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Accord De Coopération du 14 juillet 2016
publié le 20 octobre 2016

Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la fixation des facteurs de rattachement déterminant le champ d'application personnel des dispositions légales et règlementaires prises par les entités fédérées ainsi que la budgétisation, l'imputation des prestations familiales payées pour les entités fédérées et la mise en oeuvre effective des dispositions modificatives communes proposées par le Comité de gestion de FAMIFED

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2016021078
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20/10/2016
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14/07/2016
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14 JUILLET 2016. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la fixation des facteurs de rattachement déterminant le champ d'application personnel des dispositions légales et règlementaires prises par les entités fédérées ainsi que la budgétisation, l'imputation des prestations familiales payées pour les entités fédérées et la mise en oeuvre effective des dispositions modificatives communes proposées par le Comité de gestion de FAMIFED


Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 94, § 1erbis, inséré par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles de la Communauté germanophone, l'article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Loi générale relative aux allocations familiales);

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu la concertation organisée le 2 juin 2015 au sein du Comité de gestion de FAMIFED;

Considérant la nécessité de déterminer le champ d'application personnel dans lequel les entités fédérées peuvent exercer leur compétence normative en matière de prestations familiales au sens de l'article 94, § 1erbis de la loi spéciale du 8 août 1980;

Considérant la nécessité d'ancrer légalement dans le présent accord de coopération les dispositions relatives à la budgétisation et à l'imputation des prestations familiales payées pour les entités fédérées;

La Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; la Région wallonne, représentée par le ministre-président et le ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine; la Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et le ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales; la Commission communautaire commune, représentée par le président du Collège Réuni et les membres du Collège Réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films;

Ont convenu ce qui suit : Dispositions

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : - entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande; - les législateurs compétents des entités fédérées : les législateurs de la Communauté flamande, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune; - domicile légal : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population conformément à l'article 36, 1°, du Code judiciaire; - unité d'exploitation : le lieu pouvant être identifié géographiquement par une adresse, où est exercée au moins une activité de l'entreprise ou d'où l'activité est exercée, comme défini à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; - Cadastre des allocations familiales: le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de FAMIFED, réalisant l'échange de données visé à l'article 94, § 1erbis, alinéa 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Facteurs de rattachement pour la détermination de la compétence des entités fédérées en matière de prestations familiales La compétence d'une entité fédérée en matière de prestations familiales, pour les enfants bénéficiaires d'allocations familiales sur la base de la législation applicable, est déterminée sur la base des facteurs de rattachement suivants, dans cet ordre : 1° le domicile légal de l'enfant dans l'entité;2° le lieu de résidence de l'enfant dans l'entité;3° la localisation dans l'entité de l'unité d'exploitation ou, quand cette donnée n'est pas disponible, du siège d'exploitation de l'employeur actuel ou du dernier employeur de l'attributaire;4° le domicile légal ou le dernier domicile légal de l'attributaire dans l'entité;5° la localisation du bureau de paiement de la caisse d'allocations familiales compétente dans l'entité, quand aucune donnée visée aux points précédents n'est disponible.Le bureau de la caisse d'allocations familiales compétente est identifié via les données figurant au Cadastre des allocations familiales.

Art. 3.Dispositions concernant la budgétisation et l'imputation des prestations familiales payées pour les entités fédérées § 1er. Pour les périodes à dater du 1er janvier 2015, la compétence d'une entité fédérée détermine la prise en charge financière des prestations familiales que les institutions fédérales chargées de la gestion et du paiement de ces prestations ont payées pour le compte de cette entité. Cependant, en ce qui concerne la prise en charge financière du paiement anticipé de l'allocation de naissance, quand l'enfant n'a pas encore un domicile légal dans une entité fédérée au moment du paiement, c'est le domicile légal de l'allocataire dans une entité fédérée qui détermine la prise en charge financière par cette entité. § 2. Les régularisations positives (prestations dues) ou négatives (prestations indues) se rapportant à des périodes antérieures au 1er janvier 2015 sont imputées, sur la base de la situation au 31 décembre 2014, à l'entité fédérée qui est désignée conformément aux facteurs de rattachement stipulés à l'article 2, 1° à 4°, de cet accord ou, si ces données ne sont pas disponibles, à l'entité fédérée qui est désignée sur la base de la localisation du bureau de paiement de la caisse d'allocations familiales compétente qui effectue la régularisation. Le bureau de la caisse d'allocations familiales compétente est identifié via les données figurant au Cadastre des allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les paiements et remboursements que les caisses d'assurances sociales effectuent en vertu de l'article 175/3 de la Loi générale relative aux allocations familiales, sont imputés à l'entité fédérée qui, sur la base de la situation au 30 juin 2014, est désignée par l'application des facteurs de rattachement suivants, dans cet ordre : 1° le domicile légal de l'allocataire dans l'entité;2° le lieu de résidence de l'allocataire dans l'entité;3° le domicile légal ou le dernier domicile légal de l'attributaire dans l'entité;4° la localisation du bureau de paiement de la caisse d'assurances sociales compétente dans l'entité, quand aucune donnée visée aux points précédents n'est disponible.

Art. 4.Prise d'effet du changement de l'entité fédérée compétente Si la compétence d'une entité fédérée est modifiée par un événement sur la base des dispositions de l'article 2, 1° à 4°, ou de l'article 3, § 2, alinéa 2, 1° à 3°, du présent accord, cette modification produit ses effets le premier jour du mois suivant celui durant lequel l'événement a eu lieu.

Art. 5.Disposition concernant la mise en oeuvre effective des dispositions modificatives communes proposées par le Comité de gestion de FAMIFED En cas d'adoption, en parallèle, par toutes ou plusieurs entités fédérées, des mêmes dispositions décrétales ou réglementaires proposée par le Comité de gestion de FAMIFED, ces textes sont effectivement mis en oeuvre par les institutions chargées de la gestion et du paiement des prestations familiales le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte décrétal ou réglementaire qui a trait à ces dispositions.

Art. 6.Entrée en vigueur de l'accord de coopération Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er juillet 2014 après approbation par les législateurs compétents des entités fédérées.

Art. 7.Durée de l'accord de coopération Le présent accord de coopération court au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.

Cet accord n'est plus applicable à une entité fédérée à partir du moment où cette dernière prend en charge la gestion administrative et le paiement des prestations familiales.

En vertu du principe de loyauté fédérale tel que précisé à l'article 143, § 1er, de la Constitution, les entités fédérées intégreront les éléments suivants dans un accord de coopération, ou, le cas échéant, dans un protocole de coopération : - Le rôle des entités fédérées dans le contexte international ; - Le champ d'application personnel des réglementations des entités fédérées après la période de transition ; - L'échange de données entre les entités fédérées, plus précisément sur le plan des paiements provisionnels et des récupérations de paiements indus ; - La gestion du Cadastre et la centralisation des données ; - La question des réserves des caisses, y compris leur répartition par entité ; - La clé de répartition du personnel et du patrimoine de FAMIFED Les signataires du présent accord de coopération reconnaissent l'importance de ces accords de coopération, ou protocoles de coopération selon le cas.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016, en un seul exemplaire original en français, en néerlandais et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région flamande Geert BOURGEOIS Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Jo VANDEURZEN Ministre-Président de la Région wallonne Paul MAGNETTE Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine Maxime PREVOT Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone Oliver PAASCH Ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales Antonios ANTONIADIS Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune Rudi VERVOORT Membre du Collège Réuni, compétente pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films Céline FREMAULT Membre du Collège Réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films Pascal SMET

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