règles prévues respectivement, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, qui permettent de restreindre la période de suspension en principe applicable, pour autant que les conditions matérielles, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, soient réunies et puissent être constatées par l'association faitière; 9° la mention qui précise que si le 3° s'applique, l'association faitière prononce la suspension provisoire obligatoire. § 7 - Si, à la suite de la notification visée à l'article 40, § 3, le sportif n'a pas demandé l'analyse de l'échantillon B, l'ONAD-CG confirme le résultat d'analyse comme étant définitivement anormal et procède à la notification au sportif, conformément à l'article 20 du décret.

La notification visée à l'alinéa 1er intervient après l'écoulement du délai de vingt jours visé à l'article 40, § 3, alinéa 2, 8°, 10° et 11°.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, la notification visée à l'alinéa 1er précise également les mêmes éléments que ceux visés au § 6, alinéa 2. § 8 - Conformément à l'article 20 du décret et à l'article 7.2 du Standard international pour la gestion des résultats, les notifications visées aux § § 6 et 7 sont transmises le plus rapidement possible à l'AMA, à l'ONAD ou aux ONAD dont relève le sportif, ainsi que, le cas échéant, la fédération sportive internationale concernée.

Ces notifications sont également rapportées dans ADAMS dans un délai raisonnable.

Conformément à l'article 55, § 1er, les notifications visées aux § § 6 et 7 sont transmises, le même jour, à l'association faitière, aux fins d'application de l'article 24, § 1er, du décret. CHAPITRE 4. - Localisation des sportifs Art. 42 - § 1er - Après consultation, par courrier électronique, des organisations sportives et, le cas échéant, des cercles sportifs relevant de la Communauté germanophone et qui évoluent dans la plus haute division ou catégorie nationale, l'ONAD-CG établit une liste des sportifs d'élite de niveau national qui font partie du groupe cible de la Communauté germanophone, sur la base des critères repris à l'article 3, 48° et 94°, du décret.

Cette liste est mise à jour au moins tous les trois mois, selon les mêmes modalités de consultation que celles prévues à l'alinéa 1er.

Conformément à l'article 4.8.14.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les organisations sportives et les cercles sportifs qui les composent sont tenus de faire tous les efforts possibles pour aider l'ONAD-CG : 1° dans le cadre des consultations visées aux alinéas 1er et 2;2° en lui signalant spontanément et sans délai, par courrier électronique, le cas échéant après concertation avec le sportif d'élite concerné, que celui-ci répond désormais aux critères prévus à l'article 3, 48° et 94°, du décret ou au contraire qu'il n'y répond plus;3° dans le recueil des informations sur la localisation des sportifs d'élite qui relèvent de leur compétence. § 2 - Toute décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté germanophone est notifiée, par l'ONAD-CG, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courrier électronique, au sportif d'élite concerné.

Sauf application du recours prévu à l'article 52, toute décision visée à l'alinéa 1er prend effet seize jours après la notification au sportif d'élite concerné.

La notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, précise notamment : 1° la catégorie A, B ou C, à laquelle le sportif d'élite appartient, conformément à l'annexe du présent arrêté;2° l'étendue et la description de ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT, conformément aux articles 23 et 12 du décret, selon le cas; 3 ° la date de commencement de ses obligations; 4° les deux causes de fin des obligations de localisation, à savoir la retraite sportive ou le fait, pour une autre raison, de ne plus répondre à au moins l'un des critères prévus à l'article 3, 48° et 94°, du décret;5° la procédure applicable en cas de retraite sportive, telle que prévue à l'article 44;6° les conséquences potentielles, pour le sportif d'élite concerné, en cas de manquement à ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT;7° le fait qu'il peut également être contrôlé par d'autres organisations antidopage ayant compétence sur lui en matière de contrôles;8° le fait que le sportif d'élite concerné sera invité à se soumettre à une formation et/ou une session d'information. § 3 - Sans préjudice de l'article 23, § 9, du décret et conformément à l'article 5.5 du Code ainsi qu'à l'article 4.8.12.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD-CG, après établissement de la liste visée au § 1er et la notification de la décision au sportif d'élite concerné selon les modalités prévues au § 2, met, via ADAMS, sa liste de sportifs d'élite faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, à la disposition de l'AMA et des autres organisations antidopage compétentes pour contrôler les sportifs concernés.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, toute autre organisation antidopage signataire du Code peut, sur demande écrite et motivée, demander à l'ONAD-CG sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible.

En cas d'application de l'alinéa 2, l'ONAD-CG motive, en faits et en droit, tout éventuel refus ou accède à la demande qui lui a été formulée.

