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Décret du 23 avril 2018
publié le 12 juin 2018

Décret relatif aux prestations familiales

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ministere de la communaute germanophone
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2018202523
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12/06/2018
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23/04/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


23 AVRIL 2018. - Décret relatif aux prestations familiales


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er - Dispositions générales Article 1er - Objet Le présent décret fixe différentes prestations financières pour les enfants, sans préjudice des prestations de soutien qui leur sont accordées en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires. Ces prestations, uniques ou périodiques, visent à offrir à tous les enfants des chances de développement et d'épanouissement ainsi qu'à compenser partiellement l'augmentation des frais du ménage en raison des frais d'entretien que représentent pour les familles un ou plusieurs enfants et à lutter contre la pauvreté infantile.

Art. 2 - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3 - Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° enfant : toute personne, mineure ou majeure, qui a droit à l'une des prestations mentionnées aux chapitres 2 et 3;2° enfant disparu : tout enfant qui a involontairement cessé d'être présent à son domicile et dont on est sans nouvelles.La disparition peut être établie par toute voie de droit. N'est pas considéré comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé, de même que l'enfant qui a été enlevé par l'un des deux parents; 3° enfant enlevé : l'enfant qui a été soustrait illégalement à l'autorité de ses parents, de son père, de sa mère ou de la personne ou de l'institution qui, immédiatement avant l'enlèvement, était allocataire de l'allocation familiale de base conformément à l'article 28;4° assuré social : toute personne qui relève du champ d'application personnel d'un règlement européen ou d'un accord bilatéral relatif aux compétences familiales et qui, en raison d'un accord de coopération, relève de la compétence de la Communauté germanophone;5° membre de la famille : sans préjudice de l'application d'accords bilatéraux en matière de prestations familiales, les enfants suivants : a) le propre enfant de l'assuré social;b) le propre enfant du conjoint de l'assuré social ou de la personne qui n'est pas parente ou alliée jusqu'au troisième degré avec l'assuré social et avec laquelle l'assuré social cohabite effectivement ou avec laquelle il a fait une déclaration de cohabitation légale;c) l'enfant commun à l'assuré social et à son conjoint ou à la personne qui n'est pas parente ou alliée jusqu'au troisième degré avec l'assuré social et avec laquelle l'assuré social cohabite effectivement ou avec laquelle il a fait une déclaration de cohabitation légale;6° prestations familiales : les prestations définies aux chapitres 2 et 3;7° allocations familiales : l'allocation familiale de base mentionnée à l'article 8 et les suppléments mentionnés aux articles 15, 17, 19, 21, 23 et 25, auxquels l'enfant a droit, le cas échéant;8° demandeur : toute personne physique qui a droit aux prestations familiales et qui prétend ou peut prétendre à ce droit, ses représentants légaux et ses mandataires ainsi que l'allocataire effectif ou probable des allocations familiales;9° inspecteurs : les personnes mentionnées à l'article 67;10° conseil : le conseil pour les prestations familiales mentionné à l'article 77. Art. 4 - Fixation du domicile § 1er - Pour l'application du présent décret, le domicile d'une personne est fixé comme suit : 1° en Belgique vaut comme domicile le lieu où la personne a établi sa résidence principale selon le registre de la population déterminé en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou a son adresse de référence conformément à l'article 1er, § 2, de la même loi;2° pour l'étranger vaut comme domicile le lieu figurant sur les documents du Service population ou de l'administration ou du service étrangers compétents en matière d'état civil. § 2 - Le lieu mentionné au § 1er, 1°, n'est pas considéré comme domicile lorsque la personne a fixé sa résidence principale en un autre lieu sans l'annoncer dans les formes et délais prescrits dans la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et ses arrêtés d'exécution. Dans ce cas, la personne est censée n'avoir aucun domicile en région de langue allemande.

Par dérogation au premier alinéa est considéré comme domicile le lieu où la personne a fixé sa résidence principale sans l'annoncer dans les formes et délais prescrits dans la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et ses arrêtés d'exécution, si ce lieu se situe en région de langue allemande.

Art. 5 - Assimilation des parents adoptifs aux parents biologiques Pour l'application du présent décret, à l'exception des articles 34 à 37, les parents adoptifs sont assimilés aux parents biologiques tant en cas d'adoption simple qu'en cas d'adoption plénière.

Chapitre 2 - Allocations familiales Section 1re - Des attributaires Art. 6 - L'enfant L'enfant qui a son domicile en région de langue allemande ouvre le droit aux allocations familiales.

Si l'enfant mentionné à l'alinéa 1er est une personne de nationalité étrangère, le droit n'est ouvert que si son séjour ou son établissement est permis ou autorisé en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le Gouvernement détermine les situations dans lesquelles la condition liée au domicile mentionnée aux alinéas 1er et 2 est remplie.

Art. 7 - L'assuré social Par dérogation à l'article 6, l'assuré social ouvre le droit aux allocations familiales pour les membres de sa famille.

Section 2 - Des prestations Sous-section 1re - Allocation familiale de base Art. 8 - L'allocation familiale de base Le Gouvernement octroie une allocation familiale de base qui s'élève à 157 euros par mois.

Art. 9 - Conditions d'octroi § 1er - L'allocation familiale de base est octroyée à chaque enfant à partir de sa naissance jusqu'à son 18e anniversaire. § 2 - Par dérogation au § 1er, l'allocation familiale de base est accordée à chaque enfant à partir de son 18e anniversaire jusqu'à son 21e anniversaire si : 1° un handicap au sens de l'article 22, alinéa 1er, 2°, a été constaté chez l'enfant, handicap qui peut ouvrir le droit à un supplément pour enfants handicapés;2° les répercussions du handicap sont apparues à un moment où l'enfant avait droit aux allocations familiales; § 3 - Par dérogation au § 1er, l'allocation familiale de base est octroyée à chaque enfant qui suit une formation à partir de son 18e anniversaire.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « formation » au sens du présent paragraphe.

Art. 10 - Prorogation du droit L'allocation familiale de base est octroyée pendant douze mois en tout : 1° après que l'enfant ne remplit plus les conditions fixées à l'article 9, § 1er, ou 9, § 3 et 2° si aucun droit ne découle de l'article 9, § 2. Dès que l'enfant remplit à nouveau les conditions énoncées à l'article 9, § 1er, ou § 3, le droit sur la base du présent article est suspendu et l'allocation familiale de base est octroyée en vertu de l'article 9, § 1er, ou § 3. Si l'allocation familiale de base est ensuite à nouveau octroyée en vertu du présent article, le droit est diminué à concurrence de la période déjà utilisée en vertu du présent article.

Art. 11 - Activité lucrative Le droit à l'allocation familiale de base en vertu de l'article 9, § 3, et de l'article 10 est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'enfant exerce une activité lucrative.

