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Arrêté Royal du 21 juin 2024
publié le 09 juillet 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024006755
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09/07/2024
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21/06/2024
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21 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté proposé prévoit l'inscription, dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), par les entités enregistrées relevant de certains secteurs (nettoyage et construction), de données relatives à leurs associés actifs et aidants et ce, directement via une application sécurisée disponible sur le site internet du SPF Economie.

Par ailleurs, suite à la réforme du droit de l'entreprise, les notions d'entreprise commerciale et non commerciale de droit privé ont été supprimées et remplacées par celle d'entreprise soumise à inscription.

L'arrêté proposé liste donc les inscriptions, modifications et radiations de données que les entités inscrites en qualité d'entreprise soumise à inscription peuvent effectuer directement dans la BCE. Il est ainsi proposé d'autoriser les entreprises soumises à inscription à arrêter leurs activités, leurs unités d'établissement et qualité d'entreprise soumise à inscription ; ces données étant purement déclaratives. Elles pourront également corriger et modifier le type des activités exercées au sein de leurs unités d'établissement, c.-à-d. le caractère principal ou secondaire desdites activités.

Une entrée en vigueur au 1er juillet 2024 est en outre prévue. Elle coïncidera ainsi avec celle des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui imposent une obligation d'inscription des associés actifs et aidants dans la BCE. Les dispositions liées à l'inscription, la modification, la radiation des données autres que celles relatives aux associés actifs et aidants entreront, quant à elles, en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard, le 30 novembre 2026.

La section de législation du Conseil d'Etat a rendu un avis sur l'arrêté proposé.

Contrairement à ce qu'indique le Conseil d'Etat, l'article 4 de l'arrêté proposé ne doit être ni retiré ni modifié et ce, pour les raisons suivantes.

S'il est vrai que les articles 23bis/1 et 23bis/2 de la loi-programme du 23 décembre 2023 énumèrent déjà les données relatives aux associés actifs et aidants qui doivent être inscrites dans la BCE, ils ne suffisent pas pour considérer que ces données peuvent être inscrites par les entités enregistrées directement dans la BCE via l'application sécurisée mise à disposition par le SPF Economie. Il est en effet nécessaire que ces données soient également mentionnées dans l'arrêté qui fixe les modalités et la nature des inscriptions (et donc les données) qui devront être communiquées par les entités enregistrées directement dans la BCE. L'article 4 doit donc être maintenu.

Il ne doit, par ailleurs, pas non plus être modifié pour préciser des modalités supplémentaires puisque celles-ci sont prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal à modifier (utilisation de l'application sécurisée, disponible sur le site internet du SPF Economie, accessible après authentification et identification et ouverte aux personnes exerçant des fonctions inscrites dans la BCE leur permettant d'agir au nom et pour le compte de l'entité enregistrée ainsi qu'aux mandataires désignés).

Le Conseil d'Etat a également formulé des propositions de modifications de type légistique, auxquelles il a été donné suite.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE


Conseil d'Etat section de législation avis 76.379/1 du 4 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises' Le 3 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque Carrefour des Entreprises'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2024. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Sander MEERT, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Annelies D'ESPALLIER, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juin 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte diverses modifications à l'arrêté royal du 22 avril 2010 `déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises'. Le projet a principalement pour objet d'insérer un article 2/1 dans l'arrêté royal du 22 avril 2010 concernant l'inscription obligatoire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) des données relatives aux associés actifs et aidants (article 4 du projet).

A cet égard, l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 2010 est modifié (article 1er du projet) pour y indiquer que la communication à la BCE est obligatoire dans certains cas.

Le projet comporte en outre des adaptations techniques. Ainsi, il abroge l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 2010 qui contenait des définitions tombées en désuétude, comme celle du token citoyen (article 2 du projet). A plusieurs endroits, la notion « [les] entreprise[s] » est remplacée par « [les] entité[s] enregistrée[s] » (articles 3, 5, 2°, 6, b), du projet). La référence à la dénomination « Private Search » est remplacée par une référence générale à l'application web (articles 5, 3°, 6, c), du projet). En outre, l'article 3 détermine, entre autres, quels actes les ASBL et entités enregistrées peuvent accomplir dans la BCE. Enfin, l'article 7 du projet fixe l'entrée en vigueur au 1er juillet 2024, à l'exception de l'article 3, 3° et 4°, qui entrera en vigueur à une date à arrêter par le Roi et, au plus tard, le 30 novembre 2026.

