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Loi du 21 juin 2004
publié le 02 août 2004

Loi transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

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service public federal justice
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2004009510
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02/08/2004
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21/06/2004
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21 JUIN 2004. - Loi transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, de la Constitution. CHAPITRE II. - Des désignations

Art. 2.§ 1er. Pour être désigné membre belge ou assistant du membre belge d'Eurojust, le candidat doit être un magistrat du ministère public et exercer des fonctions juridiques depuis au moins dix ans, dont les six dernières années en tant que magistrat de l'ordre judiciaire. § 2. Le Ministre de la Justice désigne le membre belge sur avis, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral.

Le Ministre de la Justice peut désigner un assistant du membre belge d'Eurojust. Il le fait sur avis, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral.

L'assistant du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.

Les désignations valent pour un délai de cinq ans, qui peut être renouvelé deux fois. § 3. Pour l'application de la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline, le membre belge et l'assistant du membre belge d'Eurojust sont assimilés à un magistrat fédéral.

Art. 3.Pour être désigné correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust, le candidat doit être magistrat du ministère public et être, soit magistrat fédéral, soit délégué au sein du parquet fédéral en application de l'article 144bis, § 3, du Code judiciaire. Le Ministre de la Justice désigne le correspondant national sur avis, selon le cas, du procureur fédéral ou du procureur général compétent.

En l'absence de désignation d'un assistant du membre belge d'Eurojust, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust devient assistant du membre belge d'Eurojust en cas d'indisponibilité de ce dernier.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, ci-après dénommée la décision du Conseil du 28 février 2002, parmi les magistrats du siège qui siègent dans la Commission de la protection de la vie privée.

Si la Commission de la protection de la vie privée ne compte pas de magistrats du siège en son sein, la désignation du membre de l'organe de contrôle commun se fait conformément au § 2. § 2. Pour être désigné au sein de l'organe de contrôle commun dans le cadre de l'application du § 1er, le magistrat du siège qui se porte candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept dernières années en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.

Le Ministre de la Justice désigne le magistrat du siège sur avis du premier président compétent.

La désignation vaut pour un délai de cinq ans qui peut être renouvelé deux fois.

Art. 5.Le juge désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.

Art. 6.§ 1er. Tant qu'aucun assistant du membre belge d'Eurojust n'est désigné en application de l'article 2, un juriste de parquet, un secrétaire, un secrétaire adjoint ou un membre du personnel de secrétariat de parquet peut être délégué par le Ministre de la Justice, sur avis du procureur général compétent, pour assister le membre belge d'Eurojust. Il ne peut remplacer celui-ci.

La désignation vaut pour un délai de cinq ans au maximum. § 2. Le juriste de parquet, le secrétaire, le secrétaire adjoint ou le membre du personnel des secrétariats de parquet ainsi délégué continue à jouir de son traitement ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.

Les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline lui restent applicables.

Pendant la durée de sa délégation, il conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée avant sa délégation.

L'évaluation suivante interviendra, selon le cas, sur la base des articles 259nonies et 259decies ou de l'article 287ter du Code judiciaire. Les délais prévus dans ces articles prennent cours après la fin de la délégation. CHAPITRE III. - Relations entre Eurojust et le ministère public

Art. 7.§ 1er. Dans le cadre des objectifs et des compétences fixés aux articles 3 et 4 de la décision du Conseil du 28 février 2002, Eurojust, agissant soit en tant que collège, soit par l'intermédiaire du membre belge, peut adresser au procureur fédéral des demandes visant à : 1° entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;2° accepter qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;3° réaliser une coordination entre les autorités compétentes des Etats membres concernés;4° mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;5° lui fournir toute information nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches. § 2. Lorsqu'il reçoit une demande d'Eurojust visée au § 1er, le procureur fédéral la transmet au procureur du Roi si celui-ci est déjà saisi de l'affaire ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, au procureur général si celuici est déjà saisi, ou bien la traite lui-même s'il est déjà saisi.

Si aucun membre du ministère public belge, autre que le membre belge d'Eurojust, n'a exercé au préalable ses compétences dans l'affaire, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, traite la demande.

Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'Eurojust adresse une demande visée à l'article 7, le membre belge d'Eurojust en informe le procureur général qui a la coopération internationale dans ses attributions. § 2. La décision d'exécuter ou non une demande d'Eurojust visée à l'article 7 est motivée et prise par le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral qui traite la demande. § 3. Le procureur fédéral informe le ministre de la Justice de tout refus d'exécuter une demande d'Eurojust visée à l'article 7.

Lorsque la demande émane d'Eurojust agissant en tant que collège, son exécution ne peut être refusée que si cette exécution risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels ou de compromettre le bon déroulement d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne. § 4. Sauf urgence impérieuse, la décision d'exécuter ou non une demande d'Eurojust visée à l'article 7, est prise après concertation entre le procureur fédéral et le procureur du Roi, ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, entre le procureur fédéral et le procureur général.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 28, § 3, de la décision du Conseil du 28 février 2002, le membre belge d'Eurojust exerce ses fonctions sous l'autorité du procureur général qui a la coopération internationale dans ses attributions. § 2. Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge d'Eurojust et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.

A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a la coopération internationale dans ses attributions un rapport d'activités bimestriel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.

Art. 10.Le membre belge d'Eurojust informe le procureur fédéral de tout élément qui revêt un intérêt pour des enquêtes ou des poursuites menées par le ministère public en Belgique.

Lorsqu'il est saisi d'une infraction qui concerne la Belgique et un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur général informe le membre belge d'Eurojust que l'intervention de celle-ci paraît appropriée. Les modalités de cette communication sont déterminées par une circulaire du Collège des procureurs généraux.

Art. 11.§ 1er. Le procureur fédéral peut, d'initiative ou à la demande du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général, solliciter l'intervention d'Eurojust chaque fois que celle-ci paraît appropriée. § 2. Lorsque cela s'avère nécessaire, le procureur fédéral, le cas échéant à l'initiative du procureur du Roi ou du procureur général compétent, demande à Eurojust de rectifier ou d'effacer les données à caractère personnel traitées par Eurojust et qui ont été transmises ou introduites par la Belgique.

Toute personne désirant exercer son droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant, enregistrées auprès d'Eurojust, ou de les faire vérifier conformément à l'article 20 de la décision du Conseil du 28 février 2002 peut, à cet effet, formuler gratuitement une demande auprès du procureur fédéral, lequel saisit sans délai Eurojust. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et transitoires

Art. 12.Dans l'article 593 du Code d'instruction criminelle, les mots « y compris le membre belge d'Eurojust » sont insérés entre les mots « les magistrats du ministère public » et « les juges d'instruction ».

Art. 13.A l'exception de la désignation du correspondant national, les désignations antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi valent pour cinq ans à dater du 6 mars 2002 et sont renouvelables.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINCX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINCX _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 51- 915 - 2003/2004 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendement.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 29 avril 2004 Documents du Sénat. 3-661 - 2003/2004 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Annales du Sénat : 3 juin 2004.

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