Les modalités de transferts d'information entre les ONAD belges sont réglées au moyen d'un accord de coopération conclu entre les Communautés. § 4 - Toute décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté germanophone est notifiée, par l'ONAD-CG, par courrier postal et, le cas échéant, par courrier électronique, au sportif d'élite concerné, avec la précision, selon le cas, de l'une des causes de fin de ses obligations, telles que prévues au § 2, alinéa 3, 4°.

Toute décision visée à l'alinéa 1er prend effet le jour de la notification au sportif d'élite concerné et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 12, § 2, alinéa 1er, et, s'il est de catégorie A ou B, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 23 du décret. § 5 - Après la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté germanophone au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 4, l'ONAD-CG en informe ou en fait informer, conformément à l'article 5, via ADAMS, l'AMA et les autres organisations antidopage compétentes pour contrôler le sportif concerné. § 6 - La liste des disciplines sportives correspondant aux catégories A et B est reprise en annexe. Elle peut être modifiée par le Ministre conformément aux accords de coopération conclus avec d'autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage.

Art. 43 - § 1er - Pour l'application de l'article 23, § 1er, du décret, les sportifs d'élite de niveau national de catégorie A ou B qui font partie du groupe cible de la Communauté germanophone publient, chaque trimestre, sur ADAMS, les données de localisation visées à l'article 23, § § 2 à 4, du décret, selon le cas, en fonction de la catégorie A ou B à laquelle ils appartiennent.

Les données de localisation mentionnées à l'alinéa 1er sont publiées au plus tard sept jours avant le début du trimestre, à savoir au plus tard les 24 décembre, 24 mars, 24 juin et 24 septembre.

Sans préjudice de l'article 23, § § 2 à 4, du décret, selon le cas, et conformément à l'article 4.8.8.2, d), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation visées aux alinéas 1er et 2 portent sur les activités régulières ainsi que sur les horaires habituels de celles-ci, pour les sportifs d'élite concernés.

Conformément à l'article 4.8.8.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation visées aux alinéas 1er à 3 doivent être renseignées de manière exacte et avec suffisamment de détails pour permettre à l'ONAD-CG de localiser le sportif d'élite concerné, en vue d'un contrôle, quel que soit le jour donné durant le trimestre, aux heures et aux lieux indiqués par le sportif dans ADAMS, pour le jour en question.

Conformément à l'article 4.8.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des alinéas 4 et 6, les données de localisation visées aux alinéas 1er à 3 sont mises à jour, via ADAMS, le cas échéant, de manière quotidienne, par le sportif d'élite concerné ou la personne qu'il a dument mandatée pour ce faire, en fonction des éventuels changements de son calendrier sportif ou par rapport à ses activités régulières ou aux horaires de celles-ci.

En cas d'impossibilité, pour des raisons techniques ou autres, d'effectuer les mises à jour via ADAMS, conformément à l'alinéa 5, celles-ci peuvent, le cas échéant, être effectuées par courrier électronique adressé à l'ONAD-CG. Conformément à l'article 4.8.8.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la période quotidienne de 60 minutes à communiquer par les sportifs d'élite de catégorie A, en vertu de l'article 23, § 2, 12°, du décret, est comprise entre 5 h et 23 h. § 2 - Pour l'application de l'article 23, § 7, du décret, sans préjudice du § 1er et conformément à l'article 5.5 du Code et à l'article 4.8.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de localisation reposent sur les principes suivants : 1° les informations sur la localisation ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à une fin, à savoir la réalisation efficace de contrôles inopinés;2° la proportionnalité entre le type et l'étendue des informations communiquées par rapport à la fin visée au 1°;3° les informations sur la localisation sont traitées et utilisées dans la plus stricte confidentialité, uniquement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage;4° les informations sur la localisation sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux finalités visées au 3°, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels;5° le délai maximal pour la conservation de ces informations sur la localisation est celui mentionné à l'annexe du décret. Sans préjudice de l'alinéa 1er, conformément aux articles 4.8.8.3, 4.8.8.5 et 4.8.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le non-respect des obligations telles que visées au § 1er, alinéas 1er à 5, s'il s'agit d'un sportif d'élite de catégorie B, ou au § 1er, alinéas 1er à 6, s'il est de catégorie A, entraine l'application de la procédure en constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 46.

Sans préjudice de l'alinéa 2 et conformément aux articles 4.8.8.5, c) et d), et 4.8.9.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le défaut, pour un sportif d'élite de catégorie A, d'être présent pour se soumettre à un contrôle durant la période de 60 minutes visée au § 1er, alinéa 6, entraine, mutatis mutandis, à l'exception de la notification au sportif d'élite concerné, l'application de la procédure visée à l'article 29, § 8.

En cas d'application et sans préjudice de l'alinéa 3, conformément à l'article 4.8.8.5, d), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le médecin contrôleur reste sur le lieu et à l'endroit indiqués sur la feuille de mission jusqu'au terme de la période de 60 minutes visée au § 1er, alinéa 6.

Art. 44 - Tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, qui souhaite prendre sa retraite sportive, en informe, par courrier postal ou électronique, l'ONAD-CG en précisant la date envisagée pour la prise de cette retraite.

A la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'ONAD-CG procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté germanophone, conformément aux modalités prévues à l'article 42, § 4, et en faisant mention des conditions à respecter, telles que prévues par l'article 5.6.1 du Code, en cas de retour à la compétition, ainsi que des conséquences telles que prévues à l'article 5.6.1.1 du Code, dans le cas où les conditions prévues à l'article 5.6.1 du Code devaient ne pas être respectées.

Art. 45 - § 1er - Tout ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A au B, ayant pris sa retraite sportive conformément à l'article 44, mais qui souhaite reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne peut prendre part à aucune compétition sans avoir préalablement averti, par courrier postal ou électronique, l'ONAD-CG et sa fédération sportive internationale, dans un délai de six mois précédant la date du retour envisagé.

Conformément à l'article 5.6.1 du Code, l'AMA peut, en concertation avec l'ONAD-CG, accorder une dérogation à la règle du préavis visée à l'alinéa 1er, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif d'élite concerné.

Pour prétendre à l'application de la dérogation visée à l'alinéa 2, le sportif d'élite concerné indique, dans le courrier postal ou électronique visé à l'alinéa 1er, la ou les raisons sur lesquelles s'appuie sa demande.

Toute décision prise en application de l'alinéa 2 est susceptible d'appel devant l'association faitière, à introduire, par courrier postal, dans les quinze jours suivant la notification de la décision, à l'adresse du secrétariat de ladite association faitière.

Sans préjudice de l'alinéa 2, conformément à l'article 5.6.1.1 du Code, tout résultat obtenu en violation de l'alinéa 1er sera annulé, à moins que le sportif ne soit en mesure d'établir qu'il n'aurait pas raisonnablement pu savoir qu'il s'agissait d'une compétition de niveau international ou national. § 2 - Conformément à l'article 5.6.2 du Code, si un ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, a pris sa retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire coulée en force de chose jugée et établissant une violation des règles antidopage dans son chef, il ne pourra prendre part à aucune compétition de niveau national et/ou international, sans avoir préalablement averti, par courrier postal ou électronique, l'ONAD-CG et sa fédération sportive internationale, dans un délai de six mois précédant la date du retour envisagé ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de sa retraite, si cette période était supérieure à six mois. § 3 - A dater de son avertissement par courrier postal ou électronique, dans l'un des cas visés au § 1er ou 2, l'ONAD-CG peut soumettre l'ancien sportif d'élite à des contrôles hors compétition.

En outre, après l'avertissement visé à l'alinéa 1er, l'ONAD-CG notifie à l'ancien sportif d'élite de catégorie A ou B concerné, mutatis mutandis selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 42, § 2, la reprise de ses obligations en matière de localisation, conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la prise d'effet de sa retraite sportive.

Art. 46 - Dans le respect des exigences prévues, selon le cas, par l'article B.2.1 ou B.2.4 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD-CG notifie un constat de manquement, par courrier postal et/ou électronique, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, faisant partie de son groupe cible : 1° soit qui ne respecte pas ses obligations de localisation, telles que prévues par l'article 23 du décret et précisées par les dispositions du présent chapitre;2° soit qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur dans le formulaire de tentative manquée, contrôle conforme aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG. La notification visée à l'alinéa 1er fait au moins mention des éléments suivants : 1° elle reprend une description des faits pris en compte pour le constat du manquement;2° elle précise si, au cours des douze mois précédents, d'autres manquements aux obligations de localisation ont été constatés à l'encontre du sportif d'élite concerné;3° elle précise, en fonction de la catégorie A ou B à laquelle appartient le sportif, la ou les conséquences potentielles auxquelles il s'expose, en vertu du décret en cas de nouveaux manquements;4° elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 23, § 8, alinéas 2 à 4, du décret, en suivant les modalités prévues à l'article 52;5° elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations;6° en cas d'informations manquantes sur sa localisation, elle invite le sportif concerné à les compléter le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48 h suivant la réception de la notification. Sous réserve de l'application du recours prévu à l'article 52, toute décision relative au constat d'une violation visée à l'alinéa 1er prend effet seize jours après la notification au sportif d'élite concerné.