FONDEMENT JURIDIQUE 4.1. Les articles 1er à 3, 5 et 6 du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article III.21 du Code de droit économique (CDE) qui confie au Roi le soin de fixer, après délibération en Conseil des Ministres, les modalités et la nature des inscriptions et des modifications qui peuvent, et parfois doivent, directement être communiquées à la BCE. 4.2. L'article 4 du projet contient des dispositions relatives à l'obligation pour les entreprises visées aux articles 23bis/1 et 23bis/2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967(1), d'inscrire et de mettre à jour dans la BCE les données relatives aux associés actifs et aidants. Il a été demandé au délégué comment l'article III.21 du CDE peut procurer un fondement juridique à cet effet, compte tenu du fait que cette dernière disposition concerne uniquement « les modalités et la nature des inscriptions et des modifications » qui peuvent ou doivent directement être communiquées à la BCE sous forme électronique sécurisée par les entités enregistrées visées à l'article III.16 du CDE. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Les données relatives aux associés actifs et aidants vont être introduites directement dans la BCE, par la société ou l'indépendant et ce, via l'application dite `My Enterprise'.

C'est donc en application de cet article III.21 que ces données vont pouvoir être introduites électroniquement par l'entité ».

Sous réserve de l'observation formulée au point 8.2, l'article III.21 du CDE procure en effet un fondement juridique à l'article 4 du projet. Dans la mesure où l'obligation d'inscription s'appliquerait également à des entités autres qu'une entité enregistrée au sens de l'article III.16 du CDE, un fondement juridique peut être trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec les articles 23bis/1, alinéa 3, et 23bis/2, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967(2) .

FORMALITES 5. L'article 4 du projet implique le traitement des données à caractère personnel, vu qu'il renferme l'obligation d'inscription et de mise à jour dans la BCE des données à caractère personnel relatives aux associés actifs et aux aidants (nom, prénom et numéro de registre national ou de registre bis). Le préambule du projet fait mention de l'avis de l'Autorité de protection des données mais sans en indiquer ni sa référence ni sa date. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel avis a été obtenu. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que l'avis de l'Autorité de protection des données concernant le projet a été sollicité le 29 avril 2024 et que cette demande d'avis serait traitée le 6 juin 2024.

Si l'avis de l'Autorité de protection des données devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6.1. Sous réserve de l'observation formulée au point 8.2, on adaptera le préambule à l'observation sur le fondement juridique, mentionnée au point 4.2 ci-dessus. 6.2. En outre, il convient de reproduire correctement l'historique de l'article III.21 du CDE qui procure le fondement juridique. Aussi cet alinéa doit-il être rédigé comme suit : « Vu le Code de droit économique, l'article III.21, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; ».

Article 3 7. L'article 3, 1°, du projet remplace les mots « Les entreprises » par les mots « Les entités enregistrées » dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 2010. Cependant, le projet laisse inchangé l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 22 avril 2010 bien que son texte néerlandais fasse lui aussi référence à « ondernemingen », à savoir dans le segment de phrase « de identificatiegegevens van de door de ondernemingen gevolmachtigde personen ». Le texte français de cette disposition indique « les données d'identification des personnes qu'elles mandatent » et renvoie à la mention « Les entreprises » de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de ce même arrêté royal que l'article 3, 1°, du projet vise à remplacer par la mention « les entités enregistrées ».

L'attention du délégué a été attirée sur la discordance entre les textes français et néerlandais, ainsi que sur le manque de cohérence dans l'emploi de la terminologie dans le texte néerlandais. Sur ce point, le délégué a communiqué ce qui suit : « En effet, dans la version néerlandaise le mot `ondernemingen' aurait dû être remplacé (par `door hen'). Le mot `entreprises' n'est pas repris dans la version française ».

L'adaptation du texte suggérée par le délégué répond à l'observation formulée ci dessus, de sorte qu'on peut s'y rallier.

Article 4 8.1. L'article 4 du projet insère dans l'arrêté royal du 22 avril 2010 un article 2/1, qui reproduit simplement les obligations déjà prévues par les articles 23bis/1, alinéa 1er, et 23bis/2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, tels qu'ils ont été insérés par la loi programme du 22 décembre 2023.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Une telle méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte. 8.2. Interrogé sur la nécessité d'insérer l'article 2/1, en projet, dans l'arrêté royal du 22 avril 2010, le délégué a déclaré ce qui suit : « Les articles 23 bis/1 et /2 visent l'obligation d'inscription des associés actifs et aidants dans la BCE tandis que cet article 2/1 permet l'inscription des associés actifs et aidants de manière électronique directement dans la BCE par l'entreprise elle-même (via l'application sécurisée) ».

Il ressort de ces explications que les auteurs du projet entendent permettre aux entreprises visées aux articles 23bis/1 et 23bis/2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 d'inscrire directement elles-mêmes dans la BCE, sous forme électronique sécurisée, les données relatives, respectivement, à leurs associés actifs et à leurs aidants, prévues par les dispositions précitées.

Le texte de l'article 2/1, en projet, de l'arrêté royal du 22 avril 2010 n'est pas conforme à l'intention manifeste des auteurs du projet, puisqu'il reproduit l'obligation proprement dite d'inscrire et de mettre à jour les données visées dans la BCE mais qu'il ne fixe pas les modalités relatives à la manière de le faire.

Si les auteurs du projet ont l'intention d'en prévoir les modalités, le texte du projet doit l'indiquer plus clairement. Si les articles 23bis/1 et 23bis/2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 suffisent à exprimer l'intention des auteurs, on peut omettre l'article 4 du projet à l'examen. Dans ce dernier cas, les observations formulées aux points 4.2 et 6.1 sur le fondement juridique sont sans objet. 9. L'article 4 du projet visera « les articles 23bis/1 et 23bis/2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ». LE GREFFIER LE PRESIDENT Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 `organisant le statut social des travailleurs indépendants'.(2) Insérés par les articles 69 et 70 de la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, avec effet au plus tard le 1er juillet 2024 (article 77 de la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer). 21 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article III.21, inséré par la loi du 17 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mars 2024 ;

Vu l'avis 76.379/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 juin 2024 qui renvoie à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;

Considérant la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 69 à 78 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant ou devant être communiquées par les entités enregistrées sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, les mots « Les entreprises » sont remplacés par les mots « Les entités enregistrées » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « dénomination commerciale » sont remplacés par le mot « dénomination » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, dans la version néerlandaise, les mots « door de ondernemingen » sont remplacés par les mots « door hen » ;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les ASBL peuvent, outre les actions visées au paragraphe 1er, 1° inscrire leurs unités d'établissement. Cette inscription contient : a) la date de début de l'unité d'établissement ;b) son adresse ;c) ses activités économiques, en ce compris le type d'activité;2° inscrire, modifier et arrêter les activités économiques visées au 1°, c) ;3° arrêter leurs unités d'établissement.» ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les entités enregistrées, inscrites en qualité d'entreprise soumise à inscription, peuvent, outre les actions visées au paragraphe 1er : 1° arrêter les activités économiques de leurs unités d'établissement ;2° arrêter leurs unités d'établissement ;3° arrêter leur qualité d'entreprise soumise à inscription ;4° corriger et modifier le type d'activités de leurs unités d'établissement.» .

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Les entreprises visées aux articles 23bis/1 et 23bis/2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants sont tenues, conformément à l'arrêté du 27 juillet 1967 précité, d'inscrire et de mettre à jour respectivement les données relatives à leurs associés actifs et à leurs aidants. Ces données sont les nom, prénom et numéro de Registre national ou de Registre bis des associés actifs ou aidants ainsi que la date de début et de fin d'exercice de leur activité en tant qu'associé actif ou aidant.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par associé actif, l'associé actif tel que défini à l'article 23bis/1 précité et, par aidant, l'aidant tel que défini à l'article 23bis/2 précité. ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 2 et 2/1 » ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « entreprise » est remplacé par les mots « entité enregistrée » ;3° dans l'alinéa 1er, les mots « dénommée « Private Search » » sont abrogés ;4° dans l'alinéa 2, les mots « par carte d'identité électronique ou token citoyen » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « au Private Search » sont remplacés par les mots « à l'application » ;b) au 1°, le mot « entreprise » est remplacé par les mots « entité enregistrée » ;c) au 2°, les mots « pour autant qu'ils aient été préalablement inscrits via « Private Search » ou que le formulaire de désignation des mandataires, disponible sur le site internet du SPF Economie, ait été communiqué préalablement au service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises » sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024, à l'exception de l'article 3, 4° et 5°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et, au plus tard le 30 novembre 2026.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE


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