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Arrêté Royal du 08 décembre 2013
publié le 16 décembre 2013

Arrêté royal portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions

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service public federal securite sociale
numac
2013022595
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16/12/2013
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08/12/2013
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8 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet met en oeuvre la réforme du cadastre des pensions dans le sens où il prévoit les dispositions d'exécution en matière de retenue de 3,55 % visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et prélevée sur les pensions au profit de l'assurance obligatoire soins de santé (ci-après dénommée la retenue AMI).

Objet de l'arrêté royal La loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions a poursuivi le processus de simplification de la gestion de la retenue AMI (et de la cotisation de solidarité, qui est visée aux articles 68 et suivants de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales mais qui n'est pas concernée par le présent projet), initié par les dispositions de la loi-programme du 9 juillet 2004, par lesquelles l'Office national des Pensions (ci-après dénommé l'ONP) est devenu le seul interlocuteur dans les relations avec les assurés sociaux dans le cadre de la gestion de cette retenue. Par cette nouvelle réforme, l'ONP a repris les missions en la matière encore de la compétence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après dénommé l'INAMI).

L'ONP est désormais également chargé de la perception et de la gestion du produit de la retenue AMI. Par ailleurs, le processus de simplification ainsi achevé implique que l'ONP gère désormais seul (et non plus conjointement avec l' INAMI) la banque de données de pensions appelée couramment "cadastre des pensions" et alimentée par les déclarations relatives à la retenue AMI et à la cotisation de solidarité et transmises par les organismes débiteurs de pensions.

En outre, la volonté du législateur, concrétisée par cette réforme du cadastre des pensions, est d'harmoniser les règles relatives à la retenue AMI avec celles relatives à la cotisation de solidarité : - harmonisation du champ d'application des deux retenues, à savoir les prestations sur lesquelles elles sont prélevées ; - harmonisation des calculs de conversion des capitaux en rentes fictives; - harmonisation des procédures de remboursement des prélèvements indus.

Le présent projet d'arrêté royal exécute plus précisément les articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer précitée, qui habilitent le Roi à prévoir les nouvelles modalités d'exécution de cette retenue (article 4) et à fixer la date d'entrée en vigueur de cette loi (article 13). L'adoption du présent projet d'arrêté a pour conséquence l'abrogation de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2004, qui prévoit les modalités d'exécution en matière de retenue AMI actuellement en vigueur.

Commentaires des articles L'article 1er définit les notions de pension, d'avantage de pension, de retenue et de plancher d'une part et d'autre part, fixe la dénomination en abrégé des institutions chargées du paiement des pensions.

Ces notions sont identiques à celles prévues dans l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité, à l'exception de la notion de pension.

En effet, l'article 1er, a) adopte la même définition de la notion de pension que celle prévue à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, notion qui a été élargie par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer précitée afin d'y inclure les pensions légales et les avantages tenant lieu de pareille pension qui sont à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale.

L'article 2 assimile aux pensions les rentes acquises par des versements en matière de capitalisation légale ainsi que les pensions d'invalidité payées par le Trésor public à certaines personnes en raison des services rendus en Afrique.

L'article 3 exclut les indemnités suivantes des notions de pension et d'avantage de pension : le pécule de vacances et le pécule complémentaire, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, l'indemnité d'adaptation et la prime forfaitaire de bien-être.

L'article 4 détermine les bénéficiaires ayant charge de famille qui bénéficient de l'augmentation du plancher. En effet, le montant plancher en dessous duquel le total des pensions et avantages de pension ne peut être réduit par l'effet de la retenue est augmenté d'un certain montant pour les bénéficiaires ayant charge de famille.

L'article 5 prévoit, pour le calcul de la retenue AMI, une évaluation en montants mensuels des pensions et avantages de pension payés sous la forme d'un capital.

A cette fin, les pensions et avantages de pension sont d'abord convertis en rente fictive avant de les évaluer en montants mensuels.

Cette rente fictive est ajoutée aux autres revenus de pension pour évaluer si tous les revenus de pension d'un même bénéficiaire dépassent ou non le plancher. Le capital ayant été assujetti à la retenue lors de son paiement, la rente fictive n'est pas soumise à la retenue.

La conversion est effectuée sur base des mêmes coefficients que ceux en matière de calcul de la cotisation de solidarité alors qu'actuellement l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité prévoit un mode différent de conversion des capitaux en rente fictive.

Ainsi, cet article 5 harmonise le mode de calcul des rentes fictives pour la retenue AMI et pour la cotisation de solidarité.

L'article 6 impose une obligation de déclaration, selon les mêmes modalités qu'en matière de cotisation de solidarité, aux personnes qui perçoivent des pensions ou avantages de pension par des organismes étrangers et/ou de droit international public.

