publié le 29 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux flexi-jobs dans les entreprises de pompes funèbres
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux flexi-jobs dans les entreprises de pompes funèbres (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux flexi-jobs dans les entreprises de pompes funèbres.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 19 février 2024 Flexi-jobs dans les entreprises de pompes funèbres (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186315/CO/320)
Article 1er.Champ d'application Cette convention collective s'applique aux employeurs relevant du champ d'application de la Commission paritaire des pompes funèbres et aux travailleurs flexi-jobs qu'ils emploient visés aux articles 183 à 187 de la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 29 décembre 2023).
Art. 2.Définition En application des articles 182 et 193 de la loi-programme précitée, les partenaires sociaux de la Commission paritaire des pompes funèbres demandent à l'unanimité que l'emploi via flexi-job soit appliqué exclusivement pour les travailleurs relevant du régime du travail occasionnel.
La délimitation de ce groupe cible se fait sur la base des travailleurs appelables sans horaire fixe qui travaillent sur une base volontaire. Il s'agit donc exclusivement des travailleurs qui occasionnellement, lors d'un décès : - effectuent des tâches de coursier telles que le transfert de documents, effectuent le transfert de corps et le transport du cercueil, font des toilettes mortuaires et réalisent la mise en bière, installent une chapelle ardente, assurent l'accueil des visiteurs à la maison funéraire ou au funérarium et/ou aident à la réception; - portent le cercueil contenant la dépouille ou l'urne contenant les cendres du défunt et les placent dans le véhicule de transfert et/ou le corbillard; accompagnent également les proches et/ou conduisent et entretiennent le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie; - post-traitement des imprimés de deuil (pliage, mise sous enveloppe, transport,...); - tous travaux de cimetière : la pose ou l'enlèvement de monuments et/ou d'accessoires (photo, lettrage, plaques columbarium, etc.); - petits travaux d'entretien; - petits travaux administratifs en lien avec les tâches mentionnées ci-dessus.
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des pompes funèbres demandent au gouvernement fédéral de poursuivre la mise en oeuvre de cette convention collective de travail par le biais d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, de sorte que l'emploi via flexi-job des travailleurs puisse être démarré à partir du 1er avril 2024.
Ces travailleurs sont repris dans la DmfA sous flexi.
Art. 3.Travail de nuit, travail des dimanches et/ou jours fériés L'interdiction du travail de nuit et du travail les dimanches et/ou jours fériés est levée pour des travailleurs flexi-jobs du secteur, tels que définis à l'article 2.
Art. 4.Enregistrement du temps En outre, l'employeur doit, pour les travailleurs flexi-jobs qu'il occupe, utiliser un système électronique de suivi du temps permettant au travailleur d'enregistrer à chaque fois électroniquement le début et la fin de la prestation. Les données enregistrées sont ensuite automatiquement transmises aux instances compétentes en matière de lois sociales (par le biais ou non d'un secrétariat social).
Art. 5.Ecart par rapport à l'enregistrement du temps Il est possible de s'écarter du temps d'enregistrement visé à l'article 4, à condition que les travailleurs soient directement déclarés, via Dimona, à l'Office National de Sécurité Sociale, en indiquant l'heure réelle de début et de fin de la prestation. Une déclaration Dimona correcte et rapide est nécessaire : a) Déclaration par emploi par jour La déclaration doit toujours être faite pour un seul jour par emploi, ce qui signifie que la date in et la date out sont identiques.Une nouvelle déclaration doit être faite pour chaque jour où le salarié flexible effectue des prestations. b) Changement de l'heure de début Si le travailleur commence sa prestation plus tôt ou plus tard que l'heure de début prévue, l'heure de début doit avoir été modifiée au plus tard au moment du début de la prestation.c) Changement de l'heure de fin Si un service est arrêté plus tôt que prévu, l'employeur dispose d'un délai jusqu'à minuit suivant l'heure de fin prévue initialement pour signaler l'heure de fin réelle du service.En même temps, un enregistrement de l'heure doit également être tenu, soit électroniquement, soit dans un registre dans lequel toutes les dérogations doivent être notées.
Si l'exécution est arrêtée plus tard que prévu, l'employeur dispose d'un délai de 8 heures suivant l'heure de fin initialement prévue pour indiquer l'heure de fin correcte (ultérieure). Toutefois, si l'heure de fin initiale se situe entre 20 heures et minuit, l'employeur a jusqu'à 8 heures du matin pour communiquer l'heure de fin correcte. En même temps, un enregistrement de l'heure doit également être tenu, soit électroniquement, soit dans un registre dans lequel toutes les dérogations doivent être notées.
Art. 6.Contrat-cadre Au plus tard au début de la première occupation, l'employeur et le travailleur doivent conclure par écrit un contrat-cadre, conformément au modèle en annexe à la présente convention collective de travail. A chaque occupation effective dans le cadre d'un tel contrat-cadre, l'employeur et le travailleur flexi-job concluent un contrat de travail flexi-job pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. En application de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ce contrat de travail flexi-job peut être conclu par écrit ou oralement.
Art. 7.Temps de travail En application de l'article 21 de la loi sur le travail et de la convention collective de travail sectorielle du 21 août 2017, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures pour les travailleurs flexi-jobs, sans être inférieure à une heure.
