publié le 27 octobre 2014
Extrait de l'arrêt n° 107/2014 du 17 juillet 2014 Numéros du rôle : 5672, 5680, 5682, 5684, 5688 et 5689 En cause : les recours en annulation des articles 23 à 29 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'ac La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 107/2014 du 17 juillet 2014 Numéros du rôle : 5672, 5680, 5682, 5684, 5688 et 5689 En cause : les recours en annulation des articles 23 à 29 de la
loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2012
pub.
31/12/2012
numac
2012022488
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé
type
loi
prom.
27/12/2012
pub.
31/01/2013
numac
2013009021
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses en matière de justice
type
loi
prom.
27/12/2012
pub.
31/12/2012
numac
2012022492
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs
type
loi
prom.
27/12/2012
pub.
31/12/2012
numac
2012018484
source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports
Loi portant des dispositions diverses urgentes
fermer portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé, introduits par l'ASBL « Association belge des Syndicats Médicaux » et autres, Jean-Olivier Amiel et autres, la SPRL « Foot and Ankle Institute » et autres, l'ASBL « Collectif médecine hospitalière » et autres, l'ASBL « Association des Médecins exerçant aux Cliniques Saint-Joseph » et autres et Jean-Paul David et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 juin 2013 et parvenue au greffe le 24 juin 2013, un recours en annulation des articles 23 à 29 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2012) a été introduit par l'ASBL « Association Belge des Syndicats Médicaux » (ABSyM), Sabine Prinsen, Paul Jonckheere, Leo Beckers, Jean De Toeuf, Charles Smets, Philippe Gutwirth, Catherine Goossen, Stéphane Soussan, Philippe Devos, Michel Dewever et l'ASBL « Clinique La Ramée », tous assistés et représentés par Me B.Cambier, avocat au barreau de Bruxelles. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juin 2013 et parvenue au greffe le 27 juin 2013, un recours en annulation des mêmes dispositions légales a été introduit par Jean-Olivier Amiel et la SC SPRL « M.A.C. », Soroya Ayaon, Ernesto Bali et la SPRL « Constantly Aware », Marc Boutsen et la SC SPRL « MB Surgery », Frédéric Collignon et la SPRL « Brains-Surg », Christine Crem, Patrick De Moor, Anne Declety et la SPRL « Aesthos », Jean-William Denoiseux, Vincent Dierieck et la SPRL « VDI Chirurgie », Konstantinos Drossos et la SPRL « Ano Akro », Patrick Fransen, Michel Goossens et la SPRL « Dr Goossens Michel MPR », Mounir Karam et la SPRL « Yvonne », Philippe Koch et la SPRL « Koch-Piens Ophtalmologie », Anne Lejeune, Françoise Lemeunier, Michel Libert et la SPRL « Brussel's Urological Society », Valéry Macquaire et la SPRL « Noa », Elzbieta Politowska et la SPRL « Elzbieta Politowska », Alexandre Sarafidis et la SPRL « A.S. Gastroenterology », Michel Van Calck et la SPRL « CEDP », Corinne Van Damme, Michel Vanneste et la SPRL « Ortho MV », Françoise Bierlaire et la SPRL « Franexa », tous assistés et représentés par Me D. Bloem et Me P. Levert, avocats au barreau de Bruxelles. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juin 2013 et parvenue au greffe le 27 juin 2013, un recours en annulation des mêmes dispositions légales a été introduit par la SPRL « Foot and Ankle Institute », Thibaut Leemrijse (SPRL « Ortholeem »), Bernhard Devos Bevernage (SPRL « Bernhard Devos Bevernage Orthopedisch Chirurg »), Pierre Maldague (SPRL « Brussels Orthopaedic & Sport Unit »), Vincent Gombault (SPRL « Dr.Gombault - Dr. Verougstraete ») et Jérémy Viola, tous assistés et représentés par Me D. Renders, avocat au barreau de Bruxelles. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2013 et parvenue au greffe le 1er juillet 2013, un recours en annulation des mêmes dispositions légales a été introduit par l'ASBL « Collectif médecine hospitalière », la SPRL « Gastrolan », la SPRL « SGRIB », la SPRL « Genu-Arte », la SPRL « Anema », la SPRL « Ent-Surgery », la SPRL « Hubrez », la SPRL « Article Osed » et la SPRL « Gastro Space », toutes assistées et représentées par Me B.Lombaert, Me F. Tulkens, Me S. Adriaenssen et Me S. Seys, avocats au barreau de Bruxelles. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2013 et parvenue au greffe le 1er juillet 2013, un recours en annulation des mêmes dispositions légales a été introduit par l'ASBL « Association des Médecins exerçant aux Cliniques Saint-Joseph », Constant Jehaes, Philippe Biquet et la SPRL « Docteur Ph.Biquet », tous assistés et représentés par Me J.-L. Flagothier, avocat au barreau de Liège. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2013 et parvenue au greffe le 1er juillet 2013, un recours en annulation des mêmes dispositions légales a été introduit par Jean-Paul David, la SPRL « Médianut - Médecine Interne et Médecine Endocrinologique, Diabétologie et Nutrition », Emmanuel Guntz, la SPRL « Société Médicale GK » et Ramon Vilallonga Puy, tous assistés et représentés par Me M.Kaiser, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5672, 5680, 5682, 5684, 5688 et 5689 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les recours dans les affaires nos 5680, 5684, 5688 et 5689 tendent à l'annulation des articles 23 à 29 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé.
Les parties requérantes dans les affaires nos 5672 et 5682 sollicitent l'annulation de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer, « notamment de ses articles 23 à 29 ». Dès lors qu'elles n'invoquent pas de griefs à l'encontre des autres dispositions de la loi attaquée, leurs recours ne sont recevables qu'en tant qu'ils portent sur les articles précités.
B.1.2. L'article 23 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer insère dans la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 (ci-après : la loi sur les hôpitaux), un chapitre VI intitulé « Accessibilité financière de l'hôpital ».
L'article 24 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer introduit un article 30/1 dans la loi sur les hôpitaux, qui dispose : « Le présent article est d'application aux patients hospitalisés, y compris les patients admis en hospitalisation de jour pour les prestations définies par le Roi.
Concernant l'imputation de suppléments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les dispositions visées à l'article 152, § 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 152, § 4, à d'autres catégories de professionnels de santé visés par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, exerçant dans l'hôpital.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par suppléments, les montants réclamés en surplus des tarifs obligatoires si des conventions ou accords tels que visés au titre III, chapitre V, sections Ire et II de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont d'application, ou des tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance si de tels conventions ou accords ne sont pas en vigueur ».
L'article 25 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer adapte l'article 98 de la loi sur les hôpitaux à la nouvelle rédaction de l'article 152 de la même loi.
L'article 26 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer remplace l'article 152 de la loi sur les hôpitaux par la disposition suivante : « § 1er. Cet article est d'application aux patients hospitalisés, y compris les patients admis en hospitalisation de jour pour les prestations définies par le Roi après avis de la Commission nationale Médico-Mutualiste.
Le ministre peut demander que la Commission formule un avis dans un délai d'un mois. Si l'avis n'est pas formulé dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné si l'avis n'a pas été formulé dans ce délai. § 2. Les médecins hospitaliers ne peuvent facturer des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord au cas où un accord visé à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est en vigueur, ou des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance au cas où un tel accord n'est pas en vigueur, que pour l'admission en chambre individuelle. Pour l'application du présent article, on entend par suppléments, les tarifs qui s'en écartent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les médecins hospitaliers ne peuvent facturer de suppléments pour l'admission en chambre individuelle dans les cas prévus à l'article 97, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 2, les médecins hospitaliers peuvent facturer des suppléments pour l'admission en chambre individuelle visée à l'article 97, § 2, d), à condition que : 1° le parent accompagnant opte expressément, selon les modalités visées au paragraphe 6, pour une admission en chambre individuelle;2° le nombre de lits que l'hôpital met à disposition pour l'hébergement des patients souhaitant être admis sans supplément, en application de l'article 97, § 1er, comporte suffisamment de lits pour les enfants qui séjournent à l'hôpital avec un parent accompagnant. Les médecins hospitaliers ne peuvent, en application des alinéas 1er et 3, facturer des suppléments qu'à condition que des tarifs maximums soient fixés dans la réglementation générale visée à l'article 144.
Cet élément de la réglementation générale est, avant son application, communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et, par le biais de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, aux organismes assureurs. § 3. Le gestionnaire et le conseil médical garantissent que les patients admis en chambre à deux lits ou en chambre commune, ainsi que les patients admis en chambre individuelle dans les cas visés à l'article 97, § 2, à l'exception de la dérogation prévue au paragraphe 2, alinéa 3, reçoivent des soins sans que des suppléments ne leur soient facturés par les médecins hospitaliers. Le gestionnaire, après concertation avec le conseil médical, prend les mesures nécessaires à cette fin et en informe le conseil médical.