Conformément à l'article B.3.3 du Standard international pour la gestion des résultats, lorsqu'un constat de manquement concerne un sportif d'élite de catégorie A, la notification visée à l'alinéa 1er est rapportée confidentiellement, par l'ONAD-CG, à l'AMA et aux autres organisations antidopage concernées, par le biais d'ADAMS, et ce, sans délai après l'expiration du délai de seize jours visé à l'alinéa 3, sauf application du recours visé à l'article 52.

Art. 47 - Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national de catégorie B faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 23, § 3, du décret, et précisées à l'article 43, entraine son reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A pour une période de six mois, après notification, effectuée par courrier postal ou électronique, par l'ONAD-CG. Le reclassement visé à l'alinéa 1er entraine la soumission du sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie A, et ce, durant cette même période de six mois.

En cas de nouveau manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie A durant la période de six mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A est prolongé de douze mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier postal ou électronique par l'ONAD-CG. En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif d'élite concerné reste soumis aux obligations de la catégorie A durant la période de douze mois prévue par le même alinéa.

Sous réserve de l'application du recours prévu à l'article 52, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 3 prend effet seize jours après la notification au sportif d'élite concerné.

Art. 48 - Lorsqu'un sportif d'élite de niveau national de catégorie B ou C fait l'objet d'une suspension à la suite de l'application de l'article 24 du décret, l'ONAD-CG lui notifie, par courrier postal ou électronique, son reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A, et ce, jusqu'au terme de la période de suspension prononcée.

Le reclassement visé à l'alinéa 1er entraine la soumission du sportif d'élite concerné aux obligations de la catégorie A durant la période de suspension visée à l'alinéa 1er.

Sous réserve de l'application du recours prévu à l'article 52, toute décision visée à l'alinéa 1er prend effet seize jours après la notification au sportif d'élite concerné.

Art. 49 - Lorsqu'un sportif d'élite de niveau national de catégorie B ou C présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'ONAD-CG peut lui notifier, par courrier postal ou électronique, son reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A, pour une période maximale de douze mois.

Le reclassement visé à l'alinéa 1er entraine la soumission du sportif d'élite concerné aux obligations de la catégorie A, durant cette même période maximale de douze mois.

Si les indices sérieux de dopage se confirment et persistent durant la période maximale de douze mois visée à l'alinéa 1er, le reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A peut être prolongé pour une nouvelle période maximale de douze mois supplémentaires, après notification effectuée par courrier postal ou électronique par l'ONAD-CD. En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif d'élite concerné reste soumis aux obligations de la catégorie A durant la seconde période maximale de douze mois prévue par le même alinéa.

Sous réserve de l'application du recours prévu à l'article 52, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 3 prend effet seize jours après la notification au sportif d'élite concerné.

Art. 50 - Lorsque l'ONAD-CG dispose de sérieux indices de dopage à l'encontre d'un sportif, dans le cadre d'une enquête antidopage menée, le cas échéant, en coopération avec une ou plusieurs autres organisations antidopage et/ou les services de police et/ou de justice, l'ONAD-CG peut notifier à ce sportif, par courrier postal ou électronique, son obligation de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de douze mois.

Dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent durant la période maximale de douze mois visée à l'alinéa 1er, les obligations de localisation de la catégorie A peuvent être prolongées pour une nouvelle période maximale de douze mois supplémentaires, après notification au sportif effectuée par courrier postal ou électronique par l'ONAD-CG. Sous réserve de l'application du recours prévu à l'article 52 et sans préjudice de l'alinéa 4, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 2 prend effet au plus tard seize jours après la notification au sportif d'élite concerné.

Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'urgence motivée par l'ONAD-CG dans sa notification, le délai de prise d'effet d'une décision visée à l'alinéa 1er ou 2 peut être raccourci.

Art. 51 - Lorsqu'un sportif est inscrit sur une liste de présélection pour les Jeux Olympiques, Paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde, et qu'il ne fait pas déjà partie du groupe cible de la Communauté germanophone, l'ONAD-CG peut notifier à ce sportif, par courrier postal ou électronique, son obligation de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de douze mois.

Sous réserve de l'application du recours prévu à l'article 52 et sans préjudice de l'alinéa 3, toute décision visée à l'alinéa 1er prend effet au plus tard seize jours après la notification au sportif d'élite concerné.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'urgence motivée par l'ONAD-CG dans sa notification, le délai de prise d'effet d'une décision visée à l'alinéa 1er peut être raccourci.

Art. 52 - Sans préjudice et conformément à l'article 23, § 8, alinéas 2 à 4, du décret, tout sportif d'élite peut introduire un recours auprès de l'association faitière afin de contester : 1° sa soumission aux obligations prévues par l'article 23 du décret;2° tout éventuel manquement lui reproché sur la base de l'article 23 du décret et par application de l'article 46. En outre, conformément à l'article 25, alinéa 4, du décret, en cas d'application de l'article 23, § 5, alinéas 4 ou 5, du décret, un sportif amateur au sens de l'article 3, 2°, du décret peut également introduire un recours auprès de l'association faitière afin de contester sa soumission temporaire aux obligations de localisation de la catégorie A, qui lui a été notifiée par l'ONAD-CG en application de l'article 50 ou 51.

Sans préjudice de l'article 23, § 8, alinéa 2, du décret et conformément au même alinéa, pour les cas visés à l'alinéa 1er, le recours visé à l'alinéa 2 a effet suspensif et est introduit, en principe, dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée.

Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'application de l'article 50, alinéa 4, ou de l'article 51, alinéa 3, le délai de recours peut également être raccourci. Cette possibilité est mentionnée par l'ONAD-CG dans la décision visée à l'article 50, alinéas 1er ou 2, ou à l'article 51, alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er ou 2 tend à réviser la décision initiale prise par l'ONAD-CG dans ce cadre.

Le recours visé à l'alinéa 1er ou 2 est introduit, par courrier postal, auprès du secrétariat de l'association faitière et fait mention des éléments suivants : 1° la décision contestée et la mention de la sollicitation de la révision de celle-ci;2° les explications et, le cas échéant, les justifications en faits et en droit apportées;3° la demande éventuelle d'être entendu par l'association faitière, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne au choix du sportif d'élite concerné. En cas d'application de l'alinéa 6, 3°, l'association faitière peut siéger avec un juge disciplinaire.

L'association faitière qui statue sur le recours visé aux alinéas 1er ou 2 : 1° informe l'ONAD-CG de la réception du recours, le jour-même de celle-ci;2° dans les deux jours qui suivent la réception du recours, demande l'avis motivé de l'ONAD-CG quant au bien-fondé du recours et aux explications écrites et/ou orales apportées;3° pour les cas visés à l'alinéa 1er, peut demander à l'ONAD-CG de lui fournir un avis, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, notamment issue d'ADAMS, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission;4° pour les cas visés à l'alinéa 2, peut demander à l'ONAD-CG tout éventuel avis, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission;5° peut siéger avec un juge disciplinaire unique;6° motive sa décision en faits et en droit;7° spécifie de manière expresse dans sa décision, si elle a décidé de confirmer ou, au contraire, de réformer la décision initiale contestée, en faisant référence à celle-ci et à la date à laquelle cette dernière a été prise. Pour les cas visés à l'alinéa 1er, la décision de l'association faitière concernant les cas visés à l'alinéa 2 est notifiée par écrit au sportif ainsi qu'à l'ONAD-CG, au plus tard dans les quatorze jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les quatorze jours à dater de l'audition du sportif, si celui-ci a demandé à être entendu dans son recours.

A défaut de notification de la décision de l'association faitière dans l'un des délais visés à l'alinéa 9, la décision contestée est réputée être réformée.

Toute décision prise par l'association faitière à la suite d'un recours visé aux alinéas 1er ou 2 prend effet à la date de sa notification au sportif concerné.

La notification visée à l'alinéa 11 est présumée intervenir : 1° le jour de la notification de la décision de l'association faitière au sportif concerné par courrier électronique ou, à défaut;2° le premier jour ouvrable qui suit celui où un courrier recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique ou;3° le troisième jour ouvrable qui suit celui où un courrier recommandé a été déposé aux services de la poste, si le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. Après notification de la décision de l'association faitière conformément à l'alinéa 9, l'ONAD-CG procède aux classements et archivages administratifs nécessaires ainsi que, le cas échéant, aux encodages nécessaires dans ADAMS. Art. 53 - L'ONAD-CG transmet ou fait transmettre, conformément à l'article 5, les informations relatives aux décisions administratives prises en application du présent chapitre, dans les limites et pour l'application de l'article 23, § 10, du décret, par courrier électronique et par le biais du logiciel ADAMS. Les modalités de transferts d'information entre les ONAD belges sont réglées au moyen d'un accord de coopération conclu entre les Communautés. CHAPITRE 5. - Suivi des contrôles et de certains éléments relatifs aux procédures disciplinaires Art. 54 - Toute procédure individuelle de contrôle, menée conformément aux dispositions prévues au chapitre 3, sections 5 à 10, fait l'objet d'un dossier administratif comportant la notification et les éléments compris dans celle-ci, tels que visés à l'article 40, § 3, en cas de résultat d'analyse anormal.

