publié le 12 février 2007
Loi modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus sévèrement la violence contre certaines catégories de personnes
20 DECEMBRE 2006. - Loi modifiant le Code pénal en vue de réprimer plus sévèrement la violence contre certaines catégories de personnes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 279bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code pénal : «
Art. 279bis.Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation. ».
Art. 3.L'article 281 du même Code, est complété par l'alinéa suivant : « Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il a agi avec préméditation. ».
Art. 4.Un article 281bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 281bis.S'il résulte des coups, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, les peines seront un emprisonnement de quatre ans à cinq ans et une amende de deux cents euros à cinq cents euros.
La peine sera celle de la réclusion de sept ans à dix ans si le coupable a agi avec préméditation. ».
Art. 5.Un article 281ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 281ter.Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation. ».
Art. 6.Un article 410bis, rédigé comme suit, est inséré dans le livre II, titre VIII, chapitre premier, section II du même Code : «
Art. 410bis.Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, un ambulancier, un médecin, un pharmacien, un kinésithérapeute, un infirmier, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social, ou un psychologue d'un service public, dans l'exercice de leurs fonctions, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même si le coupable, étant un élève ou un étudiant qui est inscrit dans un établissement d'enseignement ou qui y a été inscrit au cours des six mois précédant les faits, ou le père ou la mère ou un membre de la famille de cet élève ou de cet étudiant, ou toute autre personne ayant autorité sur cet élève ou cet étudiant ou en ayant la garde, a commis le crime ou le délit envers un membre du personnel ou de la direction de cet établissement d'enseignement, envers les personnes chargées de la prise en charge des élèves dans un Institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par la communauté, ou envers un intervenant extérieur chargé par les autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire, dans l'exercice de leurs fonctions. ».
Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1843/001.
Session 2005-2006.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Amendements, n° 51-1843/002. - Amendement, n° 51-1843/003.- Amendement, n° 51-1843/004. - Amendements, n° 51-1843/005. - Amendements, n° 51-1843/006. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-1843/007. - Texte adopté par la commission, n° 51-1843/008. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1843/009. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 6 juillet 2006.
Session 2006-2007.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1791/1. - Amendements, n° 3-1791/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-1791/3. - Décision de ne pas amender, n° 3-1791/4.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 décembre 2006.