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Loi du 20 septembre 2012
publié le 22 mars 2016

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie sur le transport routier international, signé à Tirana, le 25 avril 2006 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2013015024
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22/03/2016
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20/09/2012
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eli/loi/2012/09/20/2013015024/moniteur
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20 SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie sur le transport routier international, signé à Tirana, le 25 avril 2006 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie sur le transport routier international, signé à Tirana le 25 avril 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat Documents Projet de loi déposé le 4 mai 2012, n° 5-1609/1.

Rapport, n° 5-1609/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 28/06/2012.

Vote, séance du 28/06/2012.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2314/1.

Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2314/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2314/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 19/07/2012.

Vote, séance du 19/07/2012. (2) Voir le Décret de la Région flamande du 25/04/2014 (Moniteur belge du 14/08/2014), le Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur belge du 04/02/2013) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 20/11/2015 (Moniteur belge du 27/11/2015 Ed. 2)). (3) Date d'entrée en vigueur : 01/02/2016. Agreement on international road transport between the government of the kingdom of belgium and the government of the republic of albania The Government of the Kingdom of Belgium And The Government of the Republic of Albania, called hereafter the Contracting Parties, striving to create better opportunities for the development of trade relations between their countries and to develop satisfactory transport facilities for goods and passengers;

Taking account of the European liberalization process which contributes to the free flow of goods and services and to the free movement of persons;

Considering the basic standpoint of the protection of the environment and traffic safety, have agreed as follows;

Part I. - General Provisions Article 1 Scope 1. The provisions of this Agreement shall apply to the international carriage of goods and passengers by road for hire or reward or on own account between the territories of the Contracting Parties, in transit though their territories and to or from third countries, performed by transport operators established on the territory of one of the Contracting Parties.2. The Contracting Parties shall ensure the rights and obligations arising from the agreements concluded between the European Union and the Republic of Albania and of other multilateral agreements signed by both parties. Article 2 Definitions For the purpose of this Agreement : 1. The term « transport operator » means a person (including a legal person), who is established on the territory of a Contracting Party and legally admitted in the country of establishment to the international transport market of goods or passengers by road for hire or reward or on his own account in accordance with the relevant national laws and regulations.2. The term « vehicle » means a motor vehicle registered in the territory of one of the Contracting Parties or a combination of vehicles of which at least the motor vehicle is registered in the territory of one of the Contracting Parties and which is used and equipped exclusively for the carriage of goods or the carriage of passengers.3. The term « bus » means a vehicle for the carriage of passengers which is suitable by virtue of its construction and equipment for the carriage of more than nine persons, including the driver, and is intended for that purpose.4. The term « transport » means the conveyance of laden or unladen vehicles by road, even if for a part of the journey the vehicle, trailer or semi-trailer is using railways or waterways.5. The term « regular service » means a bus service which provides for the carriage of passengers according to a specified frequency and along a specified route, whereby passengers may be taken up or set down at predetermined stopping points.A regular service can be subject to the obligation to respect previously established timetables and tariffs. A regular service shall be open to all, subject, when appropriate, to compulsory reservation. 6. The term « special regular service » means a bus service, by whomsoever organized, which provides for the carriage of a specified category of passengers to the exclusion of other passengers, insofar such a service is operated under the conditions specified under point 5. Special regular services shall include : - the carriage of workers between home and work; - the carriage of school pupils and students to and from the educational institution.

The fact that a special regular service may be varied according to the needs of users shall not affect its classification as a regular service. 7. The term « shuttle service » means a bus service whereby, by means of repeated outward and return journeys, previously formed groups of passengers are carried from a single place of departure to a single destination.Each group, consisting of the passengers who made the outward journey, shall be carried back to the place of departure on a later journey by the same transport operator. Place of departure and destination shall mean, respectively, the place where the journey begins and the place where the journey ends, together with, in each case, the surrounding localities within a radius of 50 km.

In the course of a shuttle service, no passengers may be taken up or set down during the journey.

The first return journey and the last outward journey in a series of shuttles shall be made unladen. « Shuttle services with accommodation » include, in addition to transport accommodation for at least 80% of the passengers with or without meals, at the place of destination and, where necessary, during the journey. Passengers shall stay at the place of destination for at least two nights.