En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de la convention collective de travail sectorielle du 21 août 2017, la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein qui relèvent de la même catégorie dans l'entreprise. Par dérogation à l'article 18, § 3 de la convention collective de travail susmentionnée, il ne faut pas garantir une durée de travail de 25 heures sur base annuelle pour les travailleurs occasionnels.
Art. 8.Salaire Le salaire horaire minimum pour tout travailleur flexi-job est fixé au salaire horaire d'un travailleur de catégorie 2 ayant 20 ans d'expérience selon les échelles de barèmes du secteur. Ce salaire horaire est indexé selon les règles en vigueur dans le secteur.
Les heures effectuées pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés sont rémunérées à 150 p.c.
Il n'y a pas de prime de fin d'année pour les travailleurs flexi-jobs.
Art. 9.Evaluation Les parties contractantes feront l'évaluation du nouveau dispositif du travailleur flexi-job après quatre trimestres effectifs de fonctionnement, dans le cours de l'année 2025.
Art. 10.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2024.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 19 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux flexi-jobs dans les entreprises de pompes funèbres Contrat-cadre pour travailleurs flexi-job dans le secteur des pompes funèbres Entre : . . . . . (dénomination de l'entreprise) ayant le numéro d'entreprise . . . . . numéro d'entreprise) et ayant son siège à . . . . . (adresse de l'entreprise) représentée par . . . . . (nom du représentant), ci-après dénommé "l'entrepreneur" Et : . . . . . (nom du travailleur) domicilié(e) à . . . . . (adresse du travailleur), ci-après dénommé "le travailleur".
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er.Les parties s'engagent mutuellement dans le cadre du travail flexi-job à effectuer des prestations occasionnelles décrites à l'article 3 du présent contrat.
L'entrepreneur contactera Monsieur/Madame . . . . . lorsqu'il souhaitera faire appel à lui/elle.
Monsieur/Madame . . . . . est libre d'accepter ou non la proposition.
Si Monsieur/Madame .................................... souhaite donner suite à la proposition, un contrat de travail flexi-job sera conclu pour chaque prestation flexi-job, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. Ce contrat de travail flexi-job peut être conclu par écrit ou oralement et fera référence aux conditions de travail fixées par la commission paritaire ou fixera expressément les conditions de travail.
Art. 2.Le contrat de travail flexi-job doit être conclu au plus tard au début de la prestation occasionnelle.
Art. 3.Seules les activités suivantes pourront faire l'objet de la prestation occasionnelle à convenir, à l'occasion d'un décès : - effectuer des tâches de coursier telles que le transfert de documents, effectuer le transfert de corps et le transport du cercueil, faire des toilettes mortuaires et réaliser la mise en bière, installer une chapelle ardente, assurer l'accueil des visiteurs à la maison funéraire ou au funérarium et/ou aider à la réception; - porter le cercueil contenant la dépouille ou l'urne contenant les cendres du défunt et les placer dans le véhicule de transfert et/ou le corbillard; accompagner également les proches et/ou conduire et entretenir le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie; - post-traitement des imprimés de deuil (pliage, mise sous enveloppe, transport,...); - tous travaux de cimetière : la pose ou l'enlèvement de monuments et/ou d'accessoires (photo, lettrage, plaques columbarium,...); - petits travaux d'entretien; - petits travaux administratifs en lien avec les tâches mentionnées ci-dessus.
Art. 4.Conditions d'occupation Le flexi-travailleur déclare expressément avoir connaissance de la législation sur les flexi-jobs et notamment de l'article 4, § 1er de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale (modifié par la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer) repris ci-dessous : "Une occupation dans le cadre d'un flexi-job est possible lorsque le travailleur salarié concerné a déjà chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) une occupation qui est au minimum égale à 4/5èmes d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel les prestations à 4/5èmes sont exécutées durant le trimestre de référence T-3, et pour autant que le travailleur salarié, pendant la même période dans le trimestre T : - n'est pas occupé auparavant ou en plus dans le cadre d'un autre contrat de travail ou une affectation statutaire avec l'employeur pour lequel il exerce le flexi-job; - ne se trouve pas dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l'employeur auprès duquel il exerce le flexi-job; - ne se trouve pas dans un délai de préavis; - n'est pas occupé sous un contrat de travail par l'utilisateur auprès duquel il est mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire pour exercer un flexi-job; - n'est pas employé par une entreprise affiliée, au sens de l'article 1.20 du Code des sociétés et des associations, à l'entreprise avec laquelle il a un contrat de travail pour un emploi d'au moins 4/5èmes d'un temps plein d'une personne de référence du secteur.
En cas de passage d'un emploi à plein temps à un emploi à 4/5èmes, le travailleur doit attendre le 3ème trimestre suivant ce changement pour pouvoir exercer un flexi-job.
Art. 5.Le salaire sectoriel fixé pour les prestations occasionnelles dans le cadre d'un contrat de travail flexi-job à conclure sera au minimum le salaire fixé paritairement pour un travailleur de catégorie 2 ayant 20 ans d'expérience.
Art. 6.Les deux parties peuvent résilier le présent contrat-cadre à tout moment, par écrit.
Etabli à ......................................... (lieu) le ............................................ (date), chacune des parties reconnaissant avoir reçu un original dûment signé par toutes les parties.
Signature travailleur Signature employeur (précédée de la mention écrite "lu et approuvé") Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE