Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 décembre 2023
publié le 18 décembre 2023

Arrêté royal modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2023048337
pub.
18/12/2023
prom.
11/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'actualiser le calcul de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé effectuée sur les pensions complémentaires.

Ce projet met en oeuvre l'accord-cadre des partenaires sociaux interprofessionnels du 15 mars 2023, dont l'un des objectifs est d'apporter une solution au problème selon lequel des personnes qui cumulent une pension légale avec un capital pension limité (jusqu'à environ 10 000 euros) dans le cadre du deuxième pilier doivent parfois payer des cotisations AMI très élevées. Dans certains cas, au fil du temps, ils paient plus de cotisations AMI supplémentaires que le montant de leur pension complémentaire. Cette situation porte atteinte à la confiance dans le deuxième pilier des pensions.

Les pensionnés concernés ont une pension dans la tranche de revenus comprise entre les seuils de 1.920,21 euros et 1.990,87 euros (montants pour une pension en tant que personne isolée). Dans le cas le plus défavorable, où une personne bénéficie d'une pension légale exactement égale au montant seuil de 1.920,21 EUR, un pensionné risque d'avoir payé autant de cotisations AMI supplémentaires à la suite de la liquidation de sa pension complémentaire, que le montant de son capital, et ce, après 12,4 ans.

Ce phénomène trouve son origine, d'une part, dans le taux marginal d'imposition élevé (100 %) de la cotisation AMI dans cette tranche de revenus et, d'autre part, dans les coefficients de conversion dépassés pour convertir le capital de la pension complémentaire en rentes fictifs pour le calcul de la cotisation AMI. Le cadre d'accord des partenaires sociaux vise à adapter ces coefficients de conversion à la réalité actuelle en matière d'espérance de vie et d'intérêts, par l'application d'un facteur de correction.

La correction introduite par cette arrêté ne concerne que le calcul de la contribution AMI et ne modifie pas le calcul de la cotisation de solidarité. En effet, le problème que les partenaires sociaux voulaient résoudre se pose dans une bien moindre mesure pour la cotisation de solidarité. Comme la cotisation AMI, la cotisation de solidarité comporte des tranches de revenus avec un taux marginal d'imposition élevé. Pour la cotisation de solidarité, il s'agit des tranches de revenus comprises entre 3.039,68 et 3.133,67 euros et entre 3.366,70 et 3.401,76 euros (montants pour une pension en tant que personne isolée). Ces montants sont toutefois beaucoup plus élevés que pour la contribution AMI. Alors que dans le cas de la cotisation AMI, un groupe relativement important de pensionnés (en tant que salarié et/ou travailleur indépendant) dispose d'une pension légale qui atteint le montant seuil, cette situation est très exceptionnelle en ce qui concerne la cotisation de solidarité. Par conséquent, les pensionnés doivent en principe disposer d'un capital pension beaucoup plus élevé pour entrer dans ces tranches de revenus, de sorte que le risque que ce capital soit épuisé au fil du temps par les cotisations de solidarité est très faible, voire inexistant dans la plupart des cas. En outre, le taux marginal d'imposition le plus élevé pour la cotisation de solidarité n'est que la moitié de celui de la cotisation AMI (50 % contre 100 %). Par conséquent, même dans le scénario le plus extrême et improbable, il faut deux fois plus de temps pour que le capital de pension soit "épuisé", en raison des cotisations sociales supplémentaires.

Compte tenu de l'objectif de la mesure et des différences effectives entre la cotisation AMI et la cotisation de solidarité décrites ci-dessus, il semble justifié d'appliquer le facteur de correction uniquement dans le cadre du calcul de la cotisation AMI. Commentaire des articles

Article 1er.Fixe le nouveau mode de calcul.

Art. 2.Fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Il stipule explicitement que le nouveau mode de calcul s'applique aussi bien aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 2024 qu'aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital après le 31 décembre 2023.

Art. 3.harge le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

Conseil d'Etat, section de législation Avis 74.779/1 du 20 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions' Le 27 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions, à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 16 novembre 2023.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Brecht STEEN, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 novembre 2023.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'actualiser le mode de calcul de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé sur les pensions versées sous la forme d'un capital.A cet effet, le projet vise à compléter l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 `portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'.

L'article 1er du projet dispose que la rente fictive, calculée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013, ne sera désormais prise en compte qu'à concurrence de 53,22% pour établir le montant de la retenue due 1. Le régime entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et trouvera à s'appliquer aux pensions légales et aux pensions complémentaires qui auront été payées sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 2024 ainsi qu'aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital après le 31 décembre 2023 (article 2). 2.1. Le projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 4, alinéa 3, 7°, de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer `portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'. Cette disposition habilite le Roi à fixer les modalités nécessaires de la perception et de la gestion de cette retenue, « notamment [...] 7° la fixation du barème utilisé pour la conversion en rente fictive des pensions et avantages de pension payés sous la forme d'un capital ».

Bien que le régime en projet ne modifie pas techniquement le barème mais seulement la rente fictive à prendre en considération, le régime revient au fond à déterminer un facteur de correction sur le coefficient de conversion qui fait partie du barème. 2.2. Selon le premier alinéa du préambule, un fondement juridique est également recherché dans l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités'. L'avis 72.519/1 relevait déjà que cette disposition ne conférait plus d'habilitation au Roi2. Par conséquent, cette disposition ne peut pas procurer de fondement juridique au projet.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 3.1. Eu égard à l'observation formulée ci-dessus concernant le fondement juridique, on supprimera le premier alinéa du préambule. Si les auteurs du projet estiment qu'une référence à la disposition législative concernée faite dans le préambule du projet est utile à une bonne compréhension du régime en projet, cette disposition peut, le cas échéant, être mentionnée sous la forme d'un considérant (« Considérant que ... ») qui devra suivre, dans le préambule, la mention des formalités prescrites. 3.2. Aux cinquième, sixième et huitième alinéas du préambule, on indiquera encore les dates 3 des formalités accomplies. En outre, on mentionnera les formalités accomplies dans l'ordre chronologique, de sorte que les quatrième et cinquième alinéas actuels du préambule feront suite au septième alinéa actuel du préambule.

Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1. Il en résulte une réduction des cotisations de certaines catégories de pensionnés tant actuels que futurs, ce qui entraînera pour ces derniers des pensions nettes plus élevées. 2. Avis C.E. 72.519/1 du 12 décembre 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 décembre 2022 `modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions en vue d'introduire la déclaration unique', observation 3.2. 3. Respectivement les 13 septembre 2023 (avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions), 16 octobre 2023 (avis du Comité général de gestion de l'INAMI) et 12 septembre 2023 (accord budgétaire). 11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, l'article 4, alinéa 3, 7° ;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions ;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 29 août 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 septembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 octobre 2023 ;

Considérant l'avis n° 2.282 du Conseil National du Travail du 29 mars 2022 « Pensions complémentaires - Suivi du cadre d'accords du 25 juin 2021 » et l'avis n° 2.334 du Conseil national du travail du 7 décembre 2022 « Mesures diverses conclave budgétaire 18 octobre 2018 - Travail étudiant, flexi-jobs et suivi avis n° 2.282 du 29 mars 2022 concernant la cotisation AMI et les petites pensions complémentaire » ;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 prescrit qu'une pension légale ou complémentaire payée sous la forme d'un capital est évaluée en montants mensuels après avoir été convertie en rente fictive au moyen de coefficients de conversion afin de pouvoir calculer le montant de la retenue AMI ;

Considérant que, comme évoqué par le Conseil national du travail dans son avis n° 2.282 précité, suite à la croissance de l'espérance de vie moyenne, la table de mortalité n'est plus actuelle et que le taux d'intérêt de 4,75% ne correspond plus à la réalité des taux d'intérêt actuels ;

Considérant que le calcul de la retenue AMI doit être actualisé et impose de ne prendre en considération que 53,22 % de la rente fictive qui a été calculée sur la base des coefficients de conversion actuels utilisés pour l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 ;

Vu l'avis n° 74.779/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions est complété par la phrase suivante : « La rente fictive ainsi obtenue est prise en compte à concurrence de 53,22 % pour établir le montant de la retenue due. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aussi bien aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 2024 qu'aux pensions légales et aux pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital après le 31 décembre 2023.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

^