Shuttle services with accommodation may be provided by a group of transport operators acting on behalf of the same contractor and passengers may : - either make the return journey with a different carrier, of the same group, from the outward journey; - or catch a connection « en route », with a different carrier, of the same group. 8. The term « occasional service » means a bus service between the territories of the Contracting Parties falling neither within the definition of a regular service or a special regular service nor the definition of a shuttle service.Such a service may be operated with some degree of frequency without thereby ceasing to be an occasional service.

The occasional services include : a) Closed door tours, that is to say services, whereby the same vehicle is used to carry the same group of passengers throughout the journey and to bring them back to the place of departure, which is the country where the vehicle is registered.b) Services, which make the outward journey loaded and the return journey, unloaded.c) Services which make the outward journey unloaded and the return journey loaded with passengers picked up at the same point of the country where the vehicle is not registered, provided that passengers : - constitute a previously formed group under a contract of carriage concluded before their arrival in the territory of the Contracting Party where they are picked up, or - have been previously brought by the same carrier under the terms of case b, and provided that they are picked up again and carried back to the territory of the country of establishment of the transport operator, - have been invited to travel into the territory of the country of establishment of the transport operator, the cost of transport being borne by the person issuing the invitation.Such passengers must constitute a homogeneous group, which has been formed only for this particularly journey. d) Services organized for specific events, as conferences, seminars or sports and cultural performances which do not comply with the provisions of letters a), b) and c).9. The term « transport on own account » means : a) In the case of passenger transport, that the transport is carried out for non-commercial and non-profit-making purposes by the transport operator, provided that : - the transport activity is only an ancillary activity for that transport operator; - the motor vehicles used are owned by the transport operator or put at its disposal through a hiring or leasing contract and are driven by members of the personnel of the transport operator or by the transport operator himself; b) In the case of goods transport, that the transported goods are the property of the transport operator or have been sold, bought, let out on hire or hired, produced, extracted, processed or repaired by the transport operator.The purpose of the transport must be to transport the goods to or from the premises of the transport operator or to move them, either inside the premises of the transport operator or outside for its own requirements. The motor vehicles used for such transport must be driven by members of the personnel of the transport operator or the transport operator himself and must be owned by the transport operator or put at its disposal through a hiring or leasing contract.

The transport must be an ancillary activity of the transport operator.

Article 3 Access to the Market Each Contracting Party shall allow any transport operator established in the territory of the other Contracting Party to carry out any transport of goods or passengers : a) between any point in its territory and any point outside that territory, and b) in transit through its territory, subject to permits or authorizations, to be issued by the competent authorities of each Contracting Party. Article 4 Weights and Dimensions 1. Weights and dimensions of vehicles shall be in accordance with the official registration of the vehicle and may not exceed the limits in force in the host country.2. A special permit issued by a competent authority is required if the weights and/or dimensions of a laden or unladen vehicle when engaged in transport under the provisions of this Agreement exceed the permissible maximum in the territory of the other Contracting Party. Article 5 Compliance with National Law Transport operators of a Contracting Party and the crews of their vehicles shall, when on the territory of the other Contracting Party, comply with the laws and regulations in force in that country.

Article 6 Infringements In the event of any infringement of the provisions of this Agreement by a carrier of a Contracting Party, the Contracting Party on whose territory the infringement occurred, may, without prejudice to its own legal proceedings, notify this to the other Contracting Party which will take such steps as are provided for by its national laws including the revocation of the permit or authorization or prohibition to do transports on the territory of the other Contracting Party.

These Contracting Parties will inform one an other about the sanctions that have been imposed.

Article 7 Fiscal Matters 1. Vehicles, including their spare parts, that are engaged in transport operations in accordance with the provisions of this Agreement shall be mutually exempted from all taxes and charges levied on the circulation or possession of the vehicles.2. Taxes and charges on motor fuel, value added tax (VAT) on transport operations, tolls and user charges and taxes for special permits as foreseen under Article 4, are not exempted.3. The fuel contained in the normal built-in tanks of the vehicle and intended for the operation of the vehicle or to operate devices for temperature control, as well as the lubricants, contained in the vehicles for the sole purpose of their operation, shall be mutually exempted from customs duties and any other taxes and payments.4. Spare parts required for the repair of a vehicle already imported shall be admitted temporarily under a temporary importation title without payment of import duties and other taxes, and free of import prohibitions and restrictions.Replaced parts shall be cleared, re-exported or destroyed under customs control and supervision.

Article 8 Joint Committee 1. The competent authorities of the Contracting Parties shall regulate all questions regarding the implementation and the application of this Agreement.2. For this purpose the Contracting Parties shall establish a Joint Committee.3. The Joint Committee shall meet regularly at the request of either Contracting Party alternately in the territory of one of the Contracting Parties and shall comprise representatives of the competent authorities of the administration of the Contracting Parties which can invite representatives of road transport associations.4. The Joint Committee shall draw up its own rules and procedures.The meeting will be concluded by drawing up a protocol to be signed by the heads of the delegations of each Contracting Party. 5. Following Article 3, the Joint Committee shall decide upon the type and number of permits or authorizations and the conditions of access to the market.Notwithstanding Article 12, paragraph 2, the Joint Committee can extend the types of transport for which no permits or authorizations are required. 6. The Joint Committee shall give particular consideration to the following subjects; - the harmonious development of transport between the Contracting Parties, taking into account among others environmental aspects involved; - the coordination of road transport policies, transport legislation and its implementation by the Contracting Parties at national and international level; - the formulation of possible solutions for the respective national authorities if problems occur, notably in the field of fiscal, social, customs and environmental matters, including matters of public order affecting road transport operations; - the exchange of relevant information; - the method of fixing weights and dimensions; - the promotion of cooperation between transport enterprises and institutions; - the promotion of multimodal transport, including all questions concerning market access.

Part II. - Provisions for the Carriage of passengers Article 9 Regular Services 1. Applications for authorizations for regular services shall be submitted to the competent authorities in the country in whose territory the point of departure is situated.2. The decision to issue authorizations shall be taken jointly by the authorities of the Contracting Parties.They are issued by the competent authorities of both Contracting Parties each one for its own territory. 3. An application for an authorization may be rejected if, inter alia; - the applicant is unable to provide the service that is the subject of the application with equipment directly available to him; - if in the past the applicant has not complied with national or international legislation on road transport and in particular the conditions and requirements relating to authorizations for international road passenger services or has committed serious breaches of legislation in regard to road safety, in particular with regard to the rules applicable to vehicles and driving and rest periods of drivers; - if, in the case of an application for renewal of authorization, the conditions of the authorization have not been complied with. 4. A decision on whether an authorization shall be issued shall be taken by the competent authorities within three months of the date on which a full application is received.5. an authorization shall be valid for a maximum period of three years and may be extended on request.6. The authorization or a legalised copy of it shall be carried in the vehicle. Article 10 Shuttle Services 1. No authorization shall be required for shuttle services with accommodation executed by Albanian transport operators or Belgian transport operators insofar these services have their departure in Albania and in Belgium respectively.2. Shuttle services without accommodation are treated like regular services.3. For the shuttle services mentioned under paragraph 1 of this article, passenger waybills completed in full shall be used. Article 11 Occasional Services No authorization shall be required for occasional services falling under Article 2.8. a), b) and c), provided the conditions are fulfilled. Services falling under Article 2.8. d), are subject to authorization.

A passenger waybill, completed in full, shall be carried in the vehicle.

Part III. - Provisions for the carriage of goods Article 12 Permit Conditions 1. Permits for the transportation of goods shall be issued within the limits of a quota for 1 (one) journey (roundtrip) or for 1 (one) year each and shall be valid for a period of 13 months, starting from January 1st of each calendar year.The permits shall be carried in the vehicle. 2. Permits are personal and are not transferable to third parties.3. Permits can only be used for one vehicle at a time.4. The Joint Committee referred to in Article 8 determines the quota, the categories of the permits (journey and time) and any further conditions governing permit use. 5. No permit or authorization shall be required for the following types of transport or for unladen journeys made in conjunction with such transports : a) The transport of goods by motor vehicles whose Total Permissible Laden Weight (TPLW), including trailers, does not exceed 6 tonnes, or when the permitted payload, including trailers, does not exceed 3.5 tonnes; b) The transport of goods on an occasional basis, to or from airports in cases where services are diverted;c) The transport of vehicles which are damaged or have broken down and the transport of breakdown repair vehicles;d) Unladen runs by a goods vehicle sent to replace a vehicle which has broken down in another country, and also the return run, after repair, of the vehicle that has broken down;e) Transport of livestock in special purpose-built or permanently converted vehicles for the transport of livestock, and recognized as such by the Contracting Parties' authorities concerned;f) Transport of spare parts and provisions for ocean-going ships and aircraft;g) Transport of medical supplies and equipment needed for emergencies, more particularly in response to natural disasters and humanitarian needs;h) Transport of works and objects of art for fairs and exhibitions for non-commercial purposes;i) Transport for non-commercial purposes of properties, accessories and animals to or from theatrical, musical, film, sports or circus performances, fairs or fetes, and those intended for radio recordings, or for film or television production;j) The transport of goods on own account;k) Funeral transport;l) Postal transport carried out as a public service.6. The permit has to be filled out in full before the journey starts. The report has to be stamped by the customs while entering the territory of the other Contracting Party.

