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Arrêté Royal du 06 octobre 2024
publié le 06 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le supplément en cas de chômage temporaire en application de l'article 8, § 2 de l'accord de paix sociale 2023-2024 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204942
pub.
06/11/2024
prom.
06/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le supplément en cas de chômage temporaire en application de l'article 8, § 2 de l'accord de paix sociale 2023-2024 (184097/CO/109) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le supplément en cas de chômage temporaire en application de l'article 8, § 2 de l'accord de paix sociale 2023-2024 (184097/CO/109).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 avril 2024 Supplément en cas de chômage temporaire en application de l'article 8, § 2 de l'accord de paix sociale 2023-2024 (184097/CO/109) (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187707/CO/109) I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

II. - Dispositions

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 8, § 2 de l'accord de paix sociale pour 2023-2024 du 8 novembre 2023.

Art. 3.La loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer stipule que dans tous les cas où l'exécution du contrat de travail est suspendue et où le travailleur a droit aux allocations de chômage temporaire, à l'exception de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure, le travailleur dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas 4 000 EUR, a droit, pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire, à un supplément de 5 EUR, ceci sans préjudice des suppléments légaux ou conventionnels visés à l'article 51, § 8 et à l'article 77/4, § 7.

Le travailleur dont la rémunération mensuelle est supérieure à 4 000 EUR a droit à ce supplément dès qu'il compte plus de 26 jours de chômage temporaire au cours de la même année chez le même employeur, et ce tous les jours à partir du 27ème jour, à l'exclusion des jours de chômage temporaire pour cause de force majeure.

L'employeur est tenu de payer ce supplément à l'ouvrier(ère) en chômage temporaire. L'employeur peut ensuite récupérer le supplément auprès du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" jusqu'à un maximum de 70 jours par an.

Pour le remboursement, le fonds social de garantie ne peut se baser que sur les données fournies trimestriellement par la Banque Carrefour.

La limite salariale mensuelle de 4 000 EUR ne peut donc pas être contrôlée sur une base mensuelle, mais bien sur la base d'1/3 du salaire trimestriel.

Art. 4.La loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer stipule que le montant du supplément visé à l'alinéa premier est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ce principe d'indexation est appliqué comme suit : les suppléments remboursés par le fonds social de garantie ne sont adaptés à l'indice que le premier jour d'un trimestre.

III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024 Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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