publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 25 février 2014 Formation et emploi (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121194/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.Les efforts, visés dans la convention collective de travail du 15 juillet 2005 relatifs à la formation et à l'emploi sont poursuivis jusqu'au 31 décembre 2014 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et à la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses (I).
Dans ce cadre, vu l'"Accord exceptionnel en vue des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010" et en vertu de la partie II, point 3 relative à la formation et au congé-éducation payé de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les efforts, visés dans la convention collective de travail du 15 juillet 2005 et qui, pour les années 2007 à 2013 ont été complétés par des efforts supplémentaires, seront poursuivis plus avant.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 p.c. seront examinées.
A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "budget formation individuel".
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont pour l'année 2014 également redevables d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur la base des rémunérations globales des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. 0,05 p.c. de cet effort est à dépenser conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer contenant des dispositions diverses (I).
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 7° des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).
Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.
Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999/2000 du 8 décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire dans le domaine de la formation.
Cet effort supplémentaire est poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les rémunérations de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Le secteur continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection, les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.
Art. 6.Vu la loi du 23 décembre 2006, modifiée par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel et conformément à la partie II, point 3 relative à la formation et au congé-éducation payé de l'accord interprofessionnel 2007-2008, des efforts de formation supplémentaires seront poursuivis au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).
Les partenaires sociaux se fixent pour but, endéans la durée de la présente convention collective de travail, de veiller à ce que chaque employé occupé dans le secteur suive au moins un jour de formation professionnelle.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK