publié le 27 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux groupes à risque
10 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 29 septembre 2005 Groupes à risque (Convention enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 76786/CO/322.01) Exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2005 et 2006 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire déclaré à l'ONSS des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et perçue selon l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation est destiné au financement d'initiatives en faveur de l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque.
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.
Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés au "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".
Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'emploi est menacé par suite d'un manque d'adaptation permanente.
Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" définit les groupes cibles.
Art. 5.Cette cotisation est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité". Les fonds perçus seront gérés paritairement.
La cotisation n'est pas due pour l'année 2005 et à partir du 1er janvier 2006 le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises à 0,20 p.c. des rémunérations brutes pour le financement des groupes à risque.
Art. 6.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation existantes et des affectations, comme prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN