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Arrêt
publié le 16 juin 2022

Extrait de l'arrêt n° 159/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7252 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 187, § 9, du même Co La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 159/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7252 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 187, § 9, du même Code, posée par le tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 11 septembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 septembre 2019, le tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 187, § 6, 1°, lu en combinaison avec l'article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la personne condamnée, dont la mesure d'élargissement de la peine a été révoquée par défaut et dont l'opposition a été déclarée non avenue, perd toute possibilité de faire valoir ses moyens de défense ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé (article 24 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer « relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine », ci-après : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer).

B.2.1. L'article 68 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, modifié entre autres par l'article 68 de la loi du 27 décembre 2006 « portant des dispositions diverses (II) » et par l'article 169, 1°, de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice » (ci-après : la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer), dispose : « § 1er. Le ministère public peut saisir [...] le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation [...] de la modalité d'exécution de la peine accordée. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile [...] du tribunal de l'application des peines.

Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine [...] du tribunal de l'application des peines par le ministère public.

Le condamné est convoqué, par pli recommandé à la poste, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos. § 2. [...] § 3. Le [...] tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public. [...] § 4. Le [...] tribunal de l'application des peines délibère sur la révocation [...] dans les sept jours de la mise en délibéré. § 5. [...] S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle [...], le [...] tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées. [...] § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. [...] ».

B.2.2. Aux termes de l'article 96 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, les décisions du tribunal de l'application des peines relatives à la révocation d'une libération conditionnelle ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation.

Par l'arrêt n° 37/2009 du 4 mars 2009, la Cour a jugé que l'article 96 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée par le tribunal de l'application des peines de faire opposition à ce jugement lorsqu'il n'a pas comparu devant cette juridiction, qui a donc statué par défaut.

Il résulte de cet arrêt que l'article 96 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer doit être interprété comme n'interdisant pas l'opposition à un jugement de ce type (Cass., 23 septembre 2009, P.09.1359.F; Cass., 15 juin 2010, P.10.0898.N).

Puisque la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer ne règle pas les modalités de l'opposition à une décision par laquelle le tribunal de l'application des peines révoque une libération conditionnelle, il y a lieu d'appliquer à ce recours les modalités prévues par l'article 187 du Code d'instruction criminelle (Cass., 26 janvier 2011, P.11.0035.F) et, en particulier, le sixième paragraphe de cette disposition (Cass., 14 décembre 2016, P.16.1155.F; Cass., 27 juin 2018, P.18.0607.F;

Cass., 11 mars 2020, P.20.0211.F).

B.2.3. Il ressort de l'article 68 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer que, lorsque le ministère public demande au tribunal de l'application des peines qu'il révoque la libération conditionnelle d'un condamné, ce dernier est invité à comparaître devant cette juridiction afin de se défendre contre cette demande.

Si, en raison de son absence, le condamné ne s'est pas défendu à l'audience de ce tribunal et si cette juridiction a fait droit à la demande de révocation de la libération conditionnelle, il peut encore former opposition contre cette décision conformément à l'article 187 du Code d'instruction criminelle afin d'exposer ses moyens de défense devant ce tribunal.

B.3. Remplacé par l'article 83 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, l'article 187 du Code d'instruction criminelle dispose : « § 1er. La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier. [...] § 4. La condamnation sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7. § 5. L'opposition sera déclarée irrecevable notamment : 1° sauf cas de force majeure, si elle n'a pas été signifiée dans les formes et délais légaux; [...] § 6. L'opposition sera déclarée non avenue : 1° si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge;2° si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue. [...] § 9. La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.

L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut. [...] ».

B.4. La définition de la notion d'« opposition non avenue » dont il est question à l'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle vise à « lutter contre les abus de la procédure d'opposition » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/1, p. 78).

L'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle énonce des « conditions cumulatives de validité de l'opposition » et indique que l'opposition qui ne satisfait pas à ces conditions doit être déclarée « non avenue » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/1, p. 77).

L'une de ces conditions de validité de l'opposition est que l'opposant doit « comparaître, en personne ou par avocat, dans la procédure sur opposition » (ibid., p. 77). L'opposant doit être présent à toutes les audiences de cette procédure (ibid., p. 80), étant entendu que, si un cas de force majeure l'empêche d'être présent à l'audience au terme de laquelle la cause est prise en délibéré, il peut, jusqu'au prononcé de la décision prise sur l'opposition, demander la réouverture des débats en exposant le motif de son absence (ibid., p. 81).

B.5. Il ressort de la décision de renvoi, ainsi que du dossier de la procédure d'opposition qui a été transmis à la Cour, que l'opposant en cause a été dûment convoqué à l'audience tenue le 5 septembre 2019 par le tribunal de l'application des peines francophone de Bruxelles, mais qu'il n'y a pas comparu, ni en personne, ni par avocat.

Il ne ressort pas de la décision de renvoi, qui a été prononcée le 11 septembre 2019, ni des pièces du dossier transmis à la Cour que, avant ou après l'audience du 5 septembre 2019, l'opposant se serait manifesté auprès du tribunal, par une requête en réouverture des débats ou d'une autre manière, afin de justifier son absence à cette audience par la force majeure.

L'opposition qui est à l'origine de la décision de renvoi doit donc, quelle que soit la réponse que la Cour pourrait donner à la question préjudicielle, être déclarée non avenue, en application de l'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle.

La réponse à la question préjudicielle n'est dès lors manifestement pas utile à la solution du litige.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 novembre 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Nihoul

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