publié le 23 avril 2020
Extrait de l'arrêt n° 176/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6822 En cause : le recours en annulation de l'article 259bis-9, § 1 er , alinéa 4, et § 1 er /1, alinéa 4, du Code judiciaire, tel que cet article La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 176/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6822 En cause : le recours en annulation de l'article 259bis-9, § 1er, alinéa 4, et § 1er/1, alinéa 4, du Code judiciaire, tel que cet article a été modifié par l'article 244 de la
loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/2017
pub.
24/07/2017
numac
2017030652
source
service public federal justice
Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
fermer « portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice », introduit par P.F. La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. - Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 janvier 2018 et parvenue au greffe le 19 janvier 2018, P.F. a introduit un recours en annulation de l'article 259bis-9, § 1er, alinéa 4, et § 1er/1, alinéa 4, du Code judiciaire, tel que cet article a été modifié par l'article 244 de la
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fermer « portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice » (publiée au Moniteur belge du 24 juillet 2017). (...) II. - En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. Une personne qui n'a pas exercé la profession d'avocat durant au moins quinze ans ne peut être nommée substitut du procureur du Roi si elle n'a pas réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, du Code judiciaire ou obtenu le « certificat attestant qu' [elle] a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies » du même Code (article 194, § 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par l'article 240 de la
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Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
fermer « portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice » et article 194bis du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 23 mars 2019 « modifiant le Code judiciaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice »).
L'accès au stage judiciaire est réservé aux lauréats du concours d'admission au stage judiciaire prévu par les articles 259bis-9, § 1er, et 259octies, § 1er, du Code judiciaire (article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par l'article 244, 2°, de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer).
L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire visent à « évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat » (article 259bis-9, § 1er, alinéa 2, première phrase, du Code judiciaire).
B.2.1. L'article 244, 1°, de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer insère, à l'article 259bis-9, § 1er, du Code judiciaire, un alinéa 4 disposant : « Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen d'aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen ».
L'article 244, 2°, de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer insère, à l'article 259bis-9, § 1er/1, du Code judiciaire, un alinéa 4 disposant : « Les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d'admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure au concours d'admission au stage judiciaire ».
B.2.2. L'article 291 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer dispose qu'en ce qui concerne l'application des deux textes précités, « il n'est tenu compte que des examens d'aptitude professionnelle ou des concours d'admission au stage judiciaire organisés après l'entrée en vigueur de la présente loi ».
Cette loi est entrée en vigueur le 3 août 2017.
Quant à l'intérêt du requérant B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.4.1. Le requérant est juriste de parquet depuis 2002.
Un juriste de parquet est un membre du « personnel judiciaire » de niveau A qui exerce une « fonction judiciaire », laquelle consiste à assister des magistrats du ministère public en préparant le travail juridique de ceux-ci, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires (article 162, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par l'article 18 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire »). Un juriste de parquet peut, moyennant certaines conditions, être habilité à exercer nombre de compétences des magistrats du ministère public (article 162, § 2, alinéas 3 à 7, du Code judiciaire, inséré par l'article 197 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice » et modifié par l'article 38 de la loi du 4 mai 2016 « relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice »).
B.4.2. Tant le candidat à l'examen d'aptitude professionnelle que le candidat au concours d'admission au stage judiciaire peuvent, dans leur demande de participation à ces épreuves de sélection, choisir « le droit pénal, y compris la procédure pénale » comme matière juridique de référence pour une très grande partie des épreuves écrite et orale de l'examen ou du concours (annexe à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2018 « portant ratification des programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire »).
Il ressort du dossier soumis à la Cour par le requérant que celui-ci a participé sans succès à l'épreuve écrite du concours d'admission au stage judicaire organisé durant l'année judiciaire 2013-2014, ainsi qu'à celle du concours de l'année judiciaire 2014-2015, en ayant chaque fois fait le choix de la matière « droit pénal, y compris la procédure pénale ».
B.5. Comme il est dit en B.2.2, la règle énoncée à l'article 259bis-9, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, ne s'appliquera au requérant que s'il échoue cinq fois à un examen d'aptitude professionnelle organisé après le 3 août 2017, tandis que la règle énoncée à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 4, du même Code, ne s'appliquera à lui que s'il échoue encore cinq fois au concours d'admission au stage judiciaire organisé après la même date.
B.6. Le requérant déduit son intérêt à demander l'annulation de ces dispositions de la circonstance que, s'il échoue à cinq reprises tant à l'examen qu'au concours, les règles qu'énoncent ces dispositions l'empêcheront de s'inscrire encore à l'une ou l'autre de ces épreuves de sélection, alors qu'en l'absence de ces dispositions, il aurait pu encore participer près de vingt fois tant à l'examen qu'au concours, avant la fin de sa carrière de juriste de parquet.
B.7. Les dispositions attaquées sont susceptibles de réduire significativement le nombre maximal d'examens et de concours auxquels le requérant aurait pu s'inscrire si elles n'avaient pas été adoptées.
B.8. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les dispositions attaquées sont donc susceptibles d'affecter directement et défavorablement la situation du requérant.
Celui-ci justifie donc d'un intérêt à demander l'annulation ces dispositions.
B.9. Le recours est recevable.
Quant au premier moyen B.10. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en interdisant au juriste de parquet qui souhaite devenir substitut du procureur du Roi de participer plus de cinq fois à l'examen d'aptitude professionnelle ou au concours d'admission au stage judiciaire, les dispositions attaquées introduiraient une première différence de traitement injustifiable entre, d'une part, ce membre du « personnel judiciaire » et, d'autre part, le secrétaire de parquet, qui reste libre de présenter sa candidature à une nomination par promotion en tant que secrétaire en chef du parquet autant de fois qu'il le souhaite, ainsi qu'une deuxième différence de traitement, tout autant injustifiable, entre, d'une part, le juriste de parquet précité et le juriste de parquet qui souhaite être nommé par promotion en tant que secrétaire en chef du parquet.
B.11. Les dispositions attaquées font partie d'un ensemble de règles déterminant les conditions de nomination des magistrats de l'ordre judiciaire.
En tant que telles, elles ne font aucune distinction entre le juriste de parquet et le secrétaire de parquet ou entre les juristes de parquet.
B.12. Les dispositions attaquées limitent désormais le nombre de participations à l'examen d'aptitude professionnelle et au concours d'admission au stage judiciaire, qui sont organisés pour des « candidats motivés et compétents » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, p. 177). Elles visent à « éviter que des candidats participent à plusieurs reprises [...], souvent sans y être préparés » (ibid.), ce qui augmente inutilement la charge de travail du Conseil supérieur de la justice auquel il revient d'organiser ces sélections de candidats à une nomination en qualité de magistrat de l'ordre judiciaire.
B.13. A l'instar du juriste de parquet, les membres d'un secrétariat de parquet font partie du « personnel judiciaire ». Tant le juriste de parquet que le secrétaire de parquet ont pour mission d'assister des magistrats (articles 162, § 1er, et 176 du Code judiciaire, remplacés respectivement par les articles 18 et 34 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer).
Le statut de juriste de parquet n'en reste pas moins très différent de celui de secrétaire de parquet. Le premier est un membre du « personnel judiciaire » nommé dans le niveau A (article 162, § 1er, du Code judiciaire), tandis que le second est nommé dans le niveau B (article 172, alinéa 3, du Code judiciaire, remplacé par l'article 30 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer). Le juriste de parquet ne fait pas partie du secrétariat de parquet et n'a pas pour rôle d'accomplir les tâches que le Code judiciaire attribue au secrétaire de parquet (article 162, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire). En revanche, il peut, comme il est dit en B.4.1, être habilité à exercer nombre de compétences des magistrats du ministère public.
B.14. Le statut de magistrat de l'ordre judiciaire est aussi très différent de celui de secrétaire en chef du secrétariat de parquet.
Contrairement à ce dernier, le magistrat ne fait pas partie du « personnel judiciaire ». Le secrétaire en chef exerce ses missions « sous l'autorité et la surveillance » d'un magistrat (article 173, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par l'article 31 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer puis modifié par l'article 46, 1°, de la loi du 1er décembre 2013 « portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire »).
L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire sont des épreuves de sélection qui ne sont accessibles qu'aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme universitaire « de licencié ou de master en droit » (article 259bis-9, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par l'article 244, 1°, de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer; article 259octies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 250 de la même loi), alors que la nomination par promotion au titre de secrétaire en chef de parquet est accessible à un membre du personnel judiciaire qui dispose d'une ancienneté de dix ans dans la fonction de secrétaire de parquet dont l'exercice ne requiert pas la possession d'un diplôme de ce niveau (article 267, § § 1er et 2, du Code judiciaire, remplacé par l'article 57 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer puis modifié par l'article 67, 1° à 3°, de la loi du 4 mai 2016 « relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice »).
B.15. Enfin, à la différence de l'acte par lequel un secrétaire de parquet ou un juriste de parquet est nommé secrétaire en chef de parquet, ni la nomination en tant que substitut du procureur du Roi d'un juriste de parquet lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, ni la nomination en qualité de stagiaire judiciaire d'un juriste de parquet lauréat du concours d'admission au stage judiciaire ne sont des nominations par promotion qui résultent de l'application des règles relatives à l'évolution de carrière d'un membre du « personnel judiciaire ».
B.16. Il ressort de ce qui précède qu'il existe suffisamment d'éléments pouvant justifier de manière objective et raisonnable la différence de traitement invoquée par la partie requérante.
B.17. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au second moyen B.18. Il ressort des développements du moyen que celui-ci est pris de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, en ce qu'en limitant le nombre de promotions auxquelles le juriste de parquet qui désire devenir substitut du procureur du Roi peut se porter candidat dans le cadre de sa carrière administrative, les dispositions attaquées introduiraient une différence de traitement injustifiée entre ce juriste, d'une part, et le juriste qui preste ses services à titre définitif au sein d'un service public fédéral, d'autre part, parce que ces dispositions réduiraient le degré de protection du droit à des conditions de travail équitables du seul juriste de parquet précité.
B.19.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.
L'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution range le « droit à des conditions de travail équitables » parmi les droits économiques et sociaux que les normes législatives doivent garantir afin d'assurer le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine reconnu par le premier alinéa de cet article. L'équité des conditions de travail doit dès lors s'apprécier au regard des exigences de la « dignité humaine ».
Pour être équitables, les conditions de travail « doivent être telles que le travail procure en soi une satisfaction au travailleur, lui offre la possibilité de s'épanouir pleinement, protège sa santé et lui donne, à lui et à sa famille, la possibilité de mener une existence indépendante et décente » (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 16).Ces conditions de travail « comprennent notamment » la « durée du travail », les « jours fériés payés », la « réduction de la durée du travail pour les travailleurs effectuant un travail dangereux ou malsain », le « repos hebdomadaire », la « sécurité et la santé », les « conditions de licenciement », la « promotion sociale », l'« orientation et la formation professionnelles » (ibid.).
B.19.2. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.20. Les dispositions attaquées poursuivent l'objectif décrit en B.12. Elles laissent aux personnes intéressées la possibilité de participer à cinq reprises à l'examen d'aptitude professionnelle et autant de fois au concours d'admission judiciaire (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2259/001, p. 177).
B.21. Sans que la Cour doive vérifier si les dispositions attaquées règlent la « promotion » d'un juriste de parquet et réduisent significativement le niveau de protection du droit de cette personne à des conditions de travail équitables, ces dispositions reposent sur un motif d'intérêt général.
Il n'est dès lors pas porté atteinte au droit du juriste de parquet à des conditions de travail équitables.
B.22. Le second moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût