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Arrêté Royal du 31 janvier 2025
publié le 07 février 2025

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs

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service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2025001140
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07/02/2025
prom.
31/01/2025
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31 JANVIER 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à modifier le champ d'application des flexi-jobs en excluant la commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) et en l'étendant à certains travailleurs de la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143). Cette extension concerne spécifiquement le personnel à terre employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 019 et le personnel des entrepôts employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 086.

Par ailleurs, l'arrêté royal précise également le mode de calcul du volume total annuel de l'emploi dans le secteur de la garde d'enfant en Flandre. Il s'agit d'une clarification technique afin de permettre l'application correcte de la réglementation.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 7, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, l'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle de branches d'activités se fait par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à la demande de la commission ou sous-commission paritaire compétente. Cette demande doit être transmise à l'Office national de sécurité sociale contre accusé de réception au plus tard le 30 septembre et prend effet l'année suivante, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 8, de cette même loi.

Conformément à l'article 2, § 4, 2°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer précitée, un arrêté royal fixe la date d'entrée en vigueur de l'exclusion ou de l'autorisation. Les modifications correspondantes sont incluses dans l'arrêté royal et entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante.

L'« année civile suivante » se réfère donc à l'année suivant la demande du secteur (pour autant que celle-ci soit introduite avant le 30 septembre) et non à celle suivant la signature de l'arrêté royal.

En ce sens, l'interprétation du Conseil d'Etat ne peut être suivie.

En l'espèce, les demandes ont été formulées par les secteurs concernés le 22 mai 2024 pour la commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) et le 23 septembre 2024 pour la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), soit avant le 30 septembre 2024. L'arrêté royal est donc conforme à la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer précitée, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Le règlement n° 717/2014 de la Commission européenne du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture est directement applicable en droit belge. Il est dès lors superflu de préciser que ce règlement s'applique aux flexi-jobs.

Tenant compte de ce qui est formulé dans le présent rapport au Roi et de l'adaptation du projet, l'arrêté soumis à la signature de votre Majesté est conforme à l'avis du Conseil d'Etat n° 77.355/16 du 21 janvier 2025.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


Conseil d'Etat section de législation Avis 77.355/16 du 21 janvier 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs' Le 23 décembre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 16 janvier 2025. La chambre était composée de Wouter Pas, président de chambre f.f., Toon Moonen et Annelies D'Espallier, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Ilse Anné, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurens Lavrysen, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, président de chambre f.f..

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 janvier 2025.

Observation préliminaire 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier le champ d'application du régime relatif aux flexi-jobs.A cette fin, l'arrêté royal du 18 avril 2024 `portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs' est modifié.

D'une part, le projet vise à exclure « la commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) » du champ d'application de la réglementation relative aux flexi-jobs (article 1er du projet). D'autre part, le champ d'application de cette réglementation est étendu à « la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), en ce qui concerne le personnel à terre employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 019 et le personnel des entrepôts employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 086 » (article 2). Le projet précise en outre le mode de calcul de la limitation du volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès des employeurs qui ressortissent à la « commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) » et auprès des employeurs « ne relevant pas de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires » et qui ont comme « activité principale [...] la garde d'enfant (NACE 88.91) et sont situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale » (article 3). Le régime en projet produit ses effets le 1er janvier 2025. 3.1. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 2, § 1er, alinéa 7, et § 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer `portant des dispositions diverses en matière sociale'. 3.2. L'article 2, § 1er, alinéa 7, et l'article 2, § 2, alinéa 2 (1) de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer procurent en principe un fondement juridique à l'arrêté royal en projet. Un arrêté royal qui, à l'instar du projet d'arrêté, modifie le champ d'application du régime des flexi-jobs, doit cependant satisfaire aux conditions inscrites dans l'article 2, § 4, de cette loi. Aux termes de l'article 2, § 4, 2°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, un arrêté royal qui autorise ou exclut totalement ou partiellement des branches d'activité doit fixer « la date d'entrée en vigueur de l'exclusion ou de l'autorisation [...] le 1er janvier de l'année civile suivante ». Un tel arrêté ne peut donc entrer en vigueur que le 1er janvier de l'année civile suivante.

Le fondement juridique fait par conséquent défaut pour qu'entrent en vigueur le 1er janvier 2025 les modifications figurant dans le projet, ainsi que le prévoit l'article 4 du projet. L'arrêté royal en projet n'est conforme qu'aux seules dispositions de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, et ne peut donc se concrétiser qu'à la condition que la date d'entrée en vigueur soit changée au 1er janvier 2026. 3.3. L'article 2 du projet étend le champ d'application du régime des flexi-jobs à une partie de la branche d'activité relevant de la commission paritaire de la pêche maritime (PC 143).

L'article 2, § 4, 1°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer fixe les conditions auxquelles des branches d'activités peuvent être partiellement autorisées. Ainsi, la délimitation doit s'appuyer sur des données vérifiables par l'Office national de sécurité sociale (ci-après : ONSS). La délimitation de la partie de la branche d'activités effectuée à l'article 2 du projet ne correspondant pas à une (sous-)commission paritaire ou à un code NACE, ni aux entreprises d'une branche d'activités pour lesquelles un Fonds de sécurité d'existence est compétent, au sens de l'article 2, § 4, 1°, a), b) et c), de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, elle doit s'appuyer, conformément au point d) de cette disposition, sur des critères « convenus d'un commun accord avec l'Office national de sécurité sociale ».

Bien que le dixième alinéa du préambule fasse référence à l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 29 novembre 2024, il ressort uniquement de la lettre de l'administrateur général de l'ONSS du 3 décembre 2024 que la demande d'avis relative au projet « [i]n de zitting van 29/11/2024 werd (...) voorgelegd » et que « de leden [van het beheerscomité] akte nemen van [de vragen tot uitsluiting/uitbreiding van het toepassingsgebied] zonder een advies te verlenen ». La section de législation n'est donc pas en mesure, sur la base des documents joints à la demande d'avis, de constater que la délimitation prévue à l'article 2 du projet repose en réalité sur des critères qui ont été déterminés de commun accord avec l'ONSS. Il y a dès lors lieu de formuler une réserve sur ce point.

Formalités 4.1. Les secteurs et entreprises qui peuvent recourir au système des flexi-jobs bénéficient d'un avantage économique qu'il faut considérer comme étant une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après :TFUE).

Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, un tel régime d'aide doit en principe être préalablement notifié à la Commission européenne (2).

Le législateur en était conscient lorsqu'il a introduit et étendu le régime des flexi-jobs en prévoyant à l'article 38 de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer que le régime s'applique dans les limites et le respect des conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 (3) qui contient le règlement de minimis général ou du règlement (UE) n° 1408/2013 (4) qui comporte un règlement de minimis spécifique au secteur agricole, ainsi que des éventuelles modifications ultérieures desdits règlements (5). 4.2. A la question de savoir quel régime d'exemption est invoqué, le délégué a répondu : « L'extension prévue par le projet d'arrêté est très restreinte et ne concerne que certaines catégories spécifiques de travailleurs. L'aide octroyée s'inscrit dans la continuité des aides de minimis pour le régime des flexi-jobs ». 4.3. L'extension du régime des flexi-jobs prévue à l'article 2 du projet à une partie de la branche d'activités qui ressortit à la commission paritaire de la pêche maritime, ne relève toutefois pas du champ d'application que ce soit du règlement de minimis général (6) ou du règlement de minimis spécifique au secteur agricole (7).

En ce qui concerne une telle extension, on pourrait néanmoins invoquer en principe le règlement (UE) n° 717/2014 (8) qui contient un règlement de minimis spécifique au secteur de la pêche s'appliquant aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l'aquaculture (9). A cette fin, il conviendra toutefois d'intégrer dans le droit interne une disposition prévoyant l'octroi de telles aides en application dudit règlement (UE) n° 717/2014 afin d'éviter de conférer des aides qui excéderaient les limites ou conditions de ce règlement (10).

Une intervention du législateur sera requise à cet effet. En effet, la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer n'habilite pas expressément le Roi à prévoir le régime d'exemption applicable. L'article 38 de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer disposant expressément que le régime des flexi-jobs est lié au plafond visé au règlement relatif soit au règlement de minimis général soit au règlement de minimis spécifique au secteur agricole, le Roi peut ne peut pas non plus s'appuyer sur son pouvoir général d'exécution pour intégrer une disposition expresse dans le projet à l'examen qui permettrait que les aides s'inscrivent dans le cadre du règlement de minimis spécifique au secteur de la pêche. 4.4. A défaut d'une telle disposition expresse, l'extension en projet du champ d'application des flexi-jobs doit être notifiée en application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. A cet égard, on gardera à l'esprit que, dans l'hypothèse où la réglementation en projet ou une partie de celle-ci devrait être considérée comme un régime d'aide d'Etat, la méconnaissance de l'obligation de notification emporterait l'illégalité de l'aide d'Etat en question, même si elle pouvait être déclarée compatible en soi avec le droit de l'Union européenne, de même qu'en principe, l'obligation de récupérer l'aide illégalement accordée (11).

Examen du texte Observation générale 5.1. Comme la section de législation l'a déjà relevé dans le passé, une extension du régime des flexi-jobs à des secteurs et des activités bien déterminés doit pouvoir se concilier avec les règles constitutionnelles en matière d'égalité et de non-discrimination (12).

Nul n'ignore que ces règles constitutionnelles n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit être appréciée compte tenu de l'objectif et des effets de la mesure et de la nature des principes applicables en la matière; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. 5.2. A ce sujet, l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui modifie de manière substantielle la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, comprend l'observation suivante : « En particulier, les flexi-jobs répondent au besoin de travailleurs flexibles aux moments de pointe et réduisent la charge salariale de ces travailleurs flexibles. Les secteurs choisis sont ceux qui, en raison de leur activité, sont souvent confrontés à des pics fluctuants et doivent donc effectivement couvrir certains moments de pointe avec des travailleurs flexibles. Pour ces secteurs, cela s'explique en partie par la nature saisonnière et météorologique des activités, qui crée effectivement un besoin de travailleurs flexible » (13). 5.3. Le délégué justifie l'exclusion de la CP 132 du champ d'application du régime des flexi-jobs (article 1er du projet) comme suit : « L'exclusion des travailleurs relevant de la CP 132 du champ d'application des flexi-jobs est fondée sur des critères objectifs et est raisonnablement justifiée, sur base des caractéristiques spécifiques du secteur, à savoir le fait qu'il nécessite des travailleurs spécialisés. En effet, le travail est souvent effectué avec des grosses machines, sur un terrain difficile, avec parfois l'utilisation de substances dangereuses.

En outre, des accords de flexibilité, adaptés au secteur, ont déjà été mis en place au sein de celui-ci.

De plus, actuellement, les employeurs qui suivent déjà les accords pris par le secteur et appliquent l'opt-out déjà convenu sont désavantagés par rapport à ceux qui ne le font pas. Il est donc nécessaire de valider rapidement la décision sectorielle de ne plus autoriser les flexi-jobs ».

Le délégué justifie l'extension du champ d'application du régime des flexi-jobs au personnel à terre et au personnel des entrepôts qui ressortissent à la CP 143 (article 2 du projet) comme suit : « L'extension des flexi-jobs aux travailleurs à terre et au personnel des entrepôts de la CP 143 est fondée sur des critères objectifs et est raisonnablement justifiée, sur base des caractéristiques spécifiques du secteur, telles que la fluctuation de l'approvisionnement en matières premières. En effet, l'approvisionnement en poisson peut varier notamment en raison des conditions météorologiques ou des quotas de pêche. En outre, le besoin en main d'oeuvre pour des tâches très spécifiques au secteur, telles que la réparation de filets de pêche, peut également varier ».

Pour le personnel à terre comme pour le personnel des entrepôts, le dossier comprend une lettre d'accompagnement des partenaires sociaux à la CP 143 qui contient des éléments supplémentaires pour justifier l'extension du régime des flexi-jobs. Ils soutiennent l'extension sur la base des considérations suivantes : « 1. Seizoensgebonden werk: De pakhuizen kennen vaak piekperiodes, bijvoorbeeld tijdens bepaalde visseizoenen of feestdagen. Flexijobs kunnen helpen om deze pieken op te vangen zonder een langdurige personeelsverplichting aan te gaan. 2. Kostenbeheersing: Flexijobs kunnen werkgevers helpen om loonkosten te beheersen.In plaats van vaste werknemers in dienst te hebben die mogelijk niet altijd volledig benut worden, kunnen werkgevers flexibel inspelen op de vraag naar arbeid. 3. Werkgelegenheid: Flexijobs kunnen bijdragen aan het creëren van meer werkgelegenheid, vooral voor groepen die anders mogelijk moeilijk aan werk komen, zoals studenten, gepensioneerden, of mensen die slechts beperkt beschikbaar zijn.4. Competitieve markt: De visverwerkingssector is vaak competitief en prijsgevoelig.Flexibele arbeidskrachten kunnen helpen om de productiekosten te verlagen en bedrijven concurrerend te houden.

Binnen de bedrijven die onder PC 119 vallen zijn er reeds flexijobs toegelaten en daar zijn er rechtstreekse concurrenten voor de pakhuizen bij. 5. Kwaliteit en efficiëntie: Door gebruik te maken van flexibele krachten kan een bedrijf sneller inspelen op veranderingen in de vraag en zo de efficiëntie en kwaliteit van de productie waarborgen.6. Schommelingen in grondstoffenaanvoer: De aanvoer van vis kan variëren door weersomstandigheden, vangstquota, en andere factoren. Flexijobs stellen bedrijven in staat om hun personeelsbestand snel aan te passen aan deze schommelingen. 7. Innovatie en diversiteit: Flexijobs kunnen nieuwe perspectieven en vaardigheden in de organisatie brengen, wat innovatie kan stimuleren en de diversiteit op de werkvloer kan bevorderen.8. Regelgeving en subsidievoordelen: In sommige gevallen kunnen er regelgevingen of subsidies zijn die flexijobs aantrekkelijker maken voor werkgevers in specifieke sectoren, zoals de pakhuizen.9. Sociaal beleid: Flexijobs kunnen helpen om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het verminderen van werkloosheid en het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.10. Nood aan specifieke vaardigheden: Sommige taken binnen de pakhuizen vereisen specifieke vaardigheden of kennis die niet altijd continu nodig zijn.Flexijobs maken het mogelijk om mensen met de juiste vaardigheden in te zetten wanneer dat nodig is, zonder een langdurige contractuele verplichting ». 5.4. Le Conseil d'Etat ne dispose pas des éléments de fait nécessaires lui permettant de juger la pertinence de cette justification et de vérifier si cette dernière peut concrètement s'appliquer à chacun des secteurs auxquels le champ d'application a été étendu et, à l'inverse, si elle ne vaut pas aussi pour des secteurs non concernés par l'extension du champ d'application. En outre, il faut observer que les besoins en main d'oeuvre flexible à des moments de pointe peuvent en soi justifier que des mesures spécifiques d'aide à l'emploi soient prises dans les secteurs concernés, mais que ces besoins ne constituent pas nécessairement une justification suffisante pour le régime spécial sur le plan du droit du travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité, dont est assorti l'emploi via flexi-jobs.

Le Greffier, Le président, Ilse ANNE Wouter PAS _______ Notes (1) Il est recommandé de viser plus spécifiquement l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer dans le préambule. (2) Avis C.E. 74.803/1-2-3-4 du 10 novembre 2023 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, (Doc. parl., Chambre, 2023-2024, n° 3697/1, p. 358. (3) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis'.(4) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture'.(5) Voir, notamment, le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis', qui a remplacé le règlement (UE) n° 1407/2013.(6) Etant donné que l'extension du régime des flexi-jobs, en projet, relève de l'exception au champ d'application du règlement de minimis général pour les « aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l'aquaculture », voir l'article premier, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2023/2831.(7) Vu que l'extension du régime des flexi-jobs, en projet, ne porte pas sur les « aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles », voir l'article premier, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1408/2013.(8) Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 `concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture'.(9) Voir article premier, paragraphe 1, du règlement (UE) 717/2024.(10) Pour qu'il puisse être question d'« aides transparentes », l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 717/2014 requiert que l'instrument permettant d'octroyer les aides, prévoie un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé.(11) Voir p.ex. C.J.U.E., 8 décembre 2011, C-275/10, Residex Capital IV, ECLI:EU:C:2011 : 814; C.J.U.E., 5 mars 2015, C-667/13, Estado Português, ECLI:EU:C:2015:151. (12) Voir l'avis C.E. 74.803/1-2-3-4 du 10 novembre 2023 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Doc. Parl., Chambre, 2023-2024, n° 3697/1, pp. 362. (13) Doc.parl., Chambre, 2023-2024, n° 3697/1, pp. 134 et 362.


31 JANVIER 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, l'article 2, § 1er, alinéa 7, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et § 2, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 15 mai 2024 ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs ;

Vu la convention collective de travail relative à la demande de l'exclusion du champ d'application des flexi-jobs conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) le 22 mai 2024 ;

Vu la demande unanime de la commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) du 22 mai 2024 ;

Vu la convention collective de travail relative à l'instauration des flexi-jobs dans le secteur des entrepôts conclue au sein de la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) le 22 août 2024 ;

Vu la convention collective de travail relative à l'instauration de flexi-jobs pour le personnel à terre dans le secteur de la pêche maritime conclue au sein de la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) le 22 août 2024 ;

Vu les demandes unanimes de la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) du 23 septembre 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 décembre 2024 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 29 novembre 2024 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 77.355/16 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2024, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° la commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132). ».

Art. 2.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 2024, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1/1.Le champ d'application du chapitre 2 de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale est étendu : 1° à la commission paritaire de la batellerie (CP 139) ;2° à la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), en ce qui concerne le personnel à terre employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 019 et le personnel des entrepôts employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 086.».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, le 1° est complété par les phrases suivantes : « Pour l'application de la présente disposition, on entend par le volume total annuel d'emploi : la somme des « µ (glob) », de tous les travailleurs employés par le même employeur, pour tous les trimestres d'une année civile. On entend par le « µ (glob) », le µ (glob) tel que défini à l'article 2, 2°, h), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, également appliqué aux prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 31 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


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