When crossing the border on a place where no customs are available, the driver has to put in ink on the place of the customs stamp on the permit, the place, date and hour of border crossing. 7. According to Article 4, paragraph 2, the application for a special authorization for the vehicles carrying goods of which weight and dimensions exceed limits permitted in the territory of the host Contracting Party, should contain;1. Name and address of the operator;2. Vehicle make, type and plate numbers;3. Number of axles and axle spread;4. Dimensions and weight of the vehicle;5. Loading capacity;6. Dimensions and weight of goods;7. If necessary the drawing of the vehicle together with goods;8. Load on each axle;9. The address of the place of loading and unloading;10. The planned place of border crossing and date as well as route. Part IV. - Final Provisions Article 13 Entry in force and duration 1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have informed each other in writing through diplomatic channels that the constitutional requirements necessary for the entry into force of the Agreement in their respective countries have been complied with.2. The Contracting Parties may terminate this Agreement at any time by giving six months' written notice to the other Contracting Party. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in twofold at Tirana, on the 25th day of April 2006, in the English language.

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie sur le transport routier international Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie appelés ci-après les « Parties Contractantes », désireux de créer de meilleures opportunités pour le développement des relations commerciales entre leurs pays et de développer des facilités satisfaisantes de transport de marchandises et de voyageurs;

Tenant compte du processus de libéralisation en cours en Europe qui contribue au libre échange de biens et de services et à la libre circulation des personnes;

Considérant le point de vue fondamental de la protection de l'environnement et de la sécurité routière;

Ont convenu ce qui suit;

Ire PARTIE. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Portée 1. Les dispositions du présent accord s'appliquent au transport routier international de marchandises et de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre entre les territoires des Parties Contractantes, en transit à travers leurs territoires et vers ou au départ de pays tiers, effectué par des transporteurs établis sur le territoire d'une des Parties Contractantes.2. Les Parties Contractantes assumeront les droits et obligations qui résultent des accords conclus entre l'Union européenne et la République d'Albanie ou d'autres accords internationaux signés par les deux Parties. Article 2 Définitions Au sens de cet accord : 1. Le terme « transporteur » désigne toute personne (y compris morale) qui est domiciliée dans le territoire d'une Partie Contractante et qui y est autorisée à effectuer du transport international routier de marchandises ou de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre, en conformité aux législations ou réglementations nationales en vigueur dans cet Etat.2. Le terme « véhicule » désigne un véhicule à moteur immatriculé dans le territoire d'une Partie Contractante ou une combinaison de véhicules dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans le territoire d'une Partie Contractante, et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de voyageurs.3. Le terme « autobus » désigne un véhicule destiné à transporter des voyageurs et qui d'après son type de construction et son équipement, est apte à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur.4. Le terme « transport » désigne le déplacement par la route d'un véhicule en charge ou à vide, même si pour une partie du voyage le véhicule, la remorque ou la semi-remorque utilise le rail ou les voies navigables.5. Le terme « service régulier » désigne un service d'autobus qui assure le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalable- ment fixés.Un service régulier peut être sujet à l'obligation de respecter des horaires et des tarifs préalablement fixés. Un service régulier doit être accessible à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. 6. Le terme « service régulier spécialisé » désigne un service d'autobus qui assure le transport d'une catégorie déterminée de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ce service est effectué aux conditions indiquées au point 5. Les services réguliers spécialisés comprennent : - le transport « domicile - travail » des travailleurs; - le transport « domicile - établissement d'enseignement » des scolaires et des étudiants.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs. 7. Le terme « service de navette » désigne un service d'autobus qui au moyen de plusieurs voyages aller et retour transporte des groupes de voyageurs préalablement constitués d'un même lieu de départ à un même lieu de destination.Chaque groupe, composé de voyageurs ayant accompli le voyage aller, est ramené, par le même transporteur, au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur. Par lieu de départ et lieu de destination, on entend l'endroit de départ du voyage et l'endroit ou le voyage se termine, ainsi que, dans chaque cas, les localités environnantes situées dans un rayon de 50 kilomètres.

