publié le 26 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 avril 2016 Formation et emploi (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134050/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.Les efforts visés dans la convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 77657/CO/109) seront poursuivis jusqu'au 31 décembre 2016 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance avec les objectifs visés à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires à cet effet seront examinées.
A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "Budget Formation Individuel".
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour l'année 2016, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base du salaire global des ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque, conformément au titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), conformément à l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort en faveur de l'accompagnement actif des chômeurs pour la période 2015-2016.
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013, 0,05 p.c. de cet effort sont à consacrer à l'exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012194 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi contenant le plan pour l'emploi fermer contenant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour ouvriers de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9° des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).
Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.
Concernant ces 0,05 p.c. visés à l'article 3, une étude est effectuée au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) au niveau sectoriel pour la promotion d'emplois pour les jeunes avec une formation sur le terrain. Le but est en outre de réaliser le maximum d'emplois tremplin pour les jeunes. Diverses pistes peuvent être élaborées et appliquées à cet égard, comme entre autres la mise au point de conditions de travail spécifiques, de groupes-cibles spécifiques, de fonctions spécifiques, la mise au travail de travailleurs âgés pour le suivi, la collaboration avec les institutions de formation et avec les services régionaux de l'emploi.
Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016.
Le secteur continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection, les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.
Art. 6.Une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR est octroyée aux employeurs qui autorisent un crédit-temps complet d'au moins six mois avec remplacement, pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Cette indemnité est payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection". Le conseil d'administration de ce "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" fixe les conditions et modalités d'octroi de cette indemnité.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
La présente convention collective de travail modifie et prolonge la convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 77657/CO/109), prolongée par la convention collective de travail du 19 décembre 2006 (numéro d'enregistrement 81900/CO/109), du 2 juillet 2007 (numéro d'enregistrement 84926/CO/109), du 29 novembre 2007 (numéro d'enregistrement 86665/CO/109), du 27 janvier 2010 (numéro d'enregistrement 99184/CO/109), du 19 mai 2011 (numéro d'enregistrement 104445/CO/109), du 17 mai 2013 (numéro d'enregistrement 115697/CO/109), du 4 mars 2014 (numéro d'enregistrement 121184/CO/109) et du 22 juin 2015 (numéro d'enregistrement 128185/CO/109).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS