publié le 10 juillet 2014
Arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux
3 JUILLET 2014. - Arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet fait partie des mesures de l'accord gouvernemental. Il met en oeuvre la réforme de la pension de survie dans le sens où l'on encourage le travail des conjoints survivants, surtout les femmes plus jeunes afin d'éviter le piège à l'inactivité qui les touche. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent projet d'arrêté royal exécute la
loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/05/2014
pub.
09/05/2014
numac
2014022177
source
service public federal securite sociale
Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires
fermer portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.Ladite loi a créé une seconde prestation dite l'allocation de transition en faveur des conjoints survivants de travailleurs salariés.
Il modifie l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en apportant des adaptations aux dispositions actuelles en matière de pension de survie d'une part et d'autre part, en y insérant de nouvelles dispositions relatives à l'allocation de transition.
Pour ce qui concerne la pension de survie, le présent projet abroge plusieurs dispositions qui prévoyaient des mesures pour les conjoints survivants de moins de 45 ans et qui n'ont donc plus de raison d'être suite à l'introduction de l'allocation de transition qui est octroyée aux conjoints survivants n'ayant pas atteint l'âge requis pour bénéficier de la pension de survie.
Pour ce qui concerne l'allocation de transition, le présent projet met en oeuvre les habilitations données au Roi pour déterminer les cas d'examen d'office de cette allocation et la manière dont est prouvée la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des allocations familiales.
Par ailleurs, il apporte une adaptation à l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, afin de soumettre l'allocation de transition à la retenue de 3,55 %. 2. Commentaires des articles L'article 1er abroge le paragraphe 3 de l'article 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, qui prévoyait les modalités d'introduction par le conjoint survivant de la demande de pension de survie qui devait prendre cours à 45 ans. L'article 2 abroge les articles 46, 47, 48 et 54 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. Les articles 46 et 47 traitaient de l'invalidité du conjoint survivant âgé de moins de 45 ans (constat de l'invalidité par le Conseil médical de l'invalidité, recours contre les décisions de ce Conseil, ...). L'article 48 fixait la manière dont était prouvée la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales, qui permettait au conjoint survivant de moins de 45 ans de bénéficier quand même d'une pension de survie. Quant à l'article 54, il déterminait le montant de la pension de survie qui était garantie au conjoint survivant de moins de 45 ans qui ne satisfaisait plus aux conditions requises.
L'article 3 adapte l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, plus précisément un alinéa est inséré dans le paragraphe 1er qui prévoit que la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite dans le cadre du cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite.
L'article 4 rétablit le chapitre 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité pour y insérer les dispositions - articles 55bis et 55ter - qui exécutent la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer précitée en ce qui concerne l'allocation de transition.
L'article 55bis ainsi inséré pose le principe que l'allocation de transition doit faire l'objet d'une demande comme la pension de retraite et la pension de survie.
Cet article 55bis prévoit ensuite les cas d'examen d'office de l'allocation de transition ainsi que la date de prise de cours de l'allocation pour chacun de ces cas d'examen d'office. Ainsi, l'Office national des Pensions procèdera à l'examen des droits du conjoint survivant sans qu'une demande de sa part ne doive être introduite. Ces cas d'examen d'office sont similaires à ceux en vigueur pour la pension de survie : - le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'à son décès, le travailleur décédé bénéficiait ou avait antérieurement bénéficié d'une pension de retraite de travailleur salarié ou avait renoncé au paiement de celle-ci; dans ce cas, l'allocation de transition prend cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il est décédé; - le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'au décès du conjoint, aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant son droit à la pension de retraite; dans ce cas, l'allocation de transition prend cours le 1er jour du mois au cours duquel il est décédé si le décès est survenu avant la date de prise de cours de sa pension de retraite ou le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il est décédé dans le cas contraire; - le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsqu'au décès du conjoint, une décision concernant le droit à la pension de retraite a été notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite; dans ce cas, l'allocation de transition prend cours le 1er jour du mois au cours duquel il est décédé. - le droit à l'allocation de transition est examiné d'office lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait, pour autant que le conjoint survivant avait introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de l'autre conjoint ou que son droit à cette partie a été examiné d'office.
L'article 55ter inséré par l'article 4 du présent projet fixe la manière dont est prouvée la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des allocations familiales; il reprend à peu de choses près le contenu de l'article 48 qui est abrogé par l'article 2 du présent projet.
Cet article 55ter prévoit que le conjoint survivant qui élève un enfant pour lequel il est en droit de toucher des allocations familiales apporte cette preuve par la communication, à la demande de l'Office national des Pensions, de l'attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales compétente. Le modèle de cette attestation est fixé par l'Office. Par ailleurs, l'article 55ter énumère une série de cas où le conjoint qui élève son propre enfant ou un enfant adopté légalement, pour lequel il n'est pas en droit de toucher des allocations familiales, est assimilé au conjoint qui a la charge d'enfant pour lequel il touche des allocations familiales.
L'article 5 adapte l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité en matière d'activité autorisée.
Premièrement, un alinéa est inséré dans le paragraphe 2, point B qui prévoit que la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite anticipée.
En outre, dans le paragraphe 3, alinéa 2, le plafond pour le bénéficiaire de pension qui a la charge d'un enfant est majoré.
Actuellement, cet article 64, § 3, alinéa 2 fait référence à la preuve de la charge d'enfant prévue à l'article 48 pour le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans et qui demande une pension de survie de ce chef. Comme l'article 48 est abrogé par l'article 2 du présent projet et que l'article 55ter inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité reprend le contenu de cet article 48 abrogé pour le conjoint survivant qui obtient du fait de la charge d'enfant une allocation de transition d'une durée de 24 mois, il est fait désormais référence à cet article 55ter.
L'article 6 adapte la définition de la notion de `pension' prévue à l'article 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions et ce, afin que les dispositions en matière de retenue de 3,55 % soient applicables à l'allocation de transition.
L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2015.
L'article 8 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, A. DE CROO Mme L. ONKELINX
Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.917/1 du 30 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux' Le 31 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 avril 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2014.
OBSERVATION PRELIMINAIRE 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis puise son fondement juridique dans les dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' et de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du préambule du projet, ainsi que, comme le confirme le délégué, dans certaines autres dispositions de l'arrêté royal n° 50 précité.En ce qui concerne un certain nombre de dispositions du projet, ces dispositions légales doivent, en outre, être combinées avec le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ajouter, au début du préambule du projet, une référence à l'article 108 de la Constitution et de compléter, au premier alinéa du préambule (qui devient le deuxième alinéa), l'énoncé des dispositions procurant le fondement juridique1.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Au cinquième alinéa du préambule, on écrira « le 25 novembre 2013 ».5. Comme le confirme le délégué, il y a lieu d'omettre le sixième alinéa du préambule étant donné que l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité n'a pas été recueilli.6. L'alinéa visant l'avis du Conseil d'Etat doit faire référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° (et non : 1° ) des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Article 4 7. Dans les articles 55bis et 55ter, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', les références aux articles 21bis, 21ter et 21quater de l'arrêté royal n° 50 ne sont pas correctes.Il n'a sans doute pas été tenu compte d'une renumérotation des articles concernés. Il convient d'y remédier.
Article 5 8. A l'article 5, 2°, du projet, on supprimera les mots « alinéa 1er » dans la phrase à remplacer. Observation finale 9. Le cas échant, on ajoutera les dates manquantes dans le préambule ainsi que dans le dispositif. Le greffier, Wim GEURTS Le president, Marnix VAN DAMME _______ Note 1. S'il apparaissait qu'il faut viser un grand nombre de dispositions de l'arrêté royal n° 50, il pourrait suffire de faire référence à cet arrêté royal d'une manière générale, et donc sans mentionner de disposition spécifique de celui-ci. 3 JUILLET 2014. - Projet d'arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers arrêtés royaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 16, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer, l'article 20, modifié par la loi du 15 mai 1984, les articles 21, § 2, 21bis et 21ter, insérés par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer et l'article 25, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, remplacé par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 25 novembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2013;
Vu l'avis n° 55.917/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2010, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 2.Dans le chapitre 6 du même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 46, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 et 19 mars 1990;2° l'article 47, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 et 19 mars 1990;3° l'article 48, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1970, 20 septembre 1984 et 19 mars 1990;4° l'article 54, rétabli par l'arrêté royal du 15 avril 1985 et remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1985.
Art. 3.Dans l'article 52, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite.»; 2° dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 4, les mots « L'application de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « L'application de l'alinéa 3 »;3° dans l'alinéa 4 ancien, qui est devenu l'alinéa 5, les mots "Pour l'application des alinéas 1er et 2" » sont remplacés par les mots « Pour l'application des alinéas 1er et 3".
Art. 4.Dans le même arrêté, le chapitre 7, abrogé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, comportant les articles 55bis et 55ter, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre VII. - De l'allocation de transition
Art. 55bis.L'allocation de transition fait l'objet d'une demande selon les modalités prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2.
Le droit à l'allocation de transition est toutefois examiné d'office : 1° si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur salarié, avait antérieurement bénéficié effectivement d'une telle pension ou avait renoncé au paiement de celle-ci;2° si, au moment du décès du conjoint : a) aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant le droit à la pension de retraite, suite à l'introduction d'une demande ou suite à l'examen d'office;b) une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite. Sans préjudice de l'article 21 de l'arrêté royal n° 50, l'allocation de transition octroyée d'office en vertu de l'alinéa 1er prend cours : a) le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé dans les cas visés au 2°, a) si le décès est survenu avant la date de prise de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b);b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé dans les autres cas. Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que le conjoint survivant n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de l'autre conjoint, sauf dans les cas où son droit à cette partie a été examiné d'office.
Art. 55ter.Pour l'application des articles 21bis et 21ter de l'arrêté royal n° 50, le conjoint survivant qui élève un enfant pour lequel il est en droit de toucher des allocations familiales fournit, à la demande de l'Office national des Pensions, une attestation conforme au modèle arrêté par ledit Office. Cette attestation est délivrée par la caisse d'allocations familiales compétente.
Le conjoint survivant qui élève son propre enfant ou un enfant adopté légalement, pour lequel il n'est pas en droit de toucher des allocations familiales, satisfait à la condition fixée à l'article 21ter, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50, si : 1° l'enfant est âgé de moins de 14 ans;2° il bénéficie pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, d'allocations d'orphelins à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;3° l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° : a) n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;b) n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours; c) est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.
Le bénéfice d'allocations d'orphelin est prouvé par une attestation, conforme au modèle arrêté par l'Office national des Pensions et délivrée par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Il est satisfait aux conditions posées à l'alinéa 2, 3°, par la présentation : a) soit du contrat d'apprentissage;b) soit d'un certificat de scolarité délivré par le chef de l'établissement fréquenté par l'enfant;c) soit par une attestation du médecin traitant. Les attestations mentionnées aux alinéas 3 et 4 doivent être renouvelées au 15 octobre de chaque année. ».
Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2, B est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite anticipée.»; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le montant visé au § 2, B, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. » est remplacée par la phrase « Le montant visé au § 2, B, alinéa 1er, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 55ter, sont requises des conjoints survivants qui obtiennent de ce chef l'octroi d'une allocation de transition d'une durée de 24 mois. ». CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions
Art. 6.Dans l'article 1er, a) de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, les mots « ou toute allocation de transition, » sont insérés entre les mots « ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, » et les mots « à charge d'un régime belge de pension, ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX