Etaamb.openjustice.be
Loi du 13 mars 2013
publié le 21 mars 2013

Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2013022147
pub.
21/03/2013
prom.
13/03/2013
ELI
eli/loi/2013/03/13/2013022147/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Banque-Carrefour de la sécurité sociale

Art. 2.Dans l'article 9bis, § 4, première phrase, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots « , chacun pour ses missions, » et les mots « et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Retenue de 3,55 % Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 3.Dans l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021153 source service public federal de programmation politique scientifique Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de Communications électroniques et services de Communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 7°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « le produit d'une retenue de 3,55 % effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une telle pension, même si celle-ci n'est pas acquise et allouée, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.Cette retenue est également effectuée sur l'avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, octroyé à un travailleur indépendant en vertu d'un engagement collectif ou d'une promesse individuelle de pension, conclus par l'entreprise ainsi que sur la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. »; 2° dans l'alinéa 1er, 7°, les alinéas 2 à 9 sont abrogés;3° l'alinéa 1er, 7°, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Office national des Pensions perçoit la retenue visée à l'alinéa 1er et en verse mensuellement le produit à l'Institut, après déduction des frais d'administration exposés en la matière par l'Office national des Pensions, à l'exclusion des crédits de personnel et des crédits de fonctionnement informatique.L'Institut verse annuellement une partie des recettes à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, au prorata du nombre de titulaires affiliés à ces régimes en qualité de pensionné ou de bénéficiaire d'une pension de survie. »; 4° l'alinéa 5 est abrogé;5° l'alinéa 6 est abrogé;6° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Les actions intentées par les organismes débiteurs, contre l'Institut, en répétition des suppléments et recettes indus, visés à l'alinéa 1er, 8° et 13°, se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle le supplément ou la recette ont été versés à l'Institut.»; 7° dans l'alinéa 9, les mots « aux alinéas 6, 7 et 8 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 5 et 6 ». Section 2. - Institution chargée de la perception et de la gestion de

la retenue

Art. 4.L'Office national des Pensions est chargé de la perception et de la gestion du produit de la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er janvier 2002, le total des pensions ou avantages, visés à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, à un montant inférieur à 535,77 euros par mois, augmenté de 99,20 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er janvier 2003, à un montant inférieur à 546,49 euros par mois, augmenté de 101,18 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le montant précité conformément aux dispositions qui revalorisent le montant mensuel de certaines pensions légales après le 1er janvier 2003.

Le Roi fixe les modalités nécessaires de la perception et de la gestion de cette retenue, notamment : 1° le prélèvement de la retenue par les organismes débiteurs ainsi que les conditions de renonciation au recouvrement des montants arriérés correspondant aux retenues non opérées;2° le versement par les organismes débiteurs du produit de la retenue à l'Office et les sanctions en cas de défaut de versement ou de versement tardif;3° les obligations des organismes débiteurs en matière d'immatriculation auprès de l'Office et les sanctions en cas de non respect;4° les obligations des organismes débiteurs en matière de communication d'informations dans le cadre de l'exécution de cette retenue et de l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que les sanctions en cas de non respect;5° les obligations de déclaration des bénéficiaires et les sanctions en cas de non respect;6° la définition de la notion de bénéficiaire avec charge de famille;7° la fixation du barème utilisé pour la conversion en rente fictive des pensions et avantages de pension payés sous la forme d'un capital;8° le contrôle de l'exécution des dispositions en la matière. L'Office rembourse d'office aux ayants droit les retenues indues. Le Roi détermine les modalités de ce remboursement.

Les créances de l'Office sur la retenue visée à l'alinéa 1er se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage de pension. Les créances de l'Office sur les montants versés en application de l'alinéa 4 se prescrivent par trois ans à compter du remboursement par l'Office.

Les actions intentées par les bénéficiaires et par les organismes débiteurs contre l'Office en répétition des retenues indues visées à l'alinéa 1er se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue a été versée à l'Office.

La prescription des actions visées à l'alinéa 6 est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l'organisme payeur à l'Office.

Art. 5.Les procédures judiciaires relatives à la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, dans lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est partie et qui sont en cours à la date de reprise par l'Office national des Pensions des missions visées à l'article 4, sont poursuivies par ledit Office. CHAPITRE 4. - Cotisation de solidarité Section 1re. - Modifications de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des

dispositions sociales

Art. 6.A l'article 68, § 1er, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) par « avantage complémentaire », tout avantage destiné à compléter une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n'est pas acquise et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital. Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du c) : - les rentes définies au a), 1°, payées sous la forme d'un capital; - tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension ainsi que la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Ne sont pas considérés comme avantages complémentaires au sens du c), le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants. »; 2° au e), 1°, les mots « ou des travailleurs indépendants » sont insérés entre les mots, « des travailleurs salariés » et les mots « , ni d'un avantage social »;3° le e), 2°, est complété par les mots « , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;»; 4° le i) est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 68 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux autres pensions définies au paragraphe 1er, b), et aux avantages complémentaires destinés à compléter de telles pensions est opérée uniquement : 1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu tels que visés au paragraphe 1er, à charge d'un organisme belge de pension;2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu tels que visés au paragraphe 1er à charge d'un organisme belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un organisme de pension dans le pays de résidence.».

Art. 8.Dans l'article 68bis, § 1er et § 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots « l'Institut » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Office ».

Art. 9.Dans l'article 68ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par les lois des 24 décembre 1999, 9 juillet 2004 et 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque, en plus de la pension légale payée par l'Office ou par une autre institution, l'intéressé bénéficie également d'une pension légale liquidée par l'Administration, l'Office communique par bénéficiaire les données suivantes à l'Administration : 1° les montants des différentes pensions ou avantages complémentaires, leur date de référence ainsi que l'organisme débiteur;2° les montants des pensions ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence;3° s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;4° toute modification aux données précitées.2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « à partir du paiement qui suit la communication de l'Institut » sont remplacés par les mots « à partir du paiement qui suit la communication visée à l'article 68bis, §§ 1er et 2 »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'aucune pension légale n'est liquidée par l'Office, mais qu'une pension légale est liquidée par l'Administration et par une autre institution, l'Office communique à l'Administration les données visées au § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas, l'Administration agit conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, tandis que l'institution agit conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 4 et 5. »; 4° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Lorsqu'une pension légale est liquidée par l'Office et par une autre institution ou lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs autres institutions, à l'exclusion de l'Administration, l'Office agit conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 4 et 5. ».

Art. 10.Dans l'article 68quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « l'Office »;2° dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : « L'Office est chargé du recouvrement des indemnités visées aux §§ 1er et 2.»; 3° dans le paragraphe 4, les mots « l'Institut » sont abrogés et le mot « arrêté » est remplacé par le mot « chapitre »;4° dans le paragraphe 6, les mots « , l'Institut » sont abrogés. Section 2. - Abrogation de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant

exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales

Art. 11.L'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2004, est abrogé. CHAPITRE 5. - Transfert de membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des Pensions

Art. 12.En application du chapitre V de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, des membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont transférés d'office à l'Office national des Pensions, à la date et suivant les modalités fixées par le Roi. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 13.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, au plus tard le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 3, 1°, et de l'article 7, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-2570 - N° 1. - Amendements, 53-2570 - N° 2. - Rapport, 53-2570 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 53-2570 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2570 - N° 5.

Compte rendu intégral. - 7 février 2013.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1964 - N° 1.

^