Le Gouvernement détermine : 1° les activités qu'il faut considérer comme lucratives au sens du présent article;2° la période au cours de laquelle l'enfant est considéré comme exerçant une activité lucrative;3° les situations assimilées à une activité lucrative;4° les activités lucratives n'impliquant pas une suspension. Art. 12 - L'enfant disparu L'allocation familiale de base est octroyée en faveur de l'enfant disparu, si, au moment de sa disparition, l'enfant avait droit aux allocations familiales en vertu de l'article 9 ou 10.

L'allocation familiale de base en faveur de l'enfant disparu est octroyée pendant cinq ans au maximum à partir de la disparition de l'enfant, pour autant que celui-ci n'ait pas atteint l'âge de 25 ans.

Le droit aux allocations familiales de l'enfant disparu s'éteint au moment où il est retrouvé, à moins que les conditions mentionnées à l'article 9 ou 10 soient remplies.

Art. 13 - L'enfant enlevé L'allocation familiale de base est octroyée à l'enfant enlevé aux conditions cumulatives suivantes : 1° si, au moment de l'enlèvement, l'enfant avait droit aux allocations familiales en vertu de l'article 9, § 1er;2° si l'enlèvement a fait l'objet d'une action en justice ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;3° tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Le droit aux allocations familiales de l'enfant enlevé s'éteint dès qu'il n'est plus considéré comme ayant été enlevé, à moins que les conditions de l'article 9 ou 10 soient remplies.

Art. 14 - Fin du droit Le droit à l'allocation familiale de base s'éteint en tout cas le jour où l'enfant atteint 25 ans.

Sous-section 2 - Le supplément annuel Art. 15 - Supplément annuel Le Gouvernement octroie un supplément annuel qui s'élève à 52 euros.

Art. 16 - Conditions d'octroi Le supplément annuel est octroyé à tout enfant qui, au cours du mois de juillet, a droit à l'allocation familiale de base.

Sous-section 3 - Le supplément pour les familles nombreuses Art. 17 - Supplément pour les familles nombreuses Le Gouvernement octroie un supplément pour les familles nombreuses qui s'élève à 135 euros par mois.

Art. 18 - Conditions d'octroi Le supplément pour les familles nombreuses est octroyé à tout enfant à condition qu'il soit le troisième ou tout autre enfant suivant qui ouvre un droit à l'allocation familiale de base, payé au même allocataire.

Lorsque des allocations familiales sont liquidées en application de l'article 28, § 2, la personne qui reçoit un tiers des allocations familiales est considérée comme allocataire pour l'application du présent article.

Sous-section 4 - Le supplément social Art. 19 - Supplément social Le Gouvernement octroie un supplément social qui s'élève à 75 euros par mois.

Art. 20 - Conditions d'octroi Le supplément social est octroyé à chaque enfant qui : 1° a droit à l'allocation familiale de base;2° conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a droit, lui-même ou via un membre du ménage, a une intervention majorée de l'assurance soins de santé;3° n'a pas droit ni à l'allocation pour l'orphelin de père et de mère mentionnée à l'article 23, ni à l'allocation pour l'orphelin de père ou de mère mentionnée à l'article 25. Sous-section 5 - Le supplément pour enfants handicapés Art. 21 - Supplément pour enfants handicapés Le Gouvernement octroie un supplément pour enfants handicapés qui, en fonction des répercussions du handicap, correspond à l'une des catégories suivantes : 1° catégorie 1 : 85 euros par mois;2° catégorie 2 : 112 euros par mois;3° catégorie 3 : 262 euros par mois;4° catégorie 4 : 432 euros par mois;5° catégorie 5 : 491 euros par mois;6° catégorie 6 : 526 euros par mois;7° catégorie 7 : 561 euros par mois. Art. 22 - Conditions d'octroi Le supplément pour enfants handicapés est octroyé à tout enfant : 1° qui a droit soit à l'allocation familiale de base en vertu de l'article 9, § 1er, soit à l'allocation familiale de base en vertu de l'article 9, § 2, et n'exerce pas d'activité lucrative au sens de l'article 11;2° chez lequel a été constaté un handicap ayant des répercussions sur ses capacités physiques ou mentales, sa vitalité ou sa participation à la vie en société ou son entourage familial. Le Gouvernement détermine : 1° le degré de gravité d'un handicap constaté, classé respectivement dans l'une des catégories mentionnées à l'article 21;2° qui, selon quels critères et de quelle manière, fixe les répercussions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°;3° sous quelles conditions la constatation des répercussions du handicap peut faire l'objet d'une révision. Sous-section 6 - L'allocation pour l'orphelin de père et de mère Art. 23 - Allocation pour l'orphelin de père et de mère Le Gouvernement octroie une allocation pour l'orphelin de père et de mère qui s'élève à 239 euros par mois.

Art. 24 - Conditions d'octroi L'allocation pour l'orphelin de père et de mère est octroyée à tout enfant qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il a droit à l'allocation familiale de base;2° ses deux parents sont décédés ou sont déclarés comme étant absents ou, dans le cas où seul un lien de filiation à l'un des parents est connu, ledit parent est décédé ou déclaré comme étant absent. L'allocation pour l'orphelin de père et de mère n'est plus octroyée si l'orphelin est adopté ou si un lien de filiation à un parent, jusque-là inconnu, est établi.

Sous-section 7 - L'allocation pour l'orphelin de père ou de mère Art. 25 - Allocation pour l'orphelin de père ou de mère Le Gouvernement octroie une allocation pour l'orphelin de père ou de mère qui s'élève à 120 euros par mois.

Art. 26 - Conditions d'octroi L'allocation pour l'orphelin de père ou de mère est octroyée à tout enfant qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il a droit à l'allocation familiale de base;2° l'un de ses parents est décédé ou est déclaré comme étant absent. L'allocation pour l'orphelin de père ou de mère est également octroyée si, pour l'enfant qui a droit à l'allocation pour l'orphelin de père et de mère, un lien de filiation à un parent, jusque-là inconnu, est établi.

L'allocation pour l'orphelin de père ou de mère n'est plus octroyée si : 1° l'orphelin de père ou de mère est adopté;2° le parent survivant se marie ou fait une déclaration de cohabitation légale. Dans le cas mentionné à l'alinéa 3, 2°, l'allocation pour l'orphelin de père ou de mère est à nouveau octroyée si le parent survivant divorce ou si la cohabitation légale prend fin.

Sous-section 8 - Dispositions communes Art. 27 - Moment de l'ouverture et de l'extinction du droit Le droit aux prestations mentionnées dans les sous-sections 1re à 6 est ouvert à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions respectives sont remplies.

Il s'éteint le premier jour du mois suivant celui où les différentes conditions ne sont plus remplies.

Section 3 - Des allocataires Art. 28 - Allocataires § 1er - Les personnes suivantes sont considérées, dans l'ordre suivant, comme allocataires des allocations familiales : 1° la personne qui a été désignée par le tribunal compétent en vertu de l'article 55;2° le parent qui a le même domicile que l'enfant;3° la mère, si les parents qui ont le même domicile que l'enfant sont de sexe différent;4° le parent le plus âgé, si les parents qui ont le même domicile que l'enfant sont de même sexe;5° la personne qui élève effectivement l'enfant, si aucun des deux parents n'a le même domicile que l'enfant;6° la femme, s'il s'agit, dans le cas évoqué au 5°, de plusieurs personnes de sexe différent;7° la personne la plus âgée, s'il s'agit, dans le cas évoqué au 5°, de deux personnes du même sexe ou de plus de deux personnes. Sont considérées comme élevant effectivement l'enfant au sens de l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, les personnes qui supportent plus de la moitié des frais d'entretien relatifs à l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, l'on part du principe qu'il s'agit de personnes majeures qui ont le même domicile que l'enfant.

Le Gouvernement détermine les modalités pour apporter la preuve du contraire. § 2 - Par dérogation au § 1er sont considérées comme allocataires des allocations familiales dues en faveur de l'enfant placé par une décision ou à charge d'une autorité publique dans une institution pendant trente jours consécutifs : 1° la personne déterminée au § 1er pour un tiers des allocations familiales;2° l'institution pour deux tiers des allocations familiales. Le Gouvernement détermine, pour l'application du présent paragraphe, ce qu'il y a lieu d'entendre par placement, autorité et institution. § 3 - Par dérogation au § 1er et sans préjudice du § 2, l'enfant lui-même est considéré comme allocataire dans les cas suivants : 1° s'il est marié;2° s'il est émancipé et n'a pas le même domicile que la personne mentionnée au § 1er;3° s'il a atteint l'âge de 16 ans et n'a pas le même domicile que les personnes mentionnées au § 1er;4° s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants. Seuls les enfants mentionnés dans le paragraphe précédent peuvent désigner une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. § 4 - Par dérogation au § 1er, les personnes suivantes sont considérées, dans l'ordre suivant, comme allocataires des allocations familiales perçues pour l'enfant enlevé : 1° la personne désignée, en vertu du § 1er, qui était allocataire des allocations familiales immédiatement avant l'enlèvement;2° la mère de l'enfant enlevé, s'il s'agit de parents de sexe différent et si la mère n'était pas allocataire pour cet enfant;3° le père de l'enfant enlevé, s'il s'agit de parents de sexe différent et si le père n'était pas allocataire pour cet enfant;4° le parent le plus âgé qui n'était pas allocataire pour cet enfant, s'il s'agit de parents de même sexe;5° le parent le plus jeune qui n'était pas allocataire pour cet enfant, s'il s'agit de parents de même sexe;6° la personne qui, immédiatement avant l'enlèvement, élevait effectivement l'enfant et n'était pas allocataire pour cet enfant, le § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, devant être appliqué pour déterminer cette personne. La personne déterminée conformément à l'alinéa 1er peut uniquement être allocataire des allocations familiales si elle n'a pas participé directement ou indirectement à l'enlèvement de l'enfant et si elle a son domicile en région de langue allemande au moment de l'enlèvement et pendant la durée de celui-ci.

Art. 29 - Nouvel allocataire Les évènements qui induisent un changement d'allocataire produisent leurs effets à partir du premier jour du mois suivant celui où ledit évènement a eu lieu.

Chapitre 3 - Primes Section 1re - La prime de naissance Art. 30 - Prime de naissance Le Gouvernement octroie une prime de naissance qui s'élève à 1 144 euros.

Art. 31 - Conditions d'octroi La prime de naissance est octroyée en faveur de chaque enfant qui a son premier domicile en région de langue allemande, et ce, une seule fois à l'occasion de sa naissance.

La prime de naissance est également octroyée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil et que la mère de l'enfant a son domicile en région de langue allemande au moment de l'accouchement.

Art. 32 - Allocataires Les personnes suivantes sont considérées, dans l'ordre suivant, comme allocataires de la prime de naissance : 1° la mère lorsque les parents sont de sexe différent ou tous deux de sexe féminin;2° la personne la plus âgée si les parents sont de sexe masculin ou si les parents de sexe féminin n'ont pas eux-mêmes mis l'enfant au monde. Art. 33 - Moment de la fixation du montant de la prime Sans préjudice de l'application de l'article 51, alinéa 1er, 2°, le montant de la prime de naissance est fixé au moment de la naissance.

Section 2 - La prime d'adoption Art. 34 - Prime d'adoption Le Gouvernement octroie une prime d'adoption qui s'élève à 1 144 euros.

Art. 35 - Conditions d'octroi La prime d'adoption est octroyée à chaque enfant aux conditions suivantes : 1° il existe des documents qui expriment la volonté de l'adoptant ou de son conjoint d'adopter un enfant.Ces documents sont une requête déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, un acte d'adoption signé; 2° l'enfant a le même domicile que l'adoptant;3° l'enfant a droit aux allocations familiales en vertu de l'article 6. Lorsque l'enfant a le même domicile que l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être remplie à cette date.

Lorsque l'enfant n'a pas encore le même domicile que l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être remplie à la date à laquelle l'enfant a le même domicile que l'adoptant.

Art. 36 - Allocataires Les personnes suivantes sont considérées, dans l'ordre suivant, comme allocataires de la prime d'adoption : 1° l'adoptant qui adopte seul l'enfant;2° l'adoptant qui a été désigné comme allocataire par les deux adoptants lorsqu'il s'agit de plusieurs adoptants;3° la mère adoptive si aucun choix mentionné au 2° n'est fait et qu'il s'agit de deux adoptants de sexe différent;4° la personne la plus âgée si aucun choix mentionné au 2° n'est fait et qu'il s'agit de deux adoptants de même sexe. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les adoptants mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, font leur choix.

Art. 37 - Moment de l'octroi et critères d'exclusion Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Si l'enfant n'a pas encore le même domicile que l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant a le même domicile que l'adoptant.

Pour le même enfant, une seule prime d'adoption peut être octroyée dans le cadre de la même adoption.

La prime d'adoption n'est pas octroyée, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage au sens de l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques a déjà reçu, pour le même enfant, une allocation de naissance ou une prime comparable de la part d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat à l'occasion de la naissance.

Chapitre 4 - Evolution des prestations Art. 38 - Modalités d'évolution § 1er - A partir de 2020, les prestations familiales seront adaptées chaque année au mois de juillet : 1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation fixé définitivement pour l'année budgétaire précédente, et ce, conformément aux modalités visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;2° à un pourcentage de 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant fixée définitivement pour l'année budgétaire précédente. § 2 - Par dérogation au § 1er, les montants des prestations restent inchangés si l'application du § 1er implique un résultat négatif.

Dans ce cas, l'adaptation mentionnée au § 1er a lieu l'année suivante sur la base des valeurs des années budgétaires précédentes et qui n'ont pas encore été prises en compte pour une adaptation. § 3 - Les valeurs données au § 1er sont exprimées en unités, suivies de quatre chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et, s'il atteint 5 au moins, donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent.

Lorsque par suite de l'application du § 1er, les prestations familiales se terminent par une fraction de cent, celle-ci est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.

Chapitre 5 - Procédure d'octroi et de recouvrement Section 1re - Dispositions communes Art. 39 - Dérogation à la charte de l'assuré social Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par dérogation à celles de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social.

Section 2 - Demandes Art. 40 - Introduction de la demande Les prestations familiales sont octroyées soit d'office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite à adresser au Gouvernement.

Le Gouvernement adresse ou remet au demandeur un accusé de réception ou la confirmation précisant que sa demande est examinée. Tout accusé de réception doit indiquer le délai prévu pour l'examen de la demande ainsi que le délai de prescription à considérer. Un paiement ou une demande de renseignements complémentaires valent accusé de réception.

Le Gouvernement détermine : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par « matériellement possible »;2° le contenu des différentes demandes de prestations familiales;3° les modalités de l'examen d'office du droit;4° les modalités complémentaires relatives aux confirmations;5° les cas dans lesquels l'accusé de réception ne doit pas être délivré. Art. 41 - Communication d'informations utiles Sans préjudice des dispositions de l'article 45, le Gouvernement fournit au demandeur qui le requiert toutes les informations utiles concernant ses droits et obligations et lui communique, de sa propre initiative, toutes les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Le Gouvernement doit en outre conseiller le demandeur sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses obligations.

L'information mentionnée à l'alinéa 1er : 1° indique clairement des références du dossier traité;2° est précise et complète;3° est gratuite;4° est fournie dans un délai de quarante-cinq jours. Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par « information utile » ainsi que les modalités d'application du présent article.

Art. 42 - Examen de la demande Lors de l'examen d'une demande, le Gouvernement recueille de sa propre initiative toutes les informations lui permettant d'apprécier les droits du demandeur. A défaut, il les réclame auprès de celui-ci selon les modalités fixées par lui.

Si le demandeur ne transmet pas ces informations dans un délai d'un mois, une lettre de rappel lui est envoyée. Si, malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois après l'envoi de celui-ci, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par le Gouvernement, celui-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long.

Art. 43 - Renouvellement de la demande Après une décision administrative ou une décision judiciaire ayant force de chose jugée concernant une demande d'octroi d'une prestation familiale, une nouvelle demande peut être introduite dans les formes prévues pour la demande initiale. Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement au Gouvernement ou à la juridiction compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale, décrétale ou règlementaire ou en raison d'un changement dans la situation du demandeur.

Section 3 - Décisions Art. 44 - Délai pour la prise de décision Le Gouvernement statue au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 40 ou suivant le fait mentionné au même article et donnant lieu à l'examen d'office du droit.

Si, dans ce délai, le Gouvernement ne peut prendre de décision, il en informe le demandeur en lui faisant connaître les raisons. Le délai de prise de décision n'en est pas prolongé.

Si la demande nécessite l'intervention d'une institution qui relève de la compétence d'une autre entité territoriale, cette intervention sera effectuée par le Gouvernement. Le demandeur en sera informé.

Le délai de prise de décision est suspendu tant que le demandeur ou une institution qui relève de la compétence d'une autre entité territoriale n'ont pas fourni au Gouvernement tous les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.

Art. 45 - Notification des décisions Le Gouvernement fait connaître aux personnes concernées, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision les concernant.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires, la notification s'opère par un écrit au demandeur.

Le Gouvernement détermine : 1° les modalités et les délais de notification;2° les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu ou dans lesquels elle se fait au moment de l'exécution;3° les cas dans lesquels la notification se fait par lettre recommandée à la poste. Art. 46 - Mode de calcul Les décisions d'octroi d'une prestation familiale, d'une prestation familiale complémentaire, de régularisation d'une prestation familiale ou de refus d'une prestation familiale, qui portent sur des sommes d'argent, mentionnent le mode de calcul de celles-ci.

Le Gouvernement détermine les mentions obligatoires devant figurer sur les formulaires de paiement.

Art. 47 - Exigences relatives au contenu des décisions § 1er - Les notifications de décisions d'octroi ou de refus de prestations familiales doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente;2° l'adresse des juridictions compétentes;3° le délai et les modalités à respecter pour intenter un recours;4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;5° les références du dossier et les données du collaborateur ou du service qui gère celui-ci;6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné à cette fin. Si la notification ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours mentionné à l'article 75 ne commence pas à courir. § 2 - La notification des décisions de répétition de l'indu doit contenir, outre les mentions du § 1er, les indications suivantes : 1° la constatation de l'indu;2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;4° le délai de prescription pris en considération;5° le cas échéant, la possibilité pour le Gouvernement de renoncer à la répétition de l'indu et à la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation;6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé. Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours mentionné aux articles 75 et 76 ne commence pas à courir.

Art. 48 - Décisions irrégulières Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, le Gouvernement prend, de sa propre initiative, une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision irrégulière aurait dû prendre effet, et ce, sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de prescription.

Sans préjudice de l'article 49, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au Gouvernement, à partir du mois suivant la notification, si le droit à la prestation familiale est inférieur à celui reconnu initialement.

L'alinéa 2 ne s'applique pas si le demandeur : 1° sait ou devait savoir qu'il n'a pas ou plus droit au montant total d'une prestation;2° s'il n'a pas fourni toutes les explications découlant de ses anciennes obligations ou d'une disposition légale, décrétale ou règlementaire. Art. 49 - Retrait et révision des décisions Sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de prescription, le Gouvernement peut retirer sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'une action en justice ou d'un recours devant la juridiction compétente ou, si une action en justice ou un recours ont déjà été introduits, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de la prise en cours de la prestation, le droit a été modifié par une disposition légale, décrétale ou règlementaire;2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance. Section 4 - De la liquidation Art. 50 - Modalités de liquidation § 1er - Compte tenu de l'application de l'article 44, les prestations familiales sont payables dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Afin que la liquidation ne soit ni interrompue, ni retardée, le Gouvernement peut prévoir le paiement des prestations familiales comme avance et la régularisation des comptes.

Le Gouvernement détermine la date de liquidation des allocations familiales. § 2 - Les prestations sont liquidées par virement sur un compte de l'allocataire auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Le Gouvernement peut fixer des dérogations aux modalités de liquidation.

Concernant le compte mentionné à l'alinéa 1er, il s'agit d'un compte qui a été ouvert au nom de l'allocataire ou au nom de l'allocataire et d'une autre personne.

Art. 51 - Modalités de liquidation spécifiques Par dérogation à l'article 50, § 1er, les modalités de liquidation spécifiques suivantes s'appliquent : 1° dans le cas mentionné à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 2°, aucune prestation n'est liquidée à l'institution s'il s'agit d'un placement à charge de la Communauté germanophone en application de la règlementation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse;2° la liquidation de la prime de naissance mentionnée à l'article 30 peut déjà être demandée à partir du sixième mois de grossesse.A condition que la future mère ait, à ce moment, son domicile en région de langue allemande, la prime de naissance peut être liquidée en tant qu'avance deux mois avant la date présumée de la naissance, mentionnée sur le certificat médical annexé à la demande. Le Gouvernement détermine la procédure d'une telle demande.