L'article 7 fixe les modalités selon lesquelles la retenue est opérée.

Le paragraphe 1er impose à chaque organisme débiteur l'obligation d'opérer d'office la retenue sur le montant total des pensions et avantages de pension qu'il paie à la même personne à condition que ce montant total dépasse le plancher.

Le paragraphe 2 impose la même obligation à chaque organisme débiteur d'opérer la retenue sur les avantages de pension qu'il paie mais dans ce cas-ci sans tenir compte du plancher.

Le paragraphe 3 concerne l'instruction donnée par l'ONP aux organismes débiteurs d'effectuer une retenue lorsqu'ils constatent qu'une même personne a obtenu une ou plusieurs pensions qui n'ont pas subi la retenue d'office (en vertu du paragraphe 1er) mais dont le montant total comprenant éventuellement le montant des pensions et avantages de pension étrangers dépasse le plancher.

Les organismes débiteurs doivent dans un tel cas opérer cette retenue à partir du premier paiement qui suit la communication de l'ONP. Par ailleurs, le contrôle du respect par les organismes débiteurs de cette obligation est confié à l'ONP. Le paragraphe 4 détermine dans quels cas la retenue de 3,55 % afférente aux pensions et avantages de pension à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée.

L'article 3, § 3 de l'arrêté royal précité du 15 septembre 1980 prévoyait que les pensions et avantages de pension versés par des institutions étrangères ou supranationales étaient prises en considération pour déterminer si le montant global des pensions et avantages était supérieur au plancher à partir duquel la retenue de 3,55 % était due. Mais ces pensions et avantages n'étaient pas soumis à la retenue.

On peut ici, en réponse à la remarque du Conseil d'Etat formulée dans son avis n° 53.693 du 29 juillet 2013, faire remarquer que la distinction existant entre les bénéficiaires visés à l'article 4, § 4, 1° et 2° eu égard au fait qu'ils ont ou non établi leur lieu de résidence principale en Belgique, se déduit de la portée que la Cour de justice européenne a donnée aux dispositions de l'article 30 du Règlement (CE) n° 883/2004.Les dispositions de l'article 30 du Règlement doivent en effet, pour ce qui est de la cotisation d'assurance maladie, être lues conjointement avec celles de l'article 11, alinéa 3, sous e), de l'article 13 et du Titre III, chapitre 1er du Règlement.

Par l'introduction de l'article 11, alinéa 3, e) du Règlement (CE) n° 883/2004, le législateur a formellement stipulé que la législation de l'Etat membre de résidence de l'intéressé est la seule applicable dans les cas où l'intéressé perçoit une pension de vieillesse. Ce principe n'empêche pas que l'intéressé puisse continuer à percevoir des prestations sur la base de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres. Il ne faut plus démontrer qu'une personne n'est effectivement plus soumise à la législation `'précédente'' lorsqu'elle a sa résidence dans un autre Etat membre que la Belgique. L'article 11, alinéa 3, e), est d'application dès lors que les conditions telles qu'elles figurent dans l'article 11, alinéa 3, e) sont remplies.

L'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 et l'article 11, alinéa 3, e) du Règlement (CE) n° 883/2004 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions dudit Règlement qui garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres.Les articles figurant au Titre III, chapitre 1er (`'Maladie et maternité'') du Règlement cité en dernier lieu dérogent toutefois précisément à ces règles générales en ce qui concerne le service des prestations de maladie en nature aux titulaires d'une pension légale ou d'une rente qui résident dans un Etat membre autre que l'Etat membre débiteur de la pension légale ou de la rente. La règle fixée par ces dispositions est que la charge des prestations en nature servies au titulaire d'une pension ou d'une rente incombe à l'institution de l'un des Etats membres compétents en matière de pension (Arrêt du 10 mai 2001 rendu dans l'affaire C-389/99, Rundgren, Jurisprudence 2001, page I-3731, point 62, et article 30 du Règlement (CE) n° 883/2004).

Ces dispositions prévoient des règles spécifiques en matière de cotisations de sécurité sociale destinés à financer le droit aux prestations de maladie en nature. Le prélèvement des cotisations belges de sécurité sociale sur les pensions légales est possible lorsque l'intéressé réside en Belgique et perçoit une pension légale de cet Etat (article 27 du Règlement (CEE) n° 1408/71 et article 23 du Règlement (CE) n° 883/2004), ou lorsque l'intéressé réside dans un autre Etat membre et n'a pas droit aux prestations en nature dans cet Etat (articles 28 et 28bis du Règlement (CEE) n° 1408/71 et articles 24 et 25 du Règlement (CE) n° 883/2004).

L'article 4, § 4 proposé est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice européenne et à l'avis de la Commission européenne.

En résumé, l'article 30 du Règlement (CE) n° 883/2004 limite uniquement la possibilité de retenir la retenue INAMI sur les pensions légales : la retenue INAMI ne peut être retenue sur des pensions belges légales ou des pensions légales qui sont payées par un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE que si les soins de santé du pensionné concerné sont à charge de la sécurité sociale belge.

A titre d'exemple, on peut affirmer qu'un bénéficiaire d'une pension belge est redevable de la retenue de 3,55 % pour l'assurance maladie lorsqu'il a établi son lieu de résidence principale : 1° en Belgique et bénéficie d'une ou de plusieurs pensions d'un autre Etat membre de l'EEE, par ex.lorsqu'un pensionné résidant en Belgique perçoit, outre sa pension belge, également une pension française; 2° dans un Etat membre de l'EEE et n'y bénéficie pas d'une pension à charge du pays de résidence, par ex.un pensionné résidant en Espagne ayant exclusivement droit à une pension belge; 3° dans un Etat membre de l'EEE et bénéficie également d'une pension d'un autre Etat membre, mais est à charge de l'assurance belge pour les soins de santé, par ex.un pensionné qui réside aux Pays-Bas et qui, outre sa pension belge, perçoit également une pension allemande et est, en ce qui concerne ses prestations en cas de maladie, soumis à la sécurité sociale belge.

Enfin, dans un jugement relatif à l'application de la retenue de 3,55 % sur les pensions extralégales, la Commission européenne a émis l'avis, le 18 mars 2003, suivant lequel la Belgique ne pouvait appliquer de telles retenues que si le bénéficiaire a droit aux prestations de l'assurance maladie belge, à titre de compensation pour les cotisations qu'il paie.

Le principe du parallélisme entre le paiement de retenues pour des soins de santé et la prise en charge de dépenses liées aux prestations de santé, comme prévu à l'article 30 du Règlement 883/2004 précité, s'applique également aux pensions extralégales pour la sécurité sociale.

Par conséquent, la retenue de 3,55 % s'applique également aux pensions extralégales de bénéficiaires ayant droit aux prestations de l'assurance maladie belge.

Le paragraphe 5 fixe l'ordre de priorité des différentes pensions légales belges sur lesquelles la retenue est opérée.

Le paragraphe 6 prévoit le remboursement d'office aux bénéficiaires des retenues indues opérées par l'ONP lorsqu'après retenue le montant total des pensions et avantages de pension est inférieur au plancher.

Par ailleurs, il permet à l'ONP de donner instruction aux organismes débiteurs de ne pas opérer la retenue sur les pensions et avantages de pension qu'ils accordent et ce, par dérogation à leur obligation prévue par le paragraphe 2.

Le paragraphe 7 concerne l'arrondissement des fractions de cent au cent supérieur ou au cent inférieur, pour déterminer le montant des cotisations à percevoir ou à rembourser par l'ONP. Le paragraphe 8 autorise l'ONP et le service chargé du paiement des pensions du secteur public à effectuer d'office et par provision la retenue calculée par chacun d'eux sur les pensions et avantages qu'ils paient dans le cas où ils auraient connaissance du fait que le montant des pensions et avantages de pension payés par les organismes débiteurs à une même personne dépasse le plancher.

Dans l'hypothèse où ces retenues provisionnelles ont été indument prélevées, l'ONP et le service chargé du paiement des pensions du secteur public les remboursent d'office.

L'article 8 concerne le remboursement de la retenue AMI. En vertu des dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité, lorsque les pensions et avantages de pension sont payés sous forme de capital, le bénéficiaire avait droit au remboursement d'une partie de la retenue calculée au prorata du nombre d'années séparant l'âge du paiement du capital, de l'âge normal de la retraite du bénéficiaire. Il fallait néanmoins, que le montant total des pensions et avantages demeure durant toutes ces années, inférieur au plancher à partir duquel la retenue est due. Le solde éventuel des retenues était remboursé à l'âge de la retraite, après constatation par l'ONP que le montant brut cumulé des pensions et avantages de pension demeurait inférieur au plancher.

L'article 8 du présent arrêté aligne le calcul du remboursement de la retenue AMI sur celui de la cotisation de solidarité.

Désormais, l'ONP rembourse la retenue en une fois, si, lors du premier paiement du montant définitif d'une pension qui suit le paiement du capital, le montant mensuel brut cumulé des pensions et avantages de pension s'avère inférieur au plancher.

L'article 9 prévoit que c'est désormais l'ONP, et non plus l'INAMI, qui perçoit le produit de la retenue. Les organismes débiteurs en versent le produit dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été prélevée.