Le Roi peut fixer des modalités pour l'application de l'alinéa 1er. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir des catégories supplémentaires de patients auxquels les médecins hospitaliers ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, facturer de supplément en cas d'admission en chambre individuelle. § 5. Les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l'admission en chambre à deux lits ou en chambre commune, appliquer de suppléments aux honoraires forfaitaires payables par admission et/ou par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique ou d'imagerie médicale, et ce sur l'ensemble des composantes desdits honoraires.
Les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l'admission en chambre individuelle, appliquer de suppléments sur les honoraires forfaitaires payables par admission et/ou par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique ou d'imagerie médicale, et ce sur la partie forfaitaire desdits honoraires. § 6. En cas d'admission d'un enfant accompagné par un parent visée à l'article 97, § 2, d), un document distinct est soumis à la signature de ce parent en même temps que la déclaration d'admission. Ce document prévoit la possibilité de choisir une admission ne permettant pas aux médecins hospitaliers de facturer des suppléments, à savoir une admission en chambre à deux lits ou en chambre commune.
Dans ce document, le parent accompagnant peut renoncer à la possibilité de choix visée à l'alinéa 1er et opter expressément pour un séjour en chambre individuelle.
En cas d'absence du document signé, dans lequel le parent accompagnant fait un choix, les médecins hospitaliers ne peuvent en aucun cas facturer des suppléments ».
L'article 27 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer complète l'article 153 de la loi sur les hôpitaux par l'alinéa suivant : « Les médecins hospitaliers font savoir au gestionnaire s'ils sont ou non liés dans le cadre de l'accord visé à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le gestionnaire en informe le conseil médical ».
L'article 28 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer abroge l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
L'article 29 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer fixe la date d'entrée en vigueur des articles 23 à 28 attaqués au 1er janvier 2013.
L'article 33 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer a abrogé le paragraphe 6 de l'article 152 de la loi sur les hôpitaux à partir du 1er juillet 2014.
Quant à la genèse des dispositions attaquées B.2.1. L'objet principal de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer et plus particulièrement de l'article 26 de la loi est de garantir l'accessibilité des patients aux soins dispensés à l'hôpital. Dans ce cadre, l'article 26 interdit aux médecins hospitaliers de facturer aux patients admis en chambre double ou commune des suppléments d'honoraires qui s'écartent des tarifs de l'accord médico-mutualiste si un tel accord est en vigueur ou des tarifs servant de base à l'intervention de l'assurance, à défaut d'un tel accord.
B.2.2. Pour rencontrer l'objectif d'accessibilité aux soins, le législateur avait déjà supprimé, par l'article 54 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la possibilité de facturer des suppléments pour les séjours en chambre double.
B.2.3. Malgré l'interdiction des suppléments aux prix des chambres et également, dans certains cas, des suppléments d'honoraires en chambre double et commune, le législateur a constaté que de nombreux patients aux revenus moyens ou faibles se voyaient imposer des suppléments d'honoraires en chambre double ou commune alors qu'ils y demandaient leur admission, précisément pour limiter les frais d'hospitalisation (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2524/004, pp. 5 à 8 et 21).
L'interdiction dorénavant inscrite dans la loi de facturer des suppléments d'honoraires dans les chambres doubles - qui sont devenues la norme dans la plupart des hôpitaux - ou communes a été justifiée comme suit dans l'exposé des motifs : « L'interdiction des suppléments d'honoraires dans ces chambres s'inscrit donc dans la suite logique de la politique menée depuis de nombreuses années pour garantir l'accessibilité aux soins. Dans leurs ' baromètres ' respectifs (qui analysent les factures hospitalières), les deux principales mutualités ont pointé l'impact de ces suppléments sur les factures, et prôné leur suppression pure et simple comme condition nécessaire au maintien de l'accessibilité aux soins hospitaliers. Ainsi, la pratique ou non de suppléments d'honoraires en chambres doubles et communes est la principale cause des grandes différences qui subsistent entre institutions hospitalières.
Les différences importantes constatées entre Régions (avec en particulier la situation préoccupante de la Région de Bruxelles-Capitale, malgré le fait que 39 % des admissions concernent des bénéficiaires de l'intervention majorée) trouvent également parmi leurs origines majeures les suppléments d'honoraires (cette fois, tous types de chambres confondus). Seul un petit nombre d'hôpitaux - 20 sur près de 200, en ce compris des hôpitaux psychiatriques - pratiquent encore de tels suppléments. Les maxima qui peuvent être pratiqués, jusqu'à 400 % de suppléments, soit cinq fois le tarif, sont excessifs.