Tout sportif contrôlé ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal, peut demander, quel que soit le résultat de l'analyse de ses échantillons, par courrier postal ou électronique, à l'ONAD-CG, que lui soit remise une copie de son dossier de contrôle.

L'ONAD-CG transmet le dossier au sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal, dans les trente jours à dater de la demande.

Art 55 - § 1er - Pour l'application de l'article 24, § 1er, du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal et sans préjudice de l'article 41, § 8, la saisine de l'association faitière par l'ONAD-CG est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 54.

Le dossier administratif visé à l'alinéa 1er se compose des éléments suivants : 1° une lettre de saisine qui reprend les différents éléments visés à l'article 41, § § 6 ou 7, selon le cas, également notifiés au sportif;2° une copie de la première notification au sportif visée à l'article 40, § 3, ainsi que des pièces relatives à la procédure individuelle de contrôle, telles qu'annexées à cette notification;3° une copie de la seconde notification au sportif visée à l'article 41, § § 6 ou 7, selon le cas, ainsi que des éventuelles pièces annexées à cette notification;4° une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif lors de la procédure individuelle de contrôle. La transmission visée à l'alinéa 1er intervient le plus rapidement possible après que le résultat d'analyse a été confirmé comme étant anormal, mais après l'écoulement du délai de vingt jours visé à l'article 40, § 3, alinéa 2, 8°, 10° et 11°, et, en tout cas, le même jour que celui où l'ONAD-CG effectue la notification au sportif, conformément à l'article 20 du décret. § 2 - Pour l'application de l'article 24, § 1er, du décret, en cas de résultat d'analyse anormal et sans préjudice de l'article 41, § 8, la saisine de l'association faitière par l'ONAD-CG est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 54.

Le dossier administratif visé à l'alinéa 1er se compose des éléments déterminés par le Ministre en exécution de l'article 33, § § 3 et 4, et mentionne au moins les éléments suivants : 1° une lettre de saisine qui reprend les différents éléments, également notifiés au sportif;2° une copie de la première notification au sportif en cas de résultat de passeport anormal ainsi que les pièces annexées à cette notification;3° une copie de la seconde notification au sportif à la suite de l'examen du résultat de passeport anormal par le groupe d'experts désigné conformément à l'article 6 de l'annexe C du Standard international pour la gestion des résultats, ainsi que des éventuelles pièces annexées à cette notification;4° une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif lors de la procédure individuelle de contrôle. La transmission visée à l'alinéa 1er intervient le plus rapidement possible après que le résultat du passeport a été confirmé comme étant anormal, mais après l'écoulement d'un délai de vingt jours, et, en tout cas, le même jour que celui où l'ONAD-CG effectue la notification au sportif, conformément à l'article 20 du décret.

Art. 56 - Pour l'application de l'article 24, § 1er, du décret, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 8, 1° et 2°, du décret, la saisine de l'association faitière est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 54.

Le dossier administratif visé à l'alinéa 1er se compose des éléments suivants : 1° une lettre de saisine reprenant les différents éléments, visés à l'article 36, alinéa 1er, 19°, b) à g), également notifiés au sportif ou à l'autre personne à l'encontre desquels une violation des règles antidopage est alléguée;2° si une enquête est ouverte, le dossier et les conclusions de l'enquête, dans le respect de l'article 36, alinéa 1er, 22°;3° une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif ou à l'autre personne à l'encontre desquels une violation des règles antidopage est alléguée. La transmission visée à l'alinéa 1er intervient le plus rapidement possible et, en tout cas, le même jour où l'ONAD-CG effectue la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre desquels une violation des règles antidopage est alléguée, conformément à l'article 20 du décret.

Art. 57 - Sur la proposition de l'ONAD-CG, le Ministre peut adopter un modèle de règlement de procédure au sens de l'article 24, § 1er, du décret.

Art. 58 - L'association faitière effectue les notifications visées à l'article 24, alinéa 1er, 16°, du décret conformément au règlement de procédure disciplinaire visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2, du décret, au plus tard dans les sept jours à dater du prononcé des décisions concernées en première instance.

En degré d'appel, l'association faitière effectue les notifications visées à l'article 25, alinéa 5, 6°, du décret, au plus tard dans les sept jours à dater du prononcé des décisions concernées.

Dans les cinq jours ouvrables suivant la notification visée aux alinéas 1er et 2, l'ONAD-CG transmet aux autres organisations sportives germanophones, par le canal de communication sécurisé tel que décrit à l'alinéa 5, un extrait de la décision rendue, tant en première instance qu'en degré d'appel, avec la mention de son prononcé, de sa motivation, des nom, prénom et données de contact du sportif ou de l'autre personne éventuellement suspendus, de la discipline sportive concernée ainsi que de la période de suspension prononcée.

