publié le 28 janvier 2022
Arrêté du Gouvernement relatif à la constatation de handicaps chez les enfants en vue de la liquidation du supplément pour enfants handicapés
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement relatif à la constatation de handicaps chez les enfants en vue de la liquidation du supplément pour enfants handicapés
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, l'article 22, alinéa 2, et l'article 62, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 29 novembre 2018 portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;
Vu la proposition formulée le 3 septembre 2021 par le Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
Vu l'avis du Conseil pour les prestations familiales, donné le 16 septembre 2021;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2021;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 septembre 2021;
Vu l'avis de l'Autorité de protection de données n° 166/2021, donné le 4 octobre 2021;
Vu l'avis n° 70.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.- Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;2° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;3° arrêté du 28 mars 2003 : l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. CHAPITRE 2. - Critères et modalités d'évaluation pour les répercussions du handicap
Art. 2.- Constatation Pour l'application des articles 21 et 22 du décret, le handicap d'un enfant est constaté, par l'Office ou par une personne qu'il mandate, au moyen de l'une des procédures prévues au chapitre 3.
Art. 3.- Eléments de constatation des répercussions du handicap § 1er - Les répercussions du handicap sont évaluées sur la base de trois piliers. Ces piliers se rapportent aux répercussions suivantes du handicap : 1° le 1er pilier se rapporte aux répercussions du handicap sur la santé physique et psychique de l'enfant;2° le 2e pilier se rapporte aux répercussions du handicap sur la capacité d'action de l'enfant et sa participation à la vie sociale;3° le 3e pilier se rapporte aux répercussions du handicap sur le milieu familial de l'enfant. § 2 - Les répercussions mentionnées au § 1er sont constatées au moyen du tableau médico-social repris en annexe 1re de l'arrêté du 28 mars 2003. Pour chaque pilier, des points sont attribués de la manière suivante : 1° pour le 1er pilier, les points sont attribués suivant le pourcentage de handicap physique ou mental de l'enfant constaté conformément à l'article 3, en fonction de la gradation suivante : a) de 0 % à 24 % de handicap physique ou mental : 0 point;b) de 24 % à 49 % de handicap physique ou mental : 1 point;c) de 50 % à 65 % de handicap physique ou mental : 2 points;d) de 66 % à 79 % de handicap physique ou mental : 4 points;e) de 80 % à 100 % de handicap physique ou mental : 6 points;2° le 2e pilier reprend les catégories fonctionnelles suivantes qui, le cas échéant, peuvent être subdivisées en sous-catégories et pour lesquelles les points sont attribués d'après des critères progressifs : a) formation professionnelle, formation et intégration sociale;b) communication;c) mobilité et déplacement;d) soins corporels;3° le 3e pilier reprend les catégories suivantes qui, le cas échéant, peuvent être subdivisées en sous-catégories et pour lesquelles les points sont attribués d'après des critères progressifs : a) le traitement à domicile;b) le déplacement pour les observations médicales et le traitement;c) l'adaptation du milieu et du mode de vie. Les points attribués aux piliers 2 et 3 sont additionnés comme suit : 1° pour le 2e pilier, le maximum de points de chacune des quatre catégories fonctionnelles est additionné.La somme des points ainsi calculée est limitée à 12; 2° pour le 3e pilier, le maximum de points de chacune des trois catégories est additionné et la somme est multipliée par 2.Le résultat des points ainsi calculé est limité à 18.
Le résultat final pour la constatation des répercussions du handicap s'obtient en additionnant les piliers 1, 2 et 3 et est limité à 36.
Art. 4.- Modalités de calcul en vue de constater les répercussions du handicap § 1er - La constatation du handicap physique ou mental, mentionnée à l'article 3, s'opère sur la base : 1° de la « liste des affections pédiatriques » jointe en annexe 2 de l'arrêté du 28 mars 2003 »;2° de l'arrêté du Régent du 12 février 1946 approuvant le Barème officiel belge des invalidités. Le barème des invalidités mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est exclusivement utilisé pour les handicaps ou fonctions qui ne sont pas repris dans la liste mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que pour les handicaps repris dans la liste et renvoyant à un article dudit barème. § 2 - L'évaluation des répercussions du handicap au moyen des éléments mentionnés à l'article 3 en appliquant la liste et le barème mentionnés au § 1er s'opère selon les modalités suivantes : 1° en cas de plusieurs affections partielles dont aucune n'entraîne un handicap complet, le pourcentage de l'affection la plus lourde est totalement pris en compte, et chacune des affections partielles restantes est imputée proportionnellement à la partie de santé restante.Pour ce faire, les différentes affections sont imputées selon un ordre croissant dépendant de leur pourcentage réel. Ce mode de calcul n'est applicable que lorsque les affections partielles concernent différents membres ou fonctions; 2° un mode d'évaluation proportionnel est appliqué lorsque le même membre ou la même fonction sont concernés par plusieurs lésions et que l'application du mode de calcul fixé au 1° impliquerait un pourcentage supérieur à celui obtenu en cas de perte complète du membre ou de la fonction en question;3° la liste ou le barème mentionnés au § 1er sont appliqués de manière contraignante ou indicative selon qu'ils donnent un pourcentage fixe ou qu'ils laissent une marge de manoeuvre lors de l'évaluation.Dans ce dernier cas, elles restent toutefois contraignantes pour le pourcentage le plus bas et pour le pourcentage le plus haut. CHAPITRE 3. - Procédure
Art. 5.- Demande initiale Le demandeur qui souhaite faire constater pour la première fois un handicap chez un enfant introduit auprès de l'Office une demande allant dans ce sens.
Art. 6.- Procédure d'évaluation § 1er - L'Office invite le demandeur à introduire, dans les trente jours, tous les rapports médicaux, sociaux et autres qu'il juge utiles.
Pour statuer, il tient compte de ses propres constatations médicales ainsi que des rapports médicaux, sociaux et autres lui transférés.
Pour prendre sa décision, il se base également sur les entretiens qu'il a menés avec l'enfant et les personnes qui connaissent bien sa situation.
Si le demandeur ne présente pas, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, tous les documents et rapports y mentionnés nécessaires pour étayer la demande ou si ceux-ci sont incomplets, l'Office lui communique par écrit les informations ou documents qu'il doit présenter dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre lui demandant ces documents et informations.
Si le demandeur n'a pas transmis les documents et informations dans le délai prévu à l'alinéa 3, l'Office lui adresse une seconde lettre de rappel lui communiquant les informations ou documents supplémentaires qu'il doit présenter dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre lui demandant ces documents et informations.
Si le demandeur ne transmet pas à l'Office les documents ou informations supplémentaires dans le délai mentionné à l'alinéa 4, l'Office déclare la demande irrecevable. § 2 - Pour mener les examens, l'Office envoie une invitation au demandeur. Si l'enfant ne peut respecter le rendez-vous pour cause d'examens ou parce qu'il ou la personne qui l'accompagne à ce rendez-vous est malade, l'Office invitera le demandeur à un nouveau rendez-vous. Si, pour une raison autre que celles susmentionnées, l'enfant ne se présente pas au rendez-vous proposé, l'Office adresse une nouvelle invitation au demandeur.
Si, pour une raison autre que celles susmentionnées, l'enfant ne se présente pas non plus au second rendez-vous, l'Office déclare la demande irrecevable. § 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1er, l'Office peut prendre sa décision en se basant uniquement sur les documents et informations mentionnés au § 1er.
Si l'Office statue en application de l'alinéa 1er, le demandeur peut communiquer, dans un délai de vingt-et-un jours, qu'il souhaite recevoir une invitation. Dans ce cas, l'Office prend une nouvelle décision en application du § 2.
Art. 7.- Décision de l'Office L'Office statue dans les six mois suivant la réception de la demande ou suivant le fait donnant lieu à l'examen d'office du handicap.
Lors de l'envoi du rappel en application de l'article 6, § 1er, alinéas 3 et 4, le délai pour prendre une décision est suspendu jusqu'au moment où le demandeur a complété sa demande. Le délai est également suspendu pour la période allant de l'envoi de la seconde invitation mentionnée à l'article 6, § 2, à la date du rendez-vous.
Art. 8.- Notification des décisions L'Office informe les intéressés de toute décision les concernant.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires, la notification s'opère par écrit.
Art. 9.- Durée de validité des décisions Les décisions de l'Office constatant le handicap peuvent prendre effet rétroactivement jusqu'à cinq ans, respectivement à compter de la réception d'une demande ou dès la survenance du fait donnant lieu à l'examen d'office du handicap.
L'Office détermine la durée de validité de la constatation en se basant sur les perspectives d'évolution du handicap.
Art. 10.- Nouvelle constatation sur demande Le demandeur peut, à tout moment, demander une nouvelle constatation à l'Office, à moins qu'une demande ne soit déjà en cours.
La nouvelle constatation sur demande s'opère conformément aux procédures d'évaluation fixées à l'article 6.
Art. 11.- Nouvelle constatation d'office L'Office entame la nouvelle constatation d'office avant que ne prenne fin la dernière constatation en application de l'article 9, alinéa 2.
La nouvelle estimation d'office s'opère conformément aux procédures d'évaluation fixées à l'article 6.
Art. 12.- Constatation d'office en raison d'un changement de compétence Si, en application de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétences entre caisses d'allocations familiales, la Communauté germanophone est compétente pour un enfant chez lequel une autre entité a déjà constaté un handicap, l'Office reprend d'office la constatation du handicap effectuée conformément à la législation de l'entité concernée. CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données
Art. 13.- Traitement des données à caractère personnel Conformément à l'article 62 du décret, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 14. L'Office est considéré comme étant sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le Gouvernement et l'Office traitent des données à caractère personnel en vue de la constatation du handicap chez l'enfant et de la liquidation du supplément pour enfants handicapés. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions.
Art. 14.- Traitement des données L'Office peut collecter et traiter les données à caractère personnel suivantes, le cas échéant, en les demandant auprès du médecin traitant de l'enfant, d'autres autorités ou d'autres prestataires : 1° les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, domicile, état civil, numéro de téléphone et adresse électronique de l'enfant;2° les nom, prénom, numéro de registre national, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;3° les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et numéro INAMI du médecin traitant et du médecin spécialiste de l'enfant;4° les répercussions de l'affection ou du handicap de l'enfant sur ses activités quotidiennes, son milieu de vie et sa participation à la vie sociale, à savoir : a) l'apprentissage, les cours, la fréquentation scolaire;b) les contacts avec d'autres personnes;c) les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur;d) les soins corporels, l'alimentation;5° la nature et la description de l'affection ou du handicap, ainsi que les facteurs de risque y liés, l'état de santé et le traitement médical de l'enfant, le cas échéant, sur présentation de rapports médicaux;6° la situation familiale et l'énumération des aides apportées à l'enfant par sa famille.
Art. 15.- Durée du traitement des données Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, les données traitées conformément à l'article 14 peuvent être conservées, sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée, pendant : 1° cinq ans à dater de leur collecte pour un enfant chez lequel aucun handicap n'a été constaté;2° cinq ans à dater de la fin du handicap pour un enfant chez lequel il avait été constaté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 16.- Disposition modificative A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 29 novembre 2018 portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° arrêté du 23 décembre 2021 : l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2021 relatif à la constatation de handicaps chez les enfants en vue de la liquidation du supplément pour enfants handicapés. »
Art. 17.- Disposition modificative L'article 14 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 14 - Constatation du handicap et classement en catégories § 1er - Les handicaps constatés conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021 sont classés comme suit dans les catégories mentionnées à l'article 21 du décret : 1° un handicap pour lequel sont attribués au moins 4 points dans le 1er pilier mentionné à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du 23 décembre 2021 et moins de 6 points au total, est classé en catégorie 1;2° un handicap pour lequel sont attribués entre 6 et 8 points est classé en catégorie 2;3° un handicap pour lequel sont attribués entre 9 et 11 points est classé en catégorie 3;4° un handicap pour lequel sont attribués soit entre 12 et 14 points au total, soit 4 points dans le 1er pilier mentionné à l'article 2, § 1er, 1°, et entre 6 et 11 points au total, est classé en catégorie 4;5° un handicap pour lequel sont attribués entre 15 et 17 points est classé en catégorie 5;6° un handicap pour lequel sont attribués entre 18 et 20 points est classé en catégorie 6;7° un handicap pour lequel sont attribués plus de 20 points est classé en catégorie 7.» § 2 - Si aucun handicap n'est constaté en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021, les handicaps qui ont été constatés en vertu de la législation de la Communauté flamande, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire commune sont classés, en application du § 1er, dans les catégories mentionnées à l'article 21 du décret. »
Art. 18.- Disposition abrogatoire L'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2009, est abrogé, à l'exception des annexes 1re et 2.
Art. 19.- Disposition transitoire Les constatations de handicaps établies par le Service Public Fédéral Sécurité sociale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté valent pour la durée pour laquelle ces handicaps ont été constatés ou jusqu'à une nouvelle constatation par l'Office.
Art. 20.- Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 21.- Exécution Le Ministre de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 23 décembre 2021.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement A. ANTONIADIS