Pour les patients, qui ont délibérément fait le choix d'une telle chambre pour précisément ne pas se voir imposer de surcoûts, la situation est incompréhensible. Les autres médecins et hôpitaux, qui ont une pratique normale, voire à dimension sociale marquée, subissent une concurrence déloyale, de par la surenchère difficilement tenable en matière de rémunérations de certains spécialistes. Le risque réel est que s'instaure en Belgique une médecine à deux vitesses, où les soins de qualité ne seraient réservés qu'aux plus nantis ou à ceux qui peuvent se payer une assurance hospitalisation prenant en charge les suppléments. En période de crise, où des efforts considérables sont demandés aux citoyens, de telles pratiques ne peuvent plus être admises.
Il convient, selon le gouvernement, d'adresser ce problème précis en priorité, ce qui n'exclut pas une réflexion plus large sur le financement hospitalier. Ce dernier s'illustre par une mécanique complexe, avec des équilibres et des jeux de vases communicants.
Le projet de loi vise donc la limitation des suppléments d'honoraires aux seules chambres individuelles. Concernant ces dernières, aucune mesure nouvelle n'est prévue. Les exceptions existant dans le cadre de la loi actuelle, et qui prévoient notamment qu'aucun supplément ne peut être réclamé lorsque l'admission en chambre simple est justifiée pour des raisons médicales, sont maintenues. Afin d'éviter toute discrimination, l'interdiction peut être étendue à d'autres prestataires de soins, par le Roi. L'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2013 » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2524/004, pp. 6 et 7).
Le rapport de la commission du Sénat précise encore : « Seul un petit nombre d'hôpitaux, vingt sur près de deux cents (hôpitaux psychiatriques compris), continuent à facturer pareils suppléments alors même que les chambres à deux lits sont devenues la norme. Les maxima facturés sont quelquefois ahurissants; les suppléments peuvent aller jusqu'à 400 % du tarif INAMI, soit cinq fois le montant de base.
La ministre renvoie au rapport de la Chambre, où elle cite les chiffres d'une étude réalisée par les mutualités. En ce qui concerne les accouchements, par exemple, la moyenne nationale est de 388 euros dans une chambre à deux lits, mais, avec les suppléments d'honoraires facturés, le montant peut aller jusqu'à 1 368 euros.
On part du principe que les suppléments d'honoraires dans les hôpitaux classiques et les hôpitaux de jour pour les chambres communes et les chambres à deux lits représentent un montant d'environ 50 millions d'euros, réparti de manière plus ou moins égale entre les deux types d'hôpitaux. Les suppléments d'honoraires pour les chambres particulières s'élèvent à quelque 300 millions d'euros.
Si on ne touche pas aux suppléments pour les chambres particulières, c'est en raison du fait que le choix de ce type de chambre est fait par le patient lui-même. En revanche, les suppléments pour les chambres communes et les chambres à deux lits sont interdits.
En ce qui concerne les hôpitaux de jour, il a été convenu avec les partenaires de la Commission nationale médico-mutualiste que la définition de la notion d'hospitalisation de jour sera fixée à la suite de discussions au sein de celle-ci.
La ministre ne va pas jusqu'à prétendre que le projet à l'examen fait l'unanimité, mais elle indique qu'il bénéficie quand même d'un large soutien. En outre, un supplément n'est pas l'autre. Certains suppléments sont raisonnables et un hôpital pourrait être amené, de par leur suppression, à devoir licencier du personnel. Mais si un supplément représentant 400 % du tarif INAMI pour une chambre à deux lits ne peut plus être facturé, alors la situation pourrait devenir problématique. D'un autre côté, il faut continuer à garantir l'accessibilité des soins. [...] Le financement des hôpitaux pose plusieurs problèmes. Le BMF [Budget des moyens financiers] est le même pour tout le monde. Les suppléments ne sont retransférés à l'hôpital en fonction des spécialités qu'à concurrence de 6 jusqu'à 13 %.
On peut travailler dans un hôpital qui ne pratique pas de suppléments et être un professionnel de grande qualité. Les suppléments ne sont pas la garantie d'une politique de soins de qualité.
Pour les suppléments d'honoraires, la ministre n'a pas visé les chambres à un lit. D'ailleurs, suite à la concertation, il a été dit clairement qu'il n'y aurait pas de modification à cette loi-ci sans une négociation avec la médico-mut. Il faudra une large concertation s'il y a un jour une volonté d'aller plus loin.