Dans le même délai de cinq jours ouvrables, l'extrait et les mentions visés à l'alinéa 3 sont également rapportés dans ADAMS et notifiés confidentiellement par l'ONAD-CG à l'attention du responsable concerné par la gestion des résultats antidopage et des autres ONAD belges, de l'AMA, des organisations sportives nationales et, le cas échéant, de la fédération sportive internationale compétente, de l'ONAD ou des ONAD étrangères dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi que du C.I.O. ou du C.I.P, selon le cas, si la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer.

Le canal de communication sécurisé visé à l'alinéa 3 consiste en un système d'information, par voie électronique, mais dont l'accès est réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres et représentants des organisations sportives compétents en matière de lutte contre le dopage.

Pour l'application de l'article 24, § 3, du décret et des alinéas 3 et 4, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage dans le sport.

Conformément aux articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code et sans préjudice de l'alinéa 4, s'agissant des sportifs d'élite et des autres personnes ayant commis une violation des règles antidopage, à l'exception des sportifs amateurs, des mineurs, des personnes protégées et des sportifs récréatifs, l'ONAD-CG diffuse également, sur son site internet, pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, le nom du sportif ou de l'autre personne suspendus pour dopage, le sport qui les concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée ainsi que les conséquences imposées.

Conformément à l'article 14.3.4 du Code, dans tous les cas où l'association faitière a conclu, en première instance ou en degré d'appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être publiée qu'avec le consentement exprès du sportif ou de l'autre personne, formulé soit lors de l'audience ou ultérieurement, par écrit, à la suite de la notification de la décision de l'association faitière.

Lorsque l'association faitière rend une décision au sens de l'alinéa 8, elle demande au sportif ou à l'autre personne n'ayant pas commis de violation des règles antidopage s'ils sont d'accord pour que la décision les concernant soit publiée, le cas échéant, en anonymisant ladite décision.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 9, le sportif ou l'autre personne ont donné leur accord pour la publication de la décision les concernant, elle est ensuite publiée sur le site internet de l'ONAD-CG, le cas échéant, dans les conditions spécifiques demandées par le sportif ou une éventuelle autre personne concernée. CHAPITRE 6. - Procédures et amendes administratives Art. 59 - Tout fait porté à la connaissance de l'ONAD-CG et qui est susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, commis par une organisation sportive ou par un organisateur engendre, à son encontre, l'ouverture d'une procédure administrative.

En cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD-CG notifie à l'organisation sportive ou à l'organisateur concerné, par courrier recommandé, les éléments suivants : 1° la description des éléments factuels pris en compte pour l'ouverture de la procédure administrative;2° la mention de la disposition décrétale ou règlementaire dont le manquement est reproché;3° le manquement reproché et sa motivation en faits et en droit;4° la mention de la possibilité de formuler des observations écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG, dans un délai de quinze jours à dater de la notification. Si l'organisation sportive ou l'organisateur concernés ont demandé à être entendus par l'ONAD-CG, en exerçant leur droit prévu à l'alinéa 2, 4°, celle-ci les convoque, par courrier recommandé.

La convocation visée à l'alinéa 3 précise que l'organisation sportive ou l'organisateur peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Lors de l'audition visée à l'alinéa 2, 4°, l'ONAD-CG peut également entendre toute personne pouvant contribuer utilement au traitement du dossier.

Sans préjudice de l'alinéa 8, après l'écoulement du délai de vingt jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou après l'audition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD-CG décide, le cas échéant, de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté.

Lorsqu'en application de l'alinéa 6, l'ONAD-CG décide de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, elle transmet sa décision motivée en faits et en droit au Ministre qui décide éventuellement d'infliger une amende administrative conformément à l'article 28, § 4, du décret.

Le Ministre notifie sa décision, par courrier recommandé, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification initiale, telle que visée à l'alinéa 2.

A défaut de notification de la décision du Ministre dans le délai visé à l'alinéa 8, la procédure administrative est réputée clôturée et l'organisation sportive ou l'organisateur concerné ne peut plus faire l'objet d'une amende administrative pour le manquement initialement reproché.

Au terme de la procédure visée aux alinéas 1er à 8 et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 50 du décret sur le sport du 19 avril 2004, lorsque le Ministre décide de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, il inflige une amende de 10 000 euros au plus à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en fonction de la gravité du manquement constaté.