Ainsi, le délai fixé pour effectuer le versement reste identique à celui prévu dans l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité. De même, reste d'application l'exception relative aux administrations affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, qui, quant à elles versent le produit de la retenue à l'ONSSAPL. L'article 10 dispose que les organismes débiteurs renvoient les déclarations, qui accompagnent et explicitent les versements des retenues, à l'ONP et non plus à l'INAMI et ce, dans la forme prescrite par l'ONP. Le délai fixé pour cet envoi, à savoir au plus tard le huitième jour ouvrable à compter de la fin du mois au cours duquel les pensions et avantages de pension ont été payés, reste inchangé.

L'article 11 impose à l'Administration des contributions directes de communiquer les données relatives à l'identité du bénéficiaire et aux montants des pensions et avantages de pension. Cette communication s'effectue désormais auprès de l'ONP. L'article 12 charge l'ONP, et non plus l'INAMI, de vérifier les déclarations effectuées par les bénéficiaires de pension et avantages de pension accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou de droit international public ainsi que les déclarations des organismes débiteurs.

L'article 13 prévoit des sanctions à l'égard des organismes débiteurs et des bénéficiaires de pensions en cas de non-respect de leurs obligations respectives prévues par le présent projet d'arrêté.

Les paragraphes 1er et 3 concernent les sanctions à l'égard des organismes débiteurs : 1° lorsque, à l'expiration du délai prévu à cet effet (dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue devait être opérée), l'organisme débiteur ne prélève pas la retenue ou n'en verse pas le produit, il est mis en demeure de plein droit, subit une majoration de 10 p.c. des montants non payés et est redevable d'un intérêt de retard de 12 p.c. par an jusqu'au jour du paiement de ces montants ; 2° lorsque l'organisme débiteur ne satisfait pas à son obligation de déclaration (déclaration hors délai ou pas dans la forme prescrite par l'ONP), il est redevable d'une indemnité forfaitaire (25 EUR) qui est augmentée en fonction du nombre de bénéficiaires (2,50 EUR par bénéficiaire) et du montant des pensions payées (2,50 EUR par tranche de 2.500 EUR de pension versée).

Quant au paragraphe 2, il sanctionne le bénéficiaire de pension qui ne remplit pas son obligation de déclaration lorsque des pensions ou avantages de pension accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou de droit international public lui sont payés. Dans un tel cas, il est redevable d'une indemnité égale à 10 p.c. des retenues encore dues et non perçues.

Le paragraphe 4 charge l'ONP du recouvrement de ces majorations de retenues, de ces intérêts de retard et de ces indemnités forfaitaires.

Le paragraphe 5 prévoit la possibilité de faire appel à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines pour le recouvrement de ces sommes.

L'article 14 prévoit, dans son paragraphe 1er, l'obligation pour l'ONP de communiquer le montant de la retenue et son mode de calcul au bénéficiaire. Cette communication s'effectue par lettre ordinaire et vaut à la fois motivation et notification.

En outre, le bénéficiaire peut introduire un recours contre la communication effectuée par l'ONP auprès du tribunal compétent et ce, dans un délai de trois mois à partir de la date de cette communication.

Le paragraphe 2 est relatif aux obligations de l'ONP envers les organismes débiteurs et les bénéficiaires lorsqu'il constate une erreur matérielle dans le montant de la retenue d'une part et d'autre part, il règle les conséquences de cette erreur matérielle.

Vis-à-vis des organismes débiteurs, l'ONP est tenu de corriger d'office cette erreur matérielle et de leur notifier les nouveaux éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

Vis-à-vis du bénéficiaire, il porte à sa connaissance l'erreur matérielle et lui communique le nouveau montant de la retenue ainsi que son mode de calcul.

Quant aux conséquences de l'erreur matérielle, lorsque cette erreur a impliqué la perception de retenues indues, l'ONP rembourse ces retenues aux bénéficiaires mais sans payer des intérêts de retard. Par contre, lorsque l'erreur a conduit à la perception d'une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue. L'ONP a pour mission de contrôler si les organismes débiteurs respectent leur obligation en la matière.

L'article 15 abroge l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité.

L'article 16 concerne le mode de conversion du capital en rente fictive. Le commentaire de l'article 5 explique que désormais la rente fictive de conversion d'un capital est calculée sur base des coefficients applicables pour la cotisation de solidarité.

Cependant, pour ne pas porter préjudice aux droits acquis, l'article 16 déroge à cette règle pour les capitaux dont le paiement effectif est effectué avant la date d'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal (à savoir avant le 1er janvier 2014) : la rente reste calculée sur base de l'ancien coefficient.

L'article 17 vise à maintenir les droits acquis des bénéficiaires dont le capital a effectivement été payé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal. En effet, le droit au remboursement d'une partie de la retenue, tel que prévu à l'article 3bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité, est maintenu.