Durant un service de navette aucun passager ne peut être pris en charge ou déposé en cours de route.

Le premier voyage retour et le dernier voyage aller dans une série de navettes seront effectués à vide.

Les « services de navette avec hébergement » assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas, au lieu de destination et, en cas de besoin durant le voyage, d'au moins 80 % des voyageurs.

La durée du séjour des voyageurs au lieu de destination doit être d'au moins deux nuits.

Les services de navette avec hébergement peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent : - soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur, du même groupe, qu'à l'aller; - soit prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe. 8. Le terme « service occasionnel » désigne un service d'autobus effectué entre les territoires des Parties Contractantes et qui ne répond pas à la définition du service régulier ou du service régulier spécialisé ni du service de navette.Un tel service ne perd pas le caractère de service occasionnel par le fait qu'il est effectuée avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels comprennent : a) Les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services d'autobus dans lesquels le même véhicule est utilisé pour transporter sur tout le trajet un même groupe de voyageurs et ou chaque groupe est ramené à son lieu de départ, qui est le pays d'immatriculation du véhicule.b) Les transports comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide.c) Les transports dont le voyage aller s'effectue à vide et le voyage retour en charge avec des voyageurs qui sont montés dans un autre pays que celui où le véhicule est immatriculé, à condition que les voyageurs : - forment un groupe préalablement constitué sur la base d'un contrat de transport qui avait été conclu avant leur arrivée sur le territoire de la Partie Contractante où ils sont montés, ou - aient d'abord été amenés par le même transporteur, selon les critères du point b), et qu'ensuite ils aient été regroupés puis ramenés dans le pays d'établissement du transporteur, - aient été invités à se rendre dans le pays d'établissement du transporteur, pays où la personne qui a fait l'invitation a pris en charge le coût du transport.De tels voyageurs doivent former un groupe homogène, composé uniquement pour ce voyage. d) Les transports qui sont organisés à l'occasion d'événements spéciaux, tels que des conférences, des séminaires ou des manifestations culturelles et sportives, et qui ne répondent pas aux définitions des points a), b) et c).9. Le terme « transport pour compte propre » désigne : a) Dans le cas de transport de voyageurs, le fait que le transport est effectué par le transporteur à des fins non lucratives et non commerciales, et pour autant que : - l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour le transporteur; - les véhicules utilisés soient la propriété du transporteur ou soient mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location ou de leasing et soient conduits par un membre du personnel du transporteur ou par le transporteur lui-même; b) Dans le cas de transport de marchandises, le fait que les marchandises transportées soient la propriété du transporteur ou aient été vendues, achetées, louées ou données en location, produites, extraites, transformées ou réparées par le transporteur.Le but du transport est de transporter les marchandises de ou vers les installations du transporteur ou de les déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de celles-ci pour ses propres besoins. Le véhicule à moteur utilisé pour un tel transport doit être conduit par le personnel du transporteur ou par le transporteur lui-même et doit être la propriété de ce dernier ou mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location ou de leasing. Le transport doit constituer une activité accessoire du transporteur.

Article 3 Accès au marché Chaque Partie Contractante permettra tout transporteur enregistré sur le territoire de l'autre Partie Contractante à effectuer tout transport de marchandises ou de voyageurs : a) entre tout point de son territoire et tout point en dehors de ce dernier, et b) en transit par son territoire, pour autant que le transport soit couvert par une licence ou une autorisation délivrée par les autorités compétentes de chaque Partie Contractante. Article 4 Masses et dimensions 1. Les masses et dimensions doivent être conformes aux caractéristiques officiellement enregistrées du véhicule et ne peuvent dépasser les limites en vigueur dans le pays d'accueil.2. Une autorisation spéciale, délivrée par une autorité compétente, est requise si la masse et/ou les dimensions d'un véhicule en charge ou à vide, effectuant un transport tombant sous les dispositions de cet accord, excèdent les maxima autorisés sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Article 5 Respect des législations nationales Les transporteurs d'une Partie Contractante ainsi que les équipages de leurs véhicules doivent, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, respecter les lois et les réglementations en vigueur dans cet Etat.

Article 6 Infractions En cas d'infraction aux clauses de cet accord par un transporteur d'une Partie Contractante, l'autorité compétente de la Partie Contractante, sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut, sans préjudice de ses propres procédures légales, le notifier à l'autre Partie Contractante qui prendra les mesures prévues par ses propres lois nationales y compris le retrait de l'autorisation ou l'interdiction d'effectuer des transports sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des mesures qui ont été prises.

Article 7 Matières fiscales 1. Les véhicules, y compris leurs pièces de rechange, effectuant des transports sous couvert de cet accord, seront mutuellement exemptés de toutes taxes et charges levées sur la circulation ou la possession des véhicules.2. Les taxes et charges sur les carburants, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport, les péages et droits d'usage ainsi que les taxes pour la délivrance des autorisations spéciales prévues à l'article 4 de cet accord, ne sont pas exemptés.3. Le carburant contenu dans les réservoirs normaux montés sur le véhicule et destinés uniquement à l'opération du véhicule ou à l'opération des appareils à température contrôlée, ainsi que les lubrifiants contenus dans le véhicule dans le seul but de l'opération du véhicule, seront exemptés des droits de douane et de toute autre taxe ou paiement.4. Les pièces de rechange nécessaires pour la réparation d'un véhicule déjà importé seront admises temporairement sous le couvert d'un titre d'importation temporaire, sans paiement de droits d'importation ou d'autres taxes, et libres d'interdictions ou restrictions d'importation.Les pièces remplacées seront dédouanées, exportées ou détruites sous contrôle et supervision de la douane.

Article 8 Commission mixte 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes règleront toutes les questions relatives à l'exécution et l'application de cet accord.2. Dans ce but, les autorités compétentes des Parties Contractantes créeront une Commission mixte.3. La Commission mixte se réunira régulièrement à la demande d'une des Parties Contractantes, alternativement sur le territoire d'une des Parties Contractantes, et se composera de représentants des autorités compétentes de l'administration des Parties Contractantes qui peuvent inviter des représentants des organisations professionnelles du transport routier.4. La Commission mixte fixera ses propres règles et procédures.La réunion se conclut par la rédaction d'un procès-verbal qui sera signé par le chef de délégation de chaque Partie Contractante. 5. En exécution de l'article 3, la Commission mixte décidera du type et du nombre d'autorisations et des conditions d'accès au marché du transport.Nonobstant l'article 12, paragraphe 2 de cet accord, la Commission mixte peut étendre les catégories de transport pour lesquels aucune autorisation n'est requise. 6. La Commission mixte accordera une attention particulière aux aspects suivants; - le développement harmonieux du transport entre les Parties Contractantes tenant compte, entre autre, des aspects environnementaux concernés; - la coordination des politiques de transport routier, la législation de transport et son implémentation au niveau national et international par les Parties Contractantes; - la recherche de solutions possibles par les autorités nationales respectives si des problèmes venaient à survenir, notamment en matières fiscale, sociale, douanière et environnementale, ainsi qu'en matière d'ordre public qui pourraient affecter les opérations de transport; - l'échange d'informations pertinentes; - le mode de fixation des masses et dimensions; - la promotion de la coopération entre les entreprises de transport et les institutions de transport; - la promotion du transport multimodal, y compris les questions se rapportant à l'accès au marché.

IIe PARTIE. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS DE VOYAGEURS Article 9 Services réguliers 1. Les demandes d'autorisations pour les services réguliers seront soumises aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le lieu de départ.2. La décision d'accorder les autorisations sera prise conjointement par les autorités des Parties Contractantes.Elles sont délivrées par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes, chacune pour son propre territoire. 3. Une demande d'autorisation peut être refusée, entre autres; - si le demandeur n'est pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe; - si, dans le passé, le demandeur n'a pas respecté les législations nationales ou internationales en matière de transports routiers et en particulier les conditions et exigences relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou a commis de graves infractions à la législation en matière de sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs; - si, dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation délivrée précédemment n'ont pas été respectées. 4. La décision de délivrer une autorisation sera prise par les autorités compétentes dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande complète.5. Une autorisation est délivrée pour une durée maximum de 3 ans;elle peut être prolongée à la demande. 6. L'autorisation ou une copie certifiée conforme doit se trouver à bord du véhicule. Article 10 Services de navette 1. Aucune autorisation n'est requise pour les services de navette avec hébergement exécutés par des transporteurs albanais ou belges pour autant que ces services aient leur point de départ en Albanie ou en Belgique.2. Les services de navette sans hébergement sont traités comme des services réguliers.3. Lors de l'exécution de services de navette tels que visés au point 1er de cet article, une feuille de route dûment remplie sera utilisée. Article 11 Services occasionnels Aucune autorisation n'est requise pour effectuer les services occasionnels tels que visés à l'article 2.8.a), b) et c), pour autant que les conditions soient respectées. Les services visés à l'article 2.8.d) sont soumis à autorisation.

Une feuille de route, dûment complétée, doit se trouver à bord du véhicule.

IIIe PARTIE. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES Article 12 Conditions d'autorisation 1. Les autorisations pour le transport de marchandises seront émises dans les limites d'un contingent pour 1 (un) voyage (aller et retour) ou pour 1 (une) année et seront valables pour une période de 13 mois débutant le 1er janvier de chaque année calendrier.Les autorisations doivent se trouver à bord du véhicule. 2. Les autorisations sont personnelles et ne peuvent être transmises à des tiers.3. Les autorisations ne peuvent être utilisées que pour un seul véhicule à la fois.4. La Commission mixte visée à l'article 8 fixe le contingent et les catégories d'autorisations (au voyage et à temps) ainsi que toutes autres conditions relatives à l'utilisation de celles-ci.5. Aucune autorisation ne sera requise pour les transports mentionnés ci-après ou les voyages à vide exécutés en conjonction avec ces transports : a) les transports de marchandises par des véhicules dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC), y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;b) les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services;c) les transports de véhicules endommagés ou à dépanner et les déplacements de dépanneuses;d) les déplacements à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule mis hors d'usage à l'étranger ainsi que le retour du véhicule tombé en panne après réparation;e) les transports d'animaux vivants au moyen de véhicules construits ou aménagés spécialement d'une façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes;f) les transports de pièces de rechange et de produits destinés à l'avitaillement des navires de mer et des avions;g) les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles et en cas d'aide humanitaire;h) les transports, à des fins non commerciales, d'objets et d'oeuvres d'art destinés aux expositions et aux foires;i) les transports, à des fins non commerciales, de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision;j) les transports de marchandises pour compte propre;k) les transports funéraires;l) les transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service public.6. L'autorisation doit être entièrement complétée avant le début du voyage.Le rapport de voyage doit être estampillé par la douane au moment de l'entrée du territoire de l'autre Partie Contractante. Avant le franchissement de la frontière en un point ou aucun représentant de la douane n'est disponible, le conducteur doit inscrire à l'encre, à l'endroit prévu pour l'estampille de la douane le lieu, la date et l'heure de franchissement de la frontière. 7. Conformément à l'article 4, paragraphe 2 du présent accord, la demande d'une autorisation spéciale pour les véhicules transportant des marchandises dont la masse ou les dimensions dépassent les limites autorisées dans le territoire de la Partie Contractante d'accueil, doit reprendre;1. Le nom et l'adresse du transporteur;2. La marque, le type et le numéro d'immatriculation du véhicule;3. Le nombre d'essieux et l'empattement;4. Le poids et les dimensions du véhicule;5. La charge utile;6. Le poids et les dimensions des marchandises;7. Si nécessaire, un dessin du véhicule, marchandises comprises;8. Le poids par essieu;9. L'adresse des lieux de chargement et de déchargement;10. Le lieu de passage de frontière prévu ainsi que la date du passage et la route empruntée. IVe PARTIE. - DISPOSITIONS FINALES Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. L'Accord entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit la date à laquelle les Parties Contractantes se sont notifiées mutuellement par écrit, par voie diplomatique, que les procédures légales internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'Accord dans leurs pays respectifs, ont été remplies.2. Les Parties Contractantes peuvent mettre fin à cet accord à tout moment après un préavis écrit de six mois à l'autre Partie Contractante. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé cet accord.

Fait en deux exemplaires à Tirana, le 25 avril 2006, en langue anglaise.

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