Sont pris en considération par le Ministre pour l'appréciation de la gravité du manquement constaté les critères suivants : 1° les antécédents éventuels de l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en matière de manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté;2° la nature du manquement constaté;3° la durée du manquement constaté;4° les justifications éventuelles ayant pu être apportées par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné durant la procédure administrative. A l'exception du montant des amendes administratives, la procédure visée aux alinéas qui précèdent s'applique également en cas de récidive éventuelle de l'organisation sportive ou de l'organisateur concerné.

Art. 60 - Pour l'application de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret, la notification au sportif d'élite de niveau national de catégorie A concerné s'effectue conformément aux modalités prévues à l'article 46.

Si le sportif d'élite de niveau national de catégorie A souhaite éviter l'application de l'amende administrative de 250 euros, il introduit, conformément à l'article 28, § 8 du décret, un recours auprès du tribunal correctionnel.

Si la décision de constat du second manquement est révisée par le tribunal correctionnel, aucune amende administrative ne sera infligée à l'encontre du sportif d'élite de niveau national de catégorie A concerné.

Si la décision de constat du second manquement est confirmée par le tribunal correctionnel, l'amende administrative de 250 euros est confirmée et infligée à l'encontre du sportif d'élite de niveau national de catégorie A concerné. CHAPITRE 7. - Durée de conservation des données à caractère personnel Art. 61 - La durée de conservation des données à caractère personnel utilisées et traitées en application du décret et du présent arrêté est celle mentionnée à l'annexe du décret. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 62 - L'annexe à l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone est complétée par un 32.1° rédigé comme suit : « 32.1° Commission AUT pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques dans le domaine de la lutte contre le dopage dans le sport ».

Art. 63 - A l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage et de l'organisation de manifestations de sport de combat, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, modifié par l'arrêté du 24 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « la lutte antidopage et » sont abrogés;2° les chapitres Ier, II et III, comportant les articles 1er à 22, sont abrogés;3° les annexes Ire, II, III, IV et V sont abrogées. Art. 64 - L'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 fixant les règles minimales quant aux exigences procédurales conformément à l'article 18 du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive est abrogé.

Art. 65 - L'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2016 portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport est abrogé.

Art. 66 - Par dérogation à l'article 65, les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté germanophone et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises en application de l'arrêté du 17 mars 2016 portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire par l'ONAD-CG, prise en application du décret et du présent arrêté.

Art. 67 - Sans préjudice de l'article 65 et par dérogation à l'article 68, les décisions de désignation, de nomination, de reconnaissance, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations, reconnaissances ou agréments, prises en application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2016 portant exécution du décret du 22 février 2016 précité continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.

Art. 68 - Sans préjudice de l'article 24 du décret et de l'article 72, tout fait constaté par l'ONAD-CG avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure disciplinaire en constat éventuel d'une violation des règles antidopage, reste soumis aux sanctions disciplinaires applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté.

Art. 69 - Sans préjudice de l'article 24 du décret et nonobstant l'article 68, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 10.9 du Code, en cas de violations multiples des règles antidopage, sont d'application immédiate.

Art. 70 - Conformément à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 15°, du décret et nonobstant l'article 68, pour l'application éventuelle de l'article 10.9 du Code, portant sur les violations multiples, le délai de prescription de dix ans est d'application immédiate.

Art. 71 - Sans préjudice de l'article 28 du décret et de l'article 72, tout fait constaté par l'ONAD-CG avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure administrative, reste soumis aux sanctions administratives applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté.

Art. 72 - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 42, § 6, lequel produit ses effets le 24 décembre 2021.

Art. 73 - Le Ministre compétent en matière de Sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 février 2022 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport Liste des sports et disciplines sportives correspondant aux catégories A et B. Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, à l'exception du triathlon.

Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent lors de ces jeux sont concernées.

Liste A A 1. Athlétisme A 2. Bodybuilding (IFBB) A 3. Boxe A 4. Cyclo-cross A 5. Cyclisme - BMX A 6. Cyclisme - sur piste A 7. Cyclisme - mountainbike A 8. Cyclisme - sur route A 9. Cross-country A 10. Haltérophilie A 11. Judo A 12. Powerlifting A 13. Sport aquatique - natation A 14. Tennis A 15. Triathlon - toutes disciplines A l'exception du cross-country, visé au point A 9., les disciplines sportives précitées correspondent à des disciplines olympiques ou à leur discipline paralympique correspondante.

Concernant le tennis, visé au point A 14., la catégorie A ne concerne que les sportifs du top 100, en simple ou le top 25, en double, au classement mondial.

Liste B Cette liste ne concerne que la plus haute division nationale.

B 1. Basketball B 2. Hockey B 3. Football B 4. Volleyball Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2022 portant exécution du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.

Eupen, le 10 février 2022 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

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