Par dérogation à l'article 50, § 2, les prestations sont versées sur le compte de la personne qui perçoit les prestations familiales en raison d'un jugement qui n'a pas été rendu en application de l'article 55. Le paiement sur le compte de ladite personne n'a aucune influence sur la qualité de l'allocataire d'origine. Art. 52 - Liquidation tardive Si la liquidation des prestations familiales n'intervient pas au moment prévu à l'article 50, le Gouvernement en informe le demandeur, sans préjudice du droit de ce dernier à porter l'affaire devant la juridiction compétente, et motive ledit retard.

Tant que le paiement n'a pas lieu, le demandeur est informé des raisons de ce retard tous les quatre mois.

Art. 53 - Suspension de la liquidation Sans préjudice du droit au recouvrement mentionné à l'article 57, la liquidation peut être suspendue en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire que les informations données par le demandeur en vue d'obtenir les prestations résultent de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses ou sont fausses. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée, sans excéder six mois, le délai étant renouvelable une fois.

Art. 54 - Décompte de prestations familiales étrangères Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et règlements européens en matière de sécurité sociale en vigueur en région de langue allemande, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou règlementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions ou des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application du présent décret.

Ladite réduction ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.

Le Gouvernement détermine : 1° la différence des prestations familiales qui doit être versée à titre de provision dans les cas où le montant des prestations familiales étrangères n'est pas encore connu;2° les institutions de droit international public dont les dispositions statutaires applicables à leur personnel sont assimilées aux dispositions statutaires mentionnées à l'alinéa 2. Art. 55 - Recours contre la liquidation à l'allocataire Si l'intérêt de l'enfant l'exige, l'enfant majeur, chaque parent, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur, l'administrateur ou l'assuré social, selon le cas, peut faire opposition à la liquidation à l'allocataire mentionné à l'article 28, conformément à l'article 572bis, 8°, du Code judiciaire.

Art. 56 - Dépassement du délai de prise de décision Si la décision mentionnée à l'article 44 n'est pas prise dans le délai précisé au même article pour une raison imputable au Gouvernement, les prestations portent intérêt de plein droit pour les demandeurs bénéficiaires, au plus tard au terme dudit délai de prise de décision et au plus tôt à partir de la date de leur exigibilité. Le taux d'intérêt applicable s'élève à sept pourcent par an sur les prestations dues.

Les intérêts dus de plein droit, mentionnés à l'alinéa 1er, ne sont pas dus sur la différence entre, d'une part, le montant des avances versées parce que le Gouvernement ne disposait pas des informations nécessaires pour prendre une décision définitive et, d'autre part, le montant qui découle de la décision définitive, si ces avances s'élèvent à nonante pour cent ou plus du montant dû sur la base de la décision définitive.

Les intérêts mentionnés à l'alinéa 1er ne sont pas dus lorsque des avances sont versées et que la décision définitive dépend d'informations qui doivent être fournies par le demandeur lui-même ou par une institution qui relève de la compétence d'une autre entité fédérée.

Section 5 - Recouvrement Art. 57 - Conditions Si le Gouvernement constate que les prestations familiales ont été indûment liquidées, il en exige le recouvrement. Les prestations sont considérées comme indûment liquidées lorsque : 1° les informations communiquées ayant permis l'obtention desdites prestations sont frauduleuses ou fausses;2° l'allocataire a reçu lesdites prestations en vertu du présent décret alors qu'il ne relève pas ou plus de son champ d'application. Art. 58 - Procédure Compte tenu de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, les prestations familiales sont recouvrées en déduction des prestations encore à liquider en tout ou partie.

Si les montants ne peuvent pas être remboursés conformément à l'alinéa 1er, le Gouvernement engage à l'encontre de l'allocataire une procédure judiciaire à des fins de répétition desdits montants.

Le Gouvernement détermine : 1° les modalités de l'invitation au remboursement;2° les modalités et les délais pour l'entame d'une procédure judiciaire. Art. 59 - Non-recouvrement § 1er - Lorsque le recouvrement des sommes indues s'avère impossible techniquement, le Gouvernement peut, dans les cas fixés par lui, déclarer les montants indus correspondants comme étant non recouvrables. § 2 - Si les frais de recouvrement des sommes indues s'avère trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, le Gouvernement peut, dans les limites fixées par lui, renoncer à toute poursuite en vue de la perception de ces sommes soit par voie judiciaire, soit par voie d'exécution forcée et déclarer les montants indus correspondants comme étant non recouvrables.

Le Gouvernement peut renoncer à la récupération de sommes modiques, dans les limites fixées par lui, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la récupération de ces sommes par voie de retenues sur des allocations familiales encore à liquider. § 3 - Pour des raisons sociales, le Gouvernement peut déclarer les montants indus comme étant non recouvrables en tout ou partie si : 1° le demandeur introduit une demande de renonciation au recouvrement;2° le montant indu ne résulte pas d'une fraude, d'un dol, de manoeuvres frauduleuses ou d'un manquement dans le chef du demandeur, tel que mentionné à l'article 48, alinéa 3;3° les revenus disponibles du ménage du demandeur ne dépassent pas un plafond.Le Gouvernement détermine ce plafond et les modalités de vérification de cette condition.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, dans des cas graves déterminés par lui, déclarer des montants indus comme étant non recouvrables en tout ou partie si la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas remplie. § 4 - Sauf en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses, les montants indus sont déclarés d'office comme étant non recouvrables si la personne à laquelle ils ont été payés est décédée et que le recouvrement n'avait pas encore été notifié au moment de son décès.

Art. 60 - Intérêts Les prestations payées indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du demandeur. Le taux d'intérêt applicable s'élève à sept pour cent par an sur les prestations indûment payées.

Section 6 - Confidentialité et protection des données Art. 61 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales, décrétales ou règlementaires spécifiques, le Gouvernement et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 62 - Traitement des données à caractère personnel § 1er - Sans préjudice de l'article 63, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionné dans la présente section au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2 - Le Gouvernement traite des données à caractère personnel en vue d'exercer les missions fixées par le présent décret. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice desdites missions.

Le Gouvernement détermine les modalités et conditions-cadres pour l'exécution des missions mentionnées dans la présente section, y compris d'éventuelles dispositions procédurales. § 3 - Le traitement de données à caractère personnel s'opère dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 63 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé s'opère dans le respect du secret médical et de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.

Art. 64 - Catégories de données Conformément à l'article 62, § 2, le Gouvernement peut traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° les données relatives à l'identité et les coordonnées du demandeur, de l'enfant, de l'allocataire, de l'assuré social et des membres de la famille;2° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation de l'enfant;3° les données relatives à la situation socioprofessionnelle des personnes mentionnées au 1°;4° les données relatives à la situation familiale des personnes mentionnées au 1°;5° les données relatives à la situation sociale et financière des personnes mentionnées au 1°;6° les données relatives à la santé physique et psychique de l'enfant;7° les données du bénéficiaire particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;8° les données judiciaires relatives aux personnes mentionnées au 1°. Art. 65 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques En principe, le Gouvernement recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en application du présent décret.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données à caractère personnel cryptées est autorisé.