L'article 18 prévoit, dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, une majoration du budget de gestion de l'ONP et une diminution à due concurrence du budget de gestion de l'INAMI. L'article 19 fixe la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer précitée ainsi que celle du présent projet d'arrêté royal au 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 7, § 4 qui produit ses effets 1er janvier 2013.

En effet, la date d'entrée en vigueur de l'article 7, § 4 a été fixée rétroactivement au 1er janvier 2013 pour la faire coïncider avec la date d'entrée en vigueur de la disposition équivalente en matière de cotisation de solidarité car la Belgique s'était engagée vis-à-vis de la Commission européenne à mettre sa législation en matière de cotisations en conformité avec le Règlement européen 883/2004 précité au 1er janvier 2013.

L'article 20 précise que la Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

AVIS 53.693/2/V DU 29 JUILLET 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 4 ET 13 DE LA LOI DU 13 MARS 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer PORTANT REFORME DE LA RETENUE DE 3,55 % AU PROFIT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET DE LA COTISATION DE SOLIDARITE EFFECTUEES SUR LES PENSIONS' Le 10 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 29 juillet 2013.

La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, président, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Martine BAGUET, conseiller d'Etat, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques JAUMOTTE. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement juridique Suivant l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, l'assurance a notamment pour ressource « le produit d'une retenue de 3,55 % effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une telle pension, même si celle-ci n'est pas acquise et allouée, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur. Cette retenue est également effectuée sur l'avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, octroyé à un travailleur indépendant en vertu d'un engagement collectif ou d'une promesse individuelle de pension, conclus par l'entreprise ainsi que sur la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er janvier 2002, le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 535,77 EUR par mois, augmenté de 99,20 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er janvier 2003, à un montant inférieur à 546,49 EUR par mois, augmenté de 101,18 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le montant précité conformément aux dispositions qui revalorisent le montant mensuel de certaines pensions légales après le 1er janvier 2003.

A l'exception des administrations qui, en vertu de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont affiliées de plein droit à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les organismes débiteurs versent le produit de la retenue à l'Institut dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la retenue due.

Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure, ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé. Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n'est pas respectée.

Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés, ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.

Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.

Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut peut, dans les limites d'un règlement établi par son Comité général et approuvé par le Ministre, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.

Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure et de l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; » L'alinéa 1er du texte ci-avant résulte du remplacement réalisé, avec effet au 1er janvier 2013, par l'article 3, 1°, de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer `portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'. L'article 3, 2°, de cette loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer prévoit l'abrogation des autres alinéas reproduits ci-dessus - alinéas 2 à 9 - et son article 3, 3°, leur remplacement par un alinéa rédigé comme suit : « L'Office national des Pensions perçoit la retenue visée à l'alinéa 1er et en verse mensuellement le produit à l'Institut, après déduction des frais d'administration exposés en la matière par l'Office national des Pensions, à l'exclusion des crédits de personnel et des crédits de fonctionnement informatique. L'Institut verse annuellement une partie des recettes à l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer et à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, au prorata du nombre de titulaires affiliés à ces régimes en qualité de pensionné ou de bénéficiaire d'une pension de survie ».

Les articles 4 et 13 de la même loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer disposent comme suit : «

Art. 4.L'Office national des Pensions est chargé de la perception et de la gestion du produit de la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er janvier 2002, le total des pensions ou avantages, visés à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, à un montant inférieur à 535,77 euros par mois, augmenté de 99,20 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er janvier 2003, à un montant inférieur à 546,49 euros par mois, augmenté de 101,18 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le montant précité conformément aux dispositions qui revalorisent le montant mensuel de certaines pensions légales après le 1er janvier 2003.

Le Roi fixe les modalités nécessaires de la perception et de la gestion de cette retenue, notamment : 1° le prélèvement de la retenue par les organismes débiteurs ainsi que les conditions de renonciation au recouvrement des montants arriérés correspondant aux retenues non opérées;2° le versement par les organismes débiteurs du produit de la retenue à l'Office et des sanctions en cas de défaut de versement ou de versement tardif;3° les obligations des organismes débiteurs en matière d'immatriculation auprès de l'Office et les sanctions en cas de non respect;4° les obligations des organismes débiteurs en matière de communication d'informations dans le cadre de l'exécution de cette retenue et de l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que les sanctions en cas de non respect;5° les obligations de déclaration des bénéficiaires et les sanctions en cas de non respect;6° la définition de la notion de bénéficiaire avec charge de famille;7° la fixation du barème utilisé pour la conversion en rente fictive des pensions et avantages de pension payés sous la forme d'un capital;8° le contrôle de l'exécution des dispositions en la matière. L'Office rembourse d'office aux ayants droit les retenues indues. Le Roi détermine les modalités de ce remboursement.

