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Loi du 01 avril 2007
publié le 09 mai 2007

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale

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2007009405
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09/05/2007
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01/04/2007
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1er AVRIL 2007. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Il est inséré dans le Livre II, Titre III, du Code d'instruction criminelle un Chapitre IIbis, comprenant les articles 442bis à 442octies, et intitulé comme suit : « Chapitre IIbis. - De la réouverture de la procédure ».

Art. 3.Il est inséré au Chapitre IIbis du Titre III du Livre II du même Code une section 1ère, intitulée comme suit : « Section 1ère. - Des demandes de réouverture de la procédure ».

Art. 4.Un article 442bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 1ère du Chapitre IIbis du Titre III du Livre II du même Code : «

Art. 442bis.S'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels, ci-après « la Convention européenne », ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l'affaire devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ou à la condamnation d'une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve. »

Art. 5.Un article 442ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «

Art. 442ter.Le droit de demander la réouverture de la procédure appartient : 1° au condamné;2° si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à la personne avec qui il cohabite légalement, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs;3° au procureur général près la Cour de cassation, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice.»

Art. 6.Un article 442quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «

Art. 442quater.§ 1er. La Cour de cassation connaît des demandes de réouverture. § 2. La Cour en est saisie, soit par un réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation, soit par une requête signée d'un avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans. Le réquisitoire ou la requête contient un exposé détaillé des faits et mentionne la cause de réouverture.

La demande est introduite dans les six mois de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif.

La demande est irrecevable s'il n'est pas satisfait aux conditions posées aux alinéas précédents. § 3. Si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, la Cour de cassation nomme un curateur à sa défense, lequel le représentera. La Cour de cassation ou le juge auquel l'affaire a été renvoyée désigne également un curateur si le requérant décède pendant l'examen de la cause. »

Art. 7.Un article 442quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «

Art. 442quinquies.Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée ou les ayants droit prévus à l'article 442ter, 2°, continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.

Dans les cas où la Cour de cassation a rendu la décision attaquée, elle examine la demande de réouverture dans une composition différente. »

Art. 8.Il est inséré au Chapitre IIbis du Titre III du Livre II du même Code une section 2, intitulée comme suit : « Section 2. - Du déroulement de la procédure après sa réouverture »

Art. 9.Un article 442sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la section 2 du Chapitre IIbis du Titre III du Livre II du même Code : «

Art. 442sexies.§ 1er. Après que la Cour de cassation a ordonné la réouverture de la procédure, elle retire la décision attaquée, pour autant que ce soit elle qui l'ait rendue, et statue à nouveau sur le pourvoi en cassation initial dans les limites de la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme.

Dans les autres cas, la Cour de cassation annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à une juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée ou annule la décision attaquée sans renvoi.

Le délai de prescription de l'action publique recommence à courir à compter de l'arrêt ordonnant la réouverture. § 2. L'arrêt de la Cour de cassation, rendu conformément au § 1er, produit les mêmes effets qu'un arrêt rendu sur un pourvoi en cassation. »

Art. 10.Un article 442septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «

Art. 442septies.§ 1er. La juridiction de renvoi prononcera l'acquittement de l'accusé ou du prévenu, ou confirmera la condamnation annulée, sauf à réduire, le cas échéant, la peine infligée par cette condamnation. § 2. Lorsque la Cour de cassation annule la condamnation sans renvoi ou lorsque la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée acquitte la personne condamnée par la décision attaquée, elles condamnent l'Etat au paiement des dommages-intérêts accordés à la partie civile ou au remboursement au condamné ou à ses ayants droit du montant déjà payé par ceux-ci. Dans ces cas, l'Etat est également condamné au paiement ou au remboursement des dommages-intérêts accordés par le juge civil à la suite d'une action civile, pour autant que l'action civile et la décision attaquée du juge répressif concernent le même fait. § 3. L'amende perçue indûment sera remboursée, majorée des intérêts légaux à compter de la perception. § 4. En cas de modification de la décision initiale et en cas d'annulation de la condamnation sans renvoi, la juridiction peut également ordonner la publication d'un extrait de sa décision dans le quotidien qu'elle désigne. § 5. Une indemnité peut être octroyée au condamné mis en détention injustement en exécution de la décision modifiée, conformément à l'article 28, §§ 2 à 5, et 29 de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1973 pub. 16/12/2010 numac 2010000692 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. »

Art. 11.Il est inséré au Chapitre IIbis du Titre III du Livre II du même Code une section 3, intitulée comme suit : « Section 3. - Des frais de la procédure »

Art. 12.Un article 442octies, rédigé comme suit, est inséré dans la section 3 du Chapitre IIbis du Titre III du Livre II du même Code : «

Art. 442octies.Les frais de procédure sont à charge de l'Etat, sauf si la demande de réouverture, formée par requête, est déclarée irrecevable. »

Art. 13.La présente loi s'applique aux décisions judiciaires faisant l'objet de la constatation d'une violation de la Convention européenne, dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu après l'entrée en vigueur de la loi.

La présente loi s'applique également aux décisions judiciaires faisant l'objet de la constatation d'une violation de la Convention européenne, dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu avant l'entrée en vigueur de la loi, si le Comité des ministres au Conseil de l'Europe n'a pas encore constaté qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, § 2, de la Convention européenne.

Par dérogation à l'article 442quater, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la demande de réouverture de la procédure est introduite dans ces cas dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la loi.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Sénat Documents : 3-1769/ 2005/2006 : N° 1 : Projet de loi. 3-1769/ 2006/2007 : N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte amendé par la commission.

Voir aussi : Annales du Sénat : 14 décembre 2006.

Chambre des Représentants Documents : Doc 51 2819/ (2006/2007) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 15 mars 2007.

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