La suppression des suppléments pour les chambres à deux lits était connue : elle était déjà sur la table lors de l'ancien accord médico-mut, mais il avait été demandé à la ministre de postposer la mesure. Maintenant, la ministre estime avoir le devoir d'avancer dans l'exécution de l'accord de gouvernement et dans la protection des patients contre ces suppléments.
Il n'est pas vrai que les assurances vont en profiter. Dans la plupart des assurances, il y a des franchises, des plafonds. Les patients vont y gagner. Mais il est évident que si un risque couvert par les assurances n'existe plus, on doit en voir les conséquences sur les primes à payer par le patient » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-1895/3, pp. 5 et 14).
Quant à l'intérêt des parties requérantes B.3.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.3.2. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir de l'ensemble des parties requérantes, et ce, quelle que soit leur qualité, médecin hospitalier, société de médecins, ASBL représentative d'intérêts professionnels ou hôpital. Fondant son exception sur l'objectif recherché par le législateur, le Conseil des ministres fait valoir que les dispositions attaquées auraient pour destinataire direct le patient et non les parties requérantes précitées qui invoquent en substance pour justifier de leur intérêt les conséquences pécuniaires qui découlent de l'interdiction de facturer un supplément d'honoraires aux patients hospitalisés en chambre double ou commune.
B.3.3. Même si l'article 152, § 1er, de la loi sur les hôpitaux précitée, tel qu'il a été remplacé par l'article 26 attaqué de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer, « est d'application aux patients hospitalisés, y compris les patients admis en hospitalisation de jour », l'article 152, § 2, de cette même loi dispose qu'il est interdit aux médecins hospitaliers de facturer des honoraires supplémentaires aux patients admis en chambre double ou commune.
En leur qualité de médecins hospitaliers ou de sociétés de médecins hospitaliers, auxquels la disposition attaquée peut s'appliquer en ce qui concerne les suppléments d'honoraires qu'ils peuvent réclamer à leurs patients hospitalisés, les parties requérantes justifient de leur intérêt au recours.
B.3.4. Dans chacune des affaires agissent un ou plusieurs médecins hospitaliers ou sociétés de médecins auxquels les dispositions attaquées sont applicables.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres parties requérantes ont introduit valablement leur recours en annulation.
L'exception est rejetée.
Quant au fond En ce qui concerne les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétence B.4. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5672 et le troisième moyen dans l'affaire n° 5688 sont pris de la violation des règles répartitrices de compétence. Les parties requérantes soutiennent que l'accessibilité aux soins étant déjà garantie avant l'adoption de la loi attaquée, le seul objectif de cette loi est de limiter la concurrence entre les hôpitaux, qui veulent attirer à eux les meilleurs médecins, alors que cet objectif relèverait de la politique de dispensation de soins dans les institutions de soins, laquelle est de la compétence exclusive des communautés.
B.5. Aux termes de l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel qu'il était applicable au moment de l'adoption des dispositions attaquées, les communautés sont compétentes, en ce qui concerne la politique de la santé, en matière de « politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins », à l'exception des matières énumérées de a) à g). Parmi ces exceptions figurent la législation organique (a) et l'assurance maladie-invalidité (c). Ces matières relèvent donc de la seule compétence des autorités fédérales.
B.6. Les articles 24 à 27 attaqués insèrent un nouvel article (article 30/1) dans le chapitre « Accessibilité financière de l'hôpital » du titre Ier « Dispositions générales » ou modifient des dispositions existantes du chapitre VI « Financement des coûts d'exploitation » du titre III « Programmation, financement et agrément des hôpitaux » (article 98) et du chapitre III « Du statut pécuniaire du médecin hospitalier » du titre IV « Dispositions spécifiques relatives à la gestion des hôpitaux et au statut des médecins hospitaliers » (articles 152 et 153). Les autres dispositions attaquées y sont directement liées.
Les dispositions attaquées, et en particulier l'article 26, ont pour effet d'étendre le champ d'application des accords conclus entre les organisations professionnelles et les organismes d'assurance, tels qu'ils sont prévus et organisés par l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au-delà de ce qui concerne l'assurance maladie et invalidité, puisqu'elles touchent à la partie des honoraires qui est supportée par le patient lui-même. Il ne s'ensuit pas pour autant qu'elles empiéteraient sur la matière de la dispensation de soins, attribuée aux communautés. Il ressort de l'énumération contenue à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale précitée et des travaux préparatoires que la « législation organique » visée sous le littera a) concerne notamment la dispensation des soins dans les hôpitaux. Assurément, toute disposition de la loi sur les hôpitaux ne peut pas relever de la « législation organique » (voy. notamment l'arrêt n° 108/2000 du 31 octobre 2000, B.1.4.1), mais les dispositions qui garantissent l'accessibilité des patients aux soins hospitaliers appartiennent aux règles fondamentales de la législation hospitalière, telles qu'elles sont notamment comprises dans la loi sur les hôpitaux.