Si les données à caractère personnel cryptées mentionnées à l'alinéa 2 ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données à caractère personnel non cryptées est autorisé.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données à caractère personnel anonymes ou cryptées, selon le cas, ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er ou 2, selon le cas.

Art. 66 - Durée du traitement des données Les données ne peuvent être conservées, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées, plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Chapitre 6 - Dispositions de contrôle, dispositions pénales et dispositions en matière de prescription Section 1re - Contrôle Art. 67 - Inspecteurs Le Gouvernement désigne, parmi les fonctionnaires et les agents du Ministère, les inspecteurs qui sont habilités à surveiller l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et à rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées aux articles 70 à 72. Il peut leur reconnaître la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice de ces tâches.

Art. 68 - Pouvoirs des inspecteurs Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du Code pénal social.

Sans préjudice des obligations et compétences d'autres officiers de police judiciaire désignés en vertu d'autres dispositions légales, les inspecteurs disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'office ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance en vue du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 69 - Protection de la vie privée Sans préjudice des dispositions fixées au chapitre 5, section 6, les inspecteurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité des données à caractère personnel dont ils ont pris connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction.

Ils garantissent également que lesdites données seront utilisées uniquement à des fins nécessaires à l'exercice de leur mission de surveillance.

Section 2 - Dispositions pénales Art. 70 - Faux et usage de faux en écriture Est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros quiconque, dans le but, d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un paiement de prestations familiales indu : 1° a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;2° a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse;3° a commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par là, a modifié la portée juridique de telles données;4° a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci étaient fausses. Art. 71 - Déclarations inexactes ou incomplètes Est puni conformément à l'article 70 quiconque a sciemment et volontairement : 1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un paiement de prestations familiales indu;2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un paiement de prestations familiales indu;3° reçu une prestation familiale à laquelle il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration mentionnée au 1°, de l'omission ou du refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2°, ou d'un acte visé à l'article 70. Art. 72 - Escroquerie Est puni conformément à l'article 70 quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un paiement de prestations familiales indu, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a recouru à toute manoeuvre frauduleuse pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse institution ou de tout autre évènement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.

Art. 73 - Décimes additionnels Les décimes additionnels mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives mentionnées dans la présente section.

En cas d'amende administrative, le Gouvernement mentionne, dans sa décision, la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le montant résultant de cette augmentation.

Art. 74 - Règles applicables en cas de sanction des infractions En cas de sanction des infractions mentionnées dans la présente section, les dispositions du Livre Ier, Titre 6, chapitres 3 et 4, du Code pénal social s'appliquent.

Section 3 - Prescription Art. 75 - Délai de prescription pour la réclamation des prestations familiales § 1er - Les demandes et actions en justice de personnes à qui les prestations familiales reviennent ou doivent être versées sont introduites dans un délai de cinq ans prenant cours le premier jour du mois lors duquel le droit est ouvert. § 2 - Sans préjudice des causes prévues au Code civil, le délai de prescription est également interrompu par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, fax ou courrier électronique au Gouvernement ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de celui-ci. L'interruption se produit à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut de celui-ci, à celle fixée par l'accusé de réception établi par le Gouvernement à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.

L'interruption est valable pour cinq ans. Elle peut être renouvelée.

Art. 76 - Délai de prescription pour le recouvrement des prestations familiales Le recouvrement de prestations familiales indûment payées ne peut être réclamé après l'expiration d'un délai de cinq ans prenant cours le premier jour du mois lors duquel la liquidation a été effectuée.

Sans préjudice des causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Chapitre 7 - Le conseil pour les prestations familiales Art. 77 - Création Un conseil pour les prestations familiales est créé.

Art. 78 - Missions Le conseil a pour missions : 1° d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement;2° d'observer l'évolution des prestations familiales tant en Belgique qu'à l'étranger;3° d'élaborer des propositions en vue d'optimiser les prestations familiales;4° d'enquêter sur les répercussions des prestations familiales sur la situation des familles et notamment sur la pauvreté chez les enfants. Le Gouvernement demande l'avis du conseil en ce qui concerne tout avant-projet de décret ou d'arrêté relatif aux prestations familiales.

Le conseil émet son avis dans les trente jours suivant la réception de la demande. S'il prend cours ou expire entre le 1er juillet et le 31 août, ledit délai est prolongé de plein droit de quinze jours. Au terme de ce délai, le Gouvernement peut adopter le projet sans ledit avis. Si le conseil rend son avis dans le délai imparti à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.

Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au conseil. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.

Art. 79 - Composition § 1er - Sont membres du conseil avec voix délibérative : 1° six représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont trois représentants des organisations représentatives des travailleurs et trois représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs qui ont leur siège social en Communauté germanophone;2° trois représentants des organisations qui défendent les intérêts des familles en Communauté germanophone. Font également partie du conseil, avec voix consultative : 1° un représentant du Ministre compétent en matière de Prestations familiales;2° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone.3° un représentant de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée. Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux relatifs aux séances du conseil. § 2 - Parmi ses membres ayant voix délibérative, le conseil élit un président et un président suppléant pour la durée du mandat. § 3 - Le Gouvernement désigne les membres effectifs du conseil et un suppléant pour chacun d'eux.

Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, sont désignés sur la proposition des différentes organisations représentées au sein du conseil. Le membre mentionné au § 1er, alinéa 2, 3°, est désigné sur la proposition de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

Le mandat des membres dure cinq ans et est renouvelable.

A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement au mandat d'un membre et désigner un nouveau, lequel poursuit le mandat de son prédécesseur.

Art. 80 - Fonctionnement § 1er - Le conseil siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.

Dans les deux mois de cette première réunion, le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil. § 2 - Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil peut délibérer lorsque la moitié de ses membres au moins est présente, dont au moins un représentant de chacune des organisations mentionnées à l'article 79, § 1er, alinéa 1er.

Si le conseil ne peut délibérer valablement, le président convoque une seconde réunion au cours de laquelle le conseil pourra délibérer valablement indépendamment des conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 3 - Pour remplir ses missions, le conseil peut inviter à ses réunions des spécialistes qui y participeront avec voix consultative.

En outre, le conseil peut instituer des groupes de travail.

Art. 81 - Rapport En fin d'année calendrier, le conseil rédige un rapport portant sur ses activités au cours de l'année écoulée et le transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement.

Art. 82 - Indemnités Les membres du conseil ayant voix délibérative ainsi que les spécialistes qui, en application de l'article 80, § 3, assistent aux réunions, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Chapitre 8 - Dispositions diverses Art. 83 - Soutien pour naissances multiples Aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut octroyer un soutien pour naissances multiples aux personnes qui sont chargées de l'éducation d'au moins trois enfants de moins de trois ans si : 1° ces enfants ont le même domicile en région de langue allemande;2° la différence d'âge entre trois de ces enfants est inférieure à 18 mois. Le soutien pour les naissances multiples peut prendre la forme soit d'aides financières, soit d'une prise en charge totale ou partielle des frais lors du recours à des services.

Chapitre 9 - Dispositions finales Section 1re - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 84 - Disposition modificative L'article 15, c), des lois coordonnées du 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation, modifié par les lois des 11 juillet 1973, 17 juillet 1975 et 7 juin 1989, est abrogé.

Art. 85 - Disposition modificative A l'article 1er de la loi du 9 juillet 1951 portant indemnité en faveur des familles des militaires soldés, modifié par la loi du 13 juillet 1970, les mots « , compléments d'allocations familiales et une indemnité de naissance » sont abrogés.

Art. 86 - Disposition modificative A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1970, les mots « , compléments d'allocations familiales et une indemnité de naissance » sont abrogés.

Art. 87 - Disposition modificative Le chapitre III de la même loi, comportant les articles 22 à 29 et modifié par les lois des 13 juillet 1970 et 17 octobre 1986, est abrogé.

Art. 88 - Disposition modificative Le chapitre IV de la même loi, comportant les articles 30 à 33 et modifié par les lois des 13 juillet 1970 et 17 octobre 1986, est abrogé.

Art. 89 - Disposition modificative Dans l'intitulé du chapitre V, section 3, les mots « et aux majorations » sont abrogés.

Art. 90 - Disposition modificative A l'article 41 de la même loi, modifié par les lois des 13 juillet 1970 et 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « et les compléments d'allocations familiales » sont abrogés;2° dans le § 4, les mots « et les compléments d'allocations familiales » sont abrogés;3° dans le § 5, les mots « et les compléments d'allocations familiales » sont abrogés;4° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « et les compléments d'allocations familiales, à l'exception des indemnités de naissance » sont abrogés. Art. 91 - Disposition modificative L'article 6, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 1989, est abrogé.

Art. 92 - Disposition modificative L'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 1970, est abrogé.

Art. 93 - Disposition modificative Les articles 14bis, modifié par la loi du 23 décembre 1970, et 18, modifié par la loi du 27 mai 1969, de la même loi sont abrogés.

Art. 94 - Disposition modificative A l'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots « ainsi que, pour autant que ces agents ne puissent prétendre à ces prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, des allocations familiales et des allocations de naissance, » sont abrogés.

Art. 95 - Disposition modificative A l'article 572bis du Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par les lois des 8 mai 2014, 19 mars 2017 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales, ainsi qu'aux demandes et aux recours en opposition au paiement des allocations familiales à l'allocataire, sauf si le tribunal de la jeunesse a été saisi de l'affaire en vertu de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait; »; 2° les 14° et 15° sont abrogés. Art. 96 - Disposition modificative A l'article 580 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 source service public federal securite sociale Loi portant dispositions diverses en matière sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « de prestations familiales, » sont abrogés;2° dans le 8°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, à l'exception des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales, ainsi qu'aux demandes et aux recours en opposition au paiement des allocations familiales à l'allocataire;».

Art. 97 - Disposition modificative A l'article 594 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° en cas de tutelle concernant les litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales, ainsi qu'aux demandes et aux recours en opposition au paiement des allocations familiales à l'allocataire, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi de l'affaire en vertu de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;» 2° le 9° est abrogé. Art. 98 - Disposition modificative L'article 6 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est abrogé.

Art. 99 - Disposition modificative L'article 21, § 1er, 6°, de la même loi, modifié par les lois des 8 août 1997 et 24 décembre 2002, est abrogé.

Art. 100 - Disposition modificative Dans l'article 37quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots « et allocations familiales » sont abrogés.

Art. 101 - Disposition modificative L'article 6bis, § 2, du décret du 9 mai 1988 relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mars 2015, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° prise en charge des aides financières en application des articles 33.1 et 33.2 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse. » Art. 102 - Disposition modificative L'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0, modifié par la loi du 28 juin 2013, est abrogé.

Art. 103 - Disposition modificative L'article 162, alinéa 1er, 2°, du Code pénal social, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, est abrogé.

Art. 104 - Disposition modificative Dans l'article 163, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « , aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 » sont abrogés.

Art. 105 - Disposition modificative Dans l'article 219, alinéa 1er, 1°, du même Code, le a) est abrogé.

Art. 106 - Disposition modificative Dans l'article 223 du même Code, le § 2 est abrogé.

Art. 107 - Disposition modificative Dans le chapitre IV du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, il est inséré, entre les sections 9 et 10, une section 9.1, qui comporte les articles 33.1 et 33.2, rédigée comme suit : « Section 9.1 - Aide financière Art. 33.1 - Le Gouvernement peut, aux conditions fixées par lui, octroyer une aide financière aux jeunes qui, dans le cadre du présent décret, sont placés en famille d'accueil ou bénéficient d'un encadrement résidentiel, et ce, pendant la durée de leur placement afin de favoriser leur intégration au moment de leur majorité.

Art. 33.2 - Si nécessaire, le Gouvernement peut, aux conditions fixées par lui, octroyer un soutien financier aux parents biologiques de jeunes qui, dans le cadre du présent décret, sont placés en famille d'accueil ou bénéficient d'un encadrement résidentiel, afin de favoriser le maintien des contacts avec leurs enfants. » Art. 108 - Disposition modificative Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique, modifié par la loi du 22 juillet 1969, les alinéas 8, 9 et 12 sont abrogés.

Art. 109 - Disposition abrogatoire Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 22 juillet 1969, les alinéas 1er, 2 et 4 sont abrogés.

Art. 110 - Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, modifiée en dernier lieu par l' accord de coopération du 14 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer2;2° la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifiée en dernier lieu par l'accord de coopération du 17 juin 2016;3° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifié en dernier lieu par l' accord de coopération du 14 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer2;4° l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales, modifié en dernier lieu par l' accord de coopération du 14 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer2;5° l'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties;6° l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2016 portant création d'un Conseil pour les prestations familiales. Section 2 - Dispositions transitoires Art. 111 - Disposition transitoire § 1er - Pour tous les enfants dont les prestations suivantes pour décembre 2018 sont payées à la même personne, un montant est calculé, au cas par cas, en additionnant : 1° les montants mensuels mentionnés aux articles 40 à 50bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;2° les suppléments mentionnés aux articles 41, 42bis, 44, 44ter, 47, § 2, et 50ter de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;3° les prestations familiales mentionnées à l'article 1er, alinéa 9, 1°, 2° et 7°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties;4° les forfaits spéciaux mentionnés à l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties;5° les montants et les suppléments mentionnés aux 1° et 2°, si ceux-ci ont été octroyés en application de l'article 15, c), des lois coordonnées du 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation;6° le complément d'allocations familiales mentionné à l'article 23 de la loi du 9 juillet 1951 portant indemnité en faveur des familles des militaires soldés;7° les indemnités mentionnées aux articles 6, § 4, et 14, § 1er, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;8° les prestations familiales octroyées en vertu de l'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;9° les prestations accordées en vertu de l'article 3, alinéa 8, de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique;10° les montants et les suppléments mentionnés aux 1° et 2°, si ceux-ci ont été octroyés en application de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale. Si les prestations mentionnées à l'alinéa 1er sont payées à une institution ou administration et à une personne physique en application de l'article 70 de la loi générale du 19 décembre 1939, ces prestations sont censées, pour l'établissement du montant mentionné à l'alinéa 1er, avoir été liquidées à la personne physique à laquelle le solde mentionné à l'article 70 de la même loi a été payé pour décembre 2018. § 2 - Le montant déterminé conformément au § 1er est payé à l'allocataire ou aux allocataires des allocations familiales défini(s) conformément à l'article 28.

Ce montant n'est pas soumis aux modalités d'évolution fixées à l'article 38.

Ce montant est payé en lieu et place des prestations mentionnées aux articles 8, 17, 19, 23 et 25, et ce, jusqu'à ce que l'une des situations suivantes apparaisse : 1° la somme des prestations mentionnées aux articles 8, 17, 19, 23 et 25 auxquelles les enfants mentionnés au § 1er ont droit est plus avantageuse que le montant déterminé au § 1er;2° les allocations familiales ne sont plus payées pour tous les enfants pour lesquels le montant mentionné au § 1er a été déterminé, ou plus uniquement pour ces enfants à un seul allocataire. Dès que l'une des situations mentionnées à l'alinéa 3 se présente, les prestations visées aux articles 8, 17, 19, 23 et 25 sont liquidées conformément aux modalités fixées dans le présent décret.

Pour l'application de l'alinéa 3, 2° : 1° seule la personne mentionnée à l'article 28, § 2, est considérée comme allocataire en cas d'application de l'article 28, § 2, alinéa 1er, 1°;2° les enfants pour lesquels un montant a été calculé conformément à l'article 114 ne sont pas pris en compte. Art. 112 - Disposition transitoire Les enfants qui, au 31 décembre 2018, suivent l'une des formations ou l'un des cours mentionnés aux articles 1er, 2, 3 ou 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, sont à considérer de manière provisoire comme suivant une formation au sens de l'article 9, § 3, et ce, même si ladite formation ou ledit cours ne sont plus à entendre comme formation au sens de l'article 9, § 3, au 1er janvier 2019.

La disposition transitoire mentionnée à l'alinéa 1er est valable pour la durée pendant laquelle l'enfant est, au 31 décembre 2018, inscrit pour la formation ou le cours mentionnés aux articles 1er, 2, 3 ou 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 et au plus tard, jusqu'au 30 septembre 2019.

Art. 113 - Disposition transitoire Pour les enfants qui, au 31 décembre 2018, ont droit aux allocations familiales uniquement en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, de la loi générale relative aux allocations familiales, la période de 12 mois fixée conformément à l'article 10 prend cours le jour à partir duquel ils avaient droit auxdites allocations en vertu de l'article 1er, § 2, dudit arrêté royal.

La période mentionnée à l'alinéa 1er est prolongée pour la période pour laquelle le droit a été prolongé avant le 1er janvier 2019, conformément aux articles 4, § 1er, ou 4, § 1/2, de l'arrêté royal du 12 août 1985.

Art. 114 - Disposition transitoire § 1er - Par dérogation à l'application de l'article 111, un montant est calculé pour les enfants qui, au mois de décembre 2018, reçoivent les allocations familiales en vertu de l'article 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, dans sa version du 28 décembre 1990, montant obtenu, au cas par cas, en additionnant : 1° les montants mensuels mentionnés à l'article 40 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;2° le complément mentionné à l'article 44bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, dans sa version du 30 juillet 2013.3° le respect des obligations mentionnées à l'article 111, § 1er, alinéa 1er, 3° à 10°. § 2 - Le montant calculé conformément au § 1er est payé aux allocataires des allocations familiales mentionnés à l'article 28, tant que l'enfant est du ressort de la Communauté germanophone en raison d'un accord de coopération.

Le montant calculé conformément au § 1er n'est pas soumis aux modalités d'évolution fixées à l'article 38.

Art. 115 - Disposition transitoire Le conseil pour les prestations familiales institué par l'article 77 succède au conseil pour les prestations familiales institué par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2016 portant création d'un Conseil pour les prestations familiales.

Les membres effectifs et suppléants désignés au sein du conseil institué par l'arrêté précité du 28 octobre 2016 restent en place au sein du conseil institué par l'article 77 jusqu'à la fin de la durée du mandat initial.

Art. 116 - Disposition transitoire Si l'application de l'article 28 menait à la détermination d'un autre allocataire que la personne qui reçoit les allocations familiales pour décembre 2018, cette dernière reste allocataire jusqu'à ce que l'une des situations suivantes se présente : 1° un changement de domicile de l'allocataire;2° un changement de domicile de l'un des enfants pour lequel l'allocataire reçoit des allocations familiales;3° les allocations familiales ne sont plus payées pour l'un des enfants pour lequel l'allocataire reçoit des allocations familiales;4° un autre enfant ayant le même domicile que l'allocataire ou que l'un des enfants a droit aux allocations familiales. Pour l'application du premier alinéa, et si l'article 70 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales est d'application, est considérée comme la personne qui perçoit les allocations familiales pour décembre 2018, celle mentionnée à l'article 70, alinéa 1er, 2°, de la même loi.

Art. 117 - Disposition transitoire Par dérogation à l'article 3, 5°, sont considérées comme membres de la famille toutes les personnes pour lesquelles l'assuré social a, en vertu de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, ouvert le droit aux prestations mentionnées à l'article 111, § 1er, jusqu'au moment où : 1° apparait une des situations mentionnées à l'article 111, § 2, alinéa 3, 2° ou 3°;2° la situation socioprofessionnelle de l'assuré social a changé de telle sorte que celui-ci ouvrirait le droit pour une autre raison au sens de l'article 68 du règlement (CE) n° 888/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dès qu'apparait l'une des situations mentionnées au premier alinéa, seules les personnes mentionnées à l'article 3, 5°, sont encore considérées comme membres de la famille.

Section 3 - Entrée en vigueur Art. 118 - Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 23 avril 2018.

O. PAASCH, Le Ministre-Président I. WEYKMANS, La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2017-2018 Documents parlementaires : 222 (2017-2018) n° 1 Projet de décret + Avenant 222 (2017-2018) n° 2 Propositions d'amendement 222 (2017-2018) n° 3 Propositions d'amendement 222 (2017-2018) n° 4 Propositions d'amendement 222 (2017-2018) n° 5 Propositions d'amendement 222 (2017-2018) n° 6 Rapport Compte rendu intégral : 23 avril 2018 - n° 50 Discussion et vote

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