Les créances de l'Office sur la retenue visée à l'alinéa 1er se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage de pension. Les créances de l'Office sur les montants versés en application de l'alinéa 4 se prescrivent par trois ans à compter du remboursement par l'Office.

Les actions intentées par les bénéficiaires et par les organismes débiteurs contre l'Office en répétition des retenues indues visées à l'alinéa 1er se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue a été versée à l'Office.

La prescription des actions visées à l'alinéa 6 est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l'organisme payeur à l'Office.

Art. 13.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, au plus tard le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 3, 1°, et de l'article 7, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013 ».

L'article 16, 1°, du projet prévoit, en exécution de cet article 13, l'entrée en vigueur simultanée de l'arrêté en projet et de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer précitée, de sorte qu'il faut, pour apprécier s'il constitue l'un des fondements juridiques du projet, envisager l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités' tel qu'il est modifié, pour ne plus comporter que deux alinéas, par l'article 3 de cette loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer.

Examen du projet Préambule Alinéa 1er (nouveau) Le projet à l'examen portant exécution de l'article 30 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 `portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale', il convient de mentionner ce Règlement dans un nouvel alinéa 1er .

Alinéa 4 L'arrêté en projet ne tend ni à modifier ni à abroger l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', de sorte que cet arrêté ne doit pas être visé à ce titre dans le préambule .

Si les auteurs du projet l'estiment utile à titre d'information concernant un élément du contexte juridique, mention peut être faite de l'article 11 de cet arrêté royal du 3 avril 1997 sous la forme d'un « considérant » à insérer dans le préambule à la suite des mentions portant sur l'accomplissement des formalités préalables.

Dispositif Article 1er L'article 1er, a), alinéa 2, b), alinéa 2, et d), alinéa 2, excède la simple définition des concepts utilisés dans le projet à l'examen pour énoncer des dispositions normatives relatives respectivement : - à l'assimilation de certaines rentes et pensions d'invalidité à la pension telle que définie au point a) (article 1er, a), alinéa 2, 1°, du projet); - à l'exclusion de certaines sommes (pécules de vacances, allocations, indemnités et primes) de la notion d'« avantage de pension » tel que défini au point b) (article 1er, b), alinéa 2, du projet); - à la détermination de l'application de l'augmentation du « plancher » pour les bénéficiaires ayant charge de famille tel que prévue au point d), alinéa 2, 1° à 3°, du projet.

Ce faisant, ces dispositions règlent la base de calcul de la retenue de 3,55 % instaurée par l'article 191, alinéa 1er, 7°, des lois coordonnées précitées et doivent faire l'objet d'articles distincts.

Article 4 1. Aux termes de l'extrait du procès-verbal de la réunion du Comité général de gestion de l'INAMI du 22 avril 2013 figurant au dossier transmis au Conseil d'Etat, « pour ce qui concerne la retenue de 3,55 %, la loi du 13 mai portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, en son article 3, 1°, a étendu le champ d'application de cette retenue aux pensions à charge d'un régime étranger ou d'un régime de pension d'une institution internationale.Antérieurement, la retenue n'était calculée que sur les pensions d'un régime belge. Cette modification vise à s'inscrire dans le cadre du Règlement européen 883/2004, suivant lequel les retenues sur les pensions ne peuvent être perçues que dans la mesure où les prestations de santé sont à charge d'une institution belge.

A contrario, ne sont pas soumises à cette retenue, les pensions d'un régime belge qui sont payées à un pensionné qui réside dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen mais qui n'est pas à charge de la Belgique pour ses soins de santé.

Dans la même logique, les pensionnés qui résident en Belgique et sont à charge de l'assurance soins de santé belge, sont désormais soumis à la retenue sur l'ensemble de leurs revenus de pension qu'ils proviennent d'un régime belge, étranger et/ou d'une institution internationale.

Suite à cette extension du champ d'application de la loi, l'article 1er, a), du nouveau projet d'arrêté royal d'exécution adapte, de façon identique, la définition du terme pension pour y englober les pensions des régimes étrangers ou d'institutions internationales.

L'article 4, §§ 4 et 5, organise la façon dont l'institution belge de pension doit effectuer, sur la pension qu'elle paie, la partie de retenue qui correspond aux pensions à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale ». 2. Au vu de la technicité de la mesure, il serait utile à la compréhension du projet à l'examen que celui-ci soit accompagné d'un rapport au Roi qui explique le système mis en place et, plus singulièrement en ce qui concerne l'article 4, § 4, du projet indique, en quoi et comment est rencontré l'un des objectifs poursuivis, à savoir que dorénavant les pensions à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale soient également soumis à la cotisation de 3,55 %. L'article 4, § 4, couvre en effet deux situations.

Il prévoit que la partie de retenue de 3,55 % à effectuer sur les montants dépasse le plancher, « qui correspond aux pensions à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale et aux avantages de pension destinés à compléter de telles pensions est opérée uniquement : 1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un organisme belge de pension;2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge ». Le rapport au Roi fera apparaître clairement dans quelle mesure ces deux hypothèses couvrent l'ensemble des cas d'application que concerne l'article 30 du Règlement 883/2004 précité de manière telle que cet article est effectivement correctement exécuté.

Qu'en est il par exemple de l'intéressé qui, bénéficiant d'un régime de pension étranger ou international, a son lieu de résidence en Belgique et recourt aux prestations de santé belges ? Article 10 Dans le paragraphe 3, les mots « des déclarations visées à l'article 6 » doivent être remplacés par les mots « des déclarations visées à l'article 7 ».

Article 12 Cette disposition abrogeant l'arrêté royal du 15 septembre 1980 `portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' doit citer les modifications dont il a fait l'objet et qui en déterminent encore la teneur au moment de l'abrogation.

Article 16 Le projet prévoit une entrée en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', alors que cette disposition a pour objectif d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des règles nouvelles.

Si la formule figurant au projet est maintenue, il y aura en tout cas lieu de s'assurer d'une date de publication telle que chacun disposera d'un délai suffisant pour prendre connaissance du texte publié .

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

8 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'article 30;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 7°, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer;

Vu la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, les articles 4 et 13;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 22 avril 2013;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 avril 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2013;

Vu l'avis n° 53.693 du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 11 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions dispose que le budget de chaque institution de sécurité sociale doit comporter un budget de gestion et que l'article 18 du présent projet d'arrêté royal prévoit que le budget de gestion de l'Office national des Pensions est augmenté et que le budget de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est diminué à due concurrence;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend : a) par "pension", toute pension légale, réglementaire ou statutaire, de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;b) par "avantage de pension", toute pension ou avantage destiné à compléter ou remplacer une pension, tel que visé à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;c) par "retenue", la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;d) par "plancher", le montant, visé à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, en dessous duquel le total des pensions et avantages de pension ne peut être réduit par l'effet de la retenue;e) par "Office", l'Office national des Pensions;f) par "Service", le service chargé du paiement des pensions du secteur public.

Art. 2.Sont également considérés comme des pensions au sens de l'article 1er, a) : 1° les rentes acquises par des versements visés par la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, indépendamment de leur origine, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou payés sous la forme d'un capital;2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'Ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique.

Art. 3.Ne sont pas considérés comme pensions ou avantages de pension au sens de l'article 1er, b), les pécules de vacances et les pécules complémentaires de vacances, les allocations de fin d'année, les allocations de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être.

Art. 4.L'augmentation du plancher visé à l'article 1er, d) pour les bénéficiaires ayant charge de famille est appliquée, selon le cas : 1° au bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;2° au bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;3° au bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, au bénéficiaire non marié, au bénéficiaire divorcé ou au conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales.

Art. 5.Les pensions et avantages de pension qui ne sont pas payés mensuellement sont, pour le calcul des retenues dues, évalués en montants mensuels.

Les pensions et avantages de pension payés sous la forme d'un capital ne sont toutefois évalués en montants mensuels qu'après avoir été convertis en rente fictive. Cette conversion en rente fictive est opérée sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Les montants dus sont retenus en une fois lors du paiement des pensions ou des avantages de pension.

Art. 6.Toute personne, à qui des pensions ou des avantages de pension sont accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou de droit international public, est tenue d'en faire la déclaration à l'Office suivant les modalités décrites à l'article 68bis, § 2, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Art. 7.§ 1er. Chaque organisme débiteur qui paie des pensions opère d'office la retenue sur le montant global des pensions et avantages de pension qu'il paie à une même personne, pour autant que ce montant dépasse le plancher. § 2. Chaque organisme débiteur qui accorde des avantages de pension, est tenu d'opérer la retenue sur les avantages qu'il paie, sans qu'il soit tenu compte du plancher. § 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au paragraphe 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des avantages de pension et des pensions ou avantages de pension accordés par des institutions étrangères et/ou de droit international public, est supérieur au plancher, l'Office ordonne aux organismes débiteurs qui ne sont pas visés au paragraphe 8, d'effectuer la retenue. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3,55 %, est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication de l'Office.

L'Office contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er et au paragraphe 8, alinéa 1er, est effectivement exécutée par les organismes débiteurs. § 4. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 1er, qui correspond aux pensions à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale et aux avantages de pension destinés à compléter de telles pensions est opérée uniquement : 1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un organisme belge de pension;2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge. § 5. La retenue est opérée sur les différentes pensions légales belges conformément à l'ordre de priorité fixé comme suit : 1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;3° les pensions de retraite et de survie gérées par le Service; 4° les pensions de retraite et de survie gérées par la S.N.C.B. Holding; 5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer;7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées au 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des Parlements de communauté et de région;10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus. En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi. § 6. Lorsqu'après retenue, le montant total des pensions et avantages de pension payés à la même personne est inférieur au plancher, l'Office rembourse d'office les retenues indues au bénéficiaire.

Par dérogation au paragraphe 2, l'Office peut également ordonner aux organismes de ne pas opérer la retenue sur les pensions et avantages de pension payés. § 7. Pour la détermination du montant des cotisations à percevoir ou à rembourser par l'Office, les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent sont négligées; les fractions de cent atteignant ou dépassant 0,5 cent sont comptées pour un cent.

L'arrondissement au cent supérieur ou inférieur se fait sur chaque montant à verser ou à percevoir. § 8. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3, dès qu'ils ont connaissance du fait que le montant des pensions et avantages de pension accordés par différents organismes débiteurs, à une même personne, est supérieur au plancher, le Service et l'Office peuvent effectuer d'office et par provision, la retenue que chacun d'eux calcule sur les pensions et avantages qu'il paie.

Par dérogation au paragraphe 6, le Service et l'Office remboursent d'office les retenues provisionnelles précitées, lorsqu'elles ont été effectuées indûment.

Art. 8.Lorsque les pensions ou les avantages de pension sont payés sous la forme d'un capital, l'Office rembourse au bénéficiaire la retenue si, lors du premier paiement du montant définitif d'une pension qui suit le paiement du capital, le montant mensuel brut cumulé des pensions et avantages de pension, s'avère inférieur au plancher.

Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension, l'Office est, de plein droit, redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 % par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois.

Art. 9.A l'exception des administrations qui, en vertu de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les organismes débiteurs versent le produit de la retenue à l'Office dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée.

Art. 10.Les organismes débiteurs doivent renvoyer à l'Office toutes les déclarations des données relatives aux pensions et avantages de pension, dans la forme prescrite par l'Office, au plus tard le huitième jour ouvrable à compter de la fin du mois au cours duquel ces pensions et avantages de pension ont été payés.

Art. 11.L'Administration des contributions directes communique à l'Office l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou plusieurs pensions. Cette communication mentionne aussi les montants de ces pensions et avantages de pension.

Art. 12.L'Office vérifie les déclarations visées à l'article 6 et à l'article 10.

L'Office requiert à cet effet la collaboration des administrations, organismes et services allouant des pensions ou des avantages de pension.

Art. 13.§ 1er. A l'expiration du délai visé à l'article 9, tout organisme débiteur qui, à tort, n'a pas opéré la retenue ou n'en a pas versé le produit, est en demeure de plein droit. Les montants non payés dans ce délai donnent lieu à débition, par l'organisme débiteur, d'une majoration de 10 p.c. et d'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de leur paiement. § 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 6, est tenu de payer une indemnité égale à 10 p.c. des retenues encore dues et non perçues. § 3. Le défaut de remise à l'Office, dans la forme et le délai prescrits, des déclarations visées à l'article 10 donne lieu à débition par l'organisme débiteur d'une indemnité forfaitaire de 25 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2.500 EUR de pension versée. § 4. L'Office est chargé du recouvrement des montants visés aux paragraphes 1er à 3. § 5. Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 14.§ 1er. L'Office communique au bénéficiaire, par lettre ordinaire, le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul.

Cette communication vaut motivation et notification.

Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er, peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire. § 2. Lorsque l'Office constate que le montant de la retenue est entaché d'une erreur matérielle, il corrige d'office l'erreur et notifie aux autres organismes débiteurs les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

L'Office fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui communique le montant exact de la retenue ainsi que son mode de calcul.

Lorsque l'erreur a donné lieu : 1° à la perception de retenues indues, l'Office les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard;2° à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du premier payement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 2, a été notifiée au bénéficiaire. L'Office contrôle l'exécution du présent article par les organismes débiteurs.

Art. 15.L'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2004, est abrogé.

Art. 16.Pour les pensions et les avantages de pension payés sous la forme d'un capital, la rente fictive de conversion reste calculée conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 27 août 1993 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque le paiement effectif du capital est effectué avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Pour les pensions et les avantages de pension payés sous forme d'un capital avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le droit au remboursement d'une partie de la retenue, tel que prévu à l'article 3bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 précité, est maintenu.

Art. 18.Le budget de gestion de l'Office est augmenté, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des dépenses de personnel, des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement afférentes à la perception et à la gestion du produit de la retenue et le budget de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est diminué à due concurrence.

Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2014 : 1° la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions;2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 7, § 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Pension, A. DE CROO

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