B.7. Les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'ensemble des moyens pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec des dispositions de droit interne et de droit international B.8. Les dispositions attaquées visent à atteindre un équilibre entre deux objectifs dignes d'intérêt dans la politique hospitalière : la garantie de l'accès égal aux soins de santé dans les hôpitaux, par l'instauration de tarifs fixes et prévisibles, en particulier lorsque le patient fait le choix d'une chambre commune ou double, d'une part, et l'assurance d'une rétribution équitable pour les dispensateurs de soins, par le maintien du principe de la liberté d'honoraires, d'autre part. Le législateur a concrétisé ce double objectif en favorisant la conclusion d'accords entre les organisations professionnelles et les organismes assureurs. Il a incité les médecins à souscrire aux accords conclus, tout en maintenant, en dehors de ces accords, la liberté de fixation des honoraires.
B.9. Les dispositions attaquées, et en particulier l'article 26 qui, en remplaçant l'article 152 de la loi sur les hôpitaux précitée, interdit dorénavant aux médecins hospitaliers de facturer des suppléments d'honoraires aux patients admis en chambre double ou commune, manifestent à la fois la volonté d'accroître le champ d'application des accords en rendant ceux-ci obligatoires pour les médecins qui n'y ont pas adhéré dans des situations que le législateur estime dignes d'intérêt, et d'empêcher, lorsque le patient choisit une hospitalisation en chambre double ou commune, que la part résiduelle de liberté tarifaire n'entraîne la facturation d'honoraires excessifs.
B.10. Bien que les dispositions attaquées réduisent sensiblement la liberté de fixation des honoraires réclamés par les médecins hospitaliers et qu'elles peuvent, dans une certaine mesure, aboutir à freiner les investissements en matière d'équipement technologique des hôpitaux dans lesquels les suppléments d'honoraires sont pratiqués, elles tendent cependant à faire prévaloir, dans des hypothèses déterminées, les intérêts des patients sur ceux des médecins.
B.11. La conciliation de pareils intérêts relève du pouvoir d'appréciation du législateur.
La Cour ne pourrait censurer les choix du législateur que s'ils révélaient une différence de traitement injustifiée ou une disproportion entre les moyens utilisés et les objectifs visés.
B.12. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.13. En ce qu'elles réservent, pour une grande part, un traitement identique aux médecins qui ont adhéré aux accords et à ceux qui ont refusé de le faire, les dispositions traitent semblablement des catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes. De telles mesures sont, en règle, incompatibles avec le principe d'égalité. Elles paraissent d'autant moins justifiables que les médecins dits conventionnés jouissent d'avantages sociaux qui sont refusés aux médecins non conventionnés.
B.14. Toutefois, dès lors que la décision d'adhérer ou non aux accords est laissée à l'appréciation des médecins et que chacun de ceux-ci peut mesurer librement l'intérêt qu'il a de le faire, les mesures critiquées ne peuvent être tenues, a priori, pour discriminatoires.
Encore faudra-t-il néanmoins que la pression que font peser les mesures sur la liberté de choix des médecins, au point de réduire considérablement leur intérêt à refuser leur adhésion, puisse être raisonnablement justifiée.
B.15. En rendant les limitations critiquées applicables dans les hypothèses prévues à l'article 152, § 2, de la loi sur les hôpitaux tel qu'il a été remplacé par l'article 26 de la loi attaquée, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée.
En effet, il n'est pas déraisonnable de présumer que les patients qui ont demandé à être admis en chambre double ou commune ne disposent pas des moyens leur permettant de payer des suppléments par rapport au tarif servant de base à l'intervention de l'assurance ou par rapport aux honoraires qui résultent de l'accord.
B.16. Il est vrai également que les mesures attaquées aboutissent à traiter différemment les médecins hospitaliers par rapport aux autres médecins, ces mêmes médecins par rapport à d'autres prestataires de soins en milieu hospitalier et certains médecins spécialistes hospitaliers par rapport à d'autres spécialistes qui n'exercent pas ou pas principalement en milieu hospitalier. Il se peut que ces mesures aient des conséquences différentes pour les médecins qui travaillent dans des hôpitaux privés comparés à ceux qui exercent leurs activités dans des hôpitaux publics. Il est évident que les médecins hospitaliers sont traités différemment des personnes qui exercent d'autres professions libérales.
B.17. Il est vraisemblable que les hôpitaux publics et les hôpitaux privés qui ne facturent pas des suppléments d'honoraires en chambre double ou commune pourront plus aisément supporter les conséquences financières des mesures attaquées que les hôpitaux privés qui facturaient ce supplément d'honoraires jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi attaquée.
B.18. Dès lors que le législateur s'attache à garantir l'accès aux soins en milieu hospitalier en améliorant la sécurité et la transparence tarifaires dans le secteur hospitalier et à éviter les abus qui s'y seraient produits, les mesures qu'il prend ont inévitablement des effets qui ne s'appliquent que dans ce secteur et qu'il serait déraisonnable d'étendre à des secteurs où la nécessité de mesures identiques ne se fait pas sentir de façon comparable.
B.19. Quant aux effets disproportionnés qu'auraient les mesures attaquées, les affirmations des parties requérantes s'appuient sur des hypothèses qui ne sont pas dénuées de vraisemblance mais il n'est pas permis de dire avec certitude que ces effets seront d'une ampleur telle qu'ils rendraient les mesures discriminatoires. Il s'agit d'éléments qui doivent faire l'objet d'une évaluation concrète et qui pourront, le cas échéant, comme il a été rappelé dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-1895/3, pp. 14-15), motiver des corrections et des suggestions dans le cadre des négociations qui se poursuivent au sein de la Commission nationale médico-mutualiste.
B.20. Les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne les moyens pris de la violation de l'article 23 de la Constitution B.21. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; [...] ».
B.22. Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées, qui limitent le montant des honoraires que les médecins hospitaliers peuvent facturer à certains patients, portent atteinte à leurs conditions de travail et violent ainsi le principe de standstill garanti par la disposition précitée. Les mêmes dispositions porteraient, de plus, atteinte au droit des patients de bénéficier de soins de qualité.
B.23. L'article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill qui fait obstacle à ce que le législateur compétent réduise de manière sensible le niveau de protection qu'offre la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.
B.24.1. L'interdiction faite aux médecins hospitaliers de facturer, dans les conditions rappelées en B.2.1 à B.2.3, des honoraires supplémentaires aux patients admis en chambre double ou en chambre commune ne remet en cause ni le droit au travail ni le droit à une rémunération équitable des médecins visés. Ces derniers, en effet, continuent à percevoir des honoraires tels qu'ils sont applicables en vertu des accords médico-mutualistes à l'ensemble des médecins hospitaliers conventionnés et aux médecins hospitaliers non conventionnés qui ne pratiquent pas de suppléments d'honoraires.
B.24.2. Pour le surplus, les mesures attaquées qui visent à assurer à tous les patients un accès égal aux soins hospitaliers ont pour effet d'accroître la garantie consacrée à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et non de la diminuer.
B.24.3. Enfin, les parties requérantes omettent d'étayer la corrélation entre la qualité des soins et le montant des honoraires tarifés aux patients. Elles n'avancent aucune donnée permettant de conclure que la qualité des soins en Belgique serait mieux assurée par les hôpitaux, au demeurant minoritaires, qui réclament des montants d'honoraires supplémentaires aux patients admis en chambre double ou en chambre commune.
B.25. Les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne les moyens pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les règles du droit européen de la libre prestation des services et avec la liberté d'établissement B.26. Dans les affaires nos 5672 et 5689, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées porteraient atteinte, notamment, aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui interdisent les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, d'une part, et les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne, d'autre part.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 5689 qui sont des médecins hospitaliers ressortissants d'un autre Etat membre domiciliés en Belgique ou qui pratiquent leurs activités hospitalières en Belgique pendant une partie de la semaine demandent à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du TFUE. B.27. Lorsqu'une question qui porte sur l'interprétation du droit de l'Union est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue, conformément à l'article 267, troisième alinéa, du TFUE, de poser cette question à la Cour de justice. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque cette autorité juridictionnelle a constaté « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).
B.28.1. L'article 49 du TFUE dispose : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».
B.28.2. L'article 56 du TFUE dispose : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un Etat tiers et établis à l'intérieur de l'Union ».
B.28.3. Les restrictions visées par les articles 49 et 56 du TFUE sont les mesures adoptées par un Etat membre de l'Union européenne qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services (CJCE, grande chambre, 28 avril 2009, C-518/06, Commission des Communautés européennes c. République italienne, point 62; CJUE, grande chambre, 1er juin 2010, C-570/07 et C-571/07, Blanco Pérez et Chao Gómez, point 53; 7 octobre 2010, C-515/08, dos Santos Palhota e.a., point 29).
