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Arrêté Royal du 11 mars 2024
publié le 19 mars 2024

Arrêté royal portant des modifications en matière de précompte professionnel

source
service public federal finances
numac
2024002395
pub.
19/03/2024
prom.
11/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2024. - Arrêté royal portant des modifications en matière de précompte professionnel


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, §§ 1er et 2 : Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 88, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2022 ; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2023 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que le présent arrêté met les règles en matière de précompte professionnel en conformité avec la nouvelle réglementation pour le bonus à l'emploi fiscal qui entre en vigueur le 1er avril 2024 ; - que l'annexe III à l'AR/CIR 92 a été profondément revue en ce qui concerne le précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023 par rapport aux années précédentes ; - que suite à cette refonte, la situation des travailleurs victimes d'un accident du travail qui perçoivent leurs revenus de remplacement directement de la part de leur employeur du secteur public a été omise dans l'annexe III telle que publiée au Moniteur belge dans sa nouvelle version ; - que cette modification n'a été appliquée dans la pratique par les débiteurs du précompte professionnel que depuis ce 1er janvier 2024 ; - qu'en cas d'application de l'annexe III à la lettre, le précompte retenu sur les revenus de remplacement temporaires des contribuables précités se révèle beaucoup trop élevé et ne correspond pas à la charge fiscale finale qu'ils devront supporter lors de leur imposition à l'impôt des personnes physiques ; - que la situation des sportifs âgés de 24 ans au 1er janvier 2025 a été omise mais doit également être visée aux numéros 140 et 144.2 des règles d'application de l'annexe III ; - que le présent arrêté doit être applicable, en ce qui concerne les indemnités suite à un accident de travail et les rémunérations de sportifs, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2024, et, en ce qui concerne la réduction pour le bonus à l'emploi dans le précompte professionnel, aux bonus à l'emploi sociaux accordés à partir du 1er avril 2024 ; - qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais ; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le numéro 46.2. des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit : "46.2. La réduction est égale à : - 33,14 p.c. du montant du volet A du bonus à l'emploi réellement accordé en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ; - 52,54 p.c. du montant du volet B du bonus à l'emploi réellement accordé en application de l'article 2, § 1/2, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire fermer précitée.".

Art. 2.Au numéro 78.3.4. des mêmes règles d'application, un 5° est inséré, rédigé comme suit : "5° les indemnités suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, payées ou attribuées par un employeur qui est assujetti à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ou à son intervention, à un bénéficiaire auquel s'applique la loi précitée, sont soumises au précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 35 à 50, à l'exception du n° 47, en tenant compte, le cas échéant, du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit.".

Art. 3.Aux numéros 140 et 144.2. des mêmes règles d'application, les mots "des sportifs qui ont 23 ans au 1er janvier 2025" sont à chaque fois remplacés par les mots "des sportifs qui ont 23 ou 24 ans au 1er janvier 2025".

Art. 4.L'article 1er entre en vigueur le 1er avril 2024 et est applicable aux réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées à partir de la même date.

Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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