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Arrêt
publié le 13 janvier 2022

Extrait de l'arrêt n° 103/2021 du 8 juillet 2021 Numéro du rôle : 7406 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle,

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 103/2021 du 8 juillet 2021 Numéro du rôle : 7406 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 24 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 juin 2020, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le prévenu n'a pas la possibilité légale d'interjeter appel dans les dix jours après que le ministère public a interjeté appel, au sens de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, auprès de la juridiction d'appel à l'égard du même prévenu après l'expiration du délai prévu par l'article 204 du Code d'instruction criminelle, alors qu'en vertu de l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour également interjeter appel, lorsque le prévenu a interjeté appel dans le délai prévu par l'article 203 du Code d'instruction criminelle ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le prévenu n'a pas la possibilité légale d'interjeter appel dans les dix jours de l'appel formé par le ministère public près la juridiction d'appel en application de l'article 205 du Code d'instruction criminelle contre ce même prévenu après l'expiration du délai prévu à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, alors que le ministère public, lui, dispose, en vertu de l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, d'un délai supplémentaire de dix jours pour également former appel, lorsque le prévenu a interjeté appel dans le délai prévu à l'article 203 du Code d'instruction criminelle.

Bien que la question préjudicielle, telle qu'elle est formulée, porte sur la constitutionnalité des articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle, il ressort de la décision de renvoi que la Cour n'est interrogée que sur la constitutionnalité de la dernière disposition mentionnée. Les règles que celle-ci contient sont néanmoins comparées avec les règles prévues aux articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle.

B.2.1. L'article 203 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article 88 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice » (ci-après : la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer), dispose : « § 1er. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.

Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel. § 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au § 4. [...] § 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à la clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience ».

B.2.2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été remplacé par l'article 89 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, dispose : « A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.

Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.

Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.

La présente disposition s'applique également au ministère public ».

B.2.3. L'article 205 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par l'article 90 de la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer et complété par l'article 42 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social », dispose : « Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement. Le ministère public indique précisément les griefs élevés contre le jugement conformément à l'article 204 ».

B.3.1. Contre un jugement contradictoire du tribunal de police ou du tribunal correctionnel, le ministère public dispose en principe, comme le prévenu, d'un délai de trente jours, à compter du lendemain du prononcé du jugement, pour faire au greffe de ce tribunal une déclaration d'appel et pour remettre à ce greffe ou à celui de la juridiction devant laquelle l'appel est formé une requête indiquant les griefs formulés contre le jugement contesté (articles 203, § 1er, et 204 du Code d'instruction criminelle).

Lorsque le prévenu fait appel des dispositions du jugement entre le vingtième et le trentième jour du délai d'appel, le ministère public dispose toujours d'un délai supplémentaire de dix jours, à compter du lendemain de l'appel du prévenu, pour faire appel de ce jugement (Cass., 29 novembre 2017, P.17.0761.F).

B.3.2. De plus, le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel dispose d'un délai de quarante jours à compter du prononcé du jugement rendu en première instance pour notifier son recours par exploit d'assignation au prévenu (article 205 du Code d'instruction criminelle).

B.3.3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle fait obligation à l'appelant, à peine de déchéance de l'appel, de déposer une requête indiquant précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.

B.4. Les articles 203, § 1er, alinéa 2, 204 et 205 du Code d'instruction criminelle font partie d'un ensemble de mesures destinées à « traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d'appel » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/005, pp. 15 et 115).

Elles sont justifiées comme suit : « Vu l'instauration de l'obligation de définir les griefs (cf. infra), le délai pour interjeter appel est porté de quinze à vingt jours.

Cette modification législative fait l'objet de l'article 203 du Code d'instruction criminelle. De manière analogue, le délai pour interjeter appel pour les parties civiles (article 203, § 2, du même Code) et le ministère public devant la juridiction en degré d'appel (article 205 du même Code) est lui aussi prolongé. [La] défense dispose actuellement, dans certains cas, d'un délai d'appel plus important que le ministère public car pour elle le délai d'appel court à partir de la signification tandis que pour le ministère public, il court à partir de la décision même. Cela signifie que pour autant que dans ces cas le ministère public souhaite interjeter appel, cet appel devra se faire par l'intermédiaire du parquet près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel.

Cela implique toutefois que l'appel doit être signifié dans les vingt-cinq jours à compter du prononcé du jugement. Une distinction doit être établie dans la mesure où l'appel est formé par le ministère public. Si c'est le magistrat de parquet près la juridiction qui a statué qui interjette appel, cet appel doit se faire par une déclaration au greffe, comme c'est le cas pour les autres parties. Si toutefois l'appel est formé par le magistrat de parquet près la juridiction d'appel, cet appel doit nécessairement se faire par exploit d'huissier contenant l'assignation à comparaître devant la juridiction appelée à statuer sur l'appel. La modification de loi proposée évite de devoir suivre cette procédure plus complexe dans l'hypothèse où le ministère public souhaite interjeter appel (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, pp. 83-84).

B.5. Le principe de l'égalité des armes est un élément fondamental du droit à un procès équitable. Il exige un juste équilibre entre les parties qui, chacune, doivent recevoir une possibilité raisonnable de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (CEDH, grande chambre, 19 septembre 2017, Regner c. République tchèque, § 146), entre autres dans le cadre de l'exercice de voies de recours (CEDH, 5 novembre 2002, Wynen et Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell c. Belgique, § 32; 3 octobre 2006, Ben Naceur c. France, §§ 31-32; 22 mai 2008, Gacon c. France, §§ 31-32; 26 juin 2012, Ghirea c. Moldova, § 31; 18 octobre 2018, Thiam c. France, § 55).

B.6. Il existe, entre le ministère public et les autres parties à un procès pénal, une différence fondamentale : le premier accomplit, dans l'intérêt général, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et il exerce l'action publique; les autres parties défendent leur intérêt personnel.

Cette différence objective entre la situation du ministère public et celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute l'action publique.

B.7.1. En vertu de l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le ministère public et le prévenu disposent en principe, pour interjeter appel, d'un délai de trente jours à compter du prononcé par la juridiction de jugement. Le ministère public dispose toutefois d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel (article 203, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

B.7.2. Par son arrêt n° 96/2019 du 6 juin 2019, la Cour a jugé que l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 204 du même Code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, lorsque le ministère public fait appel d'un jugement contradictoire entre le vingtième et le trentième jour du délai d'appel, cet article ne prévoit pas un même délai supplémentaire pour le prévenu.

L'arrêt mentionne : « B.8.1. Le délai d'appel supplémentaire de dix jours prévu par l'article 203, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle a pour but d'éviter qu'un appel du prévenu qui, en application du nouvel article 204 du même Code, ne porterait que sur certaines parties du jugement de première instance nuise aux intérêts défendus par le ministère public. Ce délai supplémentaire permet au ministère public de réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel contre des parties du jugement non contestées par le prévenu lors de l'appel.

Par son arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018, la Cour a jugé que l'octroi au ministère public du délai d'appel supplémentaire après la formation du premier appel, ainsi qu'il ressort des articles 203, § 1er, alinéa 2, et 204 du Code d'instruction criminelle, n'est pas sans justification raisonnable, eu égard notamment au droit à un procès équitable. Elle ne s'est pas encore prononcée sur la situation spécifique du prévenu qui n'a pas interjeté appel et qui ne dispose pas d'un délai raisonnable pour le faire après que le ministère public a formé son appel spécialement quand il le limite à certains griefs.

Quant à l'absence d'un délai supplémentaire au bénéfice du prévenu dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un appel formé par le procureur du Roi contre un jugement contradictoire, dans le dernier tiers du délai d'appel, elle n'a fait l'objet d'aucune justification, les travaux parlementaires cités plus haut envisageant seulement l'hypothèse d'un jugement rendu par défaut.

B.8.2. Dans le cas d'un appel limité interjeté par le ministère public le dernier jour du délai de trente jours, le prévenu ne pourra pas, ou ne pourra que très difficilement, introduire un recours contre les parties du jugement attaqué non visées par l'appel du ministère public, alors que le ministère public a, quant à lui, toujours le temps de réagir à un appel, total ou partiel, interjeté in extremis par le prévenu.

Cette limitation est encore aggravée par le fait qu'aucune disposition législative n'exige que le prévenu soit informé de la déclaration d'appel du ministère public autrement que par la citation à comparaître devant la juridiction d'appel, qui peut n'être signifiée au prévenu que bien plus tard. A l'inverse, le ministère public est informé par le greffe le jour du dépôt par le prévenu de la requête d'appel.

En ne prévoyant aucun délai d'appel supplémentaire, notamment lorsque le ministère public limite son appel à certaines préventions ou à la détermination de la peine à infliger, les dispositions en cause limitent les droits de la défense du prévenu de manière disproportionnée ».

B.8.1. En vertu de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel dispose d'un délai de quarante jours, à compter du prononcé du jugement rendu en première instance, pour notifier son recours au prévenu. Par son arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018, la Cour a jugé que l'octroi de ce délai d'appel de quarante jours n'est pas sans justification raisonnable.

Conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le ministère public, lorsqu'il interjette appel, doit indiquer précisément les griefs soulevés contre le jugement, ce qui implique de préciser les points sur lesquels et les raisons pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue en première instance. Le ministère public peut donc limiter son appel à certaines parties du jugement attaqué.

B.8.2. Par l'obligation d'indiquer précisément les griefs en cas d'appel, le législateur visait un traitement plus efficace des affaires pénales (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1418/001, p. 3 et pp. 83-84). L'instauration d'un tel système limite toutefois la saisine de la juridiction d'appel aux aspects de la décision rendue en première instance qui sont soulevés par la partie qui forme l'appel.

B.9.1. La question préjudicielle soumise à la Cour dans le cadre de la présente affaire concerne le cas où le prévenu n'a pas interjeté appel dans le délai de trente jours visé aux articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle, mais où le ministère public, après l'expiration de ce délai, interjette appel sur la base de l'article 205 du même Code et limite cet appel à certaines parties du jugement attaqué.

B.9.2. Dans un tel cas, le prévenu ne peut pas faire appel des parties du jugement attaqué qui ne sont pas visées dans le cadre de l'appel du ministère public, alors que le ministère public, de son côté, dispose toujours d'un délai pour réagir à un appel, total ou partiel, interjeté in extremis par le prévenu en vertu des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle, qui accordent au ministère public un délai supplémentaire de dix jours pour réagir à l'appel du prévenu en formant appel à son tour.

Dès lors qu'elle n'accorde pas au prévenu un délai de dix jours pour interjeter appel en réaction au premier appel, notamment lorsque le ministère public limite son appel à certaines préventions ou à la fixation de la peine à infliger, la disposition en cause limite de manière disproportionnée les droits de défense du prévenu.

B.10. Dans cette mesure, l'article 205 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

La question préjudicielle appelle dès lors une réponse affirmative.

B.11.1. Il résulte de ce constat d'inconstitutionnalité et de la motivation qui le sous-tend que l'appel, formé par un prévenu, d'un jugement contradictoire contre lequel le ministère public a formé un appel qu'il a notifié au prévenu, en vertu de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, doit être déclaré recevable quand il est formé dans les dix jours qui suivent la date de la signification de cet appel.

B.11.2. Dès lors que la lacune constatée en B.9.2 est exprimée en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition en cause dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, il appartient au juge a quo, dans l'attente d'une intervention du législateur, de mettre fin à la violation de ce principe.

B.11.3. Afin d'éviter la remise en cause de décisions judiciaires définitives, il y a lieu, en vertu de l'article 28, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de maintenir les effets de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, comme indiqué dans le dispositif.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 205 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, lorsque le ministère public a limité son appel à certaines parties du jugement rendu en première instance, cet article n'offre pas au prévenu qui n'a pas interjeté appel en vertu des articles 203 et 204 du même Code un délai supplémentaire de dix jours à compter du lendemain de la signification de cet appel pour réagir à cet appel en formant appel à son tour. - Les effets de cette disposition sont maintenus en ce qui concerne les décisions judiciaires contradictoires définitives rendues avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 juillet 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

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