Une réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ne constitue pas une restriction du seul fait que d'autres Etats membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire (CJCE, grande chambre, 28 avril 2009, C-518/06, Commission des Communautés européennes c. République italienne, point 63; CJUE, 12 septembre 2013, C-475/11, Kostas Konstantinides, point 47).
B.28.4. Dans son arrêt précité du 12 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé : « 47. En outre, il convient de rappeler qu'une réglementation d'un Etat membre ne constitue pas une restriction au sens du traité FUE du seul fait que d'autres Etats membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 49 et jurisprudence citée). 48. L'existence d'une restriction au sens du traité ne saurait donc être déduite du seul fait que les médecins établis dans des Etats membres autres que la République fédérale d'Allemagne doivent, pour le calcul de leurs honoraires pour des prestations fournies sur le territoire du Land de Hesse, se soumettre aux règles applicables sur ce territoire.49. Toutefois, en l'absence de toute flexibilité du régime en cause au principal, ce qui relève d'une appréciation par le juge national, l'application d'un tel régime, qui serait susceptible d'avoir un effet dissuasif à l'égard des médecins d'autres Etats membres, serait constitutive d'une restriction au sens du traité.50. S'agissant de la justification d'une telle restriction, il est de jurisprudence bien établie que des mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne peuvent être admises qu'à la condition qu'elles poursuivent un objectif d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (voir, notamment, arrêt du 16 avril 2013, Las, C-202/11, non encore publié au Recueil, point 23 et jurisprudence citée).51. A cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi d'examiner si, à supposer que son application dans des circonstances telles que celles décrites dans la décision de renvoi constitue une restriction à la libre prestation de services, la réglementation en cause au principal est fondée sur un objectif d'intérêt général.D'une manière générale, il convient de relever que la protection de la santé et de la vie des personnes, ainsi que le prévoit l'article 36 TFUE, et celle des consommateurs sont des objectifs figurant au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme constituant des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation de services (voir en ce sens, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421, point 64 et jurisprudence citée, ainsi que du 8 novembre 2007, Ludwigs-Apotheke, C-143/06, Rec. p. I-9623, point 27 et jurisprudence citée). 52. En ce qui concerne la question de savoir si une telle réglementation fondée sur un objectif d'intérêt général est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette réglementation répond véritablement au souci d'atteindre l'objectif poursuivi d'une manière cohérente et systématique.L'analyse de la proportionnalité exige de tenir compte notamment de la sévérité de la sanction envisagée. 53. Il appartient ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation en cause au principal constitue une restriction au sens de l'article 56 TFUE et, dans l'affirmative, si elle poursuit un objectif d'intérêt général, est propre à garantir la réalisation de celui-ci et ne va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi ». B.29.1. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les dispositions attaquées constituent des restrictions au sens des articles 49 et 56 du TFUE, il suffit de constater qu'elles répondent aux critères mentionnés en B.28.4.
B.29.2. En effet, comme il a été rappelé en B.2.1, l'objet principal des dispositions attaquées est l'accès à des soins de qualité pour l'ensemble des patients hospitalisés, sans considération du choix de la chambre qu'ils sont pleinement libres de faire. La loi vise donc à protéger la santé des personnes, objectif figurant à l'article 36 du TFUE, qui peut constituer, comme il a été rappelé en B.28.4, une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une restriction à la libre prestation de services.
B.29.3. Il ressort de l'examen des moyens pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution que les dispositions attaquées sont aptes à garantir la réalisation de cet objectif tout en maintenant, comme il a été rappelé en B.8, ce dernier en équilibre avec le souci d'assurer une rétribution équitable aux dispensateurs de soins en garantissant le maintien de la liberté d'honoraires et que ces dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En effet, les dispositions attaquées n'obligent pas les médecins hospitaliers à adhérer par convention aux accords médico-mutualistes de même qu'elles ne leur interdisent pas de facturer des honoraires supplémentaires aux patients qui choisissent de séjourner en chambre individuelle. Il convient d'ailleurs de rappeler que le montant de la rémunération d'un médecin hospitalier ne découle pas directement des honoraires qu'il facture mais du contrat qui le lie à l'hôpital ou à la société des médecins qui gère l'hôpital.
B.29.4. Les dispositions attaquées sont donc compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 49 et 56 du